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27/01/2014 | LUXEMBOURG | N°32205

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 27 janvier 2014, 32205


Tribunal administratif N° 32205 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 mars 2013 2e chambre Audience publique du 27 janvier 2014 Recours formé par Monsieur ….. et consorts, Neunhausen contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de protection internationale (art. 19, L.5.5.2006)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 32205 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 18 mars 2013 par Maître Louis Ti

nti, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom ...

Tribunal administratif N° 32205 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 mars 2013 2e chambre Audience publique du 27 janvier 2014 Recours formé par Monsieur ….. et consorts, Neunhausen contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de protection internationale (art. 19, L.5.5.2006)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 32205 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 18 mars 2013 par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur ….., né le ….. à ….. (Kosovo) et de son épouse, Madame ……..-….., née le …. à …. (Serbie), agissant tant en leur nom personnel qu’au nom et pour le compte de leurs enfants mineurs ………., né le …. à …. et ………., née le …. à ….

(Luxembourg), tous de nationalité kosovare et demeurant actuellement ensemble à ….. tendant à la réformation d’une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration du 11 février 2013 refusant de faire droit à leur demande de protection internationale et à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 24 avril 2013 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Louis Tinti et Madame le délégué du gouvernement Caroline Peffer en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 6 janvier 2014.

Le 12 octobre 2011, Monsieur ….. et son épouse Madame ……..-….. agissant tant en leur nom personnel qu’au nom et pour le compte de leurs enfants mineurs ….. et ………., ci-après désignés par « les consorts….. », introduisirent auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères, Direction de l’Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, désignée ci-après par la « loi du 5 mai 2006 ».

Le 14 octobre 2011, Monsieur ….. et Madame ……..-….. furent entendus par un agent de la police grand-ducale, section police des étrangers et des jeux, sur leur identité et l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Monsieur ….. fut entendu en date du 26 avril 2012 et Madame ……..-….. fut entendue en date du 1er et 22 mars 2012 par un agent du ministère des Affaires étrangères, direction de l’Immigration, sur leur situation et sur les motifs se trouvant à la base de leur demande de protection internationale.

Par décision du 11 février 2013, notifiée par courrier recommandé envoyé en date du 18 février 2012, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, dénommé ci-après « le ministre », informa les consorts….. que leur demande de protection internationale avait été refusée comme non fondée. La même décision comporte un ordre de quitter le territoire dans un délai de trente jours à leur égard. Ladite décision est libellée de la façon suivante :

« J'ai l'honneur de me référer à vos demandes en obtention d'une protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection que vous avez présentées auprès du service compétent du Ministère des Affaires étrangères en date du 12 octobre 2011.

En application de la loi précitée du 5 mai 2006, vos demandes de protection internationale ont été évaluées par rapport aux conditions d'obtention du statut de réfugié et de celles d'obtention du statut conféré par la protection subsidiaire.

En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 14 octobre 2011 et les rapports d'entretien de l'agent du Ministère des Affaires étrangères des 1er et 22 mars 2012 ainsi que du 26 avril 2012.

Monsieur, Madame vous êtes en possession de cartes d'identité kosovares, établies le 12 août 2011, respectivement 17 août 2011 par les autorités kosovares.

Monsieur, il résulte de vos déclarations que vous appartiendriez à l'ethnie goranaise.

Vous auriez été propriétaire d'un café dans votre village de ….. dans la municipalité de …… Vous y auriez construit une terrasse mais celle-ci aurait était démolie sans votre consentement le 18 octobre 2009 par deux policiers et deux hommes de la commune. Ils vous auraient expliqué que cette action serait dû au fait que votre beau-père aurait logé des soldats serbes dans sa maison pendant le conflit au Kosovo. Un policier vous aurait attaqué et blessé votre mâchoire. Vous relevez aussi que des parties de votre terrain auraient été confisquées à plusieurs reprises.

