Tribunal administratif Numéro 33220 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 août 2013 Audience publique extraordinaire de vacation du 21 août 2013 Recours formé par Monsieur … …, Findel contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.08.2008)
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 33220 du rôle et déposée le 13 août 2013 au greffe du tribunal administratif par Maître Yvette NGONO YAH, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … …, déclarant être né le … à … (Sénégal) et être de nationalité sénégalaise, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à l’annulation, sinon à la réformation d'une décision du 1er août 2013 du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration ordonnant la prorogation de son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 14 août 2013;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;
Le juge rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Edévi AMEGANDJI, en remplacement de Maître Yvette NGONO YAH, et Madame le délégué du gouvernement Elisabeth PESCH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 21 août 2013.
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Le 13 mars 2003, Monsieur … … déposa une demande d’asile au Grand-Duché de Luxembourg, demande qui fit l’objet d’une décision négative du ministre de la Justice en date du 1er décembre 2003.
Un recours contentieux dirigé contre cette décision fut rejeté comme étant non fondé par un jugement du tribunal administratif du 28 juin 2004 (n°17663 du rôle), confirmé, sur appel, par un arrêt de la Cour administrative du 18 novembre 2004 (n°18491 C du rôle).
En date du 25 avril 2005, Monsieur … introduisit une demande en obtention du statut humanitaire, demande qui fut rejetée par décision ministérielle du 6 mai 2005.
Par jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, du 11 juillet 2007, Monsieur … fut condamné à une peine d’emprisonnement de douze ans et à une amende de 5.000.- euros, notamment pour infraction à la législation concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. La peine d’emprisonnement fut ramenée à 8 ans par arrêt de la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, rendu en date du 11 juin 2008.
Par arrêté du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 20 novembre 2007, entretemps en charge du dossier, Monsieur … se vit refuser l’entrée et le séjour au Grand-Duché de Luxembourg, eu égard à ses antécédents judiciaires et au motif qu’il ne disposait pas de moyens d’existence personnels légalement acquis, qu’il se trouvait en séjour irrégulier au pays et qu’il était susceptible de compromettre la sécurité et l’ordre publics.
Par jugement du 10 septembre 2008 (n°24080 du rôle), le tribunal administratif déclara non fondé le recours en annulation introduit par Monsieur … à l’encontre de la décision précitée du 20 novembre 2007.
Par décision du 17 avril 2012, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, entretemps en charge du dossier, désigné ci-après par « le ministre », rejeta la demande en obtention d’un sursis à l’éloignement pour raisons médicales introduite en date du 8 mars 2012 par Monsieur … par l’intermédiaire de son mandataire de l’époque.
Par arrêté du 27 mars 2013, le ministre retint que Monsieur … était en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois et lui ordonna de quitter le territoire sans délai à destination du pays dont il a la nationalité, ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou à destination d’un autre pays dans lequel il est autorisé à séjourner. Le ministre prononça également à l’encontre de Monsieur … une interdiction d’entrer sur le territoire pour une durée de cinq ans.
Le même jour, le ministre saisit l’ambassade de la République du Sénégal à Bruxelles en vue de l’identification de Monsieur … et de l’obtention d’un laissez-passer.
Le 4 juillet 2013, le ministre adressa une demande d’identification de Monsieur … à l’ambassade de la République du Libéria à Bruxelles.
Le 5 juillet 2013, le ministre prononça à l’égard de Monsieur … une nouvelle interdiction d’entrer sur le territoire luxembourgeoise pour une durée de trois ans au motif que le demandeur s’était maintenu sur le territoire luxembourgeois malgré la décision de retour du 27 mars 2013 lui notifiée le 29 mars 2013.
