Tribunal administratif N° 33533 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 28 octobre 2013 3e chambre Audience publique extraordinaire du 23 décembre 2013 Recours formé par Madame … et consorts, contre trois décisions du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de protection internationale (art. 20, L.5.5.2006)
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 33533 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 28 octobre 2013 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, née le … à … (Monténégro), et de ses fils majeurs, Monsieur …, né le … à …, et Monsieur …, né le … à …, tous de nationalité monténégrine, demeurant actuellement ensemble à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration du 8 octobre 2013 de statuer sur le bien-fondé de leur demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, à la réformation de la décision portant refus de faire droit à leur demande de protection internationale et à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 14 novembre 2013 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions déférées ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Ardavan Fatholahzadeh et Monsieur le délégué du gouvernement Daniel Ruppert en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 4 décembre 2013.
En date du 30 juillet 2013, Madame … accompagnée de ses deux fils majeurs, Messieurs … et …, ci-après désignés par « les consorts …», introduisirent auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères, direction de l’Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, désignée ci-après par la « loi du 5 mai 2006 ».
Les déclarations des consorts … sur leur identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées par un agent de la police grand-ducale, section police des étrangers et des jeux, dans un rapport du même jour.
Madame … et son fils … furent entendus séparément le 24 septembre 2013 par un agent du ministère des Affaires étrangères, direction de l’Immigration, sur leur situation et sur les motifs se trouvant à la base de leur demande de protection internationale.
En application des dispositions de l’article 9 (5) de la loi du 5 mai 2006, et au vu des certificats médicaux du 27 août 2013 et du 23 septembre 2013 établis respectivement par le docteur … et par le docteur …, tous deux médecins généralistes, l’agent en charge de l’entretien constata que Monsieur …, également convoqué pour le 24 septembre 2013, n’était pas apte à être interrogé en raison de son état de santé. Il souffre d’un retard mental et est atteint de surdité.
A l’occasion de son audition, Madame …, déclarant être de nationalité monténégrine et de confession musulmane, exposa qu’elle aurait quitté le Monténégro en raison des mauvais traitements que son mari lui aurait infligés ainsi qu’à ses enfants au cours des quinze dernières années.
Mariée depuis 1972 avec …, elle expliqua que son mari aurait toujours eu un comportement agressif et que, sous l’emprise de l’alcool, il aurait régulièrement tapé leurs enfants, mais que la situation se serait particulièrement aggravée au cours des quinze dernières années. Il l’aurait frappée et maltraitée régulièrement. Il aurait exhibé son sexe devant leurs enfants. Il lui aurait également demandé, en présence de leurs enfants, de lui faire une fellation. Il aurait fait la même proposition à sa propre fille en 2010, alors que cette dernière serait venue leur rendre visite depuis le Luxembourg. A cette occasion, il aurait également menacé de frapper avec un tronc d’arbre l’enfant de leur fille, âgé de deux ans, et aurait dit qu’il voulait le battre à mort. Madame … se serait alors résolue à entreprendre une procédure de divorce.
Ses difficultés auraient continué. Elle aurait été agressée et insultée en présence de ses enfants par trois des sœurs de son mari qui lui auraient donné des coups de pied dans le ventre.
Le divorce aurait finalement été prononcé le 18 juillet 2013. Néanmoins, son ex-mari aurait continué à les harceler après leur divorce : il les aurait encore insultés et aurait menacé de les tuer et d’incendier leur maison. Elle se serait alors réfugiée chez un neveu avant de rejoindre le Luxembourg le 20 juillet 2013 où l’une de ses filles résiderait.
Elle déclara qu’elle serait devenue malade suite aux mauvais traitements que son mari lui aurait infligés pendant toutes ces années et que l’état de santé de son fils handicapé se serait également dégradé pour les mêmes raisons. Son fils aurait été témoin des mauvais traitements dont elle aurait fait l’objet, ce qui aurait provoqué chez lui des crises nécessitant de consulter un médecin pour parvenir à le calmer. Il serait également devenu moins communicatif. A ce propos, elle indiqua qu’il n’y aurait pas de médicaments au Monténégro pour soigner ses rhumatismes et son fils et que, de plus, les médicaments coûteraient cher.
Elle mentionna six séjours à l’hôpital en relation avec le comportement de son mari, notamment pour une blessure à la tête, une autre fois au bras et, la dernière fois, le 30 mai 2013, pour faire soigner sa tension élevée par perfusion.
Son mari, quant à lui, n’aurait jamais accepté de consulter un psychologue ou un psychiatre.
A diverses occasions, elle aurait quitté le domicile conjugal pour se réfugier quelques jours chez des voisins ou auprès de sa famille, notamment chez son frère et, juste avant son départ, chez son neveu.
Elle déclara encore qu’elle aurait sollicité en vain l’aide de la police. Un policier se serait même moqué d’elle lorsqu’elle lui aurait raconté son histoire en pleurant. Elle aurait toutefois obtenu l’aide d’une femme policière dénommée …, qui aurait « interdit » à son mari et à ses sœurs de s’approcher de sa maison. Mais d’autres policiers auraient levé cette interdiction.
Elle affirma qu’elle n’aurait pas la possibilité de s’adresser à des organisations gouvernementales ou non gouvernementales pour régler ses problèmes et que si tel avait été le cas, elle n’aurait pas éprouvé le besoin de venir au Luxembourg.
Même après son divorce, elle aurait été contrainte de continuer à vivre avec ses enfants dans la même maison que son ex-mari et elle n’aurait pas eu la possibilité de le faire expulser.
Elle précisa qu’ils ne pourraient pas s’installer dans une autre région du Monténégro pour remédier à cette situation, les membres de leur famille ayant eux-mêmes leurs propres difficultés.
… confirma les dires de sa mère. Il ajouta que, suite au divorce de ses parents, son père aurait menacé d’égorger sa mère avec un couteau et les aurait mis tous les trois à la porte de leur maison. Comme ils n’auraient pas su où aller, que la police ne leur aurait apporté aucune protection et que lui-même aurait été alors sans emploi, ils auraient décidé de quitter leur pays d’origine pour rejoindre le Luxembourg où sa sœur résiderait.
