Me référant à l’affaire mentionnée et suite aux divers entretiens entre avocats, notre Service de l’Architecte et vous-même, je suis au regret de devoir vous informer de l’annulation de l’autorisation de bâtir No AB 152/2011 vous accordée en date du 10 avril 201. Une note de crédit de 60 € sera établie en votre faveur (..) ».
En ce qui concerne la recevabilité du recours tel qu’introduit par les époux …, il y a lieu de rappeler qu’aucune disposition légale ne prévoit de recours au fond en matière d’autorisation de construire, de sorte que seul un recours en annulation a pu être dirigé contre la décision du bourgmestre du 10 avril 2012.
Le tribunal n’est dès lors pas compétent pour analyser le recours en réformation introduit à titre principal.
Le recours en annulation introduit à titre subsidiaire est quant à lui recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
A l’appui de leur recours et au fond, les demandeurs font plaider que leur immeuble, de même que celui des époux…, serait situé dans une zone d’habitation de faible densité I et que les deux immeubles se trouveraient de part et d’autre d’un chemin rural sans issue. En se basant sur le règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites de la commune de Hesperange, ci-
après « le Rb », les demandeurs soutiennent que dans les zones d’habitation de faible densité I des constructions à trois niveaux, telles que la construction projetée, ne seraient autorisables que sous certaines conditions et ils soutiennent qu’en l’espèce au moins quatre de ces conditions auraient été violées. Ainsi, ils estiment que l’autorisation de construire litigieuse aurait été délivrée en violation de l’article 2.25 du Rb, dans la mesure où la marge de reculement minimale postérieure de 10 mètres y prévue ne serait pas respectée par la construction projetée. Les demandeurs font encore plaider que l’autorisation de bâtir litigieuse aurait été délivrée en violation de l’article 3.37 a) du Rb en affirmant que le gabarit de la toiture y imposé ne serait pas respecté en l’espèce. Les demandeurs se basent ensuite sur une violation de l’article 3.15 A b) du Rb, lequel interdirait les terrasses découpées à l’intérieur des versants des toitures en pente, les demandeurs soulignant dans ce contexte que la construction projetée, laquelle se caractériserait par une toiture en pente, prévoirait une terrasse non couverte dans le versant avant de la toiture.
Finalement, les demandeurs se prévalent d’une violation de l’article 3.22 du Rb relatif aux places de stationnement, les demandeurs soulignant plus particulièrement que la place de stationnement indiquée sur les plans de construction aurait non seulement une largeur insuffisante, mais empièterait par ailleurs sur le domaine public. Dans la mesure où l’autorisation de construire délivrée en date du 10 avril 2012 aux époux… ne respecterait dès lors pas les dispositions urbanistiques réglementaires applicables, les époux … concluent qu’elle devrait encourir l’annulation.
Force est au tribunal de constater qu’il résulte des explications circonstanciées et non contestées de l’administration communale de Hesperange, de même que des pièces versées en cause, que l’autorisation de construire litigieuse portant le numéro 152/2011, a fait l’objet d’une décision de retrait par le bourgmestre en date du 14 novembre 2012.
Il y a encore lieu de constater que dans leur mémoire en réplique les demandeurs prennent acte de la décision de retrait et demandent au tribunal de condamner les parties demanderesse et tierce-intéressée aux frais et dépens de l’instance.
A l’audience publique du 14 octobre 2013, le litismandataire des demandeurs a cependant déclaré maintenir le recours sous analyse et a demandé au tribunal de se prononcer sur la légalité de l’autorisation de construire litigieuse attaquée.
L’administration communale quant à elle a insisté sur le fait que non seulement l’autorisation de construire litigieuse a fait l’objet d’une décision de retrait en date du 14 novembre 2012, mais que les époux… se seraient en outre d’ores et déjà vus délivrer une nouvelle autorisation de construire, laquelle ferait d’ailleurs également l’objet d’un recours contentieux introduit par les époux ….
En présence de ces moyens et face à l’attitude contradictoire sinon tout au moins ambiguë des demandeurs, il appartient au tribunal d’examiner si le recours sous analyse présente encore un objet, étant rappelé que le rapport processuel a un objet et une cause, l'objet de l'action étant le résultat que le plaideur entend obtenir et la cause se définissant par le fondement juridique sur base duquel l'objet est recherché, soit la règle de droit ou la catégorie juridique qui sert de fondement à la demande ou encore le fait qui constitue le fondement du droit. Ainsi, l’objet d’un recours dirigé contre un permis de construire est le permis de construire que le plaideur entend voir annuler, et la cause en est le règlement sur les bâtisses de la commune ensemble la décision du bourgmestre de délivrer le permis sur base de ce texte et les arguments de droit et de fait soumis à la juridiction à l'appui du recours1.
