Tribunal administratif N° 33997 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 10 février 2014 1re chambre Audience publique du 2 avril 2014 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 20, L.5.5.2006)
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 33997 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 10 février 2014 par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Monténégro), de nationalité monténégrine, demeurant actuellement à L-…, tendant 1) à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 21 janvier 2014, attribuée erronément au ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, 2) à la réformation de la décision du même ministre du 21 janvier 2014 refusant de faire droit à sa demande de protection internationale et 3) à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 28 février 2014 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;
Le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Florie HUBERTUS, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, et Madame le délégué du gouvernement Elisabeth PESCH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 31 mars 2014.
Le 15 novembre 2013, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères, direction de l’Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection internationale, ci-après dénommée « la loi du 5 mai 2006 ».
Le même jour, Monsieur … fut entendu par un agent de la police grand-ducale, section police des étrangers et des jeux, sur son identité et l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.
Le 9 décembre 2013, Monsieur … fut entendu par un agent du ministère des Affaires étrangères, Direction de l’Immigration, sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.
Par décision du 21 janvier 2014, lui remise en mains propres le 3 février 2014, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, désigné ci-après par « le ministre », informa Monsieur … qu’il avait été statué sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée sur base de l’article 20 (1), a), b) et c) de la loi du 5 mai 2006 et que sa demande avait été refusée comme non fondée tout en lui enjoignant de quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 10 février 2014, Monsieur … a fait introduire un recours tendant 1) à l’annulation de la décision précitée du ministre, attribuée erronément au ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, du 21 janvier 2014 de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, 2) à la réformation de la même décision du ministre dans la mesure où elle refuse de faire droit à sa demande de protection internationale et 3) à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision.
A l’appui de son recours, et en fait, le demandeur fait valoir qu’il aurait introduit une demande de protection internationale au Luxembourg pour venir en aide à son épouse qui se trouverait également sur le territoire luxembourgeois. Il explique par ailleurs qu’en 2004, il aurait perdu son emploi et que ses employeurs ne l’auraient toujours pas payé. Ces circonstances l’auraient amené à quitter son pays d’origine et à déposer une demande de protection internationale au Luxembourg.
1) Quant au recours tendant à l’annulation de la décision de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée Etant donné que l’article 20 (4) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en annulation contre les décisions du ministre de statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, un recours en annulation a valablement pu être introduit contre la décision déférée du ministre de statuer sur la demande de protection internationale de Monsieur … dans le cadre d’une procédure accélérée. Le recours en annulation est par ailleurs recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
Monsieur … reproche au ministre d’avoir retenu à tort que son récit rentrerait dans l’une des hypothèses énumérées à l’article 20 (1), a), b) et c) de la loi du 5 mai 2006 et d’avoir statué sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée. Le ministre aurait en effet fait une appréciation erronée de la situation du demandeur qui aurait dû venir au Luxembourg pour y rejoindre son épouse. A cela s’ajouterait que le fait même que le demandeur n’aurait pas été payé par ses employeurs témoignerait à suffisance de l’état de précarité dans lequel il aurait dû vivre dans son pays.
Le demandeur est dès lors d’avis que cet ensemble de faits serait constitutif d’éléments de persécution morale et psychologique dans son chef ayant justifié son départ du Monténégro.
Pour ce qui est de la qualification du Monténégro comme étant un pays d’origine sûr, le demandeur renvoie à un extrait d’un rapport d’Amnesty International de 2013 faisant état de « nombreuses manifestations contre la politique sociale et économique du gouvernement » et du contenu des négociations en vue de l’adhésion du Monténégro à l’Union européenne qui auraient été centrées « sur le respect de l’état de droit, notamment sur la lutte contre la criminalité organisée et contre la corruption dans les milieux de pouvoir ».
Le délégué du gouvernement estime que le ministre aurait à juste titre statué sur la demande de protection internationale sous analyse dans le cadre d’une procédure accélérée.
En l’espèce, la décision ministérielle déférée est fondée sur les points a), b) et c) de l’article 20 (1) de la loi du 5 mai 2006, aux termes desquels : « Le ministre peut statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée dans les cas suivants :
a) le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n’a soulevé que des questions sans pertinence ou d’une pertinence insignifiante au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale ;
b) il apparaît clairement que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale ;
c) le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de l’article 21 de la présente loi (…) ».
Il s’ensuit qu’aux termes de l’article 20 (1) a), b) et c) de la loi du 5 mai 2006, le ministre peut statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale par voie de procédure accélérée soit s’il apparaît que les faits soulevés lors du dépôt de la demande sont sans pertinence ou d’une pertinence insignifiante au regard de l’examen de la prédite demande en obtention d’une protection internationale, soit s’il apparaît clairement que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons de nature à justifier dans son chef dans son pays de provenance une crainte fondée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de ses opinions politiques, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social, respectivement un risque de subir des atteintes graves au sens de l’article 37 de la même loi, ou encore si le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de l’article 21 précité de la loi du 5 mai 2006.
