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28/11/2013 | LUXEMBOURG | N°31348

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 28 novembre 2013, 31348


Tribunal administratif No 31348 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 28 août 2012 2e chambre Audience publique du 28 novembre 2013 Recours formé par Madame ….. contre une décision du ministre délégué à la Fonction publique et à la Réforme administrative en matière de stage

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 31348 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 28 août 2012 par Maître Rhett Sinner, avocat à la Cour, inscrit au tableau de

l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame ….., ingénieur en protection de l’envi...

Tribunal administratif No 31348 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 28 août 2012 2e chambre Audience publique du 28 novembre 2013 Recours formé par Madame ….. contre une décision du ministre délégué à la Fonction publique et à la Réforme administrative en matière de stage

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 31348 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 28 août 2012 par Maître Rhett Sinner, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame ….., ingénieur en protection de l’environnement, demeurant à ….., tendant principalement à la réformation, subsidiairement à l’annulation de la décision du ministre délégué à la Fonction publique et à la Réforme administrative du 5 juillet 2012, intervenue sur recours gracieux du 24 juin 2012 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 16 novembre 2012 ;

Vu le mémoire en réplique erronnément intitulé mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif le 13 décembre 2012 par Maître Rhett Sinner au nom de la demanderesse ;

Vu les pièces versées en cause, et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Mary Gauthier, en remplacement de Maître Rhett Sinner, et Madame le délégué du gouvernement Jacqueline Jacques en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 7 octobre 2013.

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En date du 27 février 2007, Madame ….. se vit décerner par la « Fachhochsule Bingen » (Allemagne), un diplôme certifiant « die Abschlussprüfung in dem Studiengang Umweltschutz » de sorte à obtenir le grade de « Diplom-Ingenieurin ».

En date du 2 novembre 2010, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche prit un arrêté aux termes duquel il décida notamment que « le « Diplomgrad Diplom-Ingenieurin (FH) in dem Studiengang Umweltschutz der Fachhochschule Bingen » de Madame ….. est inscrit au registre des diplômes prévus à l’article 1er de la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur ».

Le 24 mai 2012, Madame ….. transmit son dossier de candidature au service de recrutement du ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative, ci-après désigné par « le service de recrutement », en vue de l’examen-concours du 29 juin 2012 pour l’admission au stage de la carrière supérieure scientifique.

Par un courrier du 30 mai 2012, le service de recrutement refusa de faire droit à ladite demande, en les termes suivants :

« Je suis au regret de vous informer par la présente que la commission d'examen a constaté lors de l'analyse de votre dossier de candidature que vous ne remplissez pas les conditions requises pour pouvoir participer à l'examen-concours pour l'admission au stage de la carrière supérieure.

En effet, conformément à l'article 2 du règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant sur l'organisation des examens-concours pour l'admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l'Etat et des établissements publics, les candidats à l'examen d'aptitude générale doivent disposer d'un diplôme final luxembourgeois correspondant à la formation exigée pour la vacance de poste sollicitée, respectivement être titulaire d'un diplôme étranger de fin d'études universitaires susceptible d'être homologué ou inscrit au registre des titres, ou d'un diplôme étranger de fin d'études supérieures qui répond aux exigences suivantes :

- les diplômes doivent avoir été délivrés par une université ou une école d'enseignement supérieur à caractère universitaire et sanctionner un cycle d'études aboutissant à la délivrance d'un diplôme correspondant au grade de master reconnu ou d'un diplôme reconnu équivalent correspondant à la formation exigée pour la vacance de poste sollicitée ;

- les diplômes doivent correspondre dans leur dénomination aux diplômes délivrés par les universités de l'Etat dans lequel les études ont été accomplies.

Eu égard aux observations ci-dessus, je suis au regret de vous informer que votre candidature ne peut pas être prise en considération pour l'examen-concours sous rubrique (…) ».

En date du 24 juin 2012, Madame ….. introduisit un recours gracieux contre la décision précitée du service de recrutement du 30 mai 2012.