Par arrêté du même jour, notifié le 8 juillet 2013, le ministre prit à l’encontre de Monsieur … un arrêté par lequel ce dernier fut placé au Centre de rétention afin de préparer l’exécution de sa mesure d’éloignement et ce pour une durée d’un mois à partir de la notification dudit arrêté. La décision de placement, contre laquelle aucun recours n’a été introduit, est fondée sur les considérations et motifs suivants :
« Vu les articles 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;
Vu la loi du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;
Vu mon arrêté de refus d’entrée et de séjour du 20 novembre 2007 lui notifié le 22 novembre 2007 ;
Vu la décision de refus de séjour du 27 mars 2013, lui notifié le 29 mars 2013 ;
Attendu que l’intéressé est démuni de tout document d’identité et de voyage valable ;
Attendu qu’au vu de la situation particulière de l’intéressé, il n’existe pas de mesure suffisante, mais moins coercitive qu’une mesure de placement alors que les conditions d’une assignation à domicile conformément à l’article 125 (1) ne sont pas remplies ;
Considérant que les démarches nécessaires en vue de l’éloignement de l’intéressé ont été engagées ;
Considérant que l’exécution de la mesure d’éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches (…) » En date du 9 juillet 2013, les autorités luxembourgeoises contactèrent l’ambassade de la République du Libéria pour les informer que le demandeur serait présenté à leur ambassade en vue de son identification en date du 30 juillet 2013. Le 18 juillet 2013, l’ambassade de la République du Sénégal fut à son tour informée par les autorités luxembourgeoises que le demandeur leur serait présenté le 30 juillet 2013 en vue de son identification.
En date du 30 juillet 2013, Monsieur … fut présenté tant à l’ambassade de la République du Libéria où il nia être de nationalité libérienne et déclara être de nationalité sénégalaise, qu’à l’ambassade de la République du Sénégal où il nia être de nationalité sénégalaise et déclara être originaire du Soudan.
Par un arrêté du ministre du 1er août 2013, notifié le 8 août 2013, le placement de Monsieur … au Centre de rétention fut prorogé pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question. Ledit arrêté est basé sur les motifs et considérations suivants :
« Vu les articles 111 et 120 à 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;
Vu la loi du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;
Vu mon arrêté du 5 juillet 2013, notifié en date du 8 juillet 2013 décidant de soumettre l’intéressé à une mesure de placement ;
Attendu que les motifs à la base de la mesure de placement du 5 juillet 2013 subsistent dans le chef de l’intéressé ;
Considérant que toutes les diligences en vue de l’identification de l’intéressé afin de permettre son éloignement ont été entreprises auprès des autorités compétentes ;
Considérant que l’intéressé a été présenté en date du 30 juillet 2013 à l’ambassade de la République du Libéria et à l’ambassade de la République du Sénégal ;
Considérant que les autorités libériennes et sénégalaises n’ont pas identifié l’intéressé ;
Considérant que les autorités luxembourgeoises ont l’intention de soumettre l’intéressé à un test linguistique ;
Considérant qu’il y a lieu de maintenir la mesure de placement afin de garantir l’exécution de la mesure d’éloignement ; (…) ».
Après avoir été présenté aux deux ambassades précitées, le demandeur fut soumis à un test linguistique qui a été transmis le 6 août 2013 aux fins d’évaluation au « Bundesamt für Migration und Flüchtlinge » à Nuremberg.
Le 8 août 2013, les autorités luxembourgeoises reprirent contact avec l’ambassade de la République du Sénégal afin de demander que celle-ci reconsidère sa position et qu’elle procède à une nouvelle identification de Monsieur … et ce au motif que ce dernier avait déclaré auprès de l’ambassade de la République du Libéria être de nationalité sénégalaise.
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 13 août 2012, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à l’annulation, sinon à la réformation de la décision ministérielle du 1er août 2013, notifiée le 8 août 2012, ordonnant la prorogation de son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois.
Encore qu’un demandeur entende exercer principalement un recours en annulation et subsidiairement un recours en réformation, le tribunal a l’obligation d’examiner en premier lieu la possibilité d’exercer un recours en réformation, l’existence d’une telle possibilité entraînant qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours en annulation introduit contre la même décision.
Etant donné qu’en matière de rétention administrative, l’article 123 de la loi du 29 août 2008 prévoit un recours au fond contre les décisions visées par l’article 120 de la même loi, telle celle sous examen, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit à titre subsidiaire. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours en annulation introduit à titre principal.
Le recours en réformation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.
