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01/10/2013 | LUXEMBOURG | N°32122

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 01 octobre 2013, 32122


Tribunal administratif Numéro 32122 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 28 janvier 2013 3e chambre Audience publique du 1er octobre 2013 Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de protection internationale (art. 19 L.5.5.2006)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 32122 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 28 février 2013 par Maître Faisal Quraishi, av

ocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieu...

Tribunal administratif Numéro 32122 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 28 janvier 2013 3e chambre Audience publique du 1er octobre 2013 Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de protection internationale (art. 19 L.5.5.2006)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 32122 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 28 février 2013 par Maître Faisal Quraishi, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Inde), de nationalité indienne, demeurant actuellement à L-…, tendant, d’une part, à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration du 30 janvier 2013 portant refus de sa demande de protection internationale et, d’autre part, à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire inscrit dans le même acte ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 29 avril 2013 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions déférées ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Louis Tinti, en remplacement de Maître Faisal Quraishi, et Monsieur le délégué du gouvernement Daniel Ruppert en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 25 septembre 2013.

Le 1er août 2008, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères, direction de l’Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, ci-après dénommée « la loi du 5 mai 2006 ».

Monsieur … fut entendu en date des 10 et 19 septembre 2008 par un agent du ministère des Affaires étrangères, direction de l’Immigration, sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale. A cette occasion, il relata en substance qu’il serait journaliste travaillant pour le journal … et qu’au cours de ses recherches il aurait dévoilé des actes de corruption, notamment le fait que des fonds publics destinés à des organisations non gouvernementales auraient été retenus par des responsables de municipalités, en l’occurrence, par des dirigeants d’un parti communiste. S’il admet qu’il n’aurait jamais publié un article concernant ces actes de corruption, son père et lui-même auraient néanmoins fait l’objet de violentes menaces.

Par décision du 30 janvier 2013, notifiée par lettre recommandée envoyée le 5 février 2013, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, ci-après dénommé « le ministre », informa Monsieur … que sa demande de protection internationale avait été rejetée comme étant non fondée et lui ordonna de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Sur base des considérations qu’une carte de presse et un permis de conduire versés par le demandeur auraient été qualifiés par le service de la police grand-ducale de l’aéroport, spécialisée, aux termes de la décision précitée, dans l’authentification de ce genre de documents, comme étant une « Totalfälschung » et que le journal pour lequel le demandeur prétend avoir travaillé, n’existerait pas, le ministre a retenu que le récit du demandeur ne serait pas crédible. Le ministre retient encore que la plainte prétendument déposée par le père du demandeur comporterait une confusion de date et quant aux certificats médicaux versés par le demandeur le ministre conclut qu’il serait curieux qu’ils portent des dates différentes, mais retient qu’ils auraient été rédigés par la même personne.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 28 février 2013, Monsieur … a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation, sinon subsidiairement à l’annulation de la décision précitée du ministre du 30 janvier 2013, par laquelle il s’est vu refuser la reconnaissance d’un statut de protection internationale, et un recours tendant à l’annulation de la décision du même jour, incluse dans le même acte, portant à son égard l’ordre de quitter le territoire.

Quant aux faits, le demandeur invoque en substance les mêmes faits qu’il a d’ores et déjà relaté lors de son entretien en date des 10 et 19 septembre 2008 repris ci-avant.

1. Quant au recours tendant principalement à la réformation, sinon subsidiairement à l’annulation de la décision ministérielle du 30 janvier 2013 portant refus d’une protection internationale Etant donné que l’article 19, paragraphe (3) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en réformation en matière de protection internationale déclarées non fondées, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit en l’espèce.

Le recours en réformation est par ailleurs recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Partant, il n’y a pas lieu d’analyser le recours subsidiaire en annulation.

A l’appui de son recours, le demandeur fait valoir que ce serait à tort que le ministre a conclu que le journal pour lequel il aurait écrit n’existerait pas. En effet, le journal en question serait enregistré au répertoire national en Inde et il se réserverait le droit d’apporter la preuve de ce fait par tout moyen utile. Il aurait encore appartenu au ministre de prouver que ledit journal ne serait pas répertorié au « Register for Newspaper for India ».

Quant à l’authenticité de la carte de presse et du permis de conduire, le demandeur soutient que le ministre aurait manqué de prouver que ces documents auraient été falsifiés et qu’il aurait suffi au ministre de vérifier auprès de l’autorité nationale indienne compétente si le permis de conduire litigieux est authentique et valablement enregistré.

