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16/10/2013 | LUXEMBOURG | N°31312

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 16 octobre 2013, 31312


Tribunal administratif Numéro 31312 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 20 août 2012 3e chambre Audience publique du 16 octobre 2013 Recours formé par Monsieur … et consorts, … contre deux décisions du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de protection internationale (art. 19, L.5.5.2006)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 31312 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 20 août 2012 par Maître Olivier L

ang, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de M...

Tribunal administratif Numéro 31312 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 20 août 2012 3e chambre Audience publique du 16 octobre 2013 Recours formé par Monsieur … et consorts, … contre deux décisions du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de protection internationale (art. 19, L.5.5.2006)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 31312 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 20 août 2012 par Maître Olivier Lang, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Kosovo), de son épouse Madame …, née le … à … et de leurs enfants majeurs Monsieur …, né le … à … et …, née le … à … (Kosovo), tous de nationalité kosovare, demeurant actuellement ensemble à L-…, tendant, d’une part, à la réformation d’une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration du 19 juillet 2012 portant refus de leur demande de protection internationale et, d’autre part, à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire inscrit dans le même acte ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 16 octobre 2012 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Cigdem Kutlar, en remplacement de Maître Olivier Lang, et Madame le délégué du gouvernement Caroline Peffer en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 22 mai 2013.

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Le 1er octobre 2010, Monsieur …, son épouse Madame … et leurs enfants majeurs, … et …, désignés ci-après par « les consorts … », introduisirent une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, ci-après dénommée « la loi du 5 mai 2006 ».

Les déclarations des consorts … auprès d’un agent du service de police judiciaire, police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale sur leur identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées dans un rapport daté du même jour.

Monsieur … fut entendu les 22 août et 22 septembre 2011, Monsieur … fut entendu le 21 septembre 2011, Madame … fut entendue séparément le même jour que son frère et Madame … fut entendue le 22 septembre 2011 par un agent du ministère des Affaires étrangères, direction de l’Immigration, sur leur situation et sur les motifs se trouvant à la base de leur demande de protection internationale.

Lors de son audition, Monsieur … fit état d’une première agression survenue en 1999 lors de laquelle il eut le nez cassé et à la suite de laquelle il dut être opéré plusieurs fois.

Il indiqua avoir quitté le Kosovo avec son fils une première fois en 2002 pour se rendre en Suisse et expliqua être retourné volontairement au Kosovo au bout de cinq mois, alors que son épouse aurait rencontré des difficultés à les rejoindre.

Monsieur … expliqua que ses soucis avec la population albanaise auraient commencé suite à sa participation en tant que volontaire à une association nommée « aide humanitaire danoise pour les retours » ayant comme objectif de permettre un retour au Kosovo à des familles serbes ayant dû fuir leurs maisons pendant le conflit de 1999. Lors d’une des réunions mensuelles de l’organisation, Monsieur … aurait été en désaccord avec un membre albanais, nommé « … », sur les motifs de départ des Serbes du Kosovo. Alors que le dénommé « … » blâmerait la crise économique et la situation générale au Kosovo, Monsieur … considèrerait que ce serait plutôt l’attitude des Albanais par rapport aux Serbes qui serait la cause de nombreux départs. A la réunion suivante, le dénommé « … » aurait menacé Monsieur … en le sommant de ne plus défendre les intérêts des Serbes au sein de cette association. Monsieur … n’aurait, suite à cet incident, plus participé aux réunions de cette association, et lui-même et sa famille auraient à partir de ce jour fait l’objet de menaces régulières.

Monsieur … expliqua être parti le 14 ou 15 avril 2007 en Norvège avec son épouse et être retourné au Kosovo le 15 décembre 2009. Son épouse indiqua dans son audition qu’ils auraient quitté le Kosovo en date du 13 avril 2008 et seraient retournés au Kosovo en date du 20 décembre 2009.

Les consorts … firent ensuite état d’un incident survenu, suite à leur retour de Norvège en décembre 2009, en date du 2 mars 2010, lors duquel Monsieur … et Madame … auraient été agressés à leur domicile par trois personnes d’origine albanaise, dont deux seraient dénommées « … » et « … ». Monsieur … et Madame … auraient été gravement blessés et ils auraient dû se rendre à l’hôpital, ce qui serait confirmé par leurs fiches de sortie respectives de l’hôpital et par plusieurs témoignages. Monsieur … aurait eu plusieurs dents cassées. Madame … aurait eu plusieurs hématomes et une douleur aux fesses après avoir été soulevée et jetée brutalement à terre. Le médecin aurait constaté suite à l’agression une fissure anale. Un des agresseurs aurait dit à l’autre « Tue le porc de serbe »1 en se référant à Madame …, alors que son mari aurait gis inconscient à terre dans une flaque de sang. Ils auraient porté plainte contre leurs agresseurs et un des trois agresseurs aurait également été présenté au procureur, sans qu’il n’ait cependant été condamné puisqu’il s’agissait de celui qui conduisait la voiture et qui d’après les époux … était resté près de la voiture. Dix jours après leur agression, leur voisin qui avait témoigné de leur agression aurait également été agressé par les mêmes trois personnes d’origine albanaise. Suite à cette agression en date du 2 mars 2010, les agresseurs auraient continué à menacer les époux … et auraient même tiré avec un pistolet derrière leur maison. A la question de l’agent ayant procédé à l’entretien de Monsieur … : « Est-ce qu’il y avait encore d’autres incidents lorsque vous étiez au 1 cf. rapport d’audition de Madame … du 2 septembre 2011, p.4 Kosovo ? », Monsieur … répondit : « Tous les quinze jours, ces trois personnes passent et me menacent et des fois, ils tirent avec un pistolet. »2 Plus loin dans son audition, il précisa : « Ils tirent en rafales sur le mur de la maison. Dans la nuit, on entend des tirs de pistolet. »3 Ces menaces auraient comme but de les inciter à quitter le Kosovo. Ces trois personnes d’origine albanaise les auraient insultés en raison de leur origine serbe, utilisé des mots vulgaires par rapport à Madame … et affirmé que le Kosovo serait désormais musulman et qu’ils seraient invités à quitter ce pays qui ne serait plus le leur.

Suite à leur départ pour le Luxembourg, leur maison aurait été incendiée en date du 10 avril 2011 par des personnes d’origine albanaise, de sorte qu’ils n’auraient plus d’endroit où retourner au Kosovo. A cet égard, la police aurait indiqué au frère de Monsieur … qu’elle ne pourrait pas surveiller chaque maison.

Madame … invoqua encore qu’elle était propriétaire d’un local commercial qu’elle aurait loué en 1990 à un albanais nommé « … ». Ce dernier n’aurait plus payé son loyer à partir de 1999 et aurait répondu à Madame … que le magasin lui appartenait désormais.

