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19/03/2014 | LUXEMBOURG | N°32496

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 19 mars 2014, 32496


Tribunal administratif Numéro 32496 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 mai 2013 3e chambre Audience publique du 19 mars 2014 Recours formé par Monsieur …, … (France), contre une décision du directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi en matière de garantie de salaire Vu la requête inscrite sous le numéro 32496 du rôle et déposée le 16 mai 2013 au greffe du tribunal administratif par Maître Brahim Sahki, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à F-…, tendant à la réforma

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Tribunal administratif Numéro 32496 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 mai 2013 3e chambre Audience publique du 19 mars 2014 Recours formé par Monsieur …, … (France), contre une décision du directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi en matière de garantie de salaire Vu la requête inscrite sous le numéro 32496 du rôle et déposée le 16 mai 2013 au greffe du tribunal administratif par Maître Brahim Sahki, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à F-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi du 18 février 2013 portant refus de libérer les fonds nécessaires à la liquidation de sa créance salariale déclarée dans le cadre de la faillite de la société anonyme … S.A. ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 14 juin 2013 par le délégué du gouvernement ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 12 juillet 2013 par Maître Brahim Sahki au nom et pour le compte de Monsieur … ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif le 11 septembre 2013 par le délégué du gouvernement ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Brahim Sahki et Madame le délégué du gouvernement Jacqueline Jacques en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 22 janvier 2014.

Aux termes de contrats de travail à durée déterminée du 1er août 2006, du 13 novembre 2006 et du 16 avril 2007, ainsi que d’un contrat de travail à durée indéterminée du 15 janvier 2008, Monsieur … fut engagé par la société anonyme … S.A., ci-après désignée par « la société … », en qualité de tuyauteur, respectivement de chaudronnier-

soudeur.

La société … fut déclarée en état de faillite par un jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 2 mars 2012.

Par une déclaration de créance déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 25 avril 2012, Monsieur … réclama l’admission au passif privilégié de la faillite de la société … d’une créance salariale à hauteur de 15.773,42 EUR.

Le 23 novembre 2012, la créance de Monsieur … fut admise au passif privilégié de la faillite à hauteur du montant déclaré.

Son dossier fut par la suite soumis à l’Agence pour le développement de l’emploi, ci-après désignée par « l’ADEM », aux fins de bénéficier du mécanisme de la garantie salariale tel que prévu par l’article L.126-1 du Code de travail.

Par une décision du 18 février 2013, le directeur de l’ADEM, ci-après désigné par « le directeur », informa Monsieur … de l’impossibilité de libérer les fonds nécessaires à la liquidation de la créance salariale demandée, au motif que lors de son embauche par la société …, cette dernière n’aurait pas disposé d’une autorisation d’établissement valable.

Dès lors, cette société n’aurait pas été légalement établie au Luxembourg et n’aurait pas eu le droit de procéder à l’embauche de Monsieur ….

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 16 mai 2013, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision du directeur du 18 février 2013 portant refus de libérer les fonds nécessaires à la liquidation de sa créance salariale déclarée dans le cadre de la faillite de la société ….

Aucune disposition légale ne prévoyant un recours au fond en la présente matière, seul un recours en annulation a pu être exercé contre la décision déférée du 18 février 2013. Le tribunal est dès lors incompétent pour connaître du recours principal en réformation. Il est en revanche compétent pour connaître du recours subsidiaire en annulation qui est par ailleurs recevable, pour avoir été introduit dans les formes et délais de la loi.

A l’appui de son recours, le demandeur affirme que le directeur serait lié par l’acceptation de sa créance par le curateur et par le juge-commissaire et que son pouvoir de vérification se limiterait à la détermination du montant garanti, sans englober l’examen de l’existence de la créance réclamée.

A titre subsidiaire, il cite un jugement du tribunal administratif du 2 mai 2007 (n° 22148 du rôle), ayant, par référence à une série d’arrêts rendus par la Cour administrative le 25 octobre 2005 (numéros 19592C à 19660C du rôle), affirmé le pouvoir de l’ADEM de procéder à son propre examen des créances lui soumises et aux termes duquel, « étant donné que les garanties salariales assurées par le fonds pour l’Emploi émanent de deniers prélevés au titre d’impôts au profit de l’Etat, la liquidation des créances des rémunérations et indemnités de toute nature dues au salarié à la date du jugement déclaratif de la faillite pour les six derniers mois de travail et celles résultant de la rupture du contrat de travail ne saurait être faite qu’entre les mains de salariés ayant exercé leur activité sur le territoire national de façon légale et notamment en conformité du règlement grand-ducal du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ».

