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13/09/2013 | LUXEMBOURG | N°33297

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 13 septembre 2013, 33297


Tribunal administratif N° 33297 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 4 septembre 2013 chambre de vacation Audience publique extraordinaire du 13 septembre 2013 Recours formé par Monsieur …, Findel, contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de rétention administrative (art. 120 L. 29.8.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 33297 du rôle et déposée le 4 septembre 2013 au greffe du tribunal administratif p

ar Maître Nicky Stoffel, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats ...

Tribunal administratif N° 33297 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 4 septembre 2013 chambre de vacation Audience publique extraordinaire du 13 septembre 2013 Recours formé par Monsieur …, Findel, contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de rétention administrative (art. 120 L. 29.8.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 33297 du rôle et déposée le 4 septembre 2013 au greffe du tribunal administratif par Maître Nicky Stoffel, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, déclarant être né le … (Libéria) et être de nationalité libérienne, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration du 5 août 2013, prorogeant son placement au Centre de rétention pour une nouvelle durée d’un mois à partir de la notification ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 6 septembre 2013 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision déférée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Katrin Djaber-Hussein, en remplacement de Maître Nicky Stoffel, et Madame le délégué du gouvernement Jacqueline Jacques en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 11 septembre 2013.

Le 24 mars 2003, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951.

Par décision du 15 juin 2005, le ministre de la Justice l’informa que sa demande avait été refusée comme non fondée, décision qui fut confirmée définitivement par la Cour administrative dans un arrêt du 4 mai 2006, portant le n° 21064 C du rôle.

Par arrêté ministériel du 8 novembre 2007, Monsieur … se vit refuser l’entrée et le séjour sur le territoire luxembourgeois.

Par jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, du 11 juillet 2007, portant le n°2250/2007 du rôle, Monsieur … fut condamné à une peine d’emprisonnement de 12 ans et à une amende de 5.000,- euros, peine d’emprisonnement qui fut réduite à 8 ans par un arrêt du 11 juin 2008 de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, portant le n°295/08 du rôle.

Un test linguistique réalisé en juin 2008 conclut que Monsieur … serait fort probablement originaire de la Gambie.

Par courrier du 9 septembre 2008, Monsieur … sollicita une tolérance auprès du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, demande qui fut rejetée par décision ministérielle du 18 novembre 2008.

A la suite d’une demande de réexamen du dossier présentée par le mandataire de Monsieur … le 8 juin 2009, le ministre confirma sa décision initiale de refus par une décision du 30 juin 2009.

Par requête déposée en date du 10 septembre 2009, Monsieur … introduisit un recours contre la décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 18 novembre 2008 et contre la décision confirmative de refus rendue par le même ministre le 30 juin 2009, recours dont il fut débouté par jugement du tribunal administratif du 15 septembre 2010, portant le n°26075 du rôle, confirmé par un arrêt de la Cour administrative du 14 décembre 2010, portant le n°27375C du rôle.

Par courrier de son mandataire du 21 décembre 2011, Monsieur … sollicita auprès du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministre », une autorisation de séjour pour des motifs humanitaires d’une exceptionnelle gravité, demande qui fit l’objet d’un refus ministériel, assorti d’une obligation de quitter le territoire luxembourgeois, en date du 25 janvier 2012. Cette décision fut confirmée par le Tribunal administratif par jugement du 17 décembre 2012, portant le n°29878 du rôle.

Par arrêté du 4 juin 2013, le ministre prit à l’encontre de Monsieur … une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire luxembourgeois pendant trois ans.

Par un arrêté du même jour, le ministre ordonna le placement de Monsieur … au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification. Ledit arrêté, qui fut notifié à l’intéressé en date du 9 juillet 2013 est basé sur les considérations et motifs suivants :

« Vu les articles 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;

Vu la loi du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu ma décision de retour du 25 janvier 2012, lui notifiée le 30 janvier 2012 ;

Vu mon arrêté de refus d’entrée et de séjour du 8 novembre 2007, lui notifié le 13 novembre 2007 ;

Vu la décision d’interdiction du territoire du 4 juin 2013 ;

Attendu que l’intéressé est démuni de tout document d’identité et de voyage valable ;

Attendu qu'au vu de la situation particulière de l'intéressée, il n'existe pas de mesure suffisante, mais moins coercitive qu'une mesure de placement alors que les conditions d'une assignation à domicile conformément à l'article 125 (1) ne sont pas remplies ;

Attendu qu’il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé ;

Attendu que l’intéressé évite la procédure d’éloignement ;

Considérant que les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'intéressée seront engagées dans les plus brefs délais ;

Considérant que l’exécution de la mesure d’éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches […] ».