Par une décision du 16 juillet 2012, le ministre délégué à la Fonction publique et à la Réforme administrative, ci-après désigné par « le ministre délégué », confirma la prédite décision en joignant à son courrier la décision qu’elle rendit en date du 5 juillet 2012 à l’égard de Madame ….. et adressée au Président de la Commission de l’examen-concours pour l’admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publics, ainsi que l’avis de la Commission des équivalences émis dans sa séance du 19 juin 2012. Ladite décision du 5 juillet 2012 est libellée en ces termes :

«La commission chargée de faire des propositions relatives à l'équivalence de certaines études avec un diplôme ou un degré d'études déterminé requis pour l'admission à une fonction de l'Etat, après avoir étudié le dossier en question, est arrivée à la conclusion que le titre de Diplom-Ingenieurin (FH), délivré par la Fachhochschule Bingen, présenté par Madame ….., ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 2 du règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l'admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l'Etat et des établissements publics.

La commission retient dans sa conclusion que Fachhochschule Bingen n'est pas un établissement d'enseignement supérieur à caractère universitaire et que le diplôme présenté ne correspond pas dans sa dénomination aux diplômes délivrés par les universités de l'Etat dans lequel les études ont été accomplies. Dans la mesure où l'intéressée serait susceptible de tomber sous les dispositions transitoires, prévues à l'article 2 du règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 précité, qui permettent aux candidats remplissant les anciennes conditions d'études d'accéder à la carrière supérieure, la commission constate que l'intéressée ne remplit pas les anciennes conditions non plus et ceci pour les motifs analogues à ceux avancés ci-dessus (établissement qui ne constitue pas une université et diplôme ne correspond pas dans sa dénomination à ceux délivrés par les universités).

Partant la commission des équivalences administratives émet un avis défavorable quant à la demande d'équivalence introduite par l'intéressée.

Je me rallie à cet avis. La présente décision est susceptible d'un recours de l'intéressée devant le tribunal administratif à exercer par ministère d'avocat endéans un délai de 3 mois à partir de la notification. (…) » Par requête déposée le 28 août 2012 au greffe du tribunal administratif, Madame ….. a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision du 5 juillet 2012 du ministre délégué intervenue suite à son recours gracieux du 24 juin 2012.

Aucune disposition légale ne prévoyant un recours au fond en la présente matière, seul un recours en annulation a pu être introduit contre la décision litigieuse. Le tribunal est dès lors incompétent pour statuer sur le recours principal en réformation.

Le recours subsidiaire en annulation, introduit par ailleurs dans les formes et délai de la loi, est dès lors recevable.

A titre liminaire, il y a lieu de constater qu’à l’audience des plaidoiries du 7 octobre 2013 le tribunal a relevé que tant le dispositif que le visa de la requête introductive d’instance visent la décision du ministre délégué du 5 juillet 2012 alors que celle-ci a comme destinataire le Président de la Commission de l’examen-concours pour l’admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publics et que la décision du 16 juillet 2012 qui s’adresse à Madame ….. n’est, quant à elle, pas visée par lesdits dispositif et visa. Le litismandataire de la demanderesse n’ayant pas pu prendre position quant à cette question à l’audience des plaidoiries, il informa le tribunal par courrier du 10 octobre 2013 qu’il n’entendait pas viser la décision du 5 juillet 2012 dans sa requête introductive d’instance. Etant donné que la décision 16 juillet 2012 est adressée à Madame …. et qu’elle porte à sa connaissance la décision du ministre délégué du 5 juillet 2012 adressée au Président de la Commission de l’examen-concours pour l’admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publics, il y a, par conséquent, lieu de considérer que le litismandataire a entendu introduire un recours contre la décision du ministre délégué du 16 juillet 2012 dont la décision du 5 juillet précitée fait partie intégrante.

A l’appui de son recours, la demanderesse conteste tout d’abord la légalité externe de la décision déférée du 16 juillet 2012 au motif qu’elle aurait été prise en violation de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 réglant la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, ci-après désigné par « le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 ». Elle estime qu’en l’espèce, l’autorité administrative, ayant envisagé de refuser de faire droit à sa demande, aurait dû lui notifier son intention afin qu’elle puisse faire valoir ses moyens.

Elle conclut qu’en n’agissant pas de la sorte, le ministre délégué aurait violé l’article 9 précité.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet de ce moyen dès lors que l’article 9 précité ne trouverait pas application en l’espèce.

Il échet de rappeler que l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 dispose comme suit :

« Sauf s´il y a péril en la demeure, l´autorité qui se propose de révoquer ou de modifier d´office pour l´avenir une décision ayant créé ou reconnu des droits à une partie, ou qui se propose de prendre une décision en dehors d´une initiative de la partie concernée, doit informer de son intention la partie concernée en lui communiquant les éléments de fait et de droit qui l´amènent à agir.