Force est de constater que si au moment de l’introduction du recours sous analyse, celui-ci avait certes un objet, à savoir l’autorisation de construire délivrée en date du 10 avril 2012 aux époux…, ladite autorisation de construire a cependant fait l’objet d’un retrait rétroactif par le bourgmestre en date du 14 novembre 2012. Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que si la recevabilité d’un recours est conditionnée en principe par l’existence et la subsistance d’un objet, qui s’apprécie du moment de l’introduction du recours jusqu’au prononcé du jugement, il en va différemment si le recours est dirigé contre un acte aux effets duquel il est mis fin sans effet rétroactif. Dans ce cas, le recours, introduit avant l’annulation de l’acte déféré, conserve un objet pour la période où l’acte attaqué a été en vigueur. En revanche, si l’acte est retiré avec effet rétroactif, comme c’est le cas en l’espèce, le recours perd son objet. La sortie de vigueur rétroactive d’un acte administratif résulte de l’annulation de la décision, soit par la juridiction administrative, soit par l’autorité administrative elle-même, en l’espèce le bourgmestre. Comme en cas d’annulation par le juge, en cas de retrait de la décision par l’administration elle-même, la décision sera réputée n’avoir jamais existé. En effet, il s’agit d’une possibilité offerte à l’autorité administrative de réparer spontanément ses erreurs en réalisant elle-même ce que ferait le juge saisi d’un recours contentieux2.
Au vu des considérations qui précèdent et compte tenu de la décision de retrait rétroactive du bourgmestre du 14 novembre 2012, l’autorisation de construire délivrée en date du 10 avril 2012 aux époux… est réputée ne jamais avoir existé, de sorte que le recours sous analyse est à déclarer non fondé dans la mesure où il n’a pas d’objet.
A titre superfétatoire, et en ce qui concerne la requête orale des demandeurs à voir néanmoins le tribunal statuer sur la légalité d’un acte administratif dépourvu de toute existence juridique, il y a lieu de retenir qu’indépendamment du fait que cette demande est en contradiction flagrante avec les développements écrits des demandeurs, le recours contentieux n’a ainsi comme seul but que de provoquer la prise de position du tribunal. Or, à cet égard, il y a lieu de rappeler que les juridictions administratives n’ont pas été instituées pour procurer aux plaideurs des satisfactions purement platoniques ou leur fournir des consultations3.
Les demandeurs réclament encore la condamnation de l’administration communale de Hesperange, ainsi que de Monsieur … aux frais et dépens de l’instance.
1 Voir par analogie Trib. adm. 10 novembre 2008, n°24294 du rôle, Pas. adm. 2012, V° Procédure contentieuse, n°282, et autres références y citées.
2 Trib. adm. 16 juin 2010 n°26323 du rôle, Pas. adm. 2012, V° Procédure contentieuse, n°289 3 Voir par analogie, Trib. Adm. 14 janvier 2009, n°22029 du rôle, Pas. adm. 2012, V° Procédure contentieuse, n°46 L’article 32 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives dispose que « Toute partie qui succombera sera condamnée au dépens, sauf au tribunal à laisser la totalité, ou une fraction des dépens à la charge d’une autre partie par décision spéciale et motivée ».
Force est de retenir, et compte tenu du sort du litige, qu’il ne saurait être considéré que la commune de Hesperange, respectivement Monsieur …, auraient succombés et que par ailleurs, les demandeurs n’établissent pourquoi les parties défenderesse, respectivement tierce intéressée devraient être condamnées au frais et dépens de l’instance.
La demande telle que formulée par les demandeurs doit partant être déclarée non fondée.
Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;
se déclare incompétent pour analyser le recours en réformation introduit à titre principal ;
déclare le recours en annulation introduit à titre subsidiaire non fondé ;
déboute Monsieur …et son épouse Madame … de leur demande en condamnation de la commune de Hesperange et de Monsieur … aux frais.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 30 octobre 2013 par :
Marc Sünnen, premier vice-président, Thessy Kuborn, premier juge, Alexandra Castegnaro, juge, en présence du greffier Michèle Hoffmann s. Michèle Hoffmann s. Marc Sünnen Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 30 octobre 2013 Le Greffier du Tribunal administratif 5