Vous auriez pris la décision de porter plainte auprès du commissariat de police à …..

mais l'agent auquel vous vous seriez adressé aurait déchiré votre appel rédigé.

En août 2011 le même policier albanais qui vous aurait attaqué en 2009 vous aurait menacé d'un pistolet à l'intérieur de votre café. Vous n'auriez pas porté plainte par peur.

Madame, vous confirmez les dires de votre époux. Vous ajoutez qu'un des policiers qui aurait détruit la terrasse se serait installé dans la maison de votre père. Cet homme, dont vous ignorez le nom, aurait aussi été violent à votre égard en août 2011.

Enfin Madame vous dites que comme vous appartenez à la minorité goranaise, vous ne pourriez pas vous installer dans une autre région du Kosovo.

Il y a d'abord lieu de relever que la reconnaissance du statut de réfugié n'est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d'origine, mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs qui doivent établir, concrètement, que leur situation individuelle est telle qu'elle laisse supposer une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Or, les faits que vous alléguez ne sauraient constituer un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, puisqu'ils ne peuvent, à eux seuls, établir dans votre chef une crainte fondée d'être persécuté dans votre pays d'origine du fait de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de votre appartenance à un groupe social ou de vos convictions politiques ainsi que le prévoit l'article 1er, section 1, § 2 de la Convention de Genève ainsi que les articles 31 et 32 de la loi précitée du 5 mai 2006. De plus, il est de jurisprudence que la seule appartenance à une ethnie minoritaire n'est pas suffisante à elle-même pour constituer une crainte fondée de persécution. Une telle crainte doit reposer nécessairement sur des événements suffisants desquels il se dégage que, considéré individuellement et concrètement, le demandeur risque de subir des traitements discriminatoires. En l'espèce, les faits invoqués sont certes condamnables, mais ne sont pas d'une gravité telle pour fonder à eux seuls une demande en obtention d'une protection internationale.

Ainsi, Monsieur, vous dites que vous vous seriez adressé aux autorités kosovares comme celles-ci auraient détruit votre terrasse. Selon vous, la police serait corrompue comme l'agent de police auquel vous vous seriez adressé aurait déchiré votre appel rédigé. Vous ne vous seriez pas adressé à la police après que le policier albanais vous aurait menacé avec un pistolet. Madame vous ajoutez à cela que vous auriez des problèmes à trouver une protection comme vous feriez partie de la minorité goranaise.

En ce qui concerne votre situation particulière, Madame, j'exprime ma compassion pour les violences que vous auriez subies. Néanmoins, elles ne constituent pas une crainte justifiée de persécution pour un des motifs énoncés à la prédite Convention. Il ne ressort pas de vos déclarations que l'Etat ou d'autres organisations étatiques présentes sur le territoire de votre pays ne peuvent ou ne veulent pas vous accorder une protection contre l'agissement de ces personnes. Or, notons dans ce contexte que l'accès à la justice pour des personnes d'ethnie goranaise est possible, d'autant plus que la cour municipale du Kosovo est représentée entre autres par une personne d'ethnie goranaise et que sur les 76 officiers policiers au commissariat de ….., 33 sont d'ethnie goranaise. De même, une représentation goranaise est garantie au sein des forces de sécurité comme le relève le rapport le plus récent de l'OSCE de novembre 2011 : « The Kosovo police station in …… has 54 police officers, including eight (8) police officers in Kruševo/Krushevë police sub-station; 36 are Kosovo Albanian, 14 are Kosovo Gorani and five (5) are Kosovo Bosniak, while one (1) is female. As for the international military presence, Turkish KFOR is in charge of the area. ».