Le recours contentieux introduit contre la décision ministérielle du 4 juin 2013 précitée, notifié à l’intéressé le 9 août 2013, fut rejeté par le tribunal administratif par un jugement du 24 juillet 2013, portant le n° 33063 du rôle.

Le 5 août 2013, le ministre prorogea pour une nouvelle durée d’un mois la mesure de placement précitée, notifiée à l’intéressé le 5 août 2013. La décision est basée sur les motifs et les considérations suivants :

« Vu les articles 111, 120 à 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;

Vu la loi du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu mon arrêté du 4 juin 2013, notifié en date du 9 juillet 2013, décidant de soumettre l’intéressé à une mesure de placement ;

Attendu que les motifs à la base de la mesure de placement du 4 juin 2013 subsistent dans le chef de l’intéressé ;

Considérant que les démarches en vue de l'éloignement ont été engagées ;

Considérant que ces démarches n’ont pas encore abouti ;

Considérant que toutes les diligences en vue de l’identification de l’intéressé afin de permettre son éloignement ont été prises auprès des autorités compétentes ;

Considérant qu’il y a lieu de maintenir la mesure de placement afin de garantir l’exécution de la mesure de l’éloignement ; […]».

Par requête déposée le 4 septembre 2013 au greffe du tribunal administratif et inscrite sous le numéro 33297 du rôle, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision de prorogation précitée du 5 août 2013.

Etant donné que l’article 123, paragraphe (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration, désignée ci-après par « la loi du 29 août 2008 », institue un recours de pleine juridiction contre une décision portant prorogation d’une mesure de rétention administrative, seul un recours en réformation a pu être introduit en l’espèce.

Quant à la recevabilité du recours en réformation, force est au tribunal de constater que l’arrêté déféré du 5 août 2013 a été notifié le 9 août 2013, de sorte à avoir sorti ses effets à partir de cette date pour une durée d’un mois, c’est-à-dire jusqu’au 9 septembre 2013 à minuit. Il s’ensuit qu’au jour où le tribunal statue, la décision faisant l’objet du présent recours a cessé de produire ses effets.

Dans cette mesure, le tribunal ne saurait utilement ordonner, par réformation de l’arrêté ministériel déféré, la libération immédiate de l’intéressé, le placement de celui-ci n’étant plus couvert par l’arrêté de placement du 5 août 2013, mais, tel qu’il ressort des pièces versées en cause, par un arrêté du 3 septembre 2013 ayant prorogé pour une nouvelle durée d’un mois son placement.

Le recours en réformation est néanmoins recevable dans la limite des moyens de légalité invoqués, étant relevé que le demandeur garde un intérêt à obtenir de la part de la juridiction administrative uen décision relativement à la légalité de la mesure sur le fondement de laquelle la prorogation de son placement au Centre de rétention a été décidée, et il est à déclarer sans objet pour autant qu’il conclut à la libération du demandeur.

Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours en annulation introduit à titre subsidiaire.

A l’appui de son recours, le demandeur fait de prime abord valoir que la décision ministérielle ne serait pas suffisamment motivée et qu’en énonçant que les motifs à la base de la mesure de placement du 4 juin 2013 subsisteraient dans son chef et que toutes les démarches en vue de l’éloignement auraient été engagées et n’auraient pas encore abouti, l’arrêté ministériel n’aurait pas su démontrer en quoi il serait nécessaire de le placer en rétention. Par ailleurs, la prorogation de la mesure de placement serait motivée par le fait que les autorités luxembourgeoises procéderaient encore à son identification alors que la demande de l’identification daterait du 4 juin 2013.

Par ailleurs, le demandeur conteste que les autorités ministérielles aient entrepris toutes les démarches nécessaires afin d’écourter au maximum sa privation de liberté, de sorte que la condition de nécessité requise pour proroger sa rétention administrative ferait défaut en l’espèce.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours.

Quant aux conditions d’une décision de prorogation d’un placement en rétention, l’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 dispose : « Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 […], l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins qu’il ne soit assigné à résidence en application de l’article 125, paragraphe (1). Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. […] » En vertu de l’article 120, paragraphe (3), de la même loi : « La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire. » L’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois. Cette mesure peut être reconduite à trois reprises, chaque fois pour une durée d’un mois, si les conditions énoncées au paragraphe (1) de l’article 120, précité, sont réunies et s’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.

Une décision de prorogation est partant soumise à la réunion de quatre conditions, à savoir que les conditions ayant justifié la décision de rétention initiale soient encore données, que le dispositif d’éloignement soit toujours en cours, que celui-ci soit toujours poursuivi avec la diligence requise et qu’il y ait des chances raisonnables de croire que l’éloignement en question puisse être « mené à bien ».