Les demandeurs indiquèrent encore ne pas pouvoir circuler librement au Kosovo.

Ils déclarèrent que le 29 mars 2010, une personne d’origine albanaise, qui travaillerait au service du personnel de la société dans laquelle Monsieur … aurait travaillé jusqu’en 1999, aurait délibérément déchiré devant lui le carnet de travail de Monsieur … dont il aurait eu besoin afin de pouvoir toucher sa retraite.

Ils ajoutèrent qu’en date du 2 août 2010, Monsieur … aurait été arrêté sur le chemin de … à … par des policiers de la route. Lors de ce contrôle d’identité, les policiers l’auraient insulté, lui auraient craché dessus et l’auraient extirpé de force de sa voiture, ce qui lui aurait provoqué une luxation de l’épaule gauche, au motif qu’il aurait présenté des documents d’identité serbes et roulerait avec des plaques d’immatriculation serbes. Les policiers l’auraient ensuite forcé à dévisser ses plaques d’immatriculation serbes et les auraient cassées en deux devant lui. Suite à cela deux personnes d’origine serbe se seraient arrêtées et auraient invité les policiers à le laisser partir, ce qu’ils auraient fait. Suite à cet incident, Monsieur … aurait voulu porter plainte auprès de la police, mais cette dernière aurait refusé d’enregistrer la plainte au motif qu’il n’y aurait apparemment pas eu de patrouille de police sur le chemin de … à … ce jour là.

Monsieur … invoqua également des menaces générales de la part de la population albanaise et déclara ne pas se sentir en sécurité en tant que serbe au Kosovo et relata encore un incident lors duquel il aurait rencontré un Albanais dans la forêt pour se rendre d’… à ….

Comme selon Monsieur … les Albanais circuleraient toujours armés dans la forêt, il aurait directement pris la fuite avec un ami.

Madame … fit à son tours état d’un incident en 2005 lors duquel sur le chemin du retour à son domicile, accompagnée d’une copine et d’un copain, après avoir fêté ses dix-huit ans, elle aurait été agressée par deux personnes d’origine albanaise, dont l’une l’aurait attrapée par le bras, 2 cf. Rapport d’audition de Monsieur Arsic du 22 août 2011, p.8 3 cf. Rapport d’audition de Monsieur Arsic du 22 août 2011, p.8 l’aurait tirée à terre, frappée violemment au visage, de sorte à lui casser le nez, ce qui serait attesté par une fiche de sortie de l’hôpital et elle aurait craint de se faire violer. Or, les deux Albanais auraient pris la fuite suite à l’intervention de la KFOR. La KFOR aurait par la suite introduit une plainte.

Par une décision du 19 juillet 2012, notifiée aux intéressés par courrier recommandé envoyé le 19 juillet 2012, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, ci-après dénommé « le ministre », informa les consorts … de ce que leur demande de protection internationale avait été rejetée comme étant non fondée et leur ordonna de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Le ministre retint que les faits dont les consorts … feraient état ne pourraient, à eux seuls, établir dans leur chef une crainte fondée d’être persécutés dans leur pays d’origine au sens de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, ci-

après désignée par « la convention de Genève », ainsi que des articles 31 et 32 de la loi du 5 mai 2006. Cette décision est motivée par la considération que la situation des Serbes au Kosovo serait certes difficile, mais ne serait pas telle que tout membre de cette minorité serait de ce fait exposé à des persécutions.

Le ministre constata encore que les événements de 2005, à savoir les menaces reçues par Monsieur … suite à son intervention auprès de l’association danoise et l’agression de Jelena … sur le chemin de retour par une personne d’origine albanaise, seraient trop éloignés dans le temps pour fonder la demande de protection internationale des consorts … en 2010.

En ce qui concerne l’agression de Monsieur … et de Madame … à leur domicile en date du 2 mars 2010, le ministre a retenu que des personnes privées ne sauraient être considérées comme des agents de persécution au sens de la Convention de Genève et de l’article 28 de la loi du 5 mai 2006 et qu’il ne serait pas établi que les demandeurs ne puissent bénéficier d’une protection de la part des autorités de leur pays d’origine.

A cet égard, le ministre constata que la police serait bien présente dans leur municipalité et en mesure de leur procurer la protection nécessaire, en soulignant que la police serait ethniquement mixte.

Par rapport à l’arrestation, les insultes et l’abus de pouvoir par la police kosovare dont … fait état, le ministre considère que le fait que la police ne reconnaisse pas les permis de conduire serbes, ni les plaques d’immatriculation serbes ne saurait être considéré comme un acte de persécution, mais serait une mesure administrative tout à fait légale. En ce qui concerne l’abus de pouvoir, le ministre a estimé que des structures seraient en place au Kosovo pour porter plainte contre les agents de police ayant abusé de leur pouvoir.

Quant à la liberté de circulation des consorts …, le ministre constata que toutes les ethnies pourraient circuler librement au Kosovo et que la situation des minorités serait devenue beaucoup plus stable. Le ministre souligne qu’elle ne serait pas altérée sur base de motifs ethniques et que la mission intérimaire des Nations Unies au Kosovo aurait offert de fournir des plaques d’immatriculation du Kosovo aux Serbes du Kosovo afin d’améliorer justement leur liberté de circulation.

En ce qui concerne le fait que la maison des consorts … aurait été brûlée en 2011, le ministre releva qu’il ne serait pas établi dans quelles circonstances l’incendie aurait eu lieu, de sorte que les consorts … ne pourraient pas en conclure à un acte de persécution.

En ce qui concerne le carnet de travail qui aurait été déchiré par le chef de personnel, le ministre retint qu’il ne serait pas établi que les demandeurs ne puissent bénéficier d’une protection de la part des autorités de leur pays.

Le ministre considéra que puisque Jelena … et Monsieur … n’auraient jamais eu de problèmes en Serbie, une fuite vers la Serbie aurait été possible.

Le ministre conclut finalement que les consorts … ne feraient pas état de motifs sérieux et avérés de croire qu’ils risquent de subir des atteintes graves au sens de l’article 37 de la loi du 5 mai 2006 en cas de retour dans leur pays d’origine.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 20 août 2012, les consorts … ont fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision précitée du ministre du 19 juillet 2012, par laquelle ils se sont vu refuser la reconnaissance d’un statut de protection internationale, et un recours tendant à l’annulation de la décision du même jour, incluse dans le même document, portant à leur égard l’ordre de quitter le territoire.

