Tribunal administratif N° 33078 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 juillet 2013 3e chambre Audience publique du 30 avril 2014 Recours formé par Monsieur…, Canada contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière d’autorisation de séjour
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 33078 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 18 juillet 2013 par Maître Pascal Peuvrel, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur…, demeurant à …, tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration du 26 avril 2013 portant refus d’une autorisation de séjour en qualité de travailleur indépendant ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 24 octobre 2013 ;
Vu le mémoire en réplique de Maître Pascal Peuvrel déposé au greffe du tribunal administratif le 25 novembre 2013 ;
Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 4 décembre 2013 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision déférée ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Natacha Stella, en remplacement de Maître Pascal Peuvrel, et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 2 avril 2014.
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Saisi d’une demande en obtention d’une autorisation de séjour en qualité de travailleur indépendant par Monsieur…, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministre », refusa de faire droit à cette demande par une décision du 26 avril 2013 dans les termes suivants :
« J'ai l'honneur d'accuser bonne réception en date du 19 février 2013 de votre courrier concernant l'objet sous rubrique.
Je vous signale que votre demande a été soumise à la commission consultative pour travailleurs indépendants, qui a été entendue en son avis en date du 21 mars 2013, conformément aux articles 51, paragraphe (3) et 151 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration.
Je suis au regret de vous informer que la commission consultative pour travailleurs indépendants a émis un avis négatif auquel je me rallie.
En effet, conformément à l'article 51, paragraphe (1), points 2. et 3. de la loi du 29 août 2008 précitée, l'autorisation de séjour pour effectuer une activité indépendante est accordée au ressortissant de pays tiers qui rapporte la preuve qu'il dispose de ressources adéquates pour l'exercice de l'activité qu'il entend exercer et si l'exercice de l'activité visée sert les intérêts du pays qui s'apprécient en termes d'utilité économique, c'est-à-dire, de réponse à un besoin économique, de l'intégration dans le contexte économique national ou local, de viabilité et de pérennité du projet d'entreprise, de création d'emplois, d'investissements notamment en matière de recherche et de développement, d'activité innovante ou de spécialisation, ou encore en termes d'intérêt social ou culturel.
La viabilité et la pérennité ne peuvent s'apprécier qu'au vu des éléments figurant dans le dossier de la demande. Il appartient donc au demandeur de préciser notamment la nature des activités projetées, les enjeux stratégiques, les choix opérationnels de l'entreprise et leurs conséquences exprimées en termes financiers, de même que d'identifier et de maîtriser les principaux risques.
Or, force est de constater que le dossier soumis est lacunaire et ne contient aucun élément permettant de vérifier que vous remplissez les conditions fixées à l'article 51, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 précitée. Notamment, vous omettez de faire une étude de marché ainsi que d'identifier vos concurrents déjà établis sur le marché et leur part respective dans ce marché.
Votre demande ne contient par ailleurs aucune identification des principaux risques et donc aucune proposition de maîtrise de ces risques.
A défaut d'une analyse sérieuse, cohérente et réaliste du marché dans lequel vous voulez vous implanter, votre activité ne paraît point viable et ne peut donc pas servir les intérêts économiques du Luxembourg.
Par ailleurs, il est à préciser qu'il existe de nombreuses entreprises, clubs ainsi que des personnes physiques au Luxembourg proposant des cours de fitness, même personnalisés.
L'activité ne répond donc point à un besoin économique actuel ou nouveau du Luxembourg.
L'autorisation de séjour en qualité de travailleur indépendant vous est par conséquent refusée conformément à l'article 101, paragraphe (1), point 1. de la loi du 29 août 2008 précitée.
A titre subsidiaire, je tiens à vous informer que, comme vous êtes de nationalité canadienne, vous avez le droit de séjourner sur le territoire luxembourgeois pour une période allant jusqu'à trois mois sur une période de six mois si vous êtes en possession d'un passeport dont la validité doit dépasser de trois mois la date du début de voyage, sans vous adonnez à une activité lucrative, et si vous remplissez les conditions fixées à l'article 34 de la loi du 29 août 2008 précitée. […] ».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 18 juillet 2013, Monsieur … a fait introduire un recours en réformation, sinon en annulation contre la décision du ministre du 26 avril 2013 portant rejet de sa demande.