Cette communication se fait par lettre recommandée. Un délai d´au moins huit jours doit être accordé à la partie concernée pour présenter ses observations.

Lorsque la partie concernée le demande endéans le délai imparti, elle doit être entendue en personne.

L´obligation d´informer la partie concernée n´existe que pour autant que l´autorité compétente est à même de connaître son adresse. Les notifications sont valablement faites à l´adresse indiquée par la partie ou résultant de déclarations officielles. » Il ressort dès lors de cet article une obligation pour l’autorité administrative qui se propose de modifier ou de révoquer une décision ayant créé ou reconnu des droits à une partie d’informer ladite partie de ses intentions de procéder de la sorte.

En l’espèce, force est au tribunal de constater qu’aucune des deux hypothèses visées par ledit article, à savoir, premièrement, la révocation ou la modification d’office pour l’avenir d’une décision ayant créé ou reconnu des droits à une partie et, deuxièmement, la prise de décision d’office en dehors de l’initiative d’une partie, n’est concernée en l’espèce. En effet, l’autorité administrative n’a, premièrement, ni révoqué ni modifié une décision ayant créé ou reconnu des droits à la demanderesse ni, deuxièmement, pris de décision en dehors de l’initiative de la demanderesse dès lors que c’est indéniablement sur initiative de la demanderesse elle-même qui a transmis son dossier de candidature pour participer à l’examen-concours concerné que le ministre délégué a pris la décision litigieuse. Il s’ensuit que le moyen afférent doit être rejeté pour manquer de pertinence.

La demanderesse invoque ensuite une erreur manifeste d’appréciation dans le chef du ministre qui aurait considéré, à tort, que le diplôme qu’elle aurait obtenu n’aurait pas été délivré par une université et ne correspondrait, dès lors, pas à un enseignement supérieur au sens du règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l'admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l'Etat et des établissements publics. En effet, elle estime respecter les dispositions de l'article 2 a) dudit règlement grand-ducal et s’appuie pour étayer son argumentation sur la circonstance qu’en date du 2 novembre 2010, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche aurait inscrit et homologué son « Diplomgrad Diplom-Ingenieurin (FH) » au registre des diplômes prévu à l’article 1er de la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur reconnus . Elle fait encore valoir que dans la mesure où elle remplirait cette condition, elle serait admissible à l’examen sans qu'il n’y ait lieu de se reporter aux points b) et c) de l'article 2 dudit règlement grand-ducal. A titre subsidiaire, elle estime qu’elle remplirait également les conditions prévues au point b) dudit article 2 du règlement grand-ducal dès lors que le ministre disposerait d’un large pouvoir d’appréciation pour décider si le diplôme étranger de fin d’études universitaires qui n’aurait pas été homologué permettrait ou non au candidat de se présenter à l’examen-concours et que parmi les conditions alternatives figurerait la possibilité de prendre en considération la durée minimale du cycle d’études universitaires et non sa durée effective.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet de ce moyen.

Il échet de rappeler que le siège de la matière était réglé par le règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l'admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l'Etat et des établissements publics, ci-après désigné par « le règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 », dont l’article 2 fixait notamment les conditions d’admission à l’examen-concours, lequel fut modifié par le règlement grand-ducal du 19 mai 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publics, ci-après désigné par « le règlement grand-ducal du 19 mai 2010 » introduisant, notamment, les notions de « diplôme étranger de fin d’études universitaires correspondant au grade de master reconnu et homologué (…)» (selon les conditions fixées à l’article 2 paragraphe 2, point a) alinéa 1er), ou de « diplôme étranger de fin d’études universitaires (…) délivré par une université ou une école d’enseignement supérieur à caractère universitaire et [sanctionnant] un cycle d’études aboutissant à la délivrance d’un diplôme correspondant au grade de master reconnu ou d’un diplôme reconnu équivalent correspondant à la formation exigée pour la vacance de poste sollicitée » (selon les conditions fixées à l’article 2 paragraphe 2, point b)) ainsi que de « diplôme étranger de fin d’études universitaires (…) délivré par une école d’enseignement supérieur et [sanctionnant] un cycle d’études aboutissant à la délivrance d’un diplôme correspondant au grade de master reconnu ou d’un diplôme reconnu équivalent correspondant à la formation exigée pour la vacance de poste sollicitée » (selon les conditions fixées à l’article 2 paragraphe 2, point c)). Le dit règlement grand-ducal du 19 mai 2010 fixe également une période transitoire pour les titulaires de diplômes ne correspondant pas à ces nouveaux critères dans les termes suivants : « Les candidats ayant acquis les diplômes et certificats visés par l’ancien article 2, paragraphe 2, points a), b) et c) du règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 précité continuent à être admissibles à l’examen d’aptitude générale pendant une période de trois années à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-

ducal ».