Quant aux faits, les demandeurs déclarent être serbes de nationalité kosovare, de confession orthodoxe et originaires du village de … de la commune de …. En ce qui concerne leur village, les demandeurs expliquent que : « La commune de … compte une majorité écrasante de résidents albanais. Le village de … est quant à lui habité exclusivement par des familles serbes. Il est situé dans une vallée et encerclé par les montagnes et des villages 100% albanais, les plus proches étant le village de …, à un kilomètre au nord, et celui de …, à 2 kilomètres au sud-est.

Jusqu’au conflit, environ 70 familles serbes résident au sein du village. […] Au jour d’aujourd’hui, il n’y a plus qu’une trentaine de familles serbes qui y résident encore. » Après avoir dressé un historique des événements au Kosovo, et plus particulièrement dans la commune de … depuis 1999 en mettant l’accent plus particulièrement sur les tensions entre les populations albanaise et serbe, Monsieur … fait état du fait que le 15 avril 1999, il aurait été mobilisé par l’armée serbe afin d’effectuer, en uniforme serbe et au vu de toute la population albanaise restante, des patrouilles de sécurité dans les villes de …, …, puis …. Pendant le temps de sa mobilisation, sa famille serait restée cloîtrée dans la maison de leur voisin en raison des bombardements sur leur village. Après le retrait des troupes serbes, des familles albanaises entières seraient venu s’installer dans leur commune, cette poussée démographique aurait, d’après les demandeurs, une finalité ethnique, à savoir renverser les proportions et forcer la population serbe de la commune à fuir.

Fin juin 1999, Monsieur …, accompagné de sa nièce et de l’époux de celle-ci, aurait été surpris par des activistes de l’UCK alors qu’il s’était rendu à … afin de faire des courses pour la Saint Jean. Le groupe armé de l’UCK les aurait contraints de le suivre dans un village albanais, où ils auraient été brutalisés par un autre groupe de paramilitaires. Néanmoins, ils auraient été sauvés par un albanais qu’ils connaissaient qui pour les aider se proposa de se charger du transport du « groupe de serbes capturés » et qui les reconduisit à la maison.

En date du 7 juillet 1999, Monsieur … aurait été victime d’une agression dans le quartier de …, où réside sa sœur, par trois personnes d’origine albanaise. Il déclare avoir été frappé au crâne, au nez et rué de coups une fois par terre, de sorte à saigner abondamment et à avoir du mal à marcher. Il dut se faire opérer immédiatement du nez. Cet incident serait confirmé par une déclaration d’un témoin.

En août 1999, le cousin de Madame …, …, aurait été sauvagement assassiné à son domicile à … par des activistes de l’UCK. Il serait décédé des suites de quatre-vingt coups de couteaux.

Les Serbes du village de … auraient fait dans la période ayant suivi l’objet de menaces et d’insultes à leur domicile. Les demandeurs auraient été menacés de mort et auraient été invités à quitter le Kosovo. Monsieur … aurait plus particulièrement été interrogé sur ses activités au sein de l’armée serbe et les raisons l’ayant poussé à rejoindre les troupes serbes.

Face à cette pression, Monsieur … se serait enfui en 2002 en Suisse avec son fils, où après avoir été déboutés de leur demande de protection, ils seraient retournés volontairement au Kosovo.

En 2005, Monsieur … se serait engagé en tant que volontaire auprès d’une association danoise œuvrant sur le territoire de la commune de … pour apporter du soutien à des familles serbes ayant été contraintes de fuir la région durant le conflit en 1999 afin de leur permettre de retourner dans leur villages et retrouver leurs maisons.

Les menaces se seraient intensifiées, à savoir que trois personnes d’origine albanaise se seraient arrêtés régulièrement devant leur maison pour les enjoindre de partir en Serbie, les menacer de mort. Fréquemment ces personnes se seraient approchées de leur maison pour tirer des rafales afin de leur faire peur.

Les demandeurs reprennent ensuite en substance l’exposé des faits décrits par eux lors de leurs auditions, à savoir leur affirmation ayant trait à une restriction à leur liberté de circulation, l’agression de Jelena … du 3 septembre 2005, en insistant sur le caractère systématique des insultes et menaces dont ils feraient l’objet.

Ces faits auraient amené Monsieur … et son épouse à quitter une seconde fois le Kosovo pour la Norvège en avril 2008. Après avoir été déboutés de leur demande de protection internationale en Norvège, ils seraient retournés volontairement au Kosovo le 15 décembre 2009.

Dès leur retour, les menaces et les rafales auraient recommencé. Le 2 mars 2010, trois Albanais se seraient arrêtés à leur domicile et les auraient questionnés pourquoi ils n’auraient pas encore quitté le Kosovo. Ce serait à ce moment qu’ils auraient fait l’objet de l’agression à leur domicile, telle que déjà décrite dans leurs auditions, Monsieur … aurait été rué de coups au point de perdre connaissance et aurait perdu plusieurs dents. Madame … aurait ensuite également été ruée de coups, elle aurait été soulevée et jetée violemment à terre et le chirurgien qui l’aurait examiné aurait diagnostiqué plusieurs hématomes et une importante lésion au rectum. La police qui serait venue sur place le lendemain aurait récolté trois déclarations des voisins relatant l’incident.

Deux mois après son agression, Monsieur … aurait reconnu l’un de ses agresseurs en ville et aurait appelé immédiatement la police. L’individu aurait été présenté devant le procureur, mais à la fin de l’audience judiciaire, il aurait été remis en liberté. Les deux autres agresseurs n’auraient jamais été traduits devant la justice. Dix jours après l’agression précitée du 2 mars 2010, les trois mêmes individus auraient également brutalement agressé leur voisin qui avait témoigné contre eux. Les agresseurs auraient continué à rôder dans leur village dans le but de leur faire peur.

Les demandeurs relatent ensuite l’incident de Monsieur … avec des policiers en date du 2 août 2010 lors duquel ceux-ci lui auraient luxé l’épaule, l'auraient insulté et lui auraient craché dessus à cause de sa plaque d'immatriculation serbe et son permis de conduire serbe. La police de … aurait refusé d’acter sa plainte au motif qu’il n’y aurait pas eu de contrôle sur cette route, ce jour-là.

A son retour à …, la famille aurait décidé de fuir à nouveau.

En date du 10 avril 2011, ils auraient encore appris que leur domicile aurait été incendié et que la police aurait refusé de se déplacer sur les lieux au motif qu’ « ils ne peuvent pas surveiller les maisons des autres et que ce n’était pas grave ce qui est arrivé ».

1. Quant au recours tendant à la réformation de la décision de refus d’une protection internationale Etant donné que l’article 19 (3) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en réformation en matière de demandes de protection internationale déclarées non fondées, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit à titre principal qui est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Les demandeurs soulignent que le ministre n’aurait pas formellement remis en doute la crédibilité de leur récit. En se prévalant de l’article 26 (5) de la loi du 5 mai 2006, ils concluent que les faits avancés par eux devraient être reconnus comme établis.

