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09/12/2013 | LUXEMBOURG | N°31874

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 09 décembre 2013, 31874


Tribunal administratif Numéro 31874 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 décembre 2012 2e chambre Audience publique du 9 décembre 2013 Recours formé par Madame ….., contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 31874 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 21 décembre 2012 par Maître Nicky Stoffel, avocat à la Cour, inscrite au t

ableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame Michelle ….., née le ….. à ….....

Tribunal administratif Numéro 31874 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 décembre 2012 2e chambre Audience publique du 9 décembre 2013 Recours formé par Madame ….., contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 31874 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 21 décembre 2012 par Maître Nicky Stoffel, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame Michelle ….., née le ….. à ….. (France), de nationalité française et demeurant ensemble à …. tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration du 27 novembre 2012 portant refus de faire droit à sa demande d’attestation de séjour permanent d’un citoyen de l’Union européenne ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 21 mars 2013 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Joël Marques Dos Santos en remplacement de Maître Nicky Stoffel et Madame le délégué du gouvernement Jacqueline Guillou-Jacques en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 25 novembre 2013.

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Fin 2012, Madame ….., de nationalité française, déposa une demande d’attestation de séjour permanent d’un citoyen de l’Union, auprès du ministère des Affaires étrangères, Direction de l’Immigration.

Par courrier du 27 novembre 2012, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, ci-après désigné par le « ministre », informa Madame ….. de ce qui suit :

« Par la présente, j’ai l’honneur de me référer à votre demande en obtention d’une attestation de séjour permanent d’un citoyen de l’Union du 21 août 2012.

Je me vois dans l’impossibilité de faire droit à votre demande étant donné que le droit de séjour de votre mère, Madame ….., née le ….., a été retiré par décision du 1er juin 2012, de sorte que vous ne saurez plus être considérée (sic) comme bénéficiant d’un droit de séjour en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union depuis cette date.

En outre vous ne remplissez pas une des autres conditions prévues par l’article 6 de la [loi] modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

La preuve d’un séjour légal et ininterrompu d’une durée de cinq ans telle qu’elle est prévue par l’article 9 de la même loi n’est par conséquent pas rapportée.

La délivrance d’une attestation de séjour permanent vous est par conséquent refusée.

(…) » Par requête déposée le 21 décembre 2012 au greffe du tribunal administratif, Madame ….., a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision précitée du ministre du 27 novembre 2012 refusant de lui délivrer une attestation de séjour permanent d’un citoyen de l’Union.

Aucune disposition de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, désignée ci-après par « la loi du 29 août 2008 », ni aucune autre disposition légale applicable, ne prévoyant un recours au fond en matière de délivrance d’une attestation de séjour permanent d’un citoyen de l’Union, seul un recours en annulation a pu être introduit en l’espèce. Le tribunal est partant incompétent pour connaître du recours principal en réformation.

Le recours en annulation est par ailleurs recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, Madame ….. affirme quant aux faits avoir travaillé auprès de la société à responsabilité limitée ….. et suivre une formation en comptabilité en qualité d’externe libre. Elle explique travailler parallèlement à ses études comme ouvrière polyvalente à temps partiel auprès de la société …….

En droit, elle fait d’abord valoir que la décision ministérielle déférée aurait été prise en violation de l’article 103 de la loi du 29 août 2008, au motif que le ministre n’aurait pas tenu compte de sa situation personnelle avant de lui refuser la reconnaissance d’un droit de séjour permanent au Grand-Duché de Luxembourg.

Elle estime, par ailleurs, que la décision déférée ne serait pas motivée à suffisance au sens de l’article 109 de la loi du 29 août 2008, étant donné qu’elle se fonderait exclusivement sur des formules générales et abstraites.

Enfin, elle fait valoir qu’un éloignement du territoire impliquerait des conséquences désastreuses pour son cursus académique, qu’elle ne constituerait pas une charge pour le système d’assistance sociale dans la mesure où elle disposerait de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins grâce à son travail et enfin qu’elle ne constituerait pas une menace pour l’ordre public luxembourgeois.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours pour ne pas être fondé. Il fait valoir que les articles 103 et 109 de la loi du 29 août 2008 ne seraient pas applicables en l’espèce, que la décision déférée serait motivée à suffisance de droit et enfin, que la demanderesse ne remplirait pas les conditions pour bénéficier d’un droit de séjour permanent au sens de l’article 9 de la loi du 29 août 2008, alors qu’elle ne justifierait pas d’un séjour légal ininterrompu depuis cinq ans au Grand-Duché de Luxembourg.

L’analyse de la légalité externe d’une décision administrative devant précéder celle de la légalité intrinsèque de la décision, le tribunal est appelé à examiner en premier lieu le moyen tiré d’une indication insuffisante des motifs à la base de la décision déférée.