Par conséquent, Madame, Monsieur, il ne peut être établi que vous n'auriez pas pu déposer une plainte auprès d'un autre policier goranais, si vous vous seriez senti discriminés :

« Die Polizei und die KFOR bieten der Bevölkerung ausreichenden Schutz. Beide Institutionen sind sowohl in der Lage als auch gewillt die gesamte Bevölkerung von ….. und die goranische Minderheit insbesondere zu beschützen. » En outre, l'inspectorat de Police du Kosovo a été établi indépendamment de la Police kosovare et est compétent pour toute plainte envers les forces de l'ordre: « As defined in the Rules of Procedure 2005/54, the Police Inspectorate of Kosovo is established as an executive body of the Ministry of Internal Affairs. The Police Inspectorate of Kosovo consists of the executive manager and inspection officers, who are civilian officials and completely independent of the Kosovo Police Service. These officials are mandated with range of competencies for entry into and inspection of the police stations and departments, to interview police officers of all categories, to collect data on manners of tasks accomplishment, investigate disciplinary complaints and, if necessary, to seize the police documents. (…) The Police Inspectorate of Kosovo is an independent mechanism for monitoring police and it has two main functions: Inspection of the manner in which the tasks are accomplished by KPS in a defined range of management functions in the context of appropriateness, effectiveness and application of the applicable laws, as well as to conduct review of all the complaints for misconduct of the KPS police officers regardless of their ranks. ».

Aussi, il ressort que, bien que la méfiance envers la police par la population kosovare est encore présente, cette instance fonctionne bien et fait des efforts à enquêter le mieux que possible : « An effective Police Inspectorate is functioning within the MIA. it currently consists of 40 staff. The Inspection Unit has produced some good „thematic (or extra-ordinary) reports in the past 3 years (…)».

Il y a lieu de soulever que la confiance de la population en la police s'est améliorée, ayant comme conséquence que « 191 criminal cases were registered from January to August 2012, compared to 143 in all of 2011. During the same period, the inspectorate filed criminal charges against 59 officers and sent an additional 36 cases to the prosecutor, as compared to 46 and 18, respectively, in all of 2011. The increase in the number of cases processed may enhance public confidence in the willingness and ability of the police to address complaints regarding the conduct of officers. » En ce qui concerne les problèmes de propriété dont vous faites état, il convient de souligner que vous auriez eu accès à la municipalité de …… En effet, cette dernière vous aurait émis des documents qui vous fourniraient des informations sur les problèmes liés à votre terrain.

Néanmoins, il y a lieu de constater que le 15 novembre 1999, l'UNMIK a adopté la régulation 1999/23 qui établit deux instances compétentes pour recevoir toutes les plaintes et disputes touchant à la propriété privée des terres. Ainsi, le BAMF ensemble avec l'IOM soulignent que « UNMIK passed Regulation 1999/23 to establish the "Housing and Property Directorate" (HPD) and the "Housing and Property Claims Commission" (HPCC) to regularize housing and property rights in Kosovo and to resolve disputes over residential property. In trying to reverse the destructive effect of the Balkan War and the legacy of discrimination, it became critical to put a process in place to regularize housing and property rights. The HPD and HPCC were specifically set up to create an impartial and independent mechanism for resolving claims using local and international legal expertise. The HPD partly serves as secretariat for the HPCC. The HPD prepares claims and conducts legal research, and forwards all unresolved claims to the HPCC for adjudication. The HPD also administers abandoned and social housing throughout Kosovo. The HPD is staffed by lawyers and administrators from the international community as well as from Kosovo and operates under the umbrella of UNMIK. The HPCC acts as a quasi-

judicial body, formed by three commissioners. Decisions made by the HPCC are final and not subject to review by any other judicial authority in Kosovo. The work of the HPD and HPCC is governed by UNMIK Regulation 2000/60, which came into force on 31 October 2000. Claims can be resolved by the HPD or referred to the HPCC for a decision. The HPCC holds five sessions per year. ». Force est de constater que les cadres légaux et administratifs existent pour faire valoir vos plaintes.

De plus, Madame, Monsieur, le fait que vous êtes en possession de cartes d'identités kosovares, établies le 12 août 2011 respectivement 17 août 2011 démontre que les autorités kosovares sont bien en mesure de vous assurer leurs services sans discrimination.