Il se plaignit que son père les aurait battus lui, sa mère et son frère handicapé, pendant une vingtaine d’années sans qu’ils puissent obtenir aucune aide des autorités de leur pays d’origine. Il déclara que lorsqu’il tentait de s’interposer entre ses parents pour défendre sa mère, son père le menaçait avec un couteau ou avec une chaise. Son père l’aurait également chassé du domicile familial en 2005, où il serait finalement retourné après deux ou trois ans.
Ils auraient contacté la police assez souvent et auraient également porté plainte à plusieurs reprises contre les agissements de son père. La police se serait déplacée à leur domicile pour tenter de calmer la situation, mais n’aurait jamais rien entrepris contre son père en raison du fait que celui-ci aurait un ami au sein de la police qui interviendrait pour faire retirer la plainte.
Sa mère aurait également tenté d’obtenir de l’aide auprès d’une institution pour la protection des femmes et des familles, mais sans succès. Il reconnut toutefois qu’elle aurait bénéficié de l’assistance d’un avocat dans le cadre de la procédure de divorce.
En cas de retour au Monténégro, il indiqua qu’il serait à la rue, car il serait sans travail et ne pourrait donc pas se loger.
Par décisions du 8 octobre 2013, notifiées aux intéressés par lettre recommandée envoyée le 11 octobre 2013, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, désigné ci-après par « le ministre », informa les consorts … qu’il avait statué sur le bien-fondé de leur demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée en se fondant sur les dispositions de l’article 20 (1) sous a), b) et c) de la loi du 5 mai 2006 et que leur demande avait été refusée comme non fondée, tout en leur ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination du Monténégro ou de tout autre pays dans lequel ils seraient autorisés à séjourner.
La décision du ministre est tout d’abord motivée par la considération que, selon les dispositions de l’article 1er (1) du règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 fixant une liste de pays d’origine sûrs au sens de la loi du 5 mai 2006, ci-après désigné par « le règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 », les consorts … proviendraient d’un pays d’origine sûr au sens des dispositions de l’article 21 de la loi du 5 mai 2006, c’est-à-dire d’un pays dans lequel il n’existerait généralement et de façon constante pas de persécutions au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, ci-après désignée par « la Convention de Genève ». Cette analyse de la situation générale au Monténégro serait confortée, tant par la circonstance que les Etats membres de l’Union européenne auraient donné leur feu vert le 29 juin 2012 pour entamer l’ouverture de négociations d’adhésion avec la République monténégrine, que par l’analyse du contenu du communiqué du Conseil de Stabilisation et d’association de l’Union européenne du 18 décembre 2012 concernant les progrès accomplis notamment en matière de réformes de l’administration et du système judiciaire.
Le ministre releva ensuite que les faits invoqués par les consorts … à l’appui de leur demande ne sauraient établir dans leur chef une crainte fondée d’être persécutés dans leur pays d’origine du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leurs opinions politiques ou de leur appartenance à un certain groupe social ainsi que le prévoient les dispositions de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève et les articles 31 et 32 de la loi du 5 mai 2006. En effet, leur demande reposerait uniquement sur des motifs d’ordre privé. Les faits relatés seraient constitutifs de délits de droit commun punissables en tant que tels selon la loi monténégrine et non de persécutions au sens de la Convention de Genève et de la loi du 5 mai 2006.
Les faits ne seraient pas non plus d’une gravité suffisante pour constituer des persécutions. A cet égard, le ministre est d’avis qu’il paraîtrait d’ailleurs douteux que les demandeurs aient pu être victimes de persécutions pendant de si nombreuses années sans fuir leur pays d’origine. Cette circonstance corroborerait finalement l’analyse ministérielle selon laquelle les demandeurs ne se prévaudraient finalement d’aucun problème suffisamment grave pour constituer une persécution.
S’agissant en outre de faits imputés à une personne privée, ils ne pourraient en tout état de cause fonder une crainte légitime de persécution que si les demandeurs établissent que les autorités de leur pays d’origine sont en défaut de leur fournir une protection adéquate contre les agissements allégués. Or, tel ne serait pas le cas en l’espèce puisque qu’il ne ressortirait pas des déclarations des demandeurs faites dans le cadre de leurs auditions que l’Etat ou d’autres organisations étatiques présentes sur le territoire monténégrin ne pourraient pas ou ne voudraient pas leur accorder une protection. A cet égard, le ministre releva que les accusations de corruption portées à l’encontre de la police par la demanderesse, non seulement ne seraient étayées par aucun élément, mais seraient même démenties par la circonstance que la police lui serait venue en aide, notamment en intervenant à son domicile, en interdisant aux sœurs de son mari d’approcher de sa maison et en la mettant en contact avec des assistantes sociales. De plus, la situation générale au Monténégro à cet égard serait en voie d’amélioration. Le ministre cita un rapport de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) de septembre 2010, intitulé « Report on police perceptions and police reform in Monténégro 2010 » duquel il ressortirait que la police se rapproche davantage des soucis de la population. Comme en attesterait une étude du département d’Etat américain de 2010 intitulée « Human rights reports : Monténégro », il existerait des instances pour dénoncer les comportements de la police, telles que le « Department for internal Control of Police Operations » ou le « Council for Citizens Control of Police Work ». Enfin, le ministre fit encore valoir que, dans un rapport du 24 juin 2011 relatif au « Respect des obligations et engagements du Monténégro », le Conseil de l’Europe se serait félicité des mesures prises par le gouvernement monténégrin, faisant de la lutte contre la corruption une priorité.
Le ministre releva encore que Madame … se serait plainte de ce que les médicaments nécessaires pour les soigner, elle et son fils aîné, ne seraient pas disponibles au Monténégro ou seraient coûteux, tandis que son autre fils aurait invoqué les difficultés à trouver un emploi dans son pays d’origine et, par suite, un logement, de sorte que les véritables raisons qui sous-
tendraient les demandes des intéressés seraient en réalité d’ordres médical et économique.
Pareillement, le ministre constata que de tels motifs ne pourraient pas davantage fonder une demande en obtention du statut de réfugié, car ils ne correspondraient à aucun des critères de fond énoncés par la Convention de Genève.