Quant à la plainte déposée par son père, le demandeur fait valoir qu’elle aurait été reçue par la police en date du 5 janvier 2008 pour des faits remontant au 30 décembre 2007, de sorte que le reproche du ministre qu’il y aurait une confusion quant aux dates, ne serait pas fondé. En ce qui concerne les certificats versés en cause, le demandeur estime qu’il n’y aurait rien d’étrange que la même personne rédige avec la même écriture.

Le demandeur en conclut qu’il remplirait les conditions d’obtention du statut de réfugié, sinon ceux de la protection subsidiaire dans la mesure où un retour dans son pays d’origine l’exposerait certainement à la mort, sinon à des traitements inhumains et dégradants.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours.

Aux termes de l’article 2 a) de la loi du 5 mai 2006, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.

La notion de « réfugié » est définie par l’article 2 d) de la même loi comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner […] ».

Par ailleurs, l’article 31 de la loi du 5 mai 2006 dispose « (1) Les actes considérés comme une persécution au sens de l’article 1 A de la Convention de Genève doivent :

a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l'homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d'une manière comparable à ce qui est indiqué au point a). » Finalement, aux termes de l’article 28 de la loi du 5 mai 2006 : « Les acteurs des persécutions ou des atteintes graves peuvent être :

a) l’Etat ;

b) des partis ou organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci ;

c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou atteintes graves. » et aux termes de l’article 29, dans sa version issue de la loi du 19 juin 2013 portant modification de la loi du 5 mai 2006 :

« (1) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par :

a) l’Etat, ou b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci, pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe 2 et en mesure de le faire.

(2) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective et non temporaire. Une telle protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) points a) et b) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection. […] ».

L’octroi du statut de réfugié est donc notamment soumis à la triple condition que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond définis à l’article 2 d) de la loi du 5 mai 2006, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 31 (1) de la loi du 5 mai 2006, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 28 et 29 de la loi du 5 mai 2006, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles ne sont à qualifier comme acteurs que dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 28 de la loi du 5 mai 2006 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.

Dans la mesure où les conditions sus-énoncées doivent être réunies cumulativement, le fait qu’une d’elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur ne saurait bénéficier du statut de réfugié.

Force est encore de relever que la définition du réfugié contenue à l’article 2 d) de la loi du 5 mai 2006 retient qu’est un réfugié une personne qui « craint avec raison d’être persécutée », de sorte à viser une persécution future sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur ait été persécuté avant son départ de son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, l’article 26 (4) de la loi du 5 mai 2006 instaure une présomption simple que les persécutions antérieures d’ores et déjà subies se reproduiront en cas de retour dans le pays d’origine, étant relevé que cette présomption pourra être renversée par le ministre par la justification de l’existence de bonnes raisons de penser que ces persécutions ne se reproduiront pas. L’analyse du tribunal devra par conséquent en définitive porter sur l’évaluation, au regard des faits que le demandeur avance, du risque d’être persécuté qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine.

Le ministre, tel que relevé ci-avant, a mis en doute la crédibilité du récit du demandeur dans son ensemble, notamment en raison des documents versés qu’il a qualifié de « Totalfälschung » et de contradictions contenues notamment dans la plainte déposée en Inde ainsi que des certificats médicaux versés en cause, mais, surtout, sur base de la considération que le journal pour lequel le demandeur prétend avoir travaillé n’est pas répertorié sur le registre des journaux de l’Inde.

A cet égard, force est au tribunal de constater qu’il ressort des pièces versées en cause, et notamment d’une note au dossier du 19 octobre 2009, que l’agent en charge du dossier n’a pas trouvé le journal … sur le registre des journaux de l’Inde et qu’il a appelé le « Head Office » du registre des journaux d’Inde à New Dehli, où on lui a confirmé que ce journal n’est pas enregistré. La liste des journaux dont le titre contient le mot … a été consultée par l’agent sur internet est versée au dossier administratif, liste dont il ressort effectivement que le journal pour lequel le demandeur prétend avoir travaillé n’est pas enregistré sur ce registre.

Dès lors, au vu de ces constatations, et étant donné que le demandeur n’a pas donné de suite à ses promesses de prouver l’existence du journal en question, le tribunal est amené à conclure que le récit du demandeur est à qualifier d’incrédible en toute son ampleur, sans qu’il y a lieu d’analyser plus en avant si c’est à bon droit que le ministre a mis en doute l’authenticité de la carte de presse ainsi que du permis de conduire soumis par le demandeur.

