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12/03/2014 | LUXEMBOURG | N°33868

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 12 mars 2014, 33868


Tribunal administratif N° 33868 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 janvier 2014 3e chambre Audience publique du 12 mars 2014 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 20, L.5.5.2006)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 33868 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 13 janvier 2014 par Maître Arnaud Ranzenberger, avocat à la Cour, in

scrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (...

Tribunal administratif N° 33868 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 janvier 2014 3e chambre Audience publique du 12 mars 2014 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile en matière de protection internationale (art. 20, L.5.5.2006)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 33868 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 13 janvier 2014 par Maître Arnaud Ranzenberger, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Bosnie-

Herzégovine), de nationalité bosnienne, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile du 27 décembre 2013 de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, à la réformation de la décision portant refus de faire droit à sa demande de protection internationale et à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 5 février 2014 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions déférées ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Sandrine Francis, en remplacement de Maître Arnaud Ranzenberger et Monsieur le délégué du gouvernement Daniel Ruppert en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 5 mars 2014.

En date du 15 octobre 2013, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères, direction de l’Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, désignée ci-après par « la loi du 5 mai 2006 ».

Les déclarations de Monsieur … sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées par un agent de la police grand-ducale, section police des étrangers et des jeux, dans un rapport du même jour.

Monsieur … fut entendu en date des 6 novembre et 2 décembre 2013 par un agent du ministère des Affaires étrangères, direction de l’Immigration, sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

A cette occasion, Monsieur … déclara avoir eu des difficultés dans son pays d’origine, à savoir la Bosnie-Herzégovine en raison de son homosexualité. Il serait en couple avec son partenaire actuel depuis le 13 janvier 2010. Il indiqua que « dans les Balkans, ce n’est pas acceptable pour un homme d’être avec un homme ». Il serait ainsi obligé de dissimuler son orientation sexuelle, il serait discriminé par la population bosnienne et il ferait régulièrement l’objet de provocations verbales. Il précisa que seul 1% de leurs amis seraient au courant de leur relation, que les filles refuseraient de lui parler et qu’il n’existerait qu’un seul endroit à Tuzla où il pourrait se rendre avec son partenaire. Ses parents auraient désapprouvé son orientation sexuelle et auraient insisté que leur religion ne l’accepterait pas. Ce serait pour cette raison qu’il se déclarerait désormais athée. Sa mère et sa sœur auraient entretemps accepté son homosexualité mais son père refuserait toujours de l’accepter.

En ce qui concerne le code vestimentaire, il expliqua lors de son entretien qu’il lui serait impossible de s’habiller comme il le souhaiterait, ayant peur de faire l’objet de provocations supplémentaires.

De manière générale, il indiqua que comme l’homosexualité ne serait pas acceptée dans les Balkans, la police n’aurait pas le temps pour ce genre d’affaires. Plus précisément, il raconta qu’en été 2012, près de la rivière Jala, qui serait le point de rencontre de tous les jeunes de la région, des jeunes l’auraient provoqué, insulté et giflé, lui-même et son partenaire, que la situation n’aurait pas escalé puisqu’ils auraient préféré se détourner et s’en aller au lieu de choisir la confrontation. Il se serait adressé à la police pour dénoncer cette agression, bien que celle-ci lui ait indiqué qu’elle s’en occuperait, il n’aurait plus jamais été convoqué ou informé d’une manière ou d’une autre quant aux suites réservées à cette affaire.

Il déclara encore qu’il n’existerait pas d’association d’homosexuels dans sa ville d’origine et qu’il éviterait de sortir tard le soir par peur d’être agressé.

Il précisa que sur son lieu de travail, où il travaillerait avec son partenaire qui serait également serveur, il n’aurait pas été embêté jusqu’à maintenant, mais qu’il n’y aurait pas affiché sa relation avec son partenaire, qui resterait cachée puisqu’il penserait perdre son emploi si son employeur l’apprenait.

Il déclara en outre craindre son retour en Bosnie-Herzégovine, puisqu’au plus tard au moment de leur départ les gens auraient commencé à parler et qu’en cas de retour, il ne lui serait plus possible de dissimuler son homosexualité.