En ce qui concerne de manière générale vos problèmes quotidiens avec la population albanaise, liés à votre méconnaissance de la langue albanaise, notons que des problèmes linguistiques ne sauraient fonder une demande de protection internationale. Citons toutefois l'article 5 [Langues] de la Constitution kosovare: « The official languages in the Republic of Kosovo are Albanian and Serbian. Turkish, Bosnian and Roma languages have the status of official languages at the municipal level or will be in official use at all levels as provided by law.» En ce qui concerne la situation générale des goranais dans la municipalité de ….., force est de constater que déjà le rapport de l'OSCE de septembre 2009 soulève que « …..h/Dragaš municipality is probably unique in Kosovo for the tolerance between the communities living there. Incidents of ethnic violence occurred after the 1999 conflict but the situation has been calm since mid-2001. ».

II convient également de souligner que, depuis 2006, l'UNHCR ne mentionne plus les Goranais comme une ethnie qui serait exposée à des risques de persécutions au Kosovo. Ainsi, la minorité goranaise ne nécessite-elle plus de protection particulière. Les Goranais qui quittent le Kosovo le font essentiellement pour des motifs économiques et une discrimination à leur égard ne saurait être retenue pour fonder une persécution au sens de la Convention de Genève. De plus, la région de ….. / Gora est une région purement goranaise, dans laquelle, a fortiori, les Goranais bénéficient d'une liberté de mouvement. Il convient de citer un rapport du «Bundesasylamt der Bundesrepublik Österreich » du 14 février 2007, qui dit: « Die Lage der Goraner ist nach wie vor durch gegenseitiges Misstrauen zwischen der Goraner Gemeinschaft und der albanischen Mehrheitsbevölkerung gekennzeichnet. Jedoch lebt der überwiegende Teil der Goraner unbehelligt und ohne Sicherheitsprobleme in der Gora Region. (Bericht zur Fact Finding Mission in den Kosovo 14.-19.5.2006, 06.2006).». De plus «Bewegungsfreiheit und Sprachgebrauch der Gorani/slawischen Muslime verbesserten sich weiter und können mittlerweile als problemlos bezeichnet wurden (sic). (..) Die Bewegungsfreiheit für Goraner ist gewährleistet. Nach mehreren Aussagen auch der Goraner selbst, sind diese in der Lage innerhalb und ausserhalb des Kosovo zu reisen. Darüber hinaus sind Goraner auch im Rahmen der Verwaltung voll eingebunden wie etwa bei der KPS oder [be]im Municipality Court.». Le rapport de l'OSCE de 2010 confirme ces propos: « Gorani enjoy full freedom of movement in their area of origin and in Prizren town, and travel to all major towns in Kosovo through private or public transportation. » Monsieur, vous indiquez ne pas pouvoir profiter d'une fuite interne dû à votre appartenance à l'ethnie goranaise. Par conséquent, comme déjà susmentionné, les goranais profitent d'une liberté de mouvement totale au Kosovo. Force est donc de constater que vous n'apportez en l'espèce aucune raison valable justifiant une impossibilité de vous installer dans une autre région de votre pays d'origine pour ainsi profiter d'une fuite interne. En effet, selon les « Current OSCE Field Teams Estimations » de 2010, entre 150 et 200 Goranais vivraient à Pec, 45 à Kosovo Polje et entre 85 et 105 à Gracanice, pour en énumérer que quelques exemples.

Ainsi, vous n'alléguez aucun fait susceptible d'établir raisonnablement une crainte de persécution en raison d'opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l'appartenance à un groupe social, susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays.

Les conditions permettant l'octroi du statut de réfugié ne sont par conséquent pas remplies.

En outre, vos récits ne contiennent pas de motifs sérieux et avérés permettant de croire que vous courez un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 37 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection.