Le ministre ajouta que les demandeurs n’auraient présenté aucune raison valable pour justifier leur impossibilité de s’installer dans une autre partie de leur pays d’origine afin d’échapper aux difficultés rencontrées. Les seules raisons personnelles et économiques invoquées ne sauraient suffire pour justifier une telle impossibilité.
S’agissant enfin de la protection internationale subsidiaire, le ministre conclut que les demandeurs ne feraient état d’aucun motif sérieux et avéré de croire qu’ils courent un risque réel de subir les atteintes graves définies par l’article 37 de la loi du 5 mai 2006 en cas de retour dans leur pays d’origine.
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 28 octobre 2013, les consorts … ont fait introduire un recours tendant à l’annulation de la décision du ministre du 8 octobre 2013 de statuer sur le bien-fondé de leur demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, à la réformation de la décision du ministre portant refus de faire droit à leur demande de protection internationale, et à l’annulation de la décision du même jour portant ordre de quitter le territoire.
1) Quant au recours tendant à l’annulation de la décision du ministre du 8 octobre 2013 de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée Etant donné que l’article 20 (4) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en annulation contre les décisions du ministre de statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, un recours en annulation a valablement pu être dirigé contre la décision du ministre déférée.
Le recours en annulation, par ailleurs introduit dans les formes et délai de la loi, est dès lors recevable.
A l’appui de leur recours, les demandeurs estiment tout d’abord que ce serait à tort que le ministre, pour traiter leur demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, s’est notamment basé sur le fait que le Monténégro est désigné comme étant un pays d’origine sûr par le règlement grand-ducal du 21 décembre 2007.
Ils estiment en effet que le règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 serait illégal, en raison de sa contrariété tant avec les dispositions de l’article 30, sous paragraphes 1 et 5, de la directive 2005/85/CE du conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, ci-
après désignée par « la directive 2005/85/CE », qu’avec l’article 3 de la Convention de Genève.
Le règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 méconnaîtrait l’article 3 de la Convention de Genève, qui interdit aux Etats signataires toute discrimination liée au pays d’origine des réfugiés, en introduisant une discrimination incontestable entre les réfugiés en raison de leur pays d’origine, selon que celui-ci se trouve ou pas inscrit sur la liste des pays dits sûrs.
De plus, les demandeurs relèvent que les Etats membres de l’Union européenne ayant échoué à arrêter une liste commune des pays d’origine sûrs, s’y ajouterait une discrimination entre réfugiés selon l’Etat chargé d’instruire la demande d’asile.
Ils font par ailleurs état de critiques à l’égard de la notion de « pays d’origine sûr » telles qu’elles ont été formulées par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés lors des travaux préparatoires de la directive européenne 2005/85/CE, ainsi que par la Commission consultative des droits de l’homme concernant le projet de règlement grand-ducal du 18 avril 2007 et, finalement, par le Conseil d’Etat dans son avis du 3 mai 2005 relatif au projet à la base de la loi du 5 mai 2006.
Les demandeurs reprochent encore au règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 de rester muet quant aux méthodes et critères d’après lesquels la liste de pays sûrs a été établie, de sorte que la pluralité des sources exigées par l’article 30 sous paragraphe 5 de la directive 2005/85/CE ne saurait être utilement vérifiée.
Finalement, les demandeurs affirment que, d’après l’article 21(4) de la loi du 5 mai 2006, la désignation de pays d’origine sûrs se ferait pour chaque pays après un examen détaillé de la situation dudit pays. Ils sont cependant d’avis que vu que le règlement grand-
ducal du 21 décembre 2007 établit une liste de pays d’origine sûrs, il n’existerait pas de garantie qu’il y ait effectivement eu un examen pays par pays.
Ils concluent ainsi à l’illégalité du règlement grand-ducal du 21 décembre 2007, tant pour violation des dispositions de la directive 2005/85/CE et plus particulièrement de la pluralité des sources exigée par l’article 30 sous paragraphe 5, que pour violation des dispositions de l’article 21 (4) de la loi du 5 mai 2006 et de l’article 3 de la Convention de Genève, et demandent au tribunal, par voie de conséquence, de ne pas faire application dudit règlement grand-ducal sur base de l’article 95 de la Constitution.
Les demandeurs soutiennent ensuite que ce serait à tort que le ministre a estimé qu’ils n’auraient exposé à l’appui de leur demande que des faits soulevant des questions sans pertinence et qu’il apparaîtrait clairement qu’ils ne rempliraient pas les conditions pour prétendre au statut conféré par la protection internationale, pour justifier l’examen de leur demande dans le cadre d’une procédure accélérée sur le double fondement juridique des dispositions de l’article 20 (1) sous a) et sous b) de la loi du 5 mai 2006.
A cet égard, les demandeurs font valoir que les faits relatés justifieraient l’octroi du statut de réfugié ou, à défaut, celui de la protection subsidiaire.
Par conséquent, ils estiment que la décision querellée devrait être annulée pour erreur manifeste d’appréciation des faits.
Le délégué du gouvernement estime que ce serait à juste titre que le ministre a statué sur la demande de protection internationale des demandeurs dans le cadre de la procédure accélérée et conclut au rejet du recours.
Aux termes de l’article 20 (1) de la loi du 5 mai 2006 :
« Le ministre peut statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée dans les cas suivants:
a) le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n’a soulevé que des questions sans pertinence ou d’une pertinence insignifiante au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale;
b) il apparaît clairement que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale ;
c) le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de l’article 21 de la présente loi ;
[…] ».
Il s’ensuit qu’aux termes de l’article 20 (1) sous a), b) et c) de la loi du 5 mai 2006, le ministre peut statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale par voie de procédure accélérée, soit s’il apparaît que les faits soulevés lors du dépôt de la demande sont sans pertinence ou d’une pertinence insignifiante au regard de l’examen de cette demande, soit s’il apparaît clairement que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale ou, encore, si le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de l’article 21 de la loi du 5 mai 2006.