Les demandeurs font encore valoir qu’il appartiendrait au ministre d’apprécier leur situation individuelle dans le contexte général de leur pays d’origine dans lequel elle s’inscrirait.

Ils soutiennent que le ministre aurait dû prendre en compte au titre de faits pertinents concernant leur pays d’origine dans le cadre de l’examen individuel de leur demande, la situation sécuritaire extrêmement difficile et préoccupante que subiraient les membres de la minorité serbe au Kosovo, tout particulièrement les Serbes ayant porté l’uniforme de l’armée de Milosevic pendant la guerre et de ceux s’étant engagés dans le processus de retour des membres de leur communauté. A cet égard, ils invoquent les conséquences de cette situation sur leur liberté de mouvement, en invoquant à cet égard différents rapports internationaux, à savoir un rapport du 9 novembre 2009 du HCR, d’un rapport de l’OSCE intitulé « Community Profile 2010 », un rapport de l’OSCE publié en décembre 2011 intitulé « Municipal Responses to Security Incidents Affecting Communities in Kosovo and the role of the Municipal Community Safety Councils », d’un rapport du 22 janvier 2012 de l’organisation « Human Rights Watch » intitulé « World Report 2012 – Kosovo », un rapport général de la MINUK du 12 août 2011 portant sur l’évolution du Kosovo entre le 16 avril et le 15 juillet 2011, un rapport du 30 août 2011 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, un rapport du 24 janvier 2011 de l’organisation « Human Rights Watch » intitulé « World Report 2011 – Kosovo », un rapport du 7 juillet 2011 de l’organisation « Freedom House » intitulé « Freedom in the World 2011 – Kosovo », un rapport du 8 avril 2011 du « United States Department of State » intitulé « 2010 Country Reports on Human Rights practice - Kosovo », et un rapport de mai 2012 d’Amnesty International ayant trait à « la situation des droits humains dans le monde » pour conclure que les membres de la minorité serbe au Kosovo seraient confrontés à une situation sécuritaire extrêmement difficile et préoccupante affectant notamment leur liberté de mouvement.

Les demandeurs soutiennent que les faits survenus depuis leur retour au Kosovo en 2009 devraient être appréciés à la lumière des faits ayant eu lieu en 1999 et en 2005, à savoir les menaces de la part du dénommé « … » suite à la réunion au sein de l’organisation danoise et l’agression de Jelena … par une personne d’origine albanaise et que ce serait à tort que le ministre aurait invoqué que ces faits étaient trop éloignés dans le temps pour être pris en compte lors de cette demande de protection internationale puisque les faits postérieures, dont l’agression de mars 2010, s’inscriraient dans la continuation des faits précédents et il conviendrait de prendre en considération les effets que l’ensemble de ces événements graves auraient eu sur eux. A l’appui de leur raisonnement, les demandeurs invoquent deux arrêts de la Cour administrative du 15 juillet 2008, numéro de rôle 24295C et du 7 octobre 2010, numéro de rôle 26974 C et ils concluent que le ministre aurait dû tenir compte de l’ensemble des éléments invoqués par les demandeurs pris dans leur globalité puisqu’ils relèveraient d’un dénominateur commun au regard du risque de persécution invoqué, à savoir les activités de Monsieur … pour le retour des serbes au Kosovo, qu’il ait porté l’uniforme serbe pendant la guerre et l’appartenance des demandeurs à la minorité ethnique serbe. A cet égard, les demandeurs invoquent de la part du ministre une violation de l’article 26 (3) b) et c) de la loi du 5 mai 2006 et soutiennent qu’au contraire ces événements devraient entraîner la mise en œuvre de la présomption de l’article 26 (4) de la loi du 5 mai 2006.

Quant à l’évaluation individuelle de leur demande, les demandeurs font valoir qu’ils rempliraient les conditions pour se voir reconnaître le statut de réfugié politique en soutenant qu’en raison de leur appartenance à la minorité serbe du Kosovo, l’engagement de Monsieur … au sein de l’association danoise pour le retour des membres de la minorité serbe kosovare et le fait qu’il ait porté l’uniforme pendant la guerre, ils auraient fait l’objet d’actes de persécutions. En invoquant l’article 32 (1) a), c), d), e) et (2) de la loi du 5 mai 2006, ils font état de craintes de persécutions du fait de leur race, de leur nationalité, de leur appartenance au groupe social des serbes du Kosovo et de leurs opinions politiques, vu l’engagement de Monsieur … au sein de l’organisation danoise.

Les demandeurs soutiennent que les faits invoqués par eux émaneraient, d’une part, d’agents au sein de la police kosovare qui seraient à qualifier d’agents étatique et, d’autre part, de personnes privées.

En ce qui concerne les persécutions émanant des policiers, les demandeurs font référence à l’incident lors duquel … aurait été contrôlé du fait de sa plaque d’immatriculation serbe et lors duquel les policiers l’auraient insulté, lui auraient craché dessus, l’aurait arraché de la voiture de sorte à lui provoquer une luxation de l’épaule et brisé en deux ses plaques d’immatriculation, ainsi que les policiers de … qui auraient refusé d’inscrire sa plainte au motif qu’apparemment il n’y aurait pas eu de contrôle policier sur cette route ce jour-là alors que Monsieur … leur aurait présenté deux témoignages écrits confirmant les faits. Ils soulignent encore que le refus de protection caractérisé constituerait en soi une persécution d’origine étatique au sens de l’article 31 (2) b) de la loi du 5 mai 2006. Les demandeurs en concluent que les persécutions qu’ils craignent proviendraient d’agents étatiques et que par conséquent toute protection nationale contre ceux-ci serait impossible. Au vu des très graves abus de pouvoir de la police commis à leur égard, ils auraient légitiment pu refuser de s’adresser aux autorités évoquées dans la décision ministérielle du 19 juillet 2012.

En ce qui concerne les persécutions d’origine non étatique, ils se réfèrent à la grave agression dont auraient fait l’objet les époux … le 2 mars 2010 à leur domicile et précisent qu’aucun des trois agresseurs n’auraient été incarcéré et que le seul des trois qui aurait été présenté au procureur aurait été libéré immédiatement et aurait agressé leur voisin dix jours après.