A l’appui de son recours, le demandeur fait valoir que, malgré les diligences accomplies en date du 30 juillet 2013, ce serait à tort que le ministre prétendrait que les motifs à la base de la mesure de placement initiale subsisteraient. Le demandeur insiste en effet sur le fait que les diligences accomplies par le ministre pour obtenir un laissez-passer des autorités sénégalaises, respectivement libériennes n’auraient pas été concluantes et que par ailleurs le ministre ne justifierait plus d’aucune diligence accomplie depuis lors auprès de ces ambassades. Le demandeur critique également le fait qu’il ne serait pas précisé quelle ambassade aurait demandé à ce qu’il soit procédé à un test linguistique et qui aurait procédé à ce test, qui de toute façon ne pourrait pas servir à déterminer son pays d’origine. Le demandeur est en tout état de cause d’avis que sa privation actuelle de liberté ne serait plus justifiée et qu’elle serait par ailleurs arbitraire.
En effet, la seule circonstance qu’il aurait fait l’objet d’une interdiction administrative pour trois ans sur le territoire luxembourgeois n’autoriserait pas une privation de liberté que les nécessités de la mesure d’éloignement ne justifieraient pas. En tout état de cause, la diligence supplémentaire ayant consisté en la seule soumission du demandeur à un test linguistique ne serait pas constitutive d’une diligence suffisante autorisant la prolongation de la rétention.
Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours pour ne pas être fondé.
Aux termes de l’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 : « Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 (…), l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins qu’il ne soit assigné à résidence en application de l’article 125, paragraphe (1). Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. (…) » En vertu de l’article 120, paragraphe (3), de la même loi : « La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire. » L’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois. Cette mesure peut être reconduite à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois, si les conditions énoncées au paragraphe (1) de l’article 120, précité, sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.
Une décision de prorogation est partant soumise à la réunion de quatre conditions, à savoir que les conditions ayant justifié la décision de rétention initiale soient encore données, que le dispositif d’éloignement soit toujours en cours, que celui-ci soit toujours poursuivi avec la diligence requise et qu’il y ait des chances raisonnables de croire que l’éloignement en question puisse être « mené à bien ».
En l’espèce, le ministre a ordonné le placement en rétention du demandeur le 5 juillet 2013 par arrêté notifié le 8 juillet 2013 et il a prorogé le placement au Centre de rétention par arrêté du 1er août 2013, notifié le 8 août 2013.
L’arrêté de prorogation de la mesure de rétention actuellement sous examen est fondé sur le constat que les démarches entreprises auprès de l’ambassade du Sénégal et du Libéria en vue de l’identification du demandeur afin d’organiser son éloignement n’ont pas encore abouti et que les autorités luxembourgeoises ont l’intention de soumettre le demandeur à un test linguistique.
Par rapport aux motifs ainsi indiqués, le demandeur conteste en substance, tel que relevé ci-avant, que les démarches entreprises par le ministre en vue de son éloignement soient suffisantes. Il convient de rappeler que la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite en premier lieu l’identification de l’intéressé et la mise à la disposition de documents d’identité et de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères en vue de l’obtention d’un accord de reprise de l’intéressé. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour la durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite. En vertu de l’article 120, paragraphe (3), de la loi du 29 août 2008, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.
En l’espèce, il se dégage des éléments du dossier que le demandeur ne dispose ni de documents d’identité, ni de documents voyage et qu’il a donné des informations contradictoires quant à son nom et à ses origines, rendant ainsi nécessaires des démarches de la part des autorités luxembourgeoises en vue de son identification et de l’organisation de son éloignement. En effet, alors que le demandeur a demandé une protection internationale au Luxembourg sous le nom de … …, né le … à …, Sénégal, il a soumis par la suite un certificat de naissance établi au Libéria suivant lequel il serait né le … à … au Libéria. Il s’est encore avéré que le demandeur était connu par les autorités autrichiennes sous le nom d’… …, né le … à … et … …, né le … à …. A cela s’ajoute que le demandeur a donné des informations contradictoires quant à ses origines tant auprès de l’ambassade du Sénégal où il a nié être de nationalité sénégalaise pour y affirmer être originaire du Soudan, qu’auprès de l’ambassade du Libéria où il a affirmé être de nationalité sénégalaise.