Les conditions pour pouvoir statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée sont énumérées à l’article 20 (1) de la loi du 5 mai 2006 de manière alternative et non point cumulative, de sorte qu’une seule condition valablement remplie peut justifier la décision ministérielle à suffisance.
Il appartient au tribunal, statuant en tant que juge de l’annulation dans le cadre et les limites de la procédure accélérée prévue à l’article 20 (4) de la loi du 5 mai 2006 de vérifier, sur base des moyens invoqués, si c’est à bon droit que le ministre a fait application du prédit article afin de décider de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée.
Concernant plus particulièrement le point c) de l’article 20 (1) précité, visant l’hypothèse où le demandeur provient d’un pays d’origine sûr, il convient de rappeler qu’un pays est à considérer comme sûr au sens de l’article 21 de la loi du 5 mai 2006 dans les conditions suivantes : « (1) Un pays peut être désigné comme pays d’origine sûr pour les besoins de l’examen de la demande de protection internationale.
(2) Un pays qui est désigné comme pays d’origine sûr conformément aux paragraphes (3) et (4) du présent article peut uniquement, après examen individuel de la demande de protection internationale, être considéré comme étant un pays d’origine sûr pour un demandeur, s’il possède la nationalité de ce pays ou s’il avait précédemment sa résidence habituelle dans ce pays, et que le demandeur n’a soumis aucune raison valable permettant de penser qu’il ne s’agit pas d’un pays d’origine sûr en raison de sa situation personnelle.
(3) Une demande de protection internationale est rejetée, sans préjudice du paragraphe (2) qui précède, lorsqu’un pays est désigné comme pays d’origine sûr soit par l’Union européenne, soit par règlement grand-ducal.
(4) Un règlement grand-ducal pourra désigner un pays comme pays d’origine sûr s’il est établi qu’il n’y existe généralement et de façon constante pas de persécution au sens de la Convention de Genève. Les critères suivants seront pris en considération pour la désignation d’un pays comme pays d’origine sûr :
a) l’observation des droits et libertés prévus par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le Pacte international des droits civils et politiques ou la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
b) le respect du principe du non-refoulement prévu par la Convention de Genève ;
c) la prévision d’un système de recours efficace contre les violations de ces droits et libertés. » Il est constant que le règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 a désigné la République du Monténégro comme pays d’origine sûr.
En premier lieu, il convient d’examiner le moyen tiré de l’illégalité du règlement grand-
ducal du 21 décembre 2007.
L’article 95 de la Constitution dispose que « les cours et tribunaux n’appliquent les arrêtés et règlements généraux et locaux qu’autant qu’ils sont conformes aux lois ».
Les demandeurs invoquent une violation de l’article 3 de la Convention de Genève, qui consacre le principe de non-discrimination des réfugiés et qui dispose que « les Etats contractants appliqueront les dispositions de cette Convention aux réfugiés sans discrimination quant à la race, la religion ou le pays d’origine. » Force est au tribunal de relever que le règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 a été pris en exécution de l’article 21 (4) de la loi du 5 mai 2006, qui institue le principe qu’une demande de protection internationale est rejetée lorsqu’un pays est désigné comme pays d’origine sûr, soit par l’Union européenne, soit par un règlement grand-ducal, loi dont la légalité n’est pas remise en cause par les demandeurs. Le tribunal est encore amené à relever que l’inscription d’un pays sur une liste de pays sûrs par un pays individuellement est en principe expressément prévu par l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2005/85/CE. Cette inscription constitue d’ailleurs l’aboutissement de l’examen de la situation de ce pays à un niveau réglementaire, à l’instar d’un examen individuel de la situation d’un pays dans le cadre d’une demande de protection internationale, de sorte que le simple fait que le Monténégro soit inscrit sur cette liste n’aboutit pas à une discrimination des réfugiés en provenance de ce pays par rapport à des réfugiés provenant d’autres pays non inscrits sur cette liste. Dans ce contexte, il convient encore de relever qu’en vertu des dispositions combinées des points (2) et (3) de l’article 21 de la loi du 5 mai 2006, même dans l’hypothèse où le pays d’origine du demandeur d’une protection internationale figure parmi les pays d’origine sûrs désignés par règlement grand-ducal, un examen individuel de sa situation sera toujours effectué, l’article 21 (2), auquel renvoie l’article 21 (3), faisant expressément référence à un examen individuel de la demande. Le fait que le règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 a été critiqué par la Commission consultative des droits de l’homme n’est pas de nature à infirmer ce constat, une telle critique n’impliquant pas une présomption d’illégalité du règlement en question. Si le défaut d’une liste commune des Etats membres de l’Union européenne est regrettable, le fait en soi qu’une liste soit établie par le Luxembourg individuellement, tel que prévu d’ailleurs par la loi du 5 mai 2006 et par l’article 30 précité de la directive 2005/85/CE, ne conduit pas à l’illégalité du règlement, alors que le règlement litigieux est appliqué de la même manière à tous les réfugiés introduisant une demande de protection internationale au Luxembourg et que pour le surplus, tel que relevé ci-dessus, l’application dudit règlement n’implique pas que la situation individuelle du demandeur d’une protection internationale n’est pas examinée.
Au demeurant, il convient encore de souligner qu’en l’espèce, le ministre a, au-delà du constat de l’inscription du Monténégro sur la liste des pays d’origine sûrs, procédé à une analyse in specie de la situation actuelle dans ce pays, tout comme d’ailleurs de la situation personnelle des demandeurs.
Il suit de l’ensemble de ces considérations que le reproche d’une discrimination des réfugiés en fonction de leur pays d’origine sur base du règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 laisse d’être fondé.
Les demandeurs reprochent en outre au règlement grand-ducal litigieux de rester muet quant aux critères d’après lesquels la liste de pays sûrs a été établie, de sorte que la pluralité des sources exigée par la directive 2005/85/CE ne saurait être valablement vérifiée. De même, ils reprochent audit règlement de contrevenir aux dispositions de l’article 21 (4) de la loi du 5 mai 2006, alors que du fait de l’établissement d’une liste de pays d’origine sûrs, il n’existerait pas de garantie qu’il y ait effectivement eu un examen pays par pays comme l’exigerait la loi.