Ils font également référence à l’incendie de leur maison en indiquant que les policiers auraient indiqué qu’ils ne pourraient pas surveiller chaque maison et que ce fait ne serait pas grave. Ils concluent de la réaction des policiers face à ces deux événements qu’il serait impossible de retenir que l’Etat kosovar ait pris des mesures raisonnables pour empêcher les persécutions. Les demandeurs prennent ensuite position par rapport aux textes internationaux auxquels le ministre s’est référé et invoquent un arrêt de la Cour administrative du 11 novembre 2010, numéro 27277 du rôle. Ils affirment que l’Etat kosovar ne voudrait pas leur accorder une protection au sens de l’article 28 c) de la loi du 5 mai 2006 dans la mesure où le fonctionnement du système judiciaire kosovar serait calamiteux. Dans ce contexte, ils invoquent un rapport d’Amnesty International du 13 mai 2011, un rapport de l’organisation Human Rights Watch du 24 janvier 2011, un rapport de l’organisation Freedom House du 7 juillet 2011, un rapport du United States Departement of State du 8 avril 2011 et un rapport du UNHCR sur le Kosovo du 22 janvier 2012, dont il résulterait qu’il ne saurait être retenu qu’une protection puisse généralement leur être accordée puisqu’il serait impossible, au sens de l’article 29 (2) de la loi du 5 mai 2006, de retenir que le Kosovo prend des mesures raisonnables pour empêcher des persécutions. En l’occurrence, le pays ne disposerait d’aucun système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution.

Les demandeurs insistent ensuite sur l’actualité et le caractère fondé des craintes de persécution dont ils font état et ils invoquent la présomption inscrite à l’article 26 (4) de la loi du 5 mai 2006, tout en soulignant que la preuve de l’existence de bonnes raisons de penser que ces persécutions ne se reproduiront pas appartiendrait au ministre. Ils donnent à considérer que la présomption de l’article 26 (4) de la loi du 5 mai 2006 devrait jouer au regard des violences physiques et mentales d’ores et déjà vécues par les demandeurs et dont il n’y aurait aucune bonne raison de penser qu’elles ne se reproduiront plus.

En ce qui concerne la possibilité de fuite en Serbie, les demandeurs invoquent une violation de l’article 16 (2) à (8), ainsi que de l’article 30 (1) et (2) puisque la Serbie ne saurait être qualifiée de partie du Kosovo, de sorte que cette considération serait sans pertinence.

Le délégué du gouvernement conclut au bien-fondé de la décision ministérielle sous examen et au rejet du recours. Il fait d’abord valoir que ce serait à bon droit que le ministre aurait retenu que les problèmes relevés par les demandeurs ne sauraient suffire pour être assimilés à des persécutions. Afin de considérer que les incidents des années 1999 et 2005 invoqués par les demandeurs seraient trop éloignés dans le temps pour pouvoir fonder une demande de protection en 2010, le délégué du gouvernement se base sur un jugement du tribunal administratif du 18 janvier 2010, numéro de rôle 25766 suivant lequel les incidents « sont à voir dans le contexte général de la guerre à l’époque. Or avec l’écoulement du temps et l’amélioration de la situation générale, ces faits ne sont plus de nature à justifier encore à l’heure actuelle l’octroi dans le chef du demandeur du statut de réfugié. […] », de sorte à exclure une violation de l’article 26 (4) de la loi du 5 mai 2006. Le délégué du gouvernement cite encore un autre passage de ce jugement selon lequel « certes, en vertu de l’article 31 (1) a) et b) de la loi du 5 mai 2006 des actes peuvent être qualifiés de persécution par leur accumulation. Il est néanmoins requis, dans cette hypothèse, que ces actes, pris dans leur globalité, revêtent un degré de gravité certain pour consituer une violation des droits fondamentaux de l’homme. Tel n’est cependant pas le cas d’espèce, […] où des menaces, à défaut d’autres précisions plus concrètes fournies par le demandeur lors de ses auditions quant à leur nature et quant à leur fréquence, ne sauraient être considérées, même pris dans leur globalité, comme suiffisamment graves pour pouvoir être qualifiées d’acte de persécution » et en déduit que les faits invoqués par les demandeurs ne seraient pas suffisamemnt graves pour constituer une atteinte aux droits fondamentaux de l’homme.

Quant à la situation générale des serbes au Kosovo, le délégué du gouvernement cite un rapport de l’UNHCR du 9 novembre 2009 intitulé « UNHCR’s Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Individuals from Kosovo », ainsi qu’un arrêt de la Cour administrative du 27 mars 2012, numéro 29652C du rôle, renvoyant à un rapport de la Commission européenne du 5 novembre retenant que l’évolution au Kosovo irait dans le sens de l’amélioration de la situation des minorités et estimant que la situation des Serbes au Kosovo ne serait pas telle que tout membre de cette minorité serait du seul fait de l’appartenance à ladite communauté, exposé à des persécutions au sens de la loi du 5 mai 2006. En citant un passage du rapport de l’UNHCR précité le délégué du gouvernement arrive à la conclusion que le seul constat d’appartenir à une minorité à risque au Kosovo n’entraînerait pas d’office le statut de réfugié, mais que l’accent devrait être mis essentiellement sur l’appréciation de la situation individuelle de chaque demandeur d’asile. Pour le surplus, le délégué du gouvernement soutient que les faits invoqués par les demandeurs, à savoir le fait que leur maison aurait été incendiée, que Madame Jelena … aurait été agressée dans la rue, que des menaces et agressions auraient été proférées à leur égard par des personnes inconnues en 2010 ou les écarts de conduite de la police ne sauraient suffir et être considérées d’une gravité telle pour fonder une demande en obtention d’une protection internationale. D’autre part le délégué du gouvernement donne à considérer qu’il ne serait pas établi dans quelles circonstances la maison des consorts … aurait été brûlée.

Le délégué du gouvernement précise encore que des personnes privées ne sauraient être considérées comme des agents de persécution au sens de la Convention de Genève et de l’article 28 de la loi du 5 mai 2006 puisqu’il ne serait pas établi que les demandeurs ne puissent bénéficier d’une protection de la part des autorités de leur pays d’origine. Justement le couple … aurait pu porter plainte auprès de la police suite à leur agression en 2010 et qu’un des coupable aurait été traduit devant la justice et que Madame … aurait reçu de l’aide de la KFOR en 2005 lors de son agression. En se référant à un jugement du tribunal administratif du 5 octobre 2009, numéro 25765 du rôle, le délégué précise que « l’essentiel est en effet d’examiner si la personne peut être protégée compte tenu de son profil dans le contexte qu’elle décrit » […] « c’est l’absence de protection qui est décisive, quelle que soit la source de la persécution » […]. Il invoque encore un arrêt de la Cour administrative du 27 mars 2012 suivant lequel une absence générale de protection de la minorité serbe ne pourrait pas être retenue de manière générale. Le délégué du gouvernement invoque à l’appui de son argument des informations obtenues auprès du CEDOCA (centre de recherche et de documentation du Commissariat général aux réfugiés et apatrides – Belgique) suivant lesquelles « en règle générale, les services de sécurité présents au Kosovo, la KFOR et les différentes forces de police (police kosovare [KP], la MINUK et EULEX) exercent leurs tâches professionnellement et efficacement. […] ». Il souligne que ces forces seraient organisées autour de « la loi sur l’inspectorat de police du Kosovo », en mettant l’accent sur la composition multiethnique de la police au Kosovo.