En effet, les faits invoqués à l'appui de vos demandes ne nous permettent pas d'établir que a) vous craignez de vous voir infliger la peine de mort ou de vous faire exécuter, b) vous risquez de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, c) vous êtes susceptibles de faire l'objet de menaces graves et individuelles contre votre vie en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

Etant donné que les faits invoqués à la base de vos demandes de protection internationale ne sauraient être actuellement admis comme justifiant à suffisance une crainte de persécution ;

dès lors, et a fortiori, l'absence matérielle de crainte actuelle fondée s'impose également en ce qui concerne les demandes tendant à obtenir la protection subsidiaire.

En effet, vous ne faites pas état d'un jugement ou d'un risque de jugement vous condamnant à la peine de mort. Vous ne faites également pas état de risque réel de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants ou de risques réels émanant d'une violence aveugle résultant d'un conflit armé interne ou international. En s'appuyant sur tous les rapports et jurisprudences cités, la situation actuelle au Kosovo ne saurait être considérée comme conflit armé interne ou international.

Ainsi, les faits que vous alléguez ne justifient pas la reconnaissance du statut conféré par la protection subsidiaire.

Vos demandes en obtention d'une protection internationale sont dès lors refusées comme non fondées au sens de l'article 19§1 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection.

Votre séjour étant illégal, vous êtes dans l'obligation de quitter le territoire endéans un délai de 30 jours à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive, à destination du Kosovo, ou de tout autre pays dans lequel vous êtes autorisés à séjourner. (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 18 mars 2013, Monsieur ….. et Madame ……..-….. ont fait introduire en leur nom personnel et au nom et pour le compte de leurs enfants mineurs ….. et ….. un recours tendant à la réformation de la décision du ministre du 11 février 2013 portant rejet de leur demande de protection internationale et à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire, contenu dans la même décision.

1. Quant au recours tendant à la réformation de la décision portant refus d’une protection internationale Etant donné que l’article 19, paragraphe (3) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en réformation en matière de demandes de protection internationale déclarées non fondées, un recours en réformation a valablement pu être introduit contre la décision ministérielle déférée.

Le recours en réformation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

A l’appui de leur recours, les demandeurs exposent être de nationalité kosovare, d’ethnie goranaise, avoir vécu à ….. dans la municipalité de ….. et avoir été obligés de quitter leur pays d’origine en raison du comportement qu’auraient eu à leur égard certaines personnes albanaises agissant dans leur village d’origine. Ils indiquent que le demandeur aurait été propriétaire d’un café dont la terrasse aurait été démolie le 18 octobre 2009 par deux ouvriers communaux sur ordre de deux policiers en présence de deux fonctionnaires communaux, sans leur consentement, et en raison du comportement du beau-père du demandeur pendant la guerre. Ils expliquent que le demandeur qui se serait enquis de l’existence d’une autorisation de démolition aurait été blessé à la mâchoire par un des policiers présents sur place. Ils font état de ce que cette démolition s’inscrirait dans le cadre de mesures de confiscation de terrains dont ils auraient été précédemment victimes. Ils rapportent avoir déposé une plainte auprès de la police mais que celle-ci aurait déchiré la plainte. Ils relatent que le demandeur aurait encore été victime d’exactions du même policier qui l’aurait menacé en pointant son pistolet sur sa poitrine. Ils se plaignent également de ce que leurs conditions de travail se seraient dégradées après la démolition de la terrasse et qu’ils auraient été contraints de travailler dans les champs. La demanderesse fait ensuite état du comportement violent à son égard d’un homme albanais. Ils estiment qu’eu égard à la situation prévalant dans leur village, ils n’y seraient plus en sécurité.