En substance, les demandeurs reprochent ainsi au règlement grand-ducal de ne pas contenir dans le texte même les motifs ayant conduit à considérer les pays figurant sur cette liste comme des pays sûrs.
Force est cependant au tribunal de constater que contrairement à ce qui est imposé pour les décisions administratives individuelles par l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 sur la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, aucun texte n’oblige l’autorité détentrice du pouvoir réglementaire, dans le cadre de son pouvoir réglementaire, à formuler de manière expresse et explicite les motifs gisant à la base d’un règlement grand-ducal. Ainsi, un règlement grand-ducal peut valablement contenir sa motivation dans son exposé des motifs et son commentaire des articles. Par suite, l’absence d’indication des motifs dans le corps même du règlement grand-ducal contesté, est sans incidence sur sa légalité.
Au vu des développements qui précèdent, le moyen tiré de l’illégalité du règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 laisse d’être fondé.
Concernant ensuite le bien-fondé de la décision du ministre de statuer dans le cadre d’une procédure accélérée sur le fondement des dispositions de l’article 20 c) de la loi du 5 mai 2006, il se dégage en l’espèce des éléments du dossier que les demandeurs ont tous la nationalité monténégrine et qu’ils ont habité à Bijelo Polje au Monténégro, avant de venir au Luxembourg, de sorte que c’est a priori à bon droit que le ministre a décidé de statuer en l’espèce dans le cadre de la procédure accélérée.
Au vu du libellé des différents paragraphes de l’article 21 de la loi du 5 mai 2006, le fait qu’un règlement grand-ducal désigne un pays comme sûr n’est cependant pas suffisant pour justifier le recours à une procédure accélérée, étant donné que l’article 21 (2) de la même loi oblige le ministre, nonobstant le fait qu’un pays ait été désigné comme pays d’origine sûr par règlement grand-ducal, à procéder, avant de pouvoir conclure que le demandeur provient d’un pays d’origine sûr, à un examen individuel de sa demande de protection internationale, et qu’il incombe par ailleurs au ministre d’évaluer si le demandeur ne lui a pas soumis d’éléments permettant de penser qu’il ne s’agit pas, dans son chef, d’un pays d’origine sûr en raison de sa situation personnelle.
En l'espèce, le ministre, après examen de la demande de protection internationale des consorts … a conclu qu’ils provenaient d’un pays qui, dans leur chef, est à qualifier de pays d’origine sûr, de sorte qu'il appartient au tribunal, statuant comme juge de l’annulation dans le cadre et les limites de la procédure accélérée prévue à l’article 20 (4) de loi du 5 mai 2006, de vérifier, dans le cadre des moyens invoqués, si les demandeurs lui soumettent, conformément à l’article 21 (2) de la loi du 5 mai 2006, des raisons valables permettant de penser qu’il ne s’agit pas d’un pays d’origine sûr en raison de leur situation personnelle.
Or, l'analyse de la situation décrite par les demandeurs lors de leurs auditions ainsi que dans le cadre du présent recours ne permet pas au tribunal d'en dégager des éléments convaincants pour renverser cette présomption en ce qui les concerne et pour conclure en conséquence à l’illégalité de la décision ministérielle.
En effet, force est de constater qu’il ne ressort d’aucune pièce produite au dossier que les autorités monténégrines seraient dans l’incapacité de leur accorder une protection ou ne seraient pas disposées à le faire.
Contrairement à ce qu’allèguent les demandeurs, il n’est nullement avéré que les autorités policières de leur pays d’origine leur auraient refusé leur soutien. Les déclarations faites lors de leurs auditions contredisent d’ailleurs cette lecture de la situation. En effet, Madame … reconnaît avoir bénéficié du soutien déterminant d’une femme policière dénommée … dont la fonction est de s’occuper des femmes victimes de violences familiales.
Celle-ci lui a prodigué conseils et soutien moral, notamment en lui indiquant qu’elle devait prévenir la police lorsqu’elle était menacée 1. Elle a pris sa défense en interdisant à … et à ses sœurs de s’approcher de sa maison2. Elle l’a encore mise en relation avec des assistants sociaux avec lesquels Madame … est resté régulièrement en contact jusqu’au 18 juillet 2013, date où son divorce a été prononcé3.
1 Rapport d’audition de Madame … en date du 24 septembre 2013, page 3/7 2 Rapport d’audition de Madame … en date du 24 septembre 2013, page 3/7 3 Rapport d’audition de Madame … en date du 24 septembre 2013, page 5/7 D’après les déclarations de son fils …, la police s’est également déplacée à leur domicile pour tenter de calmer la situation.
S’agissant toujours des autorités policières, la demanderesse a pu porter plainte contre son mari et trois de ses sœurs concernant l’agression dont elle a été victime le 30 mai 2013 et des poursuites officielles sont engagées contre eux, ainsi que l’atteste la plainte déposée par l’intéressée le 1er juillet 2013 auprès du substitut principal du procureur de Bijelo Polje, pièce dont la traduction a été produite en cours de procédure contentieuse.
A cet égard, le tribunal rappelle que la notion de protection n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants d’un pays contre la commission de tout acte de violence, mais suppose des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la répression des actes de violence commis, d’une efficacité suffisante pour maintenir un certain niveau de dissuasion. Cela inclut notamment la volonté et la capacité de la police, des tribunaux et des autres autorités du pays d’origine, d’identifier, de poursuivre et de punir ceux qui sont à l’origine des atteintes graves sans cependant que cette exigence n’impose pour autant un taux de résolution et de sanction des infractions de 100%, taux qui n’est pas non plus atteint dans les pays dotés des structures policières et judiciaires les plus efficaces.
Si Madame … laisse entendre qu’un policier n’a pas accueilli ses plaintes avec le sérieux requis par la situation, il ressort des observations qui précèdent que cette attitude isolée ne reflète pas l’attention dont elle a par ailleurs fait l’objet de la part des autorités policières auxquelles on ne peut reprocher en l’espèce d’être restées indifférentes à sa situation personnelle, ni inactives. Au demeurant, elle avait la possibilité de s’adresser à des instances telles que « The Council for Citizens Control of Police Work » compétente pour recueillir les réclamations des citoyens relatives à ce type de comportements.