Le délégué du gouvernement conclut qu’il n’y aurait pas de violation de l’article 18 b) de la loi du 5 mai 2006 puisque le ministre aurait pris en compte la situation individuelle des demandeurs en prenant objectivement et impartialement sa décision de refus en se basant sur des sources neutres telles que des rapports de l’UNHCR, l’OSCE, l’ONU ou encore de l’EULEX. En citant un rapport de 2010 de l’OSCE, le délégué du gouvernement arrive à la conclusion que la municipalité de …, dont les demandeurs seraient originaires, serait une municipalité calme.

Par rapport à l’incident vécu par … et impliquant la police kosovare, le délégué répète que le fait que la police ne reconnaisse pas les permis de conduire serbes, ni les plaques d’immatriculation serbes ne saurait pas être considéré comme un acte de persécution, mais serait une mesure administrative tout à fait légale et souligne que des plaques d’immatriculation kosovares auraient été mises à la disposition de la population serbe. Le délégué précise encore que des structures seraient en place au Kosovo pour porter plainte contre les agents de police ayant abusé de leur pouvoir, tel que l’Inspectorat de Police et l’ombudsman kosovar. A cet égard, le délégué du gouvernement cite également le rapport du Secrétaire général sur la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo du 10 juin 2009 selon lequel la police d’EULEX continuerait à suivre et à encadrer la police du Kosovo dans toute la région et à tous les points de passage frontaliers. Selon le rapport du Secrétaire général sur la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo du 31 janvier 2012, les infractions de droit commun seraient en baisse au Kosovo suite à plusieurs opérations réussies de la police kosovare. L’International … aurait retenu en septembre 2012 que la police aurait une réputation d’honnêteté et que la minorité serbe se tournerait volontiers vers elle lors de conflits aves leurs voisins albanais. Le délégué du gouvernement se base encore dans ce cadre sur un arrêt de la Cour administrative du 5 juin 2012, numéro 30197 du rôle.

En ce qui concerne la crainte de persécutions futures dans le pays d’origine, le délégué soutient que cette crainte ne pourrait être considérée comme plausible que si les demandeurs établissent ou rendent vraisemblable qu’ils pourraient être victimes de persécutions en cas de retour dans leur pays d’origine et que de simples éventualités de persécutions futures ne seraient pas suffisantes. D’après le délégué du gouvernement les demandeurs seraient en défaut de prouver cette vraisemblance, de sorte que le ministre aurait retenu à juste titre que les déclarations des demandeurs se traduiraient plutôt en un sentiment général d’insécurité et non en une crainte fondée de persécution au sens de la convention de Genève, de sorte qu’une violation de la loi ou une erreur manifeste d’appréciation ne sauraient être reprochée au ministre.

Le délégué du gouvernement demande à voir déclarer inapplicable l’article 16 de la loi du 5 mai 2006 invoqué par les demandeurs et se référant aux conditions de recevabilité d’une demande de protection, puisqu’en l’espèce la demande a été déclarée recevable, de sorte que cet article ne trouverait pas application.

Quant au bien-fondé de la décision portant refus d’une protection internationale, la notion de « protection internationale » est définie à l’article 2 a) de la loi du 5 mai 2006 comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.

La notion de « réfugié » est définie par l’article 2 d) de la même loi comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner […] ».

Par ailleurs, l’article 31 de la loi du 5 mai 2006 dispose « (1) Les actes considérés comme une persécution au sens de l’article 1 A de la Convention de Genève doivent :

a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l'homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d'une manière comparable à ce qui est indiqué au point a). » Finalement, aux termes de l’article 28 de la loi du 5 mai 2006 : « Les acteurs des persécutions ou des atteintes graves peuvent être :

a) l’Etat ;

b) des partis ou organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci ;

c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou atteintes graves. » et aux termes de l’article 29 de la même loi, tel que modifiée par la loi du 19 juin 2013 :

« (1) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par :

a) l’Etat, ou b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci, pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe 2 et en mesure de le faire.

(2) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective et non temporaire. Une telle protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) points a) et b) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection. […] ».

L’octroi du statut de réfugié est donc notamment soumis à la triple condition que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond définis à l’article 2 d) de la loi du 5 mai 2006, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 31 (1) de la loi du 5 mai 2006, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 28 et 29 de la loi du 5 mai 2006, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles ne sont à qualifier comme acteurs que dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 28 de la loi du 5 mai 2006 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.

Ces conditions devant être réunies cumulativement, le fait que l’une d’elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur ne saurait bénéficier du statut de réfugié.

Force est encore de relever que la définition du réfugié contenue à l’article 2 d) de la loi du 5 mai 2006 retient qu’est un réfugié une personne qui « craint avec raison d’être persécutée », de sorte à viser une persécution future sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur ait été persécuté avant son départ de son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, l’article 26 (4) de la loi du 5 mai 2006 instaure une présomption simple que les persécutions antérieures d’ores et déjà subies se reproduiront en cas de retour dans le pays d’origine, étant relevé que cette présomption pourra être renversée par le ministre par la justification de l’existence de bonnes raisons de penser que ces persécutions ne se reproduiront pas. L’analyse du tribunal devra par conséquent en définitive porter sur l’évaluation, au regard des faits que le demandeur avance, du risque d’être persécuté qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine.

Le tribunal statuant en tant que juge du fond en matière de demandes de protection internationale, doit procéder à l’évaluation de la situation personnelle du demandeur, tout en prenant en considération la situation, telle qu’elle se présente à l’heure actuelle dans le pays de provenance. Cet examen ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il s’agit également d’apprécier la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du demandeur.

En ce qui concerne la crédibilité du récit des demandeurs, force est au tribunal de constater que si le ministre a dans sa décision émis une réserve en ce qui concerne l’incendie de la maison des demandeurs, en ce qu’il a retenu qu’: « en ce qui concerne le fait que votre maison aurait brûlée en 2011 alors que vous étiez au Luxembourg, il y a lieu de soulever qu’il n’est pas établi dans quelles circonstances l’incendie aurait eu lieu » et en a déduit qu’« on ne saurait en conclure à un acte de persécution », il échet de relever qu’il s’agit davantage d’un argument d’appréciation dans le cadre de l’analyse du bien-fondé de la demande en obtention du statut de réfugié, qui sera analysé ci-dessous, que d’une remise en cause de la crédibilité. En ce qui concerne plus précisément les contestations concernant les circonstances de l’incendie, en l’occurrence les auteurs et leur motivation, force est au tribunal de constater qu’il ressort clairement des pièces versées par les demandeurs que leur maison a brûlé et dès lors ce fait doit être considéré comme acquis. Au vu des clichés de la maison incendiée versés par les demandeurs, le tribunal est amené à conclure que dans les circonstances précitées de conflit entre Serbes et Albanais, la réserve de la partie étatique n’est pas de nature à ébranler la crédibilité du récit des demandeurs.