Il soutient que cette jurisprudence, qui concernerait des salariés ayant travaillé sans disposer d’un permis de travail, sans être affilié au Centre commun de la sécurité sociale et dont l’occupation n’aurait pas donné lieu aux retenues fiscales obligatoires, ne serait pas transposable au cas d’espèce. En effet, en tant que ressortissant français, il ne serait pas soumis à l’obligation de disposer d’un permis de travail. Par ailleurs, il aurait conclu un contrat de travail à durée indéterminée conforme aux exigences légales, il aurait été régulièrement affilié auprès du Centre commun de la sécurité sociale et les retenues fiscales obligatoires auraient été effectuées et acquittées par son employeur, ainsi que cela résulterait des fiches de salaire et de la fiche de retenue d’impôts versées en cause. Ainsi, il aurait contribué au financement du Fonds pour l’emploi. Dans ce contexte, il souligne que l’Etat ne pourrait contester la validité d’un contrat auquel il aurait fait produire des effets en sa faveur.

Le demandeur fait encore valoir que les autorisations d’établissements délivrées par le Ministre des Classes moyennes ne seraient pas soumises à une exigence de publication, de sorte que ces autorisations, respectivement leur absence, ne seraient pas opposables aux tiers.

Il soutient encore que le fait que son employeur n’ait pas disposé d’une autorisation d’établissement ne saurait remettre en cause l’existence de son contrat de travail qui aurait été régulièrement conclu. Dans son mémoire en réplique, il précise que le défaut de cette autorisation dans le chef de la société … n’affecterait pas la capacité de contracter de son employeur. A titre subsidiaire, son contrat de travail serait tout au plus affecté d’une nullité relative que l’ADEM, en tant que tiers au contrat, ne serait pas admise à invoquer. Encore plus subsidiairement, il fait valoir que la nullité du contrat ne lui serait pas opposable en sa qualité de cocontractant de bonne foi. Il souligne encore que son contrat de travail aurait été exécuté entre parties et aurait produit des effets à l’égard des tiers.

Le demandeur ajoute que son employeur aurait été régulièrement inscrit au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Par ailleurs, la société … n’aurait pas fait l’objet d’une liquidation judiciaire du fait de l’absence, dans son chef, d’une autorisation d’établissement. Le demandeur ajoute que même dans une telle hypothèse, les actes postérieurs à la décision de liquidation survivraient à cette dernière. Il en serait de même en cas de déclaration en faillite d’une société. En outre, aucune sanction pénale n’aurait été prononcée à l’encontre des dirigeants de la société en faillite. Dès lors, il lui aurait été impossible d’avoir connaissance du défaut d’autorisation d’établissement dans le chef de son employeur. Il n’aurait par ailleurs pas été en mesure de régulariser la situation de ce dernier.

Dès lors, dans la mesure où aucune faute ne saurait lui être reprochée et où il aurait contribué au financement du Fonds pour l’emploi, ce serait à tort que le directeur a refusé de libérer les fonds nécessaires à la liquidation de sa créance salariale.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours, en reprenant, en substance, les motifs de refus contenus dans la décision déférée. Par ailleurs, en s’appuyant sur les arrêts précités de la Cour administrative du 25 octobre 2005 (numéros 19592 à 19660 du rôle), il fait valoir que l’ADEM aurait pu se livrer à son propre examen de la créance litigieuse.

L’article L.126-1 du Code du travail dispose que :

« (1) En cas de faillite de l’employeur, le Fonds pour l’emploi garantit les créances résultant du contrat de travail sous les conditions et dans les limites fixées au présent article.

(2) Sont garanties jusqu’à concurrence du plafond visé à l’article 2101, paragraphe (2) du Code civil, les créances des salaires et indemnités de toute nature dues au salarié à la date du jugement déclaratif de la faillite pour les six derniers mois de travail et résultant de la rupture du contrat de travail.