Ainsi, les titulaires de diplômes décernés sous l’empire du règlement du 30 janvier 2004 étaient autorisé à postuler à l’examen d’aptitude générale pendant une période de trois années à partir de l’entrée en vigueur dudit règlement grand-ducal, à savoir jusqu’en 2013. La période transitoire fut une nouvelle fois prolongée par le règlement grand-ducal du 10 juillet 2011 modifiant le règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-

concours pour l’admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publics, ci-après désigné par « le règlement grand-ducal du 10 juillet 2011 » jusqu’au 1er janvier 2017.

Il ressort des pièces et éléments soumis à l’examen du tribunal, qu’étant titulaire d’un « Diplomgrad Diplom-Ingenieurin (FH) in dem Studiengang Umweltschutz der Fachhochschule Bingen », la demanderesse n’est pas titulaire d’un diplôme de « master » tel qu’introduit par le règlement grand-ducal du 19 mai 2010. Conformément au règlement grand-ducal du 10 juillet 2011, elle est autorisée à postuler à l’examen-concours pour l’admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publics pour autant que les conditions d’admission telles que posées à l’article 2 du règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 dans sa version originale soient remplies.

Il appartient par conséquent au tribunal de vérifier lesdites conditions et d’examiner si elles sont remplies en l’espèce.

L’article 2 du règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 dispose comme suit :

« 1. Les candidats à l’examen d’aptitude générale doivent être âgés d’au moins vingt-

trois ans au moment de l’examen-concours.

2. Ils doivent être titulaires:

a) Soit d’un diplôme final luxembourgeois délivré conformément à la législation sur la collation des grades ou d’un diplôme étranger de fin d’études universitaires homologué par le ministre ayant l’Enseignement Supérieur dans ses attributions conformément à la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur.

Le titulaire d’un diplôme étranger de fin d’études juridiques homologué conformément à la disposition qui précède doit en outre être détenteur du certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois prévu par le règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1978 portant organisation du stage judiciaire et réglementant l’accès au notariat.

b) Soit d’un diplôme étranger de fin d’études universitaires qui n’est pas soumis à l’homologation visée sous a), mais qui répond aux exigences suivantes:

- les titulaires des diplômes doivent être détenteurs d’un certificat de fin d’études secondaires, luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent suivant la réglementation luxembourgeoise en vigueur;

- les diplômes doivent avoir été délivrés par une université ou une école d’enseignement supérieur à caractère universitaire et sanctionner un cycle d’études d’au moins quatre années dont le diplôme final correspond à la formation exigée pour la vacance de poste sollicitée.

Pour apprécier la durée d’un cycle d’études, il convient de prendre en considération la durée minimale possible de ce cycle et non sa durée effective. Peuvent être considérées comme faisant partie du cycle d’études l’année ou les années d’études préparatoires requises pour pouvoir passer avec succès le concours d’admission de certaines institutions universitaires étrangères de très haut niveau ainsi que l’année ou les années d’études supplémentaires sanctionnées par un examen ou des épreuves en tenant lieu et s’ajoutant à un cycle d’études de trois années au moins, à condition toutefois que ces dernières études puissent être considérées comme complémentaires des études antérieures.

- les diplômes doivent être inscrits au registre prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.

c) Soit d’un diplôme étranger de fin d’études supérieures qui n’est ni soumis à l’homologation visée sous a), ni aux conditions exigées sous b), mais qui répond aux exigences suivantes:

- les titulaires des diplômes doivent être détenteurs d’un certificat de fin d’études secondaires, luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent suivant la réglementation luxembourgeoise en vigueur;

- les diplômes doivent avoir été délivrés par une école d’enseignement supérieur et sanctionner un cycle d’études d’au moins quatre années dont le diplôme final correspond à la formation exigée pour la vacance de poste sollicitée;

- les diplômes doivent correspondre dans leur dénomination aux diplômes délivrés par les universités de l’Etat dans lequel les études ont été accomplies.