Quant au reproche de corruption fait aux autorités policières monténégrines par Madame …, il reste en effet à l’état de simple allégation dont le bien fondé ne peut être vérifié.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le tribunal ne saurait conclure que les autorités monténégrines seraient dans l’incapacité de fournir une protection aux demandeurs ou qu’elles ne seraient pas disposées à le faire.
Les demandeurs n’ayant pas fourni d’éléments de nature à renverser le constat du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2007 selon lequel la République du Monténégro est à considérer comme pays d’origine sûr pour les demandeurs de protection internationale, c’est par conséquent à bon droit que le ministre a pu statuer sur leur demande de protection internationale dans le cadre de la procédure accélérée prévue par l’article 20 (1) c) de la loi du 5 mai 2006.
Partant, le recours tendant à l’annulation de la décision de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée est à rejeter pour ne pas être fondé, sans qu’il y ait lieu d’analyser les conditions retenues à l’article 20 (1) sous a) et b) de la loi du 5 mai 2006, cet examen devenant surabondant.
2) Quant au recours tendant à la réformation de la décision du ministre du 8 octobre 2013 portant refus d’une protection internationale Etant donné que l’article 20 (4) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en réformation en matière de demandes de protection internationale déclarées non fondées, une demande en réformation a valablement pu être dirigée contre la décision ministérielle déférée.
Le recours en réformation ayant été introduit par ailleurs dans les formes et délai de la loi, il est recevable.
A l’appui de leur recours, les demandeurs font valoir que le ministre se serait livré à une appréciation erronée des circonstances à la base de leur demande.
Ils estiment que Madame … aurait fait état, lors de son audition, de graves persécutions au sens des dispositions de l’article 31 de la loi du 5 mai 2006. En effet, elle aurait sans cesse été victime de violences physiques et mentales ainsi que de menaces de mort, lesquels faits constitueraient des persécutions au sens de la loi du 5 mai 2006, tant en raison de leur caractère incessant et répété que de leur nature, l’article 31 (2) sous a) de la loi du 5 mai 2006 admettant que des persécutions puissent prendre la forme de menaces physiques ou mentales, y compris des menaces sexuelles. La plainte déposée le 1er juillet 2013 par Madame … contre son mari et trois de ses sœurs, et versée à l’appui du présent recours, attesterait la gravité des faits subis.
De plus, Madame … aurait constamment été harcelée et menacée par son mari sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités monténégrines, de sorte que toutes les conditions se trouveraient réunies pour pouvoir prétendre au statut de réfugié. Les demandeurs font valoir que Madame … n’aurait eu d’autre solution pour échapper à ces menaces que de prendre la fuite avec son fils handicapé, en raison de l’inaction de la police qu’elle aurait sollicitée, mais qui n’aurait rien entrepris. Ils soulignent que les autorités monténégrines seraient en tout état de cause impuissantes face à de tels comportements. Les demandeurs se réfèrent à cet égard à différents rapports, notamment une étude du département d’Etat américain de 2007 intitulée « Country Reports on Human Rights Practises », pour étayer leur argumentaire selon lequel les autorités étatiques monténégrines ne seraient pas en mesure d’apporter aux femmes victimes de violence domestiques une protection effective.
Concernant le volet de leur recours relatif à leur demande en obtention de la protection internationale subsidiaire, les demandeurs invoquent les mêmes faits et estiment qu’en cas de renvoi dans leur pays d’origine, ils seraient exposés au risque de subir des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants au sens des dispositions de l’article 37 de la loi du 5 mai 2006 de la part de leur père et ancien mari, sans pouvoir s’attendre à une protection des autorités monténégrines.
Le délégué du gouvernement soutient que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation des demandeurs et conclut partant au rejet du recours.
Aux termes de l’article 2 a) de la loi du 5 mai 2006, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.
La notion de « réfugié » est définie par l’article 2 d) de ladite loi comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner […] ».
Il convient de relever qu’aux termes de l’article 31 (1) de la loi du 5 mai 2006 : « Les actes considérés comme une persécution au sens de l’article 1A de la Convention de Genève doivent :
a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
ou b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l’homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d’une manière comparable à ce qui est indiqué au point a). […] » L’article 31 (2) précise que : « Les actes de persécution, au sens du paragraphe (1), peuvent notamment prendre les formes suivantes :
a) violences physiques ou mentales, y compris les violences sexuelles ; » Finalement, aux termes de l’article 28 de la loi du 5 mai 2006 : « Les acteurs des persécutions ou atteintes graves peuvent être :
a) l’Etat ;
b) des partis ou organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci ;
c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou atteintes graves. », et aux termes de l’article 29 de la même loi : « (1) La protection conte les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par :
a) l’Etat, ou b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci, pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe (2) et en mesure de le faire.
(2) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective et non temporaire. Une telle protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) points a) et b) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection. » Il se dégage des articles précités de la loi du 5 mai 2006 que l’octroi du statut de réfugié est notamment soumis à la triple condition que les actes invoqués soient motivés par l’un des critères de fond définis à l’article 2 d) de la loi du 5 mai 2006, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, que ces actes soient d’une gravité suffisante au sens de l’article 31 (1) de la loi du 5 mai 2006, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 28 et 29 de la loi du 5 mai 2006, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles sont à qualifier d’acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 28 de la loi du 5 mai 2006 ne peuvent ou ne veulent accorder une protection contre les persécutions et, enfin, que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.
Dans la mesure où les conditions sus-énoncées doivent être réunies cumulativement, le fait qu’une d’elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur ne saurait bénéficier du statut de réfugié.
Force est encore de relever que la définition du réfugié contenue à l’article 2 d) de la loi du 5 mai 2006 retient qu’est un réfugié une personne qui « craint avec raison d’être persécutée », de sorte à viser une persécution future sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur ait été persécuté avant son départ de son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, l’article 26 (4) de la loi du 5 mai 2006 instaure une présomption simple que des persécutions antérieures d’ores et déjà subies se poursuivront en cas de retour dans le pays d’origine, étant relevé que cette présomption pourra être renversée par le ministre par la justification de l’existence de bonnes raisons de penser que ces persécutions ne se reproduiront pas. L’analyse du tribunal devra par conséquent en définitive porter sur l’évaluation, au regard des faits que le demandeur avance, du risque d’être persécuté qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine.