De plus, ni le ministre, ni le délégué du gouvernement n’ayant mis en doute la crédibilité du reste du récit des demandeurs, le tribunal conclut que la véracité des faits invoqués à la base de leur demande de protection internationale n’est pas contestée et qu’il y a lieu de considérer les faits décrits comme avérés.

Si le délégué du gouvernement soutient qu’en l’espèce il ne serait pas établi dans quelles circonstances leur domicile ait été incendiée, les demandeurs lient cet incendie directement à leur appartenance à la minorité serbe et aux activités de Monsieur …, de sorte que, vu dans ce même contexte, tel que documenté par les clichés photographiques précités dont le caractère pertinent n’a pas été sérieusement mis en cause, il y a lieu d’admettre que cet incendie relève d’un des critères de persécution de l’article 2 d) de la loi du 5 mai 2006, à savoir l’appartenance ethnique des demandeurs à la minorité serbe et leurs opinions politiques.

Quant à la situation générale prévalant actuellement au Kosovo, force est au tribunal de constater que si les sources citées par les demandeurs font état d’une situation générale qui nonobstant une certaine amélioration reste difficile voire préoccupante pour la minorité serbe du Kosovo dont de nombreux membres sont victimes de harcèlements, d’insultes, d’intimidations, voire d’agressions, il ne ressort cependant ni des arguments développés par les demandeurs, ni des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que cette situation générale soit telle que tout membre de la minorité serbe peut valablement se prévaloir de raisons de craindre des persécutions du seul fait de cette appartenance ethnique.

Il convient dès lors d’examiner si les demandeurs ont des raisons personnelles de craindre d’être exposé à des persécutions au sens de la loi du 5 mai 2006.

En ce qui concerne l’ensemble des événements survenus en 1999 invoqués par les demandeurs, ainsi que l’agression contre Jelena … en 2005, force est au tribunal de constater qu’il ressort sans équivoque des rapports d’audition des demandeurs que ces incidents, aussi répréhensibles que ces agissements puissent être, ne sauraient justifier à l’heure actuelle une crainte d’être persécutés en cas de retour dans leur pays d’origine. Vu que ces incidents se sont produits dans le contexte très particulier de la guerre de 1999, respectivement la période mouvementée ayant suivi immédiatement celle-ci, et en égard à l’évolution de la situation générale au Kosovo, mise en avant par la partie étatique, le ministre a établi à suffisance de droit des bonnes raisons au sens de l’article 26 (4) de la loi du 5 mai 2006 qu’à l’heure actuelle de tels incidents ne se reproduiront pas dans ce même contexte.

En ce qui concerne ensuite le contrôle de police invoqué par … en août 2010 lors duquel on lui a luxé l’épaule au motif qu’il roulait avec des plaques d’immatriculation serbe, il convient de relever qu’il ressort de son audition qu’il n’aurait été confronté qu’une seule fois à ce problème. Force est dès lors au tribunal de constater qu’il s’agit d’un incident isolé et qu’il n’a plus été personnellement victime d’un tel fait, de sorte que cet incident, à lui seul, ne peut établir à suffisance de droit une crainte actuelle de persécution en son chef.

En ce qui concerne les menaces régulières et l’agression dont les époux … ont fait l’objet à leur domicile en mars 2010, le tribunal ne s’entend pas se départir de sa jurisprudence en son principe, selon laquelle la situation générale au Kosovo n’est pas telle que les personnes qui y résident, y compris celles appartenant à des minorités ethniques, devraient craindre de la part des autorités des persécutions au sens de la Convention de Genève et, n’est pas non plus telle, qu’elles sont fondées à admettre que les autorités en place ne seraient ni disposées, ni capables de les protéger en général contre des violations de leurs droits de la part de groupes de la population ou d’individus non étatiques. Or, il y a néanmoins lieu dans l’appréciation de la question de savoir si un demandeur de protection internationale craint avec raison d’être persécuté du fait d’une ou de plusieurs des situations visées par l’article 2 d) de la loi du 5 mai 2006, de tenir compte de l’ensemble des éléments par lui mis en avant, considérés dans leur globalité, pour autant qu’ils relèvent d’un dénominateur commun au regard du risque de persécution avancé. 4 Il se dégage des éléments particuliers de l’espèce, que même si pris isolément les différents incidents relatés par les demandeurs ne suffisent pas pour sous-tendre utilement le risque de persécution visé à l’article 2 d) et 31 de la loi du 5 mai 2006, il n’en reste pas moins qu’en l’occurrence l’ensemble des actes dont font état les demandeurs répondent à un fil rouge de nature à relever d’un dénominateur commun, à partir du port de l’uniforme serbe en 1999 par Monsieur …, de sa participation active au sein de l’association danoise afin de permettre le retour des serbes au Kosovo et de l’appartenance des demandeurs à la minorité serbe du Kosovo et ont abouti, à travers des séries d’actes s’amplifiant en termes de violences, d’une certaine fréquence et régularité, à l’attaque à leur domicile en mars 2010 et à l’incendie de leur domicile suite à leur départ en 2011.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal est amené à retenir que les demandeurs, qui ont d’ailleurs fourni des explications crédibles et cohérentes, pièces à l’appui, craignent avec raison d’être persécutés du fait de la participation à l’armée serbe de Monsieur … lors de la guerre en 1999, ainsi que du fait de ses activités au sein de l’organisation humanitaire danoise, du fait de leur appartenance à la minorité serbe du Kosovo et au regard des spécificités valablement mises en avant de leur vécu, en l’occurrence l’agression d’une brutalité excessive qui a eu lieu à leur domicile en 2010, l’incendie de leur maison et les menaces continuelles les sommant à quitter le Kosovo, incidents survenus nonobstant la situation générale actuelle du Kosovo, les demandeurs se trouvant ainsi dans une situation spécifique les exposant à un risque accru de persécutions par 4 CA, 7 octobre 2010, n°26974C rapport à laquelle la protection généralement accordée au Kosovo à l’heure actuelle peut s’avérer insuffisante, de manière que la répétition de tels incidents ne peut pas être raisonnablement exclue et que ce fait fonde dans le chef des demandeurs une crainte justifiée que des persécutions pourront se reproduire.