Pour apprécier la durée d’un cycle d’études, il convient de prendre en considération la durée minimale possible de ce cycle et non sa durée effective. Peuvent être considérées comme faisant partie du cycle d’études l’année ou les années d’études préparatoires requises pour pouvoir passer avec succès le concours d’admission de certaines institutions étrangères de très haut niveau ainsi que l’année ou les années d’études supplémentaires sanctionnées par un examen ou des épreuves en tenant lieu et s’ajoutant à un cycle d’études de trois années au moins, à condition toutefois que ces dernières études puissent être considérées comme complémentaires des études antérieures.

- les diplômes doivent être inscrits au registre prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.

Les diplômes et certificats désignés par le présent paragraphe doivent être reconnus, dans chaque cas individuel, par les commissions prévues aux articles 4 et 7.

Avant de reconnaître les prédits diplômes et certificats, la commission doit en avoir vérifié l'existence en ce qui concerne les titres visés sous 2-a), respectivement la validité, en ce qui concerne les titres visés sous 2-b) et 2-c). La charge des preuves à apporter à cet effet incombe aux candidats.

Pour la reconnaissance des diplômes visés sous 2-b) et 2-c), la commission apprécie tous les éléments déterminant la valeur des titres présentés par les candidats.

- avoir vérifié si les titres présentés ont été acquis dans une discipline correspondant à la formation exigée pour la vacance de poste sollicitée.

3. En cas de doute sur l’existence, la validité ou la conformité aux conditions du paragraphe 2 ci-dessus des diplômes présentés par les candidats à l’examen-concours, le ministre statue sur l’admissibilité des candidats sur avis de la commission chargée de se prononcer sur l’équivalence des diplômes pour l’admission à l’examen-concours prévue à l’article 6, paragraphe 5, du règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat. » Ainsi, le régime établi par l’article 2 précité distingue selon que le candidat est titulaire d’un diplôme final luxembourgeois (point a), d’un diplôme étranger de fin d’études universitaires (point b) ou d’un diplôme étranger de fin d’études supérieures (point c).

En l’espèce, la demanderesse étant titulaire d’un diplôme étranger de fin d’études supérieures, les conditions visées au point 2.c) de l’article 2 précité lui sont applicables. Il échet de constater que lesdites conditions étant cumulatives, la circonstance que l’une d’entre elles ne serait pas remplie entraîne automatiquement le non respect du prescrit du point 2.c). Or, force est au tribunal de constater que sur base des pièces et éléments lui soumis la demanderesse reste en défaut de prouver que la condition posée au troisième tiret du point c) exigeant que « les diplômes doivent correspondre dans leur dénomination aux diplômes délivrés par les universités de l’Etat dans lequel les études ont été accomplies » soit remplie en l’espèce. En effet, le tribunal relève que l’exigence selon laquelle un diplôme décerné par un établissement d’études supérieures correspond dans sa dénomination à un diplôme délivré par une université de l’Etat dans lequel les études ont été accomplies ne saurait intrinsèquement être remplie dès lors que la mention même du diplôme est appelée à varier selon l’établissement qui le décerne. Ainsi, en l’espèce, le diplôme de la demanderesse indique par la mention « FH », soit « Fachhochschule » apposée à la fin de son titre « Diplom-Ingenieurin » que son diplôme lui a été décerné par un établissement d’études supérieures, lequel diplôme ne saurait, par définition, porter la même mention « FH » s’il est décerné par une université allemande, une université n’étant pas une « Fachhochschule ».

Il s’ensuit qu’une des conditions prévues au point c) faisant défaut, il est superfétatoire d’examiner si les autres conditions du point c) sont remplies de sorte que le moyen afférent doit être rejeté pour ne pas être fondé.