[…] (5) Le droit à la garantie s’ouvre pour le salarié, lorsque les créances visées au présent article ne peuvent être payées, en tout ou en partie, sur les fonds disponibles dans les dix jours qui suivent le prononcé du jugement déclaratif de la faillite.

(6) A la demande du curateur, le Fonds pour l’emploi verse aux salariés, dans les limites visées au présent article et, le cas échéant, en tenant compte des avances versées au titre de l’alinéa qui suit, les sommes impayées figurant sur le relevé des créances présenté par le curateur, visé par le juge commissaire et vérifié par l’Agence pour le développement de l’emploi.

Le relevé prévu au présent paragraphe peut être présenté par le curateur avant la clôture du procès-verbal de vérification des créances.

Pour toute créance salariale visée au paragraphe (2), le salarié créancier peut, si sa créance représente plus de la moitié du salaire mensuel, calculé sur la moyenne des trois derniers mois précédant le mois de la déclaration de la faillite, remettre une copie de sa déclaration de créance déposée au Tribunal de commerce concernant les arriérés de salaire, à l’Agence pour le développement de l’emploi. Après vérification par l’Agence pour le développement de l’emploi des pièces remises, le Fonds pour l’emploi verse à titre d’avance les créances de salaire arriéré sans pouvoir dépasser soixante-

quinze pour cent du plafond visé au paragraphe (2).

[…]. » Il s’ensuit qu’en cas de faillite de l’employeur, le Fonds pour l’emploi garantit jusqu’au plafond visé à l’article 2101, paragraphe (2) du Code civil, c’est-à-dire jusqu’au sextuple du salaire social minimum, les créances des salaires et indemnités de toute nature dues au salarié à la date du jugement déclaratif de la faillite pour les six derniers mois de travail et résultant de la rupture du contrat de travail, étant précisé que la mise à disposition des sommes garanties se fait à la demande du curateur et après vérification par l’ADEM.

Il est certes exact que la décision du juge-commissaire, qui vérifie les créances du curateur en application de l’article 500 du Code de commerce, consignée au procès-

verbal de vérification des créances, met la créance à l’abri de toute modification et empêche le créancier de demander ultérieurement un changement de la quotité ainsi fixée. La vérification des créances en cas de faillite ayant pour but de déterminer définitivement les droits respectifs des créanciers, il s’ensuit que l’admission pure et simple d’une créance, qu’elle ait eu lieu amiablement ou par autorité de justice, implique ou un contrat judicaire ou une décision équivalente par l’effet desquels cette créance est désormais à l’abri de toute contestation nouvelle tendant à l’anéantir, la réduire ou la modifier.1 Il n’en reste pas moins qu’un jugement n’est pas opposable à une personne qui n’y a pas été partie et n’est pas non plus considérée comme y ayant été représentée. Dans la mesure où un tel jugement crée des obligations à l’égard d’une personne, celle-ci peut en contester les effets dans une procédure ultérieure si elle n’a pas été partie ou représentée dans la procédure originaire.2 Il en résulte que l’ADEM, en sa qualité de tiers par rapport à la décision prise par le juge-commissaire, ne saurait se voir refuser son droit de procéder à son propre examen des créances dont elle est tenue au paiement, de sorte que le moyen du demandeur tendant à remettre ce droit en cause est à écarter.

Cependant, en cas de refus par l'ADEM du remboursement d'une créance dûment acceptée par le curateur et le juge-commissaire, tel que c’est le cas en l’espèce, la charge de la preuve du bien-fondé des motifs justifiant la décision de refus incombe à l'Etat, cette preuve étant à rapporter sur la toile de fond de l'examen par le juge administratif de l'existence et de l'exactitude des faits matériels qui sont à la base de la décision déférée, et de la vérification si les motifs dûment établis sont de nature à la motiver légalement.3 En l’espèce, force est au tribunal de constater que la décision déférée est motivée par la seule considération que la société … n’aurait pas disposé d’une autorisation d’établissement valable au moment de l’embauche du demandeur, de sorte qu’elle 1 Cour supérieure de justice, 9 mars 1966, Pas. 20, p. 83 et 3 janvier 1979, Pas. 24, p. 275.