Les conditions pour pouvoir statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée sont énumérées à l’article 20 (1) de la loi du 5 mai 2006 de manière alternative et non point cumulative, de sorte qu’une seule condition valablement remplie peut justifier la décision ministérielle à suffisance.
Concernant plus particulièrement le point a) de l’article 20 (1) de la loi du 5 mai 2006, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 2 a) de la loi du 5 mai 2006, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire et qu’en vertu de l’article 2 d) de la loi du 5 mai 2006, la notion de « réfugié » est définie comme tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays.
En l’espèce, l’examen des faits et motifs invoqués par Monsieur … à l’appui de sa demande en obtention du statut de réfugié dans le cadre de son audition, amène le tribunal, statuant en tant que juge de l’annulation - appelé dès lors à apprécier la légalité de la décision déférée en considération de la situation de droit et de fait au jour où elle a été prise - à conclure que les éléments soumis au ministre sont sans pertinence ou d’une pertinence insignifiante au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale, de sorte que le ministre a valablement pu décider de statuer sur la demande de protection internationale du demandeur dans le cadre d’une procédure accélérée.
En effet, force est de constater que lors de son entretien avec l’agent compétent du ministère des Affaires étrangères, Monsieur … a déclaré être venu au Luxembourg pour y rejoindre son épouse et ses enfants qui s’y trouveraient depuis environ un an et plus particulièrement pour soutenir son épouse. Il a par ailleurs déclaré qu’il aurait travaillé pour l’armée à la frontière entre le Kosovo et l’Albanie et qu’en 2004, il aurait perdu son travail « à cause de la communauté européenne » qui aurait remplacé le demandeur et ses collègues par des membres de la police civile. Le demandeur a encore expliqué qu’il n’aurait pas été payé par ses anciens employeurs et que, de manière générale, la vie serait chère au Monténégro, ce d’autant plus que le salaire moyen n’y serait pas très élevé.
Le demandeur n’a dès lors fait état d’aucun problème de nature à pouvoir justifier dans son chef une crainte fondée de persécutions au sens de la Convention de Genève, le souhait de rejoindre sa famille au Luxembourg rentrant en effet dans un cadre strictement familial. En ce qui concerne encore plus particulièrement les difficultés d’ordre économique mises en avant par le demandeur, force est de relever qu’il ne ressort pas de son récit que ces difficultés et plus particulièrement la perte de son emploi et le non-paiement de son salaire par ses employeurs auraient trouvé leur origine dans l’un des critères énumérés à l’article 2 d) de la loi du 5 mai 2006, à savoir dans sa race, sa religion, sa nationalité, ses opinions politiques ou son appartenance à un certain groupe social.
Il s’ensuit qu’à défaut de motifs fondés sur un des critères de l’article 2 d) de la loi du 5 mai 2006, les faits invoqués par le demandeur sont à considérer comme dénués de pertinence dans le cadre de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié.
En ce qui concerne l’analyse du ministre selon laquelle le demandeur n’aurait présenté que des faits sans pertinence ou d’une pertinence insignifiante dans le cadre de sa demande de protection subsidiaire, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 2 f) de la loi du 5 mai 2006, est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire», « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37, l’article 39, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».
L’article 37 de la même loi énumère en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution; ou la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine; ou des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».
Tel que relevé ci-avant, la demande de protection internationale du demandeur est principalement fondée sur son souhait de rejoindre sa famille au Luxembourg. Or, un tel motif n’est en tout état de cause pas de nature à pouvoir tomber dans l’une des catégories d’atteintes graves énumérées par la loi, ce d’autant plus qu’il n’a pas été séparé de sa famille par la force, mais en raison du choix délibéré de son épouse de quitter le Monténégro seule avec ses enfants.
Par ailleurs, l’état de précarité tel que mis en avant par le demandeur, à lui seul, en l’absence de toute circonstance permettant de déduire qu’il aurait été infligé ou qu’il résulterait d’une intervention directe ou indirecte humaine, ne constitue pas un motif valable d’obtention de la protection subsidiaire au sens de l’article 2 f) de la loi du 5 mai 2006. En effet, l’article 37 de la loi du 5 mai 2006 précité, se réfère à des traitements ou des sanctions « infligés », tandis que l’article 28 de la même loi énumère les acteurs des persécutions et des atteintes graves, de sorte à nécessiter une intervention, une responsabilité humaine et à exclure de son champ d’application l’éventualité d’ « atteintes graves » lorsqu’aucun auteur ne peut être tenu responsable. Si le demandeur a certes déclaré qu’il n’aurait pas été payé par ses employeurs, force est de relever qu’outre que ces affirmations restent très vagues et que ces problèmes datent d’il y a plusieurs années - le demandeur ayant en effet déclaré être sans emploi depuis 2004 -, le seul fait qu’un employeur soit encore le cas échéant redevable d’arriérés de salaire, n’est pas de nature à pouvoir être qualifié d’atteinte grave au sens de la loi. Il ne ressort d’ailleurs pas des déclarations du demandeur qu’il lui aurait été impossible de réclamer les arriérés de salaire lui redus en justice, ce qui, dans ce genre de situation, est la solution usuellement préconisée par tout salarié.