En droit, ils relèvent qu’il y aurait eu lieu de se référer aux dispositions de l’article 26 (3) a) de la loi du 5 mai 2006 imposant au ministre l’obligation d’avoir égard à tous les faits pertinents concernant le pays d’origine au moment de statuer sur la demande et, notamment, la situation des minorités, à savoir rom, ashkalie, égyptienne au Kosovo. Ils s’appuient, notamment sur le rapport déposé en 2012 par l’Organisation suisse d’Aide aux Réfugiés et sur un article de la presse électronique pour étayer leurs propos. Ils donnent à considérer qu’en raison en leur appartenance à la minorité goranaise, leur situation serait fragilisée par la nature et la gravité des problèmes dont ils auraient été victimes et qui ne manqueraient pas de se reproduire en cas de retour dans leur pays. Ils estiment, en effet, que les violences physiques faites à leur encontre seraient d’une extrême gravité de sorte à être qualifiés d’actes de persécution au sens de l’article 31 (2) a) de la loi du 5 mai 2006, dès lors que ces actes seraient la conséquence de leur appartenance à la minorité goranaise du Kosovo et des reproches de collaboration avec le pouvoir serbe de Milosevic formulés à l’encontre des membres de la famille de la demanderesse. Ils soutiennent qu’ils n’auraient pas eu d’autre choix que de fuir leur pays d’origine eu égard aux exactions vécues et qu’ils ne souhaitent pas se voir reproduire. Ils indiquent que le prescrit de l’article 28 de la loi du 5 mai 2006 trouverait à s’appliquer en l’espèce dès lors qu’ils auraient démontré que les autorités kosovares seraient dans l’incapacité de leur accorder une protection efficace face aux agents de persécution qui n’auraient pour seul objectif que de les faire fuir du Kosovo. Ils invoquent encore l’article 26 (4) de la loi du 5 mai 2006 dès lors qu’ils estiment qu’il n’y aurait aucune raison de penser que les événements déjà vécus par eux ne se reproduiront pas.

A titre subsidiaire, ils estiment que les faits précités, et en particulier le fait qu’ils ne bénéficieraient d’aucune protection efficace au Kosovo, sont susceptibles d’entrer dans les prévisions de l’article 37 de la loi du 5 mai 2006 de sorte à leur conférer la protection subsidiaire.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours.

En vertu de l'article 2 a) de la loi du 5 mai 2006, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.

A ce sujet, la notion de « réfugié » est définie par l'article 2 d) de ladite loi du 5 mai 2006 comme étant « tout ressortissant d'un pays tiers qui, parce qu'il craint avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays. […] » Par ailleurs, l’article 31 de la loi du 5 mai 2006 dispose « (1) Les actes considérés comme une persécution au sens de l’article 1 A de la Convention de Genève doivent :

a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des liens auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l'homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d'une manière comparable à ce qui est indiqué au point a). » Finalement, aux termes de l’article 28 de la loi du 5 mai 2006 : « Les acteurs des persécutions ou des atteintes graves peuvent être :

a) l’Etat ;

b) des parties ou organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci ;

c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou atteintes graves. » et aux termes de l’article 29 de la même loi : « (1) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par :

a) l’Etat, ou b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe (2) et en mesure de le faire.

(2) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective et non temporaire. Une telle protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) points a) et b) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection. » Il suit des articles précités de la loi du 5 mai 2006 que l’octroi du statut de réfugié est notamment soumis à la triple condition que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond définis à l’article 2 d) de la loi du 5 mai 2006 précitée, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 31 (1) de la loi du 5 mai 2006, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 28 et 29 de la loi du 5 mai 2006, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles ne sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 28 de la loi du 5 mai 2006 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.

Ces conditions devant être réunies cumulativement, le fait qu’une d’elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur ne saurait bénéficier du statut de réfugié.

Par ailleurs, force est de relever que la définition du réfugié contenue à l’article 2 d) de la loi du 5 mai 2006 retient qu’est un réfugié une personne qui « craint avec raison d’être persécutée », de sorte à viser une persécution future sans qu’il n’y ait besoin que le demandeur ait été persécuté avant son départ dans son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel aurait été le cas, les persécutions antérieures d’ores et déjà subies instaurent une présomption simple que de telles persécutions se poursuivront en cas de retour dans le pays d’origine aux termes de l’article 26 (4) de la loi du 5 mai 2006. L’analyse du tribunal devra par conséquent porter en définitif sur la détermination du risque d’être persécuté que le demandeur encourt en cas de retour dans son pays d’origine.