Aucune disposition légale ne prévoyant un recours en réformation en matière de refus d’une autorisation de séjour, l’article 113 de la loi modifiée du 29 août 2008 relative à la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désignée par « la loi du 29 août 2008 », prévoyant au contraire expressément un recours en annulation, seul un recours en annulation a pu être dirigé contre la décision ministérielle attaquée.
Le tribunal est partant incompétent pour connaître du recours principal en réformation.
Il est en revanche compétent pour connaître du recours subsidiaire en annulation, qui est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
A l’appui de son recours, le demandeur expose que son intention serait d’exercer au Luxembourg l’activité professionnelle de coach sportif qualifié, susceptible d’être pratiquée au sein d’un établissement existant ou dans des locaux qui lui seraient propres. Il souligne disposer d’une expérience professionnelle pour de nombreuses d’activités, dont celui du coaching sportif.
Il serait diplômé des universités de Greenwich et Columbia en Grande Bretagne et aurait exercé pendant plusieurs années dans le secteur financier en qualité de gérant de portefeuille. En 2004, il aurait été élu « Fellow of the Canadian Securities Institute », qui représenterait la plus haute distinction dans le domaine financier reconnue au Canada. Pareillement, il aurait intégré le « Royal Marines Commando » entre janvier 2006 et décembre 2009. Il aurait ensuite entrepris une formation poussée de coach sportif au bout de laquelle il aurait obtenu les diplômes lui permettant d’exercer cette fonction. Il souligne qu’à l’heure actuelle seulement six coach sportifs auraient une formation équivalente au Luxembourg. Il fait ensuite valoir qu’il se serait spécialisé dans le domaine médical (« TRX training, physical training ») afin de pouvoir exercer son activité auprès de personnes blessées ou malades nécessitant des soins spécifiques et de la rééducation. Sa formation médicale lui permettrait également de prodiguer des soins pour prévenir ou soulager des troubles musculo-squelettiques. Son profil spécifique lui permettrait par ailleurs de proposer ses services en milieu hospitalier. Il ajoute qu’au Luxembourg aucun coach sportif ne disposerait actuellement d’une qualification identique.
En droit, il reproche au ministre d’avoir retenu que les conditions de l’article 51 (1) de la loi du 29 août 2008 ne seraient pas remplies.
En ce qui concerne les contestations du ministre quant à la viabilité du projet soumis par lui, le demandeur donne à considérer qu’il aurait présenté un business plan, expliquant son projet en détail. Les éléments versés au dossier par lui rapporteraient d’ailleurs la preuve de la pérennité de l’activité envisagée. Il disposerait de ressources financières personnelles confortables permettant de mener son projet à terme. S’agissant de l’évaluation des risques, il donne à considérer que ces risques seraient infimes puisque seulement six coach sportifs auraient un niveau de formation identique au Luxembourg et qu’il serait le seul à bénéficier d’une formation médicale dans son domaine. Ainsi, son niveau très élevé de formation contribuerait à attacher un caractère original et rare aux activités pratiquées. Ainsi, les prestations susceptibles d’être offertes par lui ne subiraient aucune concurrence.
Ce serait encore à tort que le ministre lui aurait reproché de ne pas avoir procédé à une étude du marché, puisqu’en étudiant le système luxembourgeois il apparaîtrait qu’aucun coach sportif ne serait titulaire d’une spécialisation médicale comme la sienne et que seuls six coach auraient son niveau de compétence. Il faudrait en conclure que l’activité projetée par lui serait bénéfique pour le Luxembourg tant d’un point de vue économique que d’un point de vue social.
Il ajoute encore que de nombreuses personnes auraient déjà manifestées leur intérêt à ses activités.
En ce qui concerne les contestations du ministre quant au bénéfice actuel et nouveau procuré par ses activités au Luxembourg, il reproche à celui-ci de ne pas avoir saisi le caractère atypique de son projet. Plus particulièrement, sa spécialisation médicale apporterait cette preuve puisqu’il serait le seul à disposer d’une telle spécialisation au Luxembourg. Le développement d’une telle activité aurait des effets économiques non négligeables puisqu’il pourrait toucher une clientèle plus large comme il pourrait plus particulièrement travailler avec des personnes blessées ou affectées de troubles musculo-squelettiques. Pareillement, il pourrait évoluer en milieu hospitalier afin d’offrir ses services aux patients à mobilité réduite. Ainsi, il pourrait apporter une aide précieuse au personnel médical et aux malades. Il serait dès lors établi que des structures médicales solliciteraient ses services si son activité allait se développer au Luxembourg.
Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours, en insistant sur le caractère vague, imprécis et hypothétique du projet présenté par le demandeur. Par ailleurs, les affirmations du demandeur en ce qui concerne son expérience et ses qualifications professionnelles seraient soit dépourvues de pertinence, soit ne seraient pas documentées par des pièces. De même, l’affirmation que seulement six coach sportifs auraient la même formation resterait à l’état de pure allégation. Le demandeur ne disposerait pas non plus d’une spécialisation dans le domaine médical. Le délégué du gouvernement fait encore valoir que le métier de coach ou personal trainer ne rentrerait dans aucune des catégories de professions de la santé ou médicales reconnues au Luxembourg.
Enfin, le délégué du gouvernement donne à considérer qu’aucun business plan complet et cohérent n’aurait été soumis au ministre et que par ailleurs aucune pièce prouverait ses ressources financières personnelles.
Dans son mémoire en réplique, le demandeur fait valoir qu’il ne serait pas un simple coach sportif comme il en existerait un grand nombre au Luxembourg, mais que sa spécialité trouverait sa source dans une multitude de diplômes obtenus par lui et dans son expérience professionnelle dans de nombreux domaines, de sorte que son activité présenterait un intérêt économique manifeste pour le Luxembourg.
Il souligne encore les diverses possibilités qui lui seraient ouvertes au Luxembourg en faisant référence aux explications contenues dans son recours.
Dans son mémoire en duplique et s’agissant des ressources financières du demandeur, le délégué du gouvernement fait valoir que les pièces produites par celui-ci ne feraient état que des mouvements de crédit sur le compte litigieux durant une certaine période, de sorte que ces pièces ne rapporteraient pas la preuve de ressources suffisantes, les pièces ne renseignant par ailleurs pas le solde du compte.
Aux termes de l’article 51 de la loi du 29 août 2008, inscrit dans la sous-section 2 « L’autorisation de séjour en vue d’une activité indépendante », du chapitre 3 intitulé « Le droit d’entrée et de séjour du ressortissant de pays tiers » de la section 2 « Les conditions de séjour de plus de trois mois » : « (1) L’autorisation de séjour est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers pour exercer une activité indépendante telle que définie à l’article 3, si les conditions suivantes sont remplies :
1.
il justifie qu’il est en possession des qualités requises pour l’exercice de l’activité visée, y compris le cas échéant pour l’inscription aux tableaux d’ordre professionnel et aux registres professionnels respectifs, et il remplit, le cas échéant, les conditions établies par la loi modifiée du 28 décembre 1988 1.
réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel, ainsi qu’à certaines professions libérales ; 2. modifiant l’article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d’obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l’exercice des métiers ;
2.
il rapporte la preuve qu’il dispose de ressources adéquates pour l’exercice de l’activité qu’il entend exercer au Grand-Duché de Luxembourg ;
3.
l’exercice de l’activité visée sert les intérêts du pays qui s’apprécie en termes d’utilité économique, c’est-à-dire, de réponse à un besoin économique, de l’intégration dans le contexte économique national ou local, de viabilité et de pérennité du projet d’entreprise, de création d’emplois, d’investissements notamment en matière de recherche et de développement, d’activité innovante ou encore de spécialisation, ou en termes d’intérêt social ou culturel. […] » L’article 51 (1), précité, subordonne ainsi l’octroi d’une autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une activité indépendante notamment à la preuve de l’existence de ressources adéquates pour l’exercice de l’activité, d’une part, et à la vérification d’un intérêt du pays pour l’exercice de l’activité visée, d’autre part. Le critère tenant à ce que l’exercice de l’activité envisagée doit servir les intérêts du pays doit être apprécié en termes d’utilité économique, c'est-
à-dire de réponse à un besoin économique, de l’intégration dans le contexte économique national ou local, de viabilité et de pérennité du projet d’entreprise, de création d’emplois, d’investissements notamment en matière de recherche et de développement, d’activité innovante ou encore de spécialisation ou en termes d’intérêt social ou culturel.
C’est notamment la condition inscrite au point 3 de l’article 51 (1) de la loi du 28 août 2008 qui est mise en doute par le ministre. En l’occurrence, le ministre a retenu que l’activité envisagée par le demandeur ne paraîtrait pas viable, ne répondrait à aucun besoin économique actuel ou nouveau du Luxembourg et ne servirait partant pas les intérêts économiques du Luxembourg.