Par une décision du 27 décembre 2013, notifiée à l’intéressé par lettre recommandée envoyée le 31 décembre 2013, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, désigné ci-après par « le ministre », informa Monsieur … qu’il avait statué sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée en se fondant sur les dispositions de l’article 20 (1) a) b) et c) de la loi du 5 mai 2006 et que sa demande avait été refusée comme non fondée. Même si les raisons l’ayant amené à quitter son pays d’origine pourraient a priori rentrer dans le champ d’application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, ci-après désignée par « la Convention de Genève », le ministre estima qu’il n’aurait fait état d’aucune agression concrète mise à part des insultes, provocations, le fait d’avoir été giflé à une occasion, le fait d’avoir été rejeté par son père et une restriction de sa liberté de circulation et sa liberté vestimentaire. Il s’agirait là d’incidents exempts d’une gravité suffisante pour être considérés comme actes de persécution.

En ce qui concerne le fait d’avoir peur de sortir tard le soir et de circuler librement, ces craintes mises en avant par Monsieur … seraient des simples craintes hypothétiques non basées sur un élément objectif ou concret, de sorte que Monsieur … ne ferait état que d’un sentiment général d’insécurité.

Concernant les gifles, provocations et menaces et en se basant sur un jugement du tribunal administratif fédéral suisse du 12 mai 2010 relatif à une personne homosexuelle originaire de la Bosnie-Herzégovine, le ministre admit qu’un sentiment de tensions et de malaise aurait certainement pu exister dans le chef de Monsieur …, mais que celui-ci ne correspondrait pas aux exigences posées par la loi, ni quant aux auteurs admissibles, ni quant à la gravité des actes pour valoir utilement comme actes de persécution donnant accès au statut de réfugié en raison de son orientation sexuelle.

Le ministre motiva ensuite sa décision par la considération que les provocations, menaces et gifles de la part d’habitants de Tuzla à la base de la demande de protection internationale ne répondraient à aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève. Il donna à considérer que les insultes émanant de personnes inconnues constitueraient des délits de droit commun, punissables selon la loi bosnienne et ne sauraient partant être considérées comme des actes de persécution. Ces personnes inconnues ne sauraient par ailleurs être considérées comme des agents de persécution, tout en précisant que les actes émanant de personnes privées ne pourraient être considérés comme fondant une crainte légitime de persécutions qu’en cas de défaut de protection de la part des autorités étatiques. Or, il ne ressortirait pas du rapport d’audition que l’Etat bosnien ou d’autres organisations étatiques présentes sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine ne pourraient ou ne voudraient accorder une protection à Monsieur …. Par rapport à la déclaration du demandeur qu’il n’y aurait pas eu de suites après la dénonciation des gifles à la police, ce constat ne saurait suffire à conclure à un défaut de volonté de protection de la part de la police bosnienne, le ministre releva que la police bosnienne pourrait se prévaloir de progrès institutionnels, en citant des sources internationales à cet égard, et que par ailleurs les dispositifs seraient en place afin de réagir à des écarts éventuels de policiers plus particulièrement en s’adressant à l’Institution of Human Rights Ombudsman et la Section de contrôle interne et le Bureau public des plaintes.

Enfin, le ministre estima que les faits invoqués à l’appui de la demande ne constitueraient pas des atteintes graves au sens de l’article 37 de la loi du 5 mai 2006, tout en lui ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 13 janvier 2014, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à l’annulation de la décision du ministre du 27 décembre 2013 de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, à la réformation de la décision du ministre portant refus de faire droit à sa demande de protection internationale, et à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.

A l’appui de son recours, le demandeur rappela en substance les faits exposés lors de son audition.

1) Quant au recours tendant à l’annulation de la décision du ministre du 27 décembre 2013 de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée Etant donné que l’article 20 (4) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en annulation contre les décisions du ministre de statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, un recours en annulation a valablement pu être dirigé contre la décision du ministre déférée. Le recours en annulation, par ailleurs introduit dans les formes et délai de la loi, est dès lors recevable.