Si la demanderesse fonde ledit moyen sur l’article 109 de la loi du 29 août 2008 qui dispose que : « (1) Les décisions de refus visées respectivement aux articles 25 et 27 et aux articles 100, 101 et 102 sont prises par le ministre et dûment motivées. La décision motivée par des raisons de santé publique est prise sur proposition du ministre ayant la Santé dans ses attributions. (…) », force est au tribunal de constater, à l’instar du délégué du gouvernement, que ledit article n’est pas applicable en l’espèce, étant donné qu’il vise, d’une part le droit de séjour des ressortissants de l’Union européenne pour une durée supérieure à trois mois et, d’autre part le séjour de ressortissants de pays tiers, mais non point le droit de séjour permanent d’un ressortissant de l’Union européenne.

En ce qui concerne de manière générale la motivation des actes administratifs individuels l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l´Etat et des communes, désigné ci-après par « le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 » dispose que « Toute décision administrative doit baser sur des motifs légaux. La décision doit formellement indiquer les motifs par l´énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui lui sert de fondement et des circonstances de fait à sa base, lorsqu´elle: (…) -refuse de faire droit à la demande de l’intéressé ;

L’existence d’une motivation est donc une des conditions essentielles de la validité d’un acte administratif.

La décision déférée, en ce qu’elle refuse de faire droit à la demande de reconnaissance d’un droit de séjour permanent rentre dans les prévisions de l’article 6 du règlement grand-

ducal du 8 juin 1979.

En l’espèce, force est au tribunal de constater que la décision déférée du 27 novembre 2012 indique tant les circonstances de fait que la cause juridique à sa base, en se référant expressément aux articles 6 et 9 de la loi du 29 août 2008 et en précisant que depuis le 1er juin 2012, Madame ….. ne bénéficiait plus d’un droit de séjour en tant que membre de la famille et qu’elle ne justifiait pas d’un séjour légal ininterrompu d’une durée de cinq ans au Grand-Duché de Luxembourg, étant précisé que l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 n’exige qu’un énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui lui sert de fondement et des circonstances de fait à sa base.

Il s’ensuit qu’outre toute considération quant au bien-fondé de la décision déférée, elle est motivée à suffisance de droit et aucune violation des dispositions de l’article 6 du règlement grand-ducal précité du 8 juin 1979 ne peut être constatée. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut sinon d’une insuffisance de l’indication de la motivation de la décision déférée est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ailleurs, le moyen de la demanderesse tiré d’une violation de l’article 103 de la loi du 29 août 2008 dans la mesure où le ministre n’aurait pas tenu compte de sa situation personnelle, est à rejeter pour être dépourvu de toute pertinence en l’espèce. En effet, ledit article a fait l’objet d’une modification législative en date du 1er juillet 20111, de sorte qu’au 1 loi du 1er juillet 2011 modifiant la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration et la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection.

jour de la prise de la décision déférée, il n’existe plus dans la version telle que présentée par la demanderesse. En effet, la teneur actuelle de l’article 103 de la loi du 29 août 2008 est la suivante : « Aucune décision de retour ne peut être prise contre un mineur non accompagné d’un représentant légal, à l’exception de celle qui se fonde sur des motifs graves de sécurité publique, sauf si l’éloignement est nécessaire dans son intérêt. Le mineur non accompagné est assisté par un administrateur ad hoc dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à l’entrée et le séjour sur le territoire. ». En l’espèce, la décision déférée ne constitue pas une décision de retour et la demanderesse n’est pas une personne mineure non accompagnée, de sorte que l’article 103 de la loi du 29 août 2008 n’est pas applicable.

Pour autant que la demanderesse ait entendu viser par son moyen une violation de l’article 29 de la loi du 29 août 2008, obligeant le ministre de prendre en compte la situation personnelle de l’intéressé en disposant qu’ : « Avant de prendre une décision d’éloignement du territoire pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique, le ministre tient compte notamment de la durée du séjour de la personne concernée sur le territoire luxembourgeois, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le pays et de l’intensité de ses liens avec son pays d’origine. », force est au tribunal de constater que la décision déférée ne constitue pas une décision d’éloignement du territoire, mais une décision de refus d’un droit de séjour permanent, de sorte que l’article 29 de la loi du 29 août 2008 n’est pas non plus applicable en l’espèce.

Dès lors, le moyen afférent est à rejeter pour ne pas être fondé.

Quant à la légalité intrinsèque de la décision déférée portant refus de la reconnaissance d’un droit de séjour permanent à la demanderesse, il échet d’abord de préciser qu’aux termes de l’article 109 de la loi du 29 août 2008 : « (1) Le citoyen de l’Union qui rapporte la preuve d’un séjour légal ininterrompu de cinq ans au pays acquiert le droit de séjour permanent. Ce droit n’est pas soumis aux conditions prévues à l’article 6, paragraphe (1).

(2) La continuité du séjour n’est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas au total six mois par an, ni par des absences plus longues pour l’accomplissement d’obligations militaires, ni par une absence ininterrompue de douze mois consécutifs au maximum pour des raisons importantes telles qu’une grossesse et un accouchement, une maladie grave, des études ou une formation professionnelle, ou le détachement pour raisons professionnelles dans un autre Etat membre ou un pays tiers.