En ce qui concerne l’argumentation du délégué du gouvernement fondée sur la présomption de l’article 26 (4) de la loi du 5 mai 2006 et selon laquelle des indices réels et concrets faisant apparaître comme réaliste la crainte de persécution ferait défaut en l’espèce, force est au tribunal de constater que les demandeurs ont fait l’objet d’attaques personnelles, directes ou indirectes depuis leur retour de Norvège en décembre 2009 et jusqu’à leur fuite du Kosovo en septembre 2010 et que même après leur fuite, ces persécutions se sont encore manifestées par l’incendie de leur domicile, de sorte qu’au vu de ce qui précède, le tribunal est amené à constater que les demandeurs font état d’une suite d’éléments de persécutions depuis leur retour au Kosovo en décembre 2009. Il convient encore de relever que depuis l’année 2005, époque où Monsieur … était volontaire au sein de l’organisation danoise, les violences à son égard et à l’égard de sa famille n’ont cessé d’augmenter pour reprendre avec encore plus de violence depuis leur retour de Norvège. Il est vrai que les incidents survenus jusqu’au départ des demandeurs en Norvège étaient certes condamnables, mais ne sont à eux seuls pas d’une gravité telle qu’ils puissent être considérés comme des actes de persécutions au sens de la loi du 5 mai 2006. Or, les faits nouveaux mis en avant par les demandeurs et survenus après leur retour au Kosovo fin 2009, ainsi que l’incendie de leur maison survenu après leur demande de protection internationale, sont à considérer, contrairement aux conclusions afférentes du délégué du gouvernement, comme des indices suffisants d’un risque concret pour le demandeur, son épouse et leurs enfants majeurs d’être les cibles non seulement de menaces et d’intimidations, mais d’actes de persécutions mettant en danger leurs vies en raison de leur appartenance ethnique, du passé militaire de Monsieur … et de son engagement politique afin d’établir le dialogue entre Serbes et Albanais au Kosovo et ainsi permettre le retours de Serbes ayant dû fuir lors du conflit au Kosovo. Ainsi, les demandeurs se trouvent dans une situation particulièrement exposée pour les raisons sus-évoquées. Il s’y ajoute qu’ils font état de cas concrets dans leur voisinage à … de Serbes ayant succombé à des attaques du même groupe d’Albanais suite à leur agression à leur domicile en mars 2010 pour avoir témoigné à leur procès, ces personnes étant armé de mitraillettes et n’hésitant pas à faire usage d’une violence extrême. Il se dégage du récit présenté par les demandeurs que les autorités chargées du maintien de l’ordre et de la sécurité publics en place au Kosovo ne sont pas en mesure de les protéger de manière efficace contre les persécutions dont ils ont fait l’objet.

Par voie de conséquence, il y a lieu de conclure qu’au vu des actes de persécution valablement mis en avant par les demandeurs et du fait que leurs agresseurs n’ont pas fait l’objet de poursuites judiciaires et continuent en toute impunité à semer la terreur encore à l’heure actuelle, ceux-ci peuvent invoquer à leur bénéfice la présomption d’une crainte fondée de persécution prévue par l’article 26 (4) de la loi du 5 mai 2006.

Dans ces conditions, au-delà de la capacité en général des autorités en place à assurer une protection adéquate aux habitants du Kosovo, les demandeurs peuvent valablement supposer que leur situation spécifique et le danger pour leur vie en résultant sont de nature à infirmer l’existence d’une sécurité adéquate dans leur chef.

Quant au motif de refus du statut de réfugié basé sur la possibilité alléguée par le délégué du gouvernement d’une fuite en Serbie, le moyen des demandeurs basé sur un prétendu non respect des dispositions de l’article 16 de la loi du 5 mai 2006 n’est pas pertinent en l’espèce étant donné que la partie étatique n’a pas déclaré la demande de protection internationale sous analyse irrecevable, mais s’est livrée à un examen au fond de cette demande. D’autre part, le tribunal est encore amené à relever que si l’existence d’une possibilité de fuite interne au regard de l’article 30 de la loi du 5 mai 2006 est susceptible de constituer un critère pour refuser la reconnaissance du statut de réfugié5, il n’en reste pas moins qu’une fuite interne se conçoit nécessairement à l’intérieur du pays dont les demandeurs ont la nationalité, en l’occurrence le Kosovo, de sorte qu’une fuite vers la Serbie ne saurait être prise en compte en l’espèce.

Il résulte des développements qui précèdent concernant la situation spécifique et personnelle des demandeurs qu’en l’état actuel du dossier et au vu des moyens et arguments échangés de part et d’autre, ils prétendent à juste titre à la reconnaissance du statut de réfugié dans leur chef. La décision critiquée du 19 juillet 2012 encourt partant la réformation en ce sens, sans qu’il n’y ait lieu de prendre position par rapport au volet de la décision portant refus du statut de protection subsidiaire.

2. Quant au recours tendant à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire Etant donné que l’article 19, paragraphe (3) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en annulation contre l’ordre de quitter le territoire contenu dans une décision statuant sur une demande de protection internationale, le recours en annulation introduit contre pareil ordre contenu dans la décision déférée du 22 octobre 2012 est recevable pour avoir été, par ailleurs, introduit dans les formes et délai de la loi.

Aux termes de l’article 19, paragraphe (1) de la loi du 5 mai 2006, une décision négative du ministre en matière de protection internationale vaut décision de retour.

Dans la mesure où le tribunal vient de retenir, tel que développé ci-dessus, que les demandeurs sont fondés à se prévaloir du statut de réfugié et que la décision de refus de la protection internationale est à réformer dans cette mesure, il y a lieu d’annuler l’ordre de quitter le territoire tel que contenu dans la décision ministérielle déférée du 19 juillet 2012.

Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 19 juillet 2012 portant refus d’une protection internationale ;

au fond, déclare le recours justifié, partant, par réformation de la décision ministérielle du 19 juillet 2012, reconnaît à Monsieur …, Madame …, Monsieur … et Madame … le statut de réfugié et renvoie le dossier devant le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration pour exécution ;

5 Voir trib. adm. 3 juillet 2001, n°12888, Pas. adm. 2012, V°Etrangers, n°116 et autres références y citées reçoit en la forme le recours en annulation introduit contre l’ordre de quitter le territoire ;

au fond, le déclare justifié, partant annule l’ordre de quitter le territoire contenu dans la décision ministérielle du 19 juillet 2012 ;

condamne l’Etat aux frais.

Ainsi jugé par:

Claude Fellens, vice-président, Annick Braun, premier juge, Hélène Steichen, attaché de justice, et lu à l’audience publique du 16 octobre 2013, par le vice-président, en présence du greffier Judith Tagliaferri.

s. Judith Tagliaferri s. Claude Fellens Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 17/10/2013 Le Greffier du Tribunal administratif 18


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 31312
Date de la décision : 16/10/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2013-10-16;31312 ?

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