Il suit des considérations qui précèdent que le ministre a valablement pu considérer, au vu des éléments lui soumis, que le demandeur n’a soulevé que des questions sans pertinence ou d’une pertinence insignifiante au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale, de sorte que c’est à bon droit qu’il a décidé de statuer dans le cadre d’une procédure accélérée sur le bien-fondé de sa demande.
Partant le recours tendant à l’annulation de la décision de statuer sur la demande de protection internationale de Monsieur … dans le cadre d’une procédure accélérée est à rejeter pour ne pas être fondé, sans qu’il n’y ait besoin d’analyser les conditions retenues à l’article 20 (1) b) et c) de la loi du 5 mai 2006 et les développements afférents du demandeur.
2) Quant au recours tendant à la réformation de la décision portant refus d’une protection internationale Etant donné que l’article 20 (4) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en réformation en matière de demandes de protection internationale déclarées non fondées dans le cadre d’une procédure accélérée, une demande en réformation a valablement pu être dirigée contre la décision ministérielle déférée. Le recours en réformation ayant été introduit par ailleurs dans les formes et délai de la loi, il est recevable.
A l’appui de ce volet du recours, le demandeur, se basant sur les mêmes faits que ceux invoqués dans le cadre du recours dirigé contre la décision ministérielle de statuer sur sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, continue à soutenir que les faits invoqués devraient s’analyser en des persécutions au sens de la loi et ce plus particulièrement dans la mesure où la persécution subie serait d’ordre mental, psychologique et physique. A défaut de se voir accorder le statut de réfugié, le demandeur est encore d’avis qu’il remplirait en tout état de cause les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection subsidiaire.
Le délégué du gouvernement estime pour sa part que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur, de sorte que celui-ci serait à débouter de son recours.
Comme le tribunal vient ci-avant de retenir dans le cadre de l’analyse de la décision de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée que le ministre a valablement pu considérer que le demandeur est resté en défaut de présenter des faits pertinents pour prétendre au statut conféré par la protection internationale, que ce soit au statut de réfugié ou à celui de la protection subsidiaire, de sorte que c’est à bon droit qu’il a décidé de statuer dans le cadre d’une procédure accélérée sur le bien-fondé de sa demande, et que le demandeur n’a fourni, dans le cadre de la procédure contentieuse, aucun élément complémentaire pertinent permettant d’étayer sa demande en obtention de la protection internationale, le tribunal, statuant par rapport à ce volet en tant que juge de la réformation, ne saurait que réitérer son analyse précédente au niveau de la décision au fond du ministre de refuser la protection internationale, en ce sens que c’est pour les mêmes motifs qu’il y a lieu de conclure, au vu des faits et moyens invoqués par le demandeur à l’appui de sa demande en obtention d’une protection internationale dans le cadre son audition, ainsi qu’au cours de la procédure contentieuse et des pièces produites en cause, que Monsieur … ne remplit pas les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale, pris en son double volet.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre a déclaré la demande de protection internationale sous analyse comme non justifiée, de sorte que le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé.
3) Quant au recours tendant à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire Etant donné que l’article 20 (4) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en annulation contre l’ordre de quitter le territoire, une requête sollicitant l’annulation de pareil ordre contenu dans la décision déférée a valablement pu être dirigée contre la décision ministérielle litigieuse. Le recours en annulation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai prévus par la loi, il est recevable.
Aux termes de l’article 20 (2) de la loi du 5 mai 2006, « une décision négative du ministre vaut décision de retour. (…) ». En vertu de l’article 2 r) de la loi du 5 mai 2006 la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire».
En l’espèce, le demandeur sollicite l’annulation de la décision portant ordre de quitter le territoire, au motif que la décision portant refus de reconnaissance d’une protection internationale devrait être réformée.
Or, le tribunal vient, tel que développé ci-dessus, de retenir que le demandeur n’a pas fait état d’une crainte justifiée de persécution au sens de la loi du 5 mai 2006, ni d’atteintes graves telles que définies à l'article 37 de la même loi, de sorte que compte tenu des moyens figurant dans la requête introductive d’instance, le tribunal ne saurait utilement remettre en cause ni la légalité, ni le bien-fondé de la décision déférée portant ordre de quitter le territoire.
Partant, le recours en annulation est à rejeter pour ne pas être fondé.
Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;
reçoit en la forme le recours en annulation introduit contre la décision ministérielle du 21 janvier 2014 de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale de Monsieur … dans le cadre d’une procédure accélérée ;
au fond, le déclare non justifié et en déboute ;
reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 21 janvier 2014 portant refus d’une protection internationale à Monsieur … ;
au fond, le déclare non justifié et en déboute ;
reçoit en la forme le recours en annulation introduit contre la décision ministérielle du 21 janvier 2014 portant ordre de quitter le territoire ;
au fond, le déclare non justifié et en déboute ;
condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 2 avril 2014 par :
Marc Sünnen, premier vice-président, Thessy Kuborn, premier juge, Alexandra Castegnaro, juge, en présence du greffier Michèle Hoffmann.
s. Michèle Hoffmann s. Marc Sünnen 7