Le demandeur soutient avoir fait état de motifs clairs et précis à l’appui de sa demande de protection internationale. Il précise qu’il aurait décrit de manière détaillée les persécutions qu’il subirait eu égard à son orientation sexuelle. Il soutient que l’orientation sexuelle serait à considérer comme un motif prévu par la Convention de Genève et reproche au ministre d’avoir répondu à sa demande par des généralités concernant la situation générale en Bosnie-

Herzégovine, notamment concernant les avancées d’un point de vue global sans vérifier si ces initiatives internationales et nationales ont été suivies d’effets au niveau local. En guise de conclusion, il fait valoir qu’au regard de ces faits, le ministre n’aurait pas dû traiter sa demande sur base d’une procédure accélérée et que la décision ministérielle encourrait l’annulation pour erreur manifeste d’appréciation sinon excès de pouvoir, sinon pour violation des formes destinées à protéger des intérêts privés.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours.

Aux termes de l’article 20 (1) de la loi du 5 mai 2006 :

« Le ministre peut statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée dans les cas suivants:

a) le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n’a soulevé que des questions sans pertinence ou d’une pertinence insignifiante au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale;

b) il apparaît clairement que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale ;

c) le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de l’article 21 de la présente loi ;

Il s’ensuit qu’aux termes de l’article 20 (1) a), b) et c) de la loi du 5 mai 2006, le ministre peut statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale par voie de procédure accélérée soit s’il apparaît que les faits soulevés lors du dépôt de la demande sont sans pertinence ou d’une pertinence insignifiante au regard de l’examen de la prédite demande en obtention d’une protection internationale, soit s’il apparaît clairement que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons de nature à justifier dans son chef dans son pays de provenance une crainte fondée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de ses opinions politiques, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social, respectivement un risque de subir des atteintes graves au sens de l’article 37 de la même loi, ou encore si le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de l’article 21 précité de la loi modifiée du 5 mai 2006.

Les conditions pour pouvoir statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée sont énumérées à l’article 20 (1) de la loi du 5 mai 2006 de manière alternative et non point cumulative, de sorte qu’une seule condition valablement remplie peut justifier la décision ministérielle à suffisance.

Plus particulièrement en ce qui concerne le point c) de l’article 20 (1), précité, visant l’hypothèse où le demandeur provient d’un pays d’origine sûr, il convient de relever qu’un pays est à considérer comme un pays d’origine sûr au sens de l’article 21 de la loi du 5 mai 2006 dans les conditions suivants : « (1) Un pays peut être désigné comme pays d’origine sûr pour les besoins de l’examen de la demande de protection internationale.

(2) Un pays qui est désigné comme pays d’origine sûr conformément aux paragraphes (3) et (4) du présent article peut uniquement, après examen individuel de la demande de protection internationale, être considéré comme étant un pays d’origine sûr pour un demandeur, s’il possède la nationalité de ce pays ou s’il avait précédemment sa résidence habituelle dans ce pays, mais que le demandeur n’a soumis aucune raison valable permettant de penser qu’il ne s’agit pas d’un pays d’origine sûr en raison de sa situation personnelle.

(3) Une demande de protection internationale est rejetée, sans préjudice du paragraphe (2) qui précède, lorsqu’un pays est désigné comme pays d’origine sûr soit par l’Union européenne, soit par règlement grand-ducal.

(4) Un règlement grand-ducal pourra désigner un pays comme pays d’origine sûr s’il est établi qu’il n’y existe généralement et de façon constante pas de persécution au sens de la Convention de Genève. Les critères suivants seront pris en considération pour la désignation d’un pays comme pays d’origine sûr :

a) l’observation des droits et libertés prévus par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le Pacte international des droits civils et politiques ou la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

b) le respect du principe du non-refoulement prévu par la Convention de Genève ;

c) la prévision d’un système de recours efficace contre les violations de ces droits et libertés. » Il est constant en cause que la Bosnie-Herzégovine figure sur la liste des pays sûrs établie par le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2007 fixant une liste des pays d’origine sûrs au sens de la loi du 5 mai 2006.

En l’espèce, il se dégage des éléments du dossier que le demandeur a la nationalité bosnienne et qu’il a habité la Bosnie-Herzégovine avant de venir au Luxembourg, de sorte que c’est a priori à bon droit que le ministre a décidé de statuer en l’espèce dans le cadre de la procédure accélérée.