Quant au premier moyen tiré d’un défaut d’indication des motifs de la « nécessité » de la mesure de prorogation, respectivement d’une insuffisance de motifs justifiant la nécessité de la mesure, il est vrai qu’en vertu de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, toute décision administrative doit reposer sur des motifs légaux et les catégories de décisions y énumérés doivent formellement indiquer les motifs par l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui leur sert de fondement et des circonstances de fait à leur base. Or, le cas d’espèce sous examen ne tombe dans aucune des hypothèses énumérées à l’alinéa 2 de l’article 6 précité, disposant que dans le cas où la motivation expresse n’est pas imposée, l’administré concerné a le droit d’exiger la communication des motifs, de sorte que l’obligation inscrite à l’article 6, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 précité, d’ailleurs non invoqué par le demandeur ne trouve pas d’application en l’espèce. Comme il n’existe en outre aucun autre texte légal ou réglementaire exigeant l’indication des motifs se trouvant à la base d’une décision de prorogation d’une mesure de placement en rétention, sans demande expresse de l’intéressé, le ministre n’avait pas à motiver spécialement la décision de prorogation, de sorte que le moyen fondé sur un défaut d’indication des motifs doit être rejeté pour ne pas être fondé.

En ce qui concerne l’existence de motifs se trouvant à la base de la décision sous examen au sens de l’article 6, alinéa 1er du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, le ministre a justifié sa décision par la considération que les démarches en vue de l’éloignement du demandeur ont été engagées et que ces démarches n’auraient pas encore abouti, et plus particulièrement que toutes les diligences en vue de l’identification du demandeur afin de permettre son éloignement auraient été entreprises auprès des autorités compétentes.

Par rapport aux motifs ainsi indiqués, le demandeur conteste en substance, tel que relevé ci-avant, que les démarches entreprises par le ministre en vue de son éloignement soient suffisantes. Or, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite en premier lieu l’identification de l’intéressé et la mise à la disposition de documents d’identité et de voyage, lorsque l’intéressé, tel que c’est le cas en l’espèce, ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères en vue de l’obtention d’un accord de reprise de l’intéressé. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour une durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite. En vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la loi du 29 août 2008, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais, et de documenter ces démarches.

En l’espèce, il se dégage notamment du jugement du tribunal administratif précité du 24 juillet 2013, portant le n° 33063 du rôle, que les diligences entreprises par les autorités luxembourgeoises, sont à qualifier de suffisantes, notamment au vu du fait que déjà en date du 12 juillet 2013, le demandeur fut présenté au consul du Liberia et qu’il s’est avéré qu’il n’est pas originaire de ce pays. En ce qui concerne les démarches qui ont été entreprises par les autorités luxembourgeoises depuis le prononcé du jugement précité, il ressort des pièces versées en cause et notamment du dossier administratif, que le demandeur a en outre été présenté le 13 août 2013 à l’ambassade du Sénégal, le 14 août 2013 à l’ambassade de la République de Gambie et le 5 septembre 2013 à l’ambassade de la République de Sierra Léone, alors que toutes ces ambassades ont conclu que le demandeur n’est pas ressortissant de leur pays respectif. Finalement, en date du 21 août 2013, les autorités luxembourgeoises ont encore contacté l’ambassade de la République fédérale du Nigeria afin de demander de pouvoir leur présenter le demandeur.

Dès lors, sur base des considérations relevées ci-avant, le tribunal est amené à retenir que la procédure d’identification du demandeur est toujours en cours, mais qu’elle n’a pas encore abouti pour des raisons qui sont étrangères aux diligences entreprises par les autorités luxembourgeoises qui sont tributaires à ce sujet des autorités étrangères, en l’absence de collaboration du demandeur, de sorte qu’il y a lieu de conclure que l’organisation de l’éloignement du demandeur est exécutée avec toute la diligence requise.

Partant, le moyen afférent est à rejeter pour ne pas être fondé.

Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le recours sous analyse n’est justifié en aucun de ses moyens et est à rejeter comme non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours principal en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

Claude Fellens, vice-président, Françoise Eberhard, vice-président, Anne Gosset, premier juge, et lu à l’audience publique extraordinaire du 13 septembre 2013 à 15.00 heures, par le vice-président Claude Fellens, en présence du greffier en chef Arny Schmit.

s. Arny Schmit s. Claude Fellens 7


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 33297
Date de la décision : 13/09/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2013-09-13;33297 ?

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