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14/08/2013 | LUXEMBOURG | N°33204

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 14 août 2013, 33204


Tribunal administratif Numéro 33204 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 9 août 2013 Audience publique extraordinaire de vacation du 14 août 2013 Recours formé par Monsieur … … et consorts, Findel contre deux décisions du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.08.2008) et de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 33204 du rôle et déposée le 9 août 2013 au gre

ffe du tribunal administratif par Maître Nuria Zurita Peralta, avocat à la Cour, inscrite au...

Tribunal administratif Numéro 33204 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 9 août 2013 Audience publique extraordinaire de vacation du 14 août 2013 Recours formé par Monsieur … … et consorts, Findel contre deux décisions du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.08.2008) et de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 33204 du rôle et déposée le 9 août 2013 au greffe du tribunal administratif par Maître Nuria Zurita Peralta, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … …, né le … à … (Kosovo), de nationalité kosovare, et de sa concubine, Madame … …, née le … à … (Monténégro), de nationalité monténégrine, agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs communs … …, née le … à … et … …, né le … à …, tous les deux de nationalité kosovare, actuellement retenus au Centre de rétention au Findel, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation, d’une part, de deux décisions du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration du 23 juillet 2013 leur interdisant l’entrée sur le territoire luxembourgeois pour une durée de trois ans et, d’autre part, de deux décisions du 23 juillet 2013 du même ministre ordonnant leur placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 12 août 2013 ;

Vu le mémoire en réplique déposé le 13 août 2013 au greffe du tribunal administratif par Maître Nuria Zurita Peralta au nom et pour compte des demandeurs ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Nuria Zurita Peralta et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique de vacation du 14 août 2013.

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En date du 16 janvier 2007, Monsieur … … et sa compagne, Madame … …, introduisirent auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, désignée ci-après par « la loi du 5 mai 2006 ».

Par décision du 13 juin 2007, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration rejeta leurs demandes de protection internationale comme non fondées.

Par requête déposée le 13 juillet 2007 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … et Madame … firent introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de cette décision en ce qu’elle leur refusa la reconnaissance d’une protection internationale et à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision.

Par jugement du 22 octobre 2007 (n°23197 du rôle), le tribunal débouta Monsieur … et Madame … de leur recours. Ce jugement fut confirmé en instance d’appel par un arrêt de la Cour administrative du 31 janvier 2008 (n°23689 du rôle).

Le 22 août 2008, Monsieur …, Madame … et leur fille mineure … furent rapatriés au Kosovo par les autorités luxembourgeoises.

De retour au Luxembourg, Monsieur … et Madame …, agissant tant en leur nom propre qu’au nom de leur fille mineure …, ci-après désignés par « les consorts … », introduisirent le 31 août 2009 une nouvelle demande de protection internationale auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration.

Par décision du 9 décembre 2009, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration désormais en charge du dossier, ci-après désigné par « le ministre », déclara les demandes en obtention d’une protection internationale des consorts … irrecevables sur base de l’article 23 de la loi du 5 mai 2006.

Par jugement du 10 février 2010 (n