En ce qui concerne les démarches concrètement entreprises en l’espèce par le ministre pour organiser l’éloignement du demandeur, tel que relevé ci-avant, il se dégage des éléments du dossier que lors de l’introduction de sa demande d’asile, Monsieur … a affirmé être de nationalité sénégalaise. Ensuite, lorsqu’en 2005, il a demandé par l’intermédiaire de l’Association de Soutien aux Travailleurs Immigrés l’obtention du statut humanitaire, il a fourni à l’appui de sa demande un certificat de naissance prétendument établi au Libéria. C’est dans cette optique que le ministre a entrepris dès le 27 mars 2013 des démarches tant auprès de l’ambassade du Sénégal à Bruxelles qu’auprès de l’ambassade du Libéria dès le 4 juillet 2013, soit avant même son placement en rétention, en vue d’obtenir un laissez-passer pour Monsieur …. Toutefois, tel que retenu ci-avant, lorsque le demandeur a été présenté le 30 juillet 2013 à l’ambassade du Libéria, il a nié être de nationalité libérienne tout en expliquant que son acte de naissance libérien serait un faux. Il a par ailleurs affirmé être en réalité de nationalité sénégalaise et être plus particulièrement originaire de … au Sénégal, son vrai nom de famille étant « … » et non « … ». Lorsque le demandeur a été présenté un peu plus tard ce même jour à l’ambassade du Sénégal, il y a cependant nié être de nationalité sénégalaise et a déclaré être originaire du Soudan. Il a ainsi expliqué qu’il aurait déposé sa demande d’asile en tant que sénégalais afin d’obtenir plus rapidement des papiers. Au vu de l’attitude du demandeur, aucune des deux ambassades contactées par les autorités luxembourgeoises n’a été en mesure de procéder à son identification. Il ressort encore du dossier que dans la mesure où le demandeur avait déclaré auprès de l’ambassade du Libéria être de nationalité sénégalaise, alors qu’il l’avait nié auprès de l’ambassade du Sénégal, le ministre a recontacté l’ambassade du Sénégal dès le 8 août 2013 afin de demander à l’ambassade du Sénégal de reconsidérer sa position et de procéder à une nouvelle identification du demandeur. Il ressort encore du dossier administratif qu’après avoir été présenté aux deux ambassades et notamment compte tenu des propos contradictoires tenus par le demandeur quant à ses origines, ce dernier a été soumis à un test linguistique qui a été envoyé dès le 6 août 2013 en Allemagne afin d’y être évalué et qui est toujours en cours d’évaluation. Il y a à cet égard lieu de relever à l’instar de la partie étatique, que le test linguistique constitue une démarche supplémentaire entreprise par le ministre en vue de permettre l’identification du demandeur et non pas une démarche à l’initiative d’une des deux ambassades contactées.
Au vu de ce qui précède, et compte tenu notamment du fait que le ministre a procédé en date du 6 août 2013 à un test linguistique dont les résultats sont encore en cours d’évaluation et que le ministre a recontacté l’ambassade du Sénégal le 8 août 2013, le tribunal est amené à retenir que dans la mesure où la procédure d’identification du demandeur est toujours en cours, mais n’a pas encore abouti, les démarches ainsi entreprises en l’espèce par les autorités luxembourgeoises doivent être considérées comme suffisantes, de sorte qu’il y a lieu de conclure que l’organisation de l’éloignement est toujours en cours et est exécutée avec toute la diligence requise, étant relevé que la circonstance que le demandeur ne collabore en l’espèce pas à son identification, tel que cela a été retenu ci-avant, rend d’autant plus difficile la préparation de son éloignement. Ainsi, et au vu des diligences déployées, le tribunal est amené à constater qu’au moment où il statue, des démarches suffisantes ont été entreprises afin de pouvoir procéder à l’éloignement du demandeur du territoire conformément aux exigences posées par l’article 120, paragraphe (3) de la loi du 29 août 2008.
Il se dégage dès lors de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’en l’état actuel du dossier et compte tenu des moyens figurant dans la requête introductive d’instance, le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée. Il s’ensuit que le recours sous analyse est à rejeter comme non fondé.
Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant contradictoirement ;
se déclare compétent pour statuer sur le recours subsidiaire en réformation ;
reçoit ledit recours en réformation en la forme ;
au fond, le déclare non justifié et en déboute ;
dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours principal en annulation ;
condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par :
Paul Nourissier, juge, Alexandra Castegnaro, juge, Hélène Steichen, attaché de justice, et lu à l’audience publique extraordinaire de vacation du 21 août 2013 par le juge Paul Nourissier, en présence du greffier en chef de la Cour administrative Erny May, greffier assumé.
s. Erny May s. Paul Nourissier 8