Au vu du libellé des différents paragraphes de l’article 21 de la loi du 5 mai 2006, le fait qu’un règlement grand-ducal désigne un pays comme pays d’origine sûr n’est cependant pas suffisant pour justifier le recours à une procédure accélérée, étant donné que l’article 21 (2) de la même loi oblige le ministre nonobstant le fait qu’un pays ait été désigné comme pays d’origine sûr par règlement grand-ducal, en tout état de cause de procéder, avant de pouvoir conclure que le demandeur provient d’un pays d’origine sûr, à un examen individuel de la demande de protection internationale, si le demandeur possède la nationalité de ce pays ou s’il avait précédemment sa résidence habituelle dans ce pays, et qu’il incombe par ailleurs au ministre d’évaluer si le demandeur ne lui a pas soumis d’éléments permettant de penser qu’il ne s’agit pas d’un pays d’origine sûr en raison de sa situation personnelle.

En l'espèce, il ressort de la lecture de la décision litigieuse que, contrairement à ce que soutient le demandeur à l’appui de son recours en annulation, le ministre a bien procédé à un examen de sa situation particulière avant de conclure qu'il provient d’un pays qui, dans son chef, est à qualifier de pays d'origine sûr, de sorte qu'il appartient au tribunal, statuant comme juge de l’annulation dans le cadre et les limites de la procédure accélérée prévue à l’article 20 (4) de loi du 5 mai 2006, de vérifier, dans le cadre des moyens invoqués, si le demandeur lui soumet, conformément à l’article 21 (2) de la loi du 5 mai 2006, des raisons valables permettant de penser qu’il ne s’agit pas d’un pays d’origine sûr en raison de sa situation personnelle.

Or, l'analyse de la situation décrite par le demandeur lors de ses auditions ainsi que dans le cadre de la requête introductive d’instance ne permet pas au tribunal d'en dégager des éléments convaincants pour renverser cette présomption en ce qui le concerne et pour pouvoir conclure en conséquence à l’illégalité de la décision ministérielle.

Il y a lieu de relever que le constat d’une amélioration tant théorique que pratique de la situation sécuritaire en Bosnie-Herzégovine fait par le ministre n’est pas valablement infirmé par les éléments apportés par le demandeur. La seule affirmation selon laquelle la police bosnienne n’aurait pas la capacité de lui apporter une protection effective n’emporte pas la conviction du tribunal alors qu’il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le demandeur a bien eu accès à la police. Il se dégage en effet des explications qu’il a fournies lors de ses auditions qu’il a eu la possibilité de déposer une plainte auprès de la police et que celle-ci a promis de vérifier les faits déclarés. S’il explique qu’il n’aurait plus eu de nouvelles de la part des autorités, l’absence actuelle de résultat concret concernant des poursuites judiciaires contre les individus l’ayant giflé, n’est pas de nature à mettre en doute la capacité des autorités bosniennes à fournir une protection au demandeur. En effet, la notion de protection n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence, mais suppose des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la répression des actes de violence commis, d’une efficacité suffisante pour maintenir un certain niveau de dissuasion. Une persécution ou des atteintes graves ne sauraient être admises dès la commission matérielle d’un acte criminel mais seulement dans l’hypothèse où les agressions commises par une personne seraient encouragées ou tolérées par les autorités en place, voire où celles-ci seraient incapables d’offrir une protection appropriée.

Au regard des éléments à la disposition du tribunal, il n’est donc pas établi que les autorités bosniennes auraient été dans l’incapacité d’assurer au demandeur une protection effective. Il s’ensuit que le demandeur n’a soumis au tribunal aucune raison valable de penser que la Bosnie-Herzégovine ne serait pas un pays d’origine sûr en raison de sa situation particulière.

Par conséquent, c’est à bon droit que le ministre a pu statuer sur sa demande de protection internationale dans le cadre de la procédure accélérée prévue par l’article 20 (1) c) de la loi du 5 mai 2006. Partant, le recours en annulation dirigé contre la décision de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée est à rejeter pour ne pas être fondé sans qu’il n’y a lieu d’analyser les conditions retenues à l’article 20 (1) a) et b) de la loi du 5 mai 2006, cet examen devenant surabondant.