Force est tout d’abord au tribunal de constater que la partie étatique ne conteste pas la crédibilité du récit des demandeurs, de sorte qu’il y a lieu de conclure que les faits invoqués par eux sont avérés.

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler de manière générale que la simple appartenance à une minorité ethnique ne suffit pas à établir le bien-fondé d’une demande de reconnaissance du statut de réfugié mais qu’il y a lieu d’examiner les faits personnellement vécus par les demandeurs pour pouvoir se prévaloir de ce statut.

En l’espèce, il ressort des déclarations des demandeurs telles qu’actées dans leurs rapports d’audition que si les faits qui les ont amenés à quitter leur pays d’origine s’inscrivent certes sur une toile de fond de relations inter-ethniques tendues au Kosovo, il n’en reste pas moins que les demandeurs restent en défaut de démontrer que ces faits sont motivés par un des critères de fond définis à l’article 2 d) de la loi du 5 mai 2006, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un groupe social. En effet, les demandeurs font état de deux catégories d’événements, à savoir, la première relative aux faits vécus par le demandeur ayant trait à la démolition de la terrasse de son café et aux exactions du policier à l’origine de cette mesure et, la seconde relative à l’événement traumatisant vécu par la demanderesse.

Quant à la première catégorie d’événements, le tribunal arrive à la conclusion que les motivations du policier concerné relèvent plus de la vindicte personnelle voir d’un abus de pouvoir malsain que d’un comportement motivé par un des critères de fond définis à l’article 2 d) de la loi du 5 mai 2006, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un groupe social. En effet, il ressort à suffisance des propos consignés dans les rapports d’audition des demandeurs que ledit policier a agi bien plus par revanche personnelle en raison des faits que sa famille aurait vécus pendant la guerre de la part de Serbes et dont il rend le grand-père du demandeur responsable que par motivation ethnique, raciale ou religieuse à l’encontre des demandeurs. Par ailleurs, il ressort de manière non équivoque du rapport d’audition que le policier en question fait usage d’abus de pouvoir et d’autorité (« Qui tu es pour me parler comme ça, tu sais que je suis la loi du Kosovo » ; « Tu vas dégager d’ici ou tu vas te séparer de ta femme. Ça ne te suffit pas encore que nous avons détruit ta terrasse ? Est-ce que tu veux encore plus ? ») et ce, indépendamment de l’appartenance ethnique, raciale ou religieuse des demandeurs. Force est au tribunal de constater que le comportement répréhensible d’un représentant de la force publique au Kosovo relève de l’application du droit interne kosovar en ce qui concerne la sanction appropriée et ne rentre pas dans le champ d’application de l’article 2 d) précité de la loi du 5 mai 2006.

Quant à la seconde catégorie d’événements, à savoir les violences exercées par un Albanais à l’encontre de la demanderesse, le tribunal constate que c’est le même état d’esprit de vengeance qui a animé le comportement de cet individu (« Ce que je vais te faire est aussi arrivé à ma fille »), qui semble estimer pouvoir se faire impunément justice à lui-même. Force est au tribunal de rappeler que si tout acte de violence à l’égard d’une personne, et en particulier, à l’égard d’une femme, est intrinsèquement punissable et ne devrait souffrir aucun degré de tolérance, il n’en reste pas moins qu’il s’agit d’un acte qui relève du droit commun et ne saurait être qualifié de persécution au sens de l’article 2 d) de la loi du 5 mai 2006.