Enfin, la demanderesse soutient en substance qu'il y aurait une contrariété entre la décision du 2 novembre 2010 du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche qui aurait inscrit et homologué son « Diplomgrad Diplom-Ingenieurin (FH) » au registre des diplômes prévu à l’article 1er de la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignements supérieur reconnus et la décision litigieuse. Elle fait valoir en s’appuyant sur l’article 6 de la loi du 19 juin 2003 ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles qu’il y aurait une contradiction entre les deux décisions administratives dès lors que, d’un côté, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche aurait inscrit et homologué son diplôme au motif qu’elle aurait suivi dans une université ou un établissement d’enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent une formation lui permettant d’obtenir un diplôme post secondaire alors que, d’un autre côté, le ministre délégué arriverait à la décision diamétralement opposée au motif que l’établissement dans lequel elle aurait suivi sa formation ne serait pas une université et que le diplôme ne correspondrait pas dans sa dénomination à ceux délivrés par une université.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet de ce moyen.

Il y a tout d’abord lieu de relever à titre liminaire qu’aux termes de l’arrêté royal grand-

ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal, « chaque membre du Gouvernement a la direction d’un département ministériel » (article 4) et « chaque membre du gouvernement exerce, relativement aux affaires de son département, les attributions que la Constitution, les lois et les règlements confèrent aux Conseillers de la Couronne, aux Administrateurs généraux et au Gouvernement » (article 5), de sorte que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministre délégué prennent, chacun en ce qui le concerne, une décision administrative dans leur champ de compétence sans que l'un ne puisse empiéter sur le champ de compétence de l'autre.

Il échet encore de rappeler que l’article 1er de la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur dispose comme suit :

« A l’exception des personnes qui n’ont au Grand-Duché ni domicile ni résidence fixe, nul ne peut porter publiquement le titre d’un grade d’enseignement supérieur a) s’il n’en a obtenu le diplôme conformément aux lois et règlements du pays où le grade a été conféré ;

b) si son diplôme, suivi du nom de l’école ou de l’institution qui l’a délivré, ainsi que l’appellation entière du titre conféré n’ont pas été inscrits au registre des diplômes déposé au ministère de l’éducation nationale.

Sont notamment considérés comme titres d’un grade d’enseignement supérieur au sens de la présente loi les titres de docteur, licencié, ingénieur, architecte. » Il ressort sans équivoque des travaux préparatoires de ladite loi que l’objectif visé par le législateur était celui de « la protection légale de tous les titres d’enseignement supérieur »1.

Ainsi, l’inscription au registre des diplômes déposé au ministère de l’éducation nationale n’a d’autre objectif que d’assurer une protection légale du diplôme en question.

En l’espèce, il ressort des pièces et éléments versés au dossier que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche prit en date du 2 novembre 2010, un arrêté aux termes duquel il décida notamment que « le « Diplomgrad Diplom-Ingenieurin (FH) in dem Studiengang Umweltschutz der Fachhochschule Bingen » de Madame ….. est inscrit au registre des diplômes prévus à l’article 1er de la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur ». Il s’ensuit que, conformément à l’analyse retenue plus en avant par le tribunal, la décision sus-visée du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ne poursuit d’autre objectif que celui d’assurer une protection légale du diplôme de la demanderesse.

Par ailleurs, aux termes de l’article 2 du règlement du 30 janvier 2004, certaines conditions sont posées quant à la détention de diplôme par les candidats à l’examen, lesquelles font l’objet d’une vérification par les commissions prévues aux articles 4 et 7 dudit règlement.

Ainsi, lesdites commissions constituées sous l’égide du ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative poursuivent une autre finalité que celle d’assurer une protection légale 1 doc. parl. n° 780 sess. ord.1959-1960, 1960-1961 des diplômes des candidats à l’examen, à savoir, une mission de vérification qui est circonscrite aux articles précités.

Force est ainsi de constater que la décision litigieuse du ministre n’est pas en contradiction avec la décision du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche du 2 novembre 2010 ayant arrêté l’inscription du diplôme de la demanderesse au registre visé à l’article 1er de la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur. Il s’ensuit que le moyen est à rejeter dans son ensemble pour manquer de fondement sans qu’il n’y ait lieu d’examiner plus amplement les arguments soulevés par la demanderesse à cet égard.