2) Quant au recours tendant à la réformation de la décision du ministre du 27 décembre 2013 portant refus d’une protection internationale Etant donné que l’article 20 (4) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en réformation en matière de demandes de protection internationale déclarées non fondées dans le cadre d’une procédure accélérée, une demande en réformation a valablement pu être dirigée contre la décision ministérielle déférée. Le recours en réformation ayant été introduit par ailleurs dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

A l’appui de ce volet de la requête, le demandeur soutient que du fait de son orientation sexuelle il se trouverait dans l’impossibilité de mener une vie décente et que les faits et craintes à la base de sa demande de protection internationale devraient être qualifiés de persécutions au sens de la Convention de Genève.

En ce qui concerne la situation des minorités du fait de leur orientation sexuelle, le demandeur renvoie à une prise de position de l’UNHCR selon laquelle « State protection would normally neither be considered available nor effective, for instance, where the police fail to respond to requests for protection or the authorities refuse to investigate, prosecute or punish (non-State) perpetrators of violence against LGBTI individuals with due diligence » et cite un article du Sarajevo Open Centre, publié en 2013, intitulé « Pink report on the human rights situation of LGBT persons in BiH in 2012 », selon lequel « authorities in BiH are not really aware that LGBT persons are a part of society and consider their rights inferior to the rights of other groups. » Le demandeur déclare s’être présenté à la police dès le moment où l’agression aurait été commise, mais que celle-ci n’aurait rien entrepris et n’aurait pas tenté d’interroger les auteurs des faits afin d’éviter toute récidive. Il soutient ensuite que malgré les lois en vigueur en Bosnie-Herzégovine, il y règnerait un climat de non-respect des droits des homosexuels, tout en indiquant que la simple existence de ses droits ne saurait effacer la peur quotidienne ressentie par lui en raison de son identité sexuelle. Il en conclut que les autorités bosniennes ne seraient pas en mesure de lui offrir une protection adéquate contre les persécutions à venir, de sorte que les personnes responsables de ces persécutions seraient à considérer comme agents de persécution.

Le délégué du gouvernement soutient que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur et conclut partant au rejet du recours.

Aux termes de l’article 2 a) de la loi du 5 mai 2006, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.

La notion de « réfugié » est définie par l’article 2 d) de ladite loi comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner […] ».

Par ailleurs, aux termes de l’article 31 (1) de la loi du 5 mai 2006 : « Les actes considérés comme une persécution au sens de l’article 1A de la Convention de Genève doivent :

a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

ou b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l’homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d’une manière comparable à ce qui est indiqué au point a). […] » Finalement, aux termes de l’article 28 de la loi du 5 mai 2006 : « Les acteurs des persécutions ou atteintes graves peuvent être :

a) l’Etat ;

b) des partis ou organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci ;

c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou atteintes graves. », et aux termes de l’article 29 de la même loi : «(1) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par :

a) l’Etat, ou b) des partis ou organisations y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci, pour autant qu’ils soient déposés à offrir une protection au sens du paragraphe (2) et en mesure de le faire.

(2) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective et non temporaire. Une telle protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) points a) et b) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection. » (3) Lorsqu’il détermine si une organisation internationale contrôle un Etat ou une partie importante de son territoire et si elle fournit une protection au sens du paragraphe (2), le ministre tient compte des orientations éventuellement données par les actes du Conseil de l’Union européenne en la matière.» Il se dégage des articles précités de la loi du 5 mai 2006 que l’octroi du statut de réfugié est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond définis à l’article 2 d) de la loi du 5 mai 2006, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 31 (1) de la loi du 5 mai 2006, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 28 et 29 de la loi du 5 mai 2006, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 28 de la loi du 5 mai 2006 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et, enfin, que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.

Dans la mesure où les conditions sus-énoncées doivent être réunies cumulativement, le fait qu’une d’elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur ne saurait bénéficier du statut de réfugié.

Force est encore de relever que la définition du réfugié contenue à l’article 2 d) de la loi du 5 mai 2006 retient qu’est un réfugié une personne qui « craint avec raison d’être persécutée », de sorte à viser une persécution future sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur ait été persécuté avant son départ de son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, l’article 26 (4) de la loi du 5 mai 2006 établit une présomption simple que de telles persécutions se poursuivront en cas de retour dans le pays d’origine, étant relevé que cette présomption pourra être renversée par le ministre par la justification de l’existence de bonnes raisons de penser que ces persécutions ne se reproduiront pas. L’analyse du tribunal devra par conséquent en définitive porter sur l’évaluation, au regard des faits que le demandeur avance, du risque d’être persécuté qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine.