Ainsi, force est au tribunal de constater que les consorts….. sont restés en défaut d’établir que les raisons les ayant amenés à quitter le Kosovo constituent une forme de persécution fondée sur un des motifs énumérés à l’article 2 d) de la loi du 5 mai 2006, à savoir leur race, leur religion, leurs opinions politiques, leur nationalité ou leur appartenance à un certain groupe social.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre a refusé d’accorder aux demandeurs le statut de réfugié.

Quant au volet de la décision litigieuse portant refus d’accorder le bénéfice du statut conféré par la protection subsidiaire, il y a lieu de relever qu’aux termes de l’article 2 f) de la loi du 5 mai 2006, peut bénéficier de la protection subsidiaire : « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37 (…) ».

L’article 37 de la loi du 5 mai 2006 définit comme atteintes graves : « a) la peine de mort ou l’exécution ; ou b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; ou c) des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international. » Il s’ensuit que l’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, entrent dans le champ d’application de l’article 37 précité de la loi du 5 mai 2006 et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 28 et 29 de cette même loi.

Le tribunal constate qu’à l’appui de leur demande de protection subsidiaire, les demandeurs invoquent les mêmes motifs que ceux qui sont à la base de leur demande de reconnaissance du statut de réfugié.

La notion de protection n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants d’un pays contre la commission de tout acte de violence, mais suppose des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la répression des actes de violence commis, d’une efficacité suffisante pour maintenir un certain niveau de dissuasion. Une crainte fondée de faire l’objet d’atteintes graves ne saurait être admise dès la commission matérielle d’un acte criminel, mais seulement dans l’hypothèse où les agressions commises par une personne ou un groupe de la population seraient encouragées ou tolérées par les autorités en place, voire où celles-ci seraient incapables d’offrir une protection appropriée.

Or, en l’espèce, il ne ressort d’aucun élément du dossier que les actes dont les demandeurs font état puissent être qualifiés d’atteintes graves au sens de l’article 37 de la loi du 5 mai 2006.

Plus particulièrement, les demandeurs restent en défaut d’établir qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, ils risqueraient la peine de mort ou l’exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, ou encore des menaces graves et individuelles contre leur vie ou leur personne en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre a déclaré la demande de protection internationale sous analyse comme non justifiée, de sorte que le recours en réformation est à rejeter comme non fondé.

2) Quant au recours tendant à l’annulation de la décision ministérielle portant ordre de quitter le territoire Etant donné que l’article 19 (3) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en annulation contre l’ordre de quitter le territoire, une requête sollicitant l’annulation de pareil ordre contenu dans la décision déférée a valablement pu être dirigée contre la décision ministérielle litigieuse.

Le recours en annulation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai prévus par la loi, il est recevable.

Aux termes de l’article 19 (1) de la loi du 5 mai 2006, « une décision négative du ministre vaut décision de retour (…) ». En vertu de l’article 2. o) de la loi du 5 mai 2006 la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire ».

En l’espèce, les demandeurs se limitent à solliciter l’annulation de l’ordre de quitter le territoire sans développer de plus amples moyens à ce sujet.

Le tribunal vient, tel que développé ci-dessus, de retenir que les demandeurs ne remplissent pas les conditions pour prétendre au statut conféré par la protection internationale, de sorte qu’à défaut d’un quelconque autre moyen, le tribunal ne saurait en l’état actuel du dossier mettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée portant ordre de quitter le territoire.

Il s’ensuit que le recours en annulation est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 11 février 2013 portant refus d’une protection internationale ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

reçoit en la forme le recours en annulation introduit contre la décision ministérielle du 11 février 2013 portant ordre de quitter le territoire ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par :

Anne Gosset, premier juge, Andrée Gindt, juge Paul Nourissier, juge, et lu à l’audience publique du 27 janvier 2014 par le premier juge, en présence du greffier Monique Thill.

s. Monique Thill s. Anne Gosset Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 27 janvier 2014-01-27 Le greffier du tribunal administratif 12


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 32205
Date de la décision : 27/01/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2014-01-27;32205 ?

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