Au vu des considérations qui précèdent, le tribunal est amené à conclure que c’est à bon droit que le ministre a refusé au demandeur le statut de réfugié.

Quant au volet de la décision litigieuse portant refus d’accorder le bénéfice du statut conféré par la protection subsidiaire, il y a lieu de relever qu’aux termes de l’article 2 f) de la loi du 5 mai 2006, peut bénéficier de la protection subsidiaire : « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37 […] ».

L’article 37 de la loi du 5 mai 2006 définit comme atteintes graves : « a) la peine de mort ou l’exécution ; ou b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; ou c) des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international. » Il s’ensuit que l’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, entrent dans le champ d’application de l’article 37 précité de la loi du 5 mai 2006, à savoir qu’ils répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c), précitées, de l’article 37 de la loi du 5 mai 2006, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 28 et 29 de cette même loi étant relevé que les conditions de la qualification d’acteur sont communes au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire.

Par ailleurs, l’article 2 f) de la loi du 5 mai 2006, définit la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle était renvoyée dans son pays d’origine elle « courrait un risque réel de subir des atteintes graves définies à l’article 37 », cette définition vise partant une personne risquant d’encourir des atteintes graves futures, sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur ait subi des atteintes graves avant son départ de son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, l’article 26 (4) de la loi du 5 mai 2006 instaure une présomption réfragable que les atteintes graves d’ores et déjà subies se reproduiront en cas de retour dans le pays d’origine, de sorte que, dans cette hypothèse, il appartient au ministre de démontrer qu’il existe de bonnes raisons que de telles atteintes graves ne se reproduiront pas. L’analyse du tribunal devra porter en définitive sur l’évaluation, au regard des faits que le demandeur avance, du risque de faire l’objet d’atteintes graves qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine.

Le tribunal constate que le demandeur base en substance son recours y relatif sur les mêmes motifs que ceux exposés à la base de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié.

Cependant, dans la mesure où le tribunal vient de retenir ci-dessus que le récit du demandeur manque de crédibilité, il n’y a pas lieu de retenir, sur la base des mêmes faits, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine, le demandeur encourait un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 37 précité de la loi du 5 mai 2006.

C’est dés lors à juste titre que le ministre lui a refusé l’octroi d’une protection subsidiaire au sens de l’article 2 f) de la loi du 5 mai 2006.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre a déclaré la demande de protection internationale sous analyse comme non justifiée, de sorte que le recours en réformation est à rejeter comme non fondé.

2. Quant au recours tendant à l’annulation de la décision ministérielle du 30 janvier 2013 portant ordre de quitter le territoire Etant donné que l’article 19 (3) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en annulation contre l’ordre de quitter le territoire contenu dans une décision statuant sur une demande de protection internationale, le recours en annulation introduit contre pareil ordre contenu dans la décision déférée du 21 décembre 2012 est recevable pour avoir été, par ailleurs, introduit dans les formes et délai de la loi.

En l’espèce, le demandeur sollicite l’annulation de la décision portant ordre de quitter le territoire au motif que suivant le principe de précaution il ne serait pas indiqué de reconduire une personne vers un pays où elle a fait l’objet de discrimination ou de menaces attentatoires à sa sécurité et à son intégrité.

Aux termes de l’article 19, paragraphe (1) de la loi du 5 mai 2006, une décision négative du ministre vaut décision de retour, laquelle est définie par l’article 2. o) de la même loi comme étant la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire. L’ordre de quitter le territoire y prononcé comporte l’indication du délai pour quitter le territoire ainsi que le pays à destination duquel le demandeur sera renvoyé.

Le tribunal vient, tel que développé ci-dessus, de retenir que le demandeur n’a à aucun moment fait état de manière crédible d’une crainte justifiée de persécutions ou d’atteintes graves au sens de la loi du 5 mai 2006, de sorte que compte tenu des moyens figurant dans la requête introductive d’instance, le tribunal ne saurait utilement remettre en cause la légalité de l’ordre de quitter le territoire pris à son encontre.

Partant, le recours en annulation est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 30 janvier 2013 portant refus d’une protection internationale ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

reçoit en la forme le recours en annulation introduit contre l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais ;

Ainsi jugé par :

Claude Fellens, vice-président Annick Braun, premier juge, Hélène Steichen, attachée de justice, et lu à l’audience publique du 1er octobre 2013 par le vice-président, en présence du greffier Claudine Meili.

s. Claudine Meili s. Claude Fellens Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 2/10/2013 Le Greffier du Tribunal administratif 7


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 32122
Date de la décision : 01/10/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2013-10-01;32122 ?

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