Contrairement à ce qui a été retenu par le ministre, les gifles, menaces et provocations dont fait état le demandeur en raison de son orientation sexuelle ne sont pas à considérer comme délits de droits communs mais tombent dans le champ d’application de la Convention de Genève, dans la mesure où le comportement manifesté à son égard est motivé par l’appartenance du demandeur au groupe social des homosexuels.

En ce qui concerne la situation générale des homosexuels en Bosnie-Herzégovine, s’il est vrai que le demandeur a fait état de sources permettant de retenir que la communauté homosexuelle est confrontée à des difficultés, il n’en reste pas moins qu’il ne se dégage pas des informations à la disposition du tribunal que la situation soit telle que du seul fait de son homosexualité le demandeur risque des persécutions de manière générale en Bosnie-

Herzégovine. A cet égard, il convient également de se référer aux déclarations du demandeur dans la requête introductive d’instance qui reconnait que des lois bosniennes interdisent des discriminations fondées sur l’orientation sexuelle.

En ce qui concerne la situation particulière du demandeur, force est de constater que les problèmes rencontrés par lui tels qu’ils se dégagent de ses déclarations se sont résumés à des provocations de passants dans la rue, à la circonstance que des jeunes l’ont giflé en raison de son homosexualité et au fait qu’il aurait été rejeté par son père, étant précisé néanmoins qu’il vivait toujours sous le même toit que celui-ci. Le demandeur soutient qu’il serait obligé de cacher son orientation sexuelle en public puisqu’elle ne serait pas acceptée dans les pays des Balkans, qu’il ne pourrait pas s’habiller comme il le voudrait et relate ressentir une restriction de sa liberté de circulation qu’il explique par l’attitude hostile de la population bosnienne vis-à-vis de la minorité homosexuelle. Ces faits, si condamnables soient-ils, ne revêtent cependant pas une gravité suffisante pour que la qualification de persécutions au sens de l’article 31 (1) de la loi du 5 mai 2006 puisse être retenue. Plus particulièrement les provocations et les gifles ne constituent pas une violation grave, ni par leur nature, ni par leur caractère répété, des droits fondamentaux de l’homme, et le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants permettant de retenir que les faits soient tels que la vie en Bosnie-

Herzégovine soit rendue intolérable pour le demandeur. Dans la mesure où le demandeur a déclaré lui-même lors de ses auditions qu’ils n’a jamais eu de problèmes concrets à part les provocations et la gifle, le sentiment subjectif de restriction de la liberté de circulation, de devoir se cacher, l’empêchant de s’habiller comme il le souhaite dont il fait état n’est pas la conséquence d’un fait concret et personnel mettant en évidence des éléments suffisamment circonstanciés desquels il se dégagerait qu’il risquerait de subir des persécutions dans son pays d’origine.

Il s’ensuit que c’est à bon droit que le ministre a déclaré non fondée la demande en obtention du statut de réfugié, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner plus en avant la question d’une protection éventuelle du demandeur en Bosnie-Herzégovine, le seul constat que les faits dont il fait état ne sont pas suffisamment graves pour être qualifiés de persécution et ne permettent partant pas de justifier une crainte fondée de persécutions pour le futur, étant suffisant.

Quant au volet de la décision litigieuse portant refus dans le chef du demandeur d’un statut de protection subsidiaire, il y a lieu de relever qu’aux termes de l’article 2 f) de la loi du 5 mai 2006, est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37, l’article 39, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».

L’article 37 de la même loi énumère, en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution ; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Il s’ensuit que l’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, entrent dans le champ d’application de l’article 37 précité de la loi du 5 mai 2006, à savoir qu’ils répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c), précitées, de l’article 37, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 28 et 29 de cette même loi, étant relevé que les conditions de la qualification d’acteur sont communes au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire.