(3) Une fois acquis, le droit de séjour permanent ne se perd que par des absences d’une durée supérieure à deux ans consécutifs du territoire.

(4) La continuité du séjour peut être attestée par tout moyen de preuve. Elle est interrompue par l’exécution d’une décision d’éloignement du territoire. » Dès lors, un ressortissant de l’Union européenne n’acquiert le droit de séjour permanent uniquement sous condition de justifier d’un séjour légal et ininterrompu au Grand-

Duché de Luxembourg de cinq ans.

En l’espèce, le début du séjour légal de la demanderesse sur le territoire luxembourgeois est à situer au moment où elle s’est vu délivrer une attestation d’enregistrement, à savoir le 14 octobre 2009, faute par elle de prouver qu’elle a légalement séjourné sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg antérieurement à cette date. En effet, le 14 octobre 2009, la mère de Madame ….. s’est fait enregistrer auprès de l’administration communale de la Ville de Luxembourg en tant que citoyen de l’Union européenne conformément à l’article 8 de la loi du 29 août 2008 et une attestation d’enregistrement lui a été délivrée en conséquence. Ainsi, la demanderesse s’est vu délivrer une attestation d’enregistrement en tant que membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne. Il ressort encore des pièces, non contestées, figurant au dossier administratif que par décision du 1er juin 2012, le ministre a retiré son droit de séjour à la demanderesse.

Dès lors, et même en faisant abstraction du fait que le droit de séjour a été retiré à la demanderesse par décision du 1er juin 2012, force est au tribunal de constater que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un séjour légal et ininterrompu de cinq ans au Grand-Duché de Luxembourg au sens de l’article 9 précité de la loi du 29 août 2008. En effet, la demanderesse ne s’étant vu délivrer une attestation de séjour en qualité de membre de famille qu’en date du 14 octobre 2009, elle ne pourrait justifier d’un séjour légal d’une durée de cinq ans, le cas échéant, qu’au plus tôt le 14 octobre 2014.

Les conditions de l’article 9 de la loi du 29 août 2008 n’étant pas remplies, force est de constater que c’est à bon droit que le ministre a refusé à la demanderesse la reconnaissance d’un droit de séjour permanent pour citoyen de l’Union européenne au sens dudit article, sans qu’il n’y ait lieu d’analyser les autres moyens soulevés par la demanderesse quant à la reconnaissance du droit de séjour permanent, cet examen devenant superfétatoire.

La demanderesse reproche encore au ministre d’avoir retenu à tort qu’outre les conditions énoncées à l’article 9 de la loi du 29 août 2008, elle ne remplirait pas non plus celles énumérées à l’article 6 de la même loi.

Aux termes de l’article 6 de la loi du 29 août 2008 :

« (1) Le citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire pour une durée de plus de trois mois s’il satisfait à l’une des conditions suivantes :

1. il exerce en tant que travailleur une activité salariée ou une activité indépendante ;

2. il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés à l’article 12, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ;

3. il est inscrit dans un établissement d’enseignement public ou privé agréé au Grand-Duché de Luxembourg conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, tout en garantissant disposer de ressources suffisantes pour lui-même et pour les membres de sa famille afin d’éviter de devenir une charge pour le système d’assistance sociale et d’une assurance maladie. » Il ressort de la disposition précitée qu’un ressortissant de l’Union européenne bénéficie d’un droit de séjour au Luxembourg pour une période supérieure à trois mois s’il remplit une des conditions énoncées de manière alternative par l’article 6 (1) de la loi du 29 août 2008, à savoir, soit qu’il exerce en tant que travailleur une activité salariée ou une activité indépendante, soit, qu’il dispose de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, soit qu’il soit inscrit dans un établissement d’enseignement public ou privé agréé au Grand-Duché de Luxembourg et dispose de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale.

Or, dans la mesure où la décision déférée ne concerne que le refus d’octroi d’un séjour permanent, cet article n’a été cité par le ministre que dans le seul but de souligner que la demanderesse ne prouve pas son séjour légal sur base de l’article 6 de la loi du 29 août 2008 pour la période postérieure au retrait du droit de séjour de sa mère et par conséquent au retrait de son propre droit de séjour en tant que membre de la famille.

Le tribunal ayant déjà retenu qu’en tout état de cause, et même dans l’hypothèse où le droit de séjour pour une durée supérieure à trois mois n’aurait pas été retiré à la demanderesse, le refus du ministre de lui reconnaître un droit de séjour permanent était justifié, le moyen relatif à l’article 6 de la loi du 29 août 2008 devient surabondant.

Par conséquent, le recours en annulation est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

se déclare incompétent pour connaître du recours principal en réformation ;

reçoit le recours subsidiaire en annulation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé par :

Françoise Eberhard, vice-président, Anne Gosset, juge, Olivier Poos, attaché de justice, et lu à l’audience publique du 9 décembre 2013 par le vice-président, en présence du greffier Monique Thill.

Monique Thill Françoise Eberhard 6


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 31874
Date de la décision : 09/12/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2013-12-09;31874 ?

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