Or, l’examen des déclarations faites par les demandeurs lors de leurs auditions respectives, ensemble les moyens et arguments apportés au cours de la procédure contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que les agissements dont Madame … et ses fils ont fait état ne relèvent pas du champ d’application de l’article 1er, A, 2 de la Convention de Genève.
En l’espèce, il ne ressort d’aucun élément soumis au tribunal que les difficultés dont font état les demandeurs trouvent leur origine dans l’un des motifs de persécution énoncés par la Convention de Genève et repris à l’article 2 d) de la loi du 5 mai 2006, à savoir leur race, leur religion, leur nationalité, leurs opinions politiques ou leur appartenance à un certain groupe social. Le tribunal relève que les difficultés dont il est fait état résultent du comportement violent et agressif du mari de Madame … tant à son égard qu’à celui de ses enfants. Il s’agit là de motifs exclusivement d’ordre familial et personnel n’entrant pas par nature dans le champ d’application des dispositions précitées.
Par suite, il résulte des considérations qui précèdent que les difficultés déjà rencontrées, de même que les conséquences que les demandeurs déclarent craindre dans l’hypothèse d’un retour au Monténégro ne peuvent leur ouvrir droit au statut de réfugié.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le ministre a rejeté la demande en reconnaissance du statut de réfugié des consorts …, de sorte que le recours est non fondé pour autant qu’il concerne ce volet.
Quant au volet de la décision litigieuse portant refus dans le chef des demandeurs d’un statut de protection subsidiaire, il y a lieu de relever qu’aux termes de l’article 2 f) de la loi du 5 mai 2006, est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37, l’article 39, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».
L’article 37 de la même loi énumère, en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution ; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».
Il s’ensuit que l’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, entrent dans le champ d’application de l’article 37 précité de la loi du 5 mai 2006, à savoir qu’ils répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c), précitées, de l’article 37, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 28 et 29 de cette même loi, étant relevé que les conditions de la qualification d’acteur sont communes au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire.
Par ailleurs, l’article 2 f), précité définissant la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle est renvoyée dans son pays d’origine « courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37 », cette définition vise partant une personne risquant d’encourir des atteintes graves futures, sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur ait subi des atteintes graves avant son départ de son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, l’article 26 (4) de la loi du 5 mai 2006 instaure une présomption réfragable que de telles atteintes graves se reproduiront en cas de retour dans le pays d’origine, étant relevé que cette présomption pourra être renversée par le ministre par la justification de l’existence de bonnes raisons de penser que ces atteintes graves ne se reproduiront pas. L’analyse du tribunal devra par conséquent en définitive porter sur l’évaluation, au regard des faits que le demandeur avance, du risque réel de subir des atteintes graves qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine.
A l’appui de leur demande de protection subsidiaire, les consorts … invoquent en substance les mêmes motifs que ceux qui sont à la base de leur demande de reconnaissance du statut de réfugié.
Le tribunal relève tout d’abord que les faits invoqués et plus amplement exposés ci-
avant ne se rapportent pas au risque de subir la peine de mort, l’exécution ou la torture, ni ne s’inscrivent dans le cadre d’un conflit armé interne ou international, de sorte que la demande de protection subsidiaire n’est pas fondée à ce titre.
S’agissant ensuite du risque de subir des sanctions ou traitements inhumains ou dégradants invoqué par les demandeurs, le tribunal est amené à constater que les maltraitances infligées par son époux à Madame … et à ses deux fils sont à qualifier d’atteintes graves au sens de l’article 37 b) de la loi du 5 mai 2006.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Madame … a fait l’objet de violences sexuelles en étant contrainte de céder aux exigences de son mari telles que décrites ci-avant dans le rapport d’audition. Par suite, les faits invoqués à cet égard ne revêtent pas le caractère de gravité requis permettant de les qualifier de traitements inhumains ou dégradants. En revanche, elle a régulièrement subi de la part de son mari des insultes et des humiliations en présence de ses enfants, ainsi que des violences physiques ayant entraîné au moins à deux reprises son hospitalisation pour des lésions à la tête et au bras qui, pris dans leur globalité, sont susceptibles d’être considérés comme des traitements inhumains ou dégradants constitutifs d’atteintes graves au sens de l’article 37 b) de la loi du 5 mai 2006. Les derniers temps, son mari s’est encore opposé au divorce par la violence, en l’agressant physiquement et verbalement en présence de son fils handicapé le 30 mai 2013 et, en dernière date, en la chassant du domicile familial avec ses fils et en la menaçant de mort avec une arme.
S’agissant de ses fils, il ressort des éléments soumis à l’appréciation du tribunal qu’ils ont été physiquement et psychologiquement maltraités par leur père.
Toutefois, dans la mesure où l’auteur des atteintes dont il est fait état est une personne privée, la protection subsidiaire n’est accordée qu’en l’absence de protection effective de la part des autorités étatiques du pays d’origine du demandeur contre ces atteintes, soit que lesdites autorités ne puissent pas offrir cette protection, soit qu’elles ne soient pas disposées à le faire, soit enfin, que la victime ait de bonnes raisons de ne pas recourir à cette protection.
Selon les dispositions de l’article 29 (2) de la loi du 5 mai 2006, une telle protection contre les atteintes graves est généralement considérée comme accordée lorsque les autorités étatiques prennent des mesures raisonnables pour empêcher les atteintes graves, entre autres lorsqu’elles disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection. Cela inclut notamment la volonté et la capacité de la police, des tribunaux et des autres autorités du pays d’origine, d’identifier, de poursuivre et de punir ceux qui sont à l’origine des atteintes graves sans cependant que cette exigence n’impose pour autant un taux de résolution et de sanction des infractions de 100%, taux qui n’est pas non plus atteint dans les pays dotés des structures policières et judiciaires les plus efficaces. A cet égard, le tribunal rappelle également que la notion de protection n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants d’un pays contre la commission de tout acte de violence, mais suppose des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la répression des actes de violence commis, d’une efficacité suffisante pour maintenir un certain niveau de dissuasion.