Par ailleurs, l’article 2 f), précité, définissant la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle est renvoyée dans son pays d’origine « courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37 », cette définition vise partant une personne risquant d’encourir des atteintes graves futures, sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur ait subi des atteintes graves avant son départ de son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, l’article 26 (4) de la loi du 5 mai 2006 établit une présomption simple que les atteintes graves antérieures d’ores et déjà subies se reproduiront en cas de retour dans le pays d’origine, étant relevé que cette présomption pourra être renversée par le ministre par la justification de l’existence de bonnes raisons de penser que ces atteintes graves ne se reproduiront pas. L’analyse du tribunal devra par conséquent en définitive porter sur l’évaluation, au regard des faits que le demandeur avance, du risque réel de subir des atteintes graves qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine.

Le tribunal constate qu’à l’appui de sa demande de protection subsidiaire, le demandeur invoque en substance les mêmes motifs que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié.

Comme il n’y a pas de conflit armé en Bosnie-Herzégovine et que le demandeur n’allègue pas risquer la peine de mort ou l’exécution dans son pays d’origine, il y a seulement lieu de vérifier si les traitements dont il fait état peuvent être qualifiés de torture ou de traitements, respectivement sanctions inhumains ou dégradants. Or, tel que développé ci-avant dans le cadre de l’analyse de la demande en obtention du statut de réfugié, le demandeur se limite à faire état de provocations générales, d’un fait isolé où il a été giflé et d’un sentiment d’insécurité général, le tribunal n’aperçoit aucun élément concret susceptible d’établir, sur base des mêmes événements, qu’il existerait un risque de subir les atteintes graves précitées au sens de la loi du 5 mai 2006, de sorte que c’est à bon droit que le ministre a refusé de lui accorder la protection subsidiaire au sens de l’article 2 de la loi du 5 mai 2006.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre a déclaré la demande de protection internationale sous analyse comme non justifiée, de sorte que le recours en réformation est à rejeter comme non fondé.

3) Quant au recours tendant à l’annulation la décision du ministre du 27 décembre 2013 portant ordre de quitter le territoire Etant donné que l’article 20 (4) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en annulation contre l’ordre de quitter le territoire, une requête sollicitant l’annulation de pareil ordre contenu dans la décision déférée du 27 décembre 2013 a valablement pu être dirigée contre la décision ministérielle litigieuse. Le recours en annulation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai prévus par la loi, il est recevable.

En l’espèce, le demandeur sollicite l’annulation de la décision portant ordre de quitter le territoire en raison d’une impossibilité matérielle, sinon morale de procéder à son retour forcé en Bosnie-Herzégovine.

Aux termes de l’article 20 (2) de la loi du 5 mai 2006, « une décision négative du ministre vaut décision de retour. […] ». En vertu de l’article 2. r) de la loi du 5 mai 2006, la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire». Il s’ensuit que l’ordre de quitter est la conséquence automatique du refus de séjour.

Dans la mesure où le tribunal vient de retenir que c’est à juste titre que le ministre a rejeté la demande de protection internationale du demandeur, il a également valablement pu assortir cette décision d’un ordre de quitter le territoire.

A défaut d’autres moyens soulevés par le demandeur, le tribunal ne saurait mettre en cause la légalité de l’ordre de quitter le territoire pris à leur égard, étant précisé que la simple affirmation de l’existence d’une prétendue impossibilité morale ou matérielle d’un retour forcé n’est pas de nature à mettre en échec la légalité de la décision prise à leur égard.

Il s’ensuit que le recours en annulation est à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit en la forme le recours en annulation contre la décision ministérielle du 27 décembre 2013 de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

reçoit en la forme le recours en réformation contre la décision ministérielle du 27 décembre 2013 portant refus d’une protection internationale ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

reçoit en la forme le recours en annulation introduit contre la décision ministérielle du 27 décembre 2013 portant ordre de quitter le territoire ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

Claude Fellens, vice-président, Annick Braun, premier juge, Hélène Steichen, attaché de justice, et lu à l’audience publique du 12 mars 2014 par le vice-président, en présence du greffier Judith Tagliaferri.

s. Judith Tagliaferri s. Claude Fellens Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 13.03.2014 Le Greffier du Tribunal administratif 12


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 33868
Date de la décision : 12/03/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2014-03-12;33868 ?

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