Face à ces contestations du ministre, le tribunal constate qu’en substance le demandeur fait valoir que l’activité projetée serait innovatrice et unique puisqu’il combinerait l’activité de coach sportif avec des qualifications médicales permettant ainsi d’offrir ses services dans divers domaines que ce soit dans le milieu hospitalier ou à l’extérieur.
Le tribunal est cependant amené à relever de prime abord, de concert avec la partie étatique, que le demandeur reste particulièrement vague sur l’activité concrètement envisagée par lui, puisqu’il affirme tantôt vouloir l’exercer en milieu hospitalier, tantôt vouloir l’exercer dans des locaux qui lui seraient propres. Il convient d’en déduire que le demandeur ne dispose pas d’un projet concret pour une activité au Luxembourg.
Pareillement, en ce qui concerne la nature exacte de ses qualifications et de l’activité projetée, dont l’appréciation est cependant importante pour examiner le critère tenant à l’intérêt économique de l’activité pour le Luxembourg, le tribunal est amené à retenir que face aux contestations de la partie étatique, le demandeur s’est limité à énumérer ses qualifications professionnelles et son expérience. Or, hormis des certificats attestant qu’il a suivi une formation de personal trainer et que, par ailleurs, il a suivi un cours intitulé « sports medecine suspension training course », sans autre indication quant à la nature et de la portée exacte de cette formation, un cours de premiers secours et des cours donnant droit à une qualification intitulée « pool lifeguard qualification », il n’a pas fourni des pièces permettent de retenir qu’il dispose d’une formation médicale particulière ou d’une qualification particulière dans le domaine du coaching sportif le départageant d’autres coachs sportif travaillant au Luxembourg, étant précisé que la seule affirmation non autrement étayée qu’il serait le seul au Luxembourg à disposer une qualification médicale ou encore que seulement six personnes aient son niveau de qualification dans le domaine de coaching sportif est insuffisante. Par ailleurs, la circonstance que le demandeur semble avoir une expérience dans le domaine financier, sans que cette expérience n’ait d’ailleurs été étayée par des pièces justificatives concluantes, n’est pas de nature à retenir que l’exercice de l’activité envisagée répond aux critères énumérés à l’article 51 (1), point 3 de la loi du 29 août 2008.
Force est de constater qu’en l’espèce aucun des critères inscrits à l’article 51 (1), point 3, précité, ne se dégage des éléments du dossier ou des explications du demandeur, explications qui restent très vagues. Au-delà de simples affirmations non autrement documentées, le demandeur reste en effet en défaut d’établir que l’activité projetée par lui serait innovatrice en ce qu’elle se départage de l’activité de coach sportif exercée par d’autres concurrents au Luxembourg ou pour le moins répondrait à un besoin économique réel dans le contexte économique du Luxembourg face à une offre non négligeable des activités de coachs sportifs existant au Luxembourg, tel qu’elle se dégage du document intitulé « état du marché luxembourgeois relative aux personal trainers » versé à titre de pièce par le demandeur.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le demandeur n’a pas établi remplir la condition posée par l’article 51 (1), point 3 de la loi du 29 août 2008. Cette condition n’étant pas remplie, il devient surabondant d’examiner les moyens du demandeur relativement à la deuxième condition posée par l’article 51 (1), à savoir l’existence de ressources adéquates pour l’exercice de l’activité envisagée, le constat que l’une des conditions posées à l’article 51 précité n’est pas remplie étant suffisant à lui seul pour justifier la décision litigieuse.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours en annulation est à rejeter comme étant non fondé.
Eu égard à l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros réclamée par le demandeur est à rejeter comme étant non fondée.
Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;
se déclare incompétent pour connaître du recours principal en réformation ;
reçoit le recours subsidiaire en annulation en la forme ;
au fond, déclare ledit recours non justifié et en déboute ;
déclare non fondée la demande en paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 euros formulée par le demandeur ;
condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par :
Claude Fellens, vice-président, Annick Braun, premier juge, Hélène Steichen, attaché de justice, et lu à l’audience publique du 30 avril 2014 par le vice-président, en présence du greffier Judith Tagliaferri.
s. Judith Tagliaferri s. Claude Fellens Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 30.04.2014 Le Greffier du Tribunal administratif 7