2 Cass. 21 janvier 1999, Pas. 31, p. 45.

3 Trib. adm., 22 mai 2006, n° 20427 du rôle, Pas. adm. 2012, v° Travail, n°5 réformé par Cour adm., 18 mai 2006, n° 21111C du rôle sans que le principe énoncé ci-dessus n’ait été remis en cause pas la Cour administrative ; Trib. adm., 30 septembre 2013, n° 31400 du rôle, www.jurad.public.lu n’aurait pas été légalement établie au Luxembourg et qu’elle n’aurait pas été en droit de procéder à cette embauche.

Force est au tribunal de constater qu’il n’est pas contesté que la créance invoquée résulte de l’exercice, par le demandeur, d’une activité salariée pour le compte de la société …. Il n’est par ailleurs pas contesté que les conditions inscrites à l’article L.126-1 du Code du travail ayant trait à la nature de la créance et à la période visée sont remplies en l’espèce. Dès lors, la créance litigieuse est a priori susceptible d’être garantie par le Fonds pour l’emploi en application de l’article L.126-1 du Code du travail.

La seule circonstance que l’employeur du demandeur n’ait pas disposé, au moment de son embauche, d’une autorisation d’établissement valable ne saurait exclure la créance en question du bénéfice de la garantie instituée par l’article L.126-1, précité, du Code du travail. En effet, si la loi du 28 décembre 1988 réglementant l´accès aux professions d´artisan, de commerçant, d´industriel ainsi qu´à certaines professions libérales, applicable au jour de la conclusion du contrat de travail du 1er août 2006, prévoit des sanctions pénales en cas de contravention à ses dispositions et plus particulièrement en cas d’exercice d’une des professions y visées sans disposer d’une autorisation d’établissement, force est au tribunal de constater qu’elle ne contient aucune disposition permettant de remettre en cause la validité des contrats conclus par les commerçants ne disposant pas de l’autorisation requise. Il en est de même en ce qui concerne la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, applicable au jour de la prise de la décision litigieuse. Le tribunal est dès lors amené à retenir que, face aux contestations du demandeur, la partie étatique est restée en défaut de démontrer en quoi le défaut d’autorisation d’établissement dans le chef de la société … ait une incidence sur l’existence de la créance litigieuse, la vague affirmation selon laquelle cette société n’aurait pas été légalement établie au Luxembourg, de sorte qu’elle n’aurait pas eu le droit de procéder à l’embauche de Monsieur …, étant, au vu des considérations qui précèdent, insuffisante à cet égard.

Dans ces circonstances, étant donné que le demandeur a presté ses services pour la société en faillite et que la réalité du contrat de travail n’a pas été remise en cause, il a droit à rémunération pour le travail presté par lui, indépendamment de la circonstance que son employeur ne se soit pas conformé à son obligation de disposer d’une autorisation d’établissement, cette circonstance n’étant d’ailleurs pas imputable au demandeur, tel que ce dernier le soutient à juste titre.

Il s’ensuit et à défaut d’autres motifs de la partie étatique de nature à justifier la décision de refus déférée, que cette dernière encourt l’annulation, le motif de refus invoqué n’étant pas de nature à la motiver légalement.

Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

se déclare incompétent pour connaître du recours principal en réformation ;

reçoit le recours subsidiaire en annulation en la forme ;

au fond le dit justifié ;

partant, annule la décision du directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi du 18 février 2013 portant refus de libérer les fonds nécessaires à la liquidation de la créance salariale déclarée par Monsieur … dans le cadre de la faillite de la société anonyme … S.A. et renvoie l’affaire devant le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi ;

condamne l’Etat aux frais.

Ainsi jugé par:

Annick Braun, premier juge, Hélène Steichen, attaché de justice, Daniel Weber, attaché de justice et lu à l’audience publique du 19 mars 2014 par le premier juge, en présence du greffier Judith Tagliaferri.

s. Judith Tagliaferri s. Annick Braun Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 21.03.2014 Le Greffier du Tribunal administratif 7


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 32496
Date de la décision : 19/03/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2014-03-19;32496 ?

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