Si Madame … fait certes valoir qu’en cas de renvoi au Monténégro elle risquerait, malgré le divorce prononcé le 18 juillet 2013, d’être à nouveau exposée, avec son fils handicapé, aux agissements de son ex-époux dans la mesure où des difficultés d’ordre matériel la contraignent à continuer à vivre sous le même toit que lui, force est au tribunal de constater que les éléments qui lui ont été soumis en l’espèce ne permettent pas de conclure que les autorités monténégrines seraient dans l’incapacité de garantir à l’intéressée et à son fils handicapé une protection adéquate ou qu’elles ne le voudraient pas.
En effet, comme le tribunal vient ci-avant de retenir dans le cadre de l’analyse de la décision de statuer dans le cadre d’une procédure accélérée, que les demandeurs ont eu accès à la protection des autorités policières et judiciaires monténégrines et n’ont pas fourni d’éléments permettant d’établir une défaillance ou une incapacité des autorités à les protéger et que, par ailleurs, ils n’ont fourni dans le cadre de la procédure contentieuse aucun élément complémentaire pertinent permettant de conclure que les autorités de leur pays d’origine seraient dans l’incapacité de leur fournir une protection appropriée au risque invoqué, ils ne sauraient, à travers la protection internationale, réclamer la protection d’un autre Etat.
Par ailleurs, outre le recours aux autorités policières et judiciaires, Madame … a pu bénéficier de multiples soutiens pour faire face aux difficultés conjugales et familiales rencontrées. La demanderesse a en effet expliqué avoir été aidée par … et …, des personnes employées respectivement par la commune et par l’hôpital4. Elle a aussi été conseillée par le psychologue et le psychiatre qu’elle consultait5. Le psychiatre lui a conseillé de divorcer et le psychologue lui a dit que son mari ne devait pas rester avec eux à la maison. Elle a également bénéficié de l’assistance d’une avocate au cours de sa procédure de divorce6, qui a abouti, et a pu s’adresser à une institution pour la protection des femmes et des familles.
Au vu des observations qui précèdent, Madame … n’est pas fondée à soutenir, qu’en cas de retour au Monténégro, elle et son fils handicapé ne pourraient obtenir d’aide des autorités en vue d’une amélioration de leur situation et qu’ils n’auraient pas eu d’autre choix pour mettre un terme à leurs problèmes familiaux que de quitter leur pays d’origine afin de solliciter une protection internationale.
Quand au second fils de Madame …, majeur et apte à vivre de manière indépendante, le tribunal retient qu’il n’est pas exposé au risque de subir à nouveau le comportement de son père, les difficultés précédemment rencontrées étant limitées au strict cadre familial et l’intéressé ayant déjà vécu plusieurs années loin du domicile de ses parents sans être inquiété.
Par suite, c’est à juste titre que le ministre a refusé d’accorder aux consorts … la protection subsidiaire au sens de l’article 2 f) de la loi du 5 mai 2006.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre a déclaré les demandes de protection internationale sous analyse comme non justifiées, de sorte que le recours en réformation est à rejeter comme non fondé.
3) Quant au recours tendant à l’annulation de la décision du ministre du 8 octobre 2013 portant ordre de quitter le territoire Etant donné que l’article 20 (4) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en annulation contre l’ordre de quitter le territoire, une requête sollicitant l’annulation de pareil ordre contenu dans la décision déférée du 8 octobre 2013 a valablement pu être dirigée contre la décision ministérielle litigieuse. Le recours en annulation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai prévus par la loi, il est recevable.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent l’annulation de la décision portant ordre de quitter le territoire au motif qu’ils seraient immanquablement exposés à des traitements 4 Rapport d’audition de Madame … en date du 24 septembre 2013, page 3/7 5 Rapport d’audition de Madame … en date du 24 septembre 2013, page 2/7 et 4/7 6 Rapport d’audition de … en date du 24 septembre 2013, page 5/6 inhumains et dégradants an cas de renvoi dans leur pays d’origine.
Aux termes de l’article 20 (2) de la loi du 5 mai 2006, « une décision négative du ministre vaut décision de retour. […] ». En vertu de l’article 2 r) de la loi du 5 mai 2006, la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire». Il s’ensuit que l’ordre de quitter est la conséquence automatique du refus de séjour.
Dans la mesure où le tribunal vient de retenir qu’il n’existe pas en l’espèce de motif sérieux et avéré de croire qu’en cas de renvoi dans leur pays d’origine, les demandeurs seraient exposés à des traitements inhumains ou dégradants sans que les autorités de leur pays d’origine soient en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée, c’est à juste titre que le ministre a également valablement pu assortir cette décision d’un ordre de quitter le territoire.
A défaut d’autres moyens soulevés par les demandeurs, le tribunal ne saurait mettre en cause la légalité de l’ordre de quitter le territoire pris à l’égard des demandeurs.
Il s’ensuit que le recours en annulation est à rejeter comme étant non fondé.
Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;
reçoit en la forme le recours en annulation contre la décision ministérielle du 8 octobre 2013 de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée ;
au fond, le déclare non justifié et en déboute ;
reçoit en la forme le recours en réformation contre la décision ministérielle du 8 octobre 2013 portant refus d’une protection internationale ;
au fond, le déclare non justifié et en déboute ;
reçoit en la forme le recours en annulation introduit contre la décision ministérielle du 8 octobre 2013 portant ordre de quitter le territoire ;
au fond, le déclare non justifié et en déboute ;
condamne les demandeurs aux frais.
Ainsi jugé par :
Annick Braun, premier juge, Hélène Steichen, attaché de justice, Daniel Weber, attaché de justice et lu à l’audience publique extraordinaire du 23 décembre 2013 par le premier juge, en présence du greffier Judith Tagliaferri.
s. Judith Tagliaferri s. Annick Braun Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 23.12.2013 Le Greffier du Tribunal administratif 19