A titre superfétatoire, il y a lieu de relever que bien que le point 2.c) de l’article 2 du règlement du 30 janvier 2004 énumère en son quatrième tiret que « les diplômes doivent être inscrits au registre prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur », cette seule condition n’est pas suffisante pour emporter le respect des autres conditions prévues audit point c), étant donné que le tribunal a relevé plus en avant que les conditions fixées audit point c) étant cumulatives, la circonstance que l’une d’entre elles ne serait pas remplie entraîne automatiquement le non respect du prescrit du point c), ce qui est le cas en l’espèce dès lors que le tribunal a constaté que l’exigence posée au troisième tiret à savoir que « les diplômes doivent correspondre dans leur dénomination aux diplômes délivrés par les universités de l’Etat dans lequel les études ont été accomplies » n’est pas remplie. Il s’ensuit que contrairement aux affirmations de la demanderesse, l’inscription de son diplôme au registre visé à l’article 1er de la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur n’est pas une condition suffisante pour répondre au prescrit de l’article 2 point 2. c) règlement du 30 janvier 2004.

Enfin, la demanderesse fait valoir qu’elle s’estimerait lésée et victime d’une inégalité contraire aux articles 10 bis et 23 de la Constitution en ce qu’ayant librement choisi de suivre une formation post secondaire en Allemagne, elle se serait vu refuser l’accès à l’examen-concours pour l'admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l'Etat et des établissements publics au motif qu’elle n’aurait pas suivi une formation dans une université et n’aurait pas obtenu un diplôme reconnu au Luxembourg alors même que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche aurait dans son arrêté du 2 novembre 2010 décidé l’inscription de son diplôme au registre visé à l’article 1er de la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet de ce moyen.

Il échet de rappeler que l’article 10bis de la Constitution dispose comme suit :

« (1) Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi.

(2) Ils sont admissibles à tous les emplois publics, civils et militaires; la loi détermine l’admissibilité des non-Luxembourgeois à ces emplois.» Force est au tribunal de constater que la demanderesse reste en défaut d’établir de quelle manière la décision déférée serait contraire à l'article 10bis de la Constitution dès lors que tous les ressortissants nationaux qui se trouvent dans la même situation que la sienne sont traités de la même manière. Qu’il soit loisible à certains ressortissants nationaux de suivre tout ou partie de leur formation au Luxembourg est sans incidence sur le choix opéré par la demanderesse de poursuivre ses études à l'étranger auprès d’une « Fachhochschule » et n’est pas de nature à porter atteinte au principe d’égalité consacré à l’article précité dès lors que la demanderesse se trouve dans une autre situation que celle des ressortissants nationaux ayant opté pour la poursuite de tout ou partie de leur formation universitaire au Luxembourg. Il s’ensuit que le moyen est à rejeter pour ne pas être fondé.

Il y a encore lieu de rappeler que l’article 23 de la Constitution est rédigé en ces termes :

« L’Etat veille à l’organisation de l’instruction primaire, qui sera obligatoire et gratuite et dont l’accès doit être garanti à toute personne habitant le Grand-Duché. L’assistance médicale et sociale sera réglée par la loi.

Il crée des établissements d’instruction moyenne gratuite et les cours d’enseignement supérieur nécessaires.

La loi détermine les moyens de subvenir à l’instruction publique ainsi que les conditions de surveillance par le Gouvernement et les communes; elle règle pour le surplus tout ce qui est relatif à l’enseignement et prévoit, selon des critères qu’elle détermine, un système d’aides financières en faveur des élèves et étudiants.

Chacun est libre de faire ses études dans le Grand-Duché ou à l’étranger et de fréquenter les universités de son choix, sauf les dispositions de la loi sur les conditions d’admission aux emplois et à l’exercice de certaines professions.» Force est au tribunal de constater que dans la mesure où l'article 23 de la Constitution prévoit expressément que la liberté de suivre ses études à l'étranger ou au Luxembourg peut être limitée par les dispositions de la loi sur les conditions d'admission aux emplois et à l'exercice de certains professions, la décision litigieuse n'est à l’évidence pas contraire à ce principe. Il s’ensuit que le moyen est à rejeter pour ne pas être fondé.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours est à rejeter pour n’être fondé en aucun de ses moyens.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

se déclare incompétent pour connaître du recours principal en réformation ;

reçoit le recours subsidiaire en annulation en la forme ;

au fond le déclare non fondé et le rejette ;

condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé par:

Françoise Eberhard, vice-président, Anne Gosset, premier juge, Paul Nourissier, juge et lu à l’audience publique du 28 novembre 2013 par le vice-président, en présence du greffier Monique Thill.

s. Monique Thill s. Françoise Eberhard Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 28.11.2013 Le greffier du tribunal administratif 12


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 31348
Date de la décision : 28/11/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2013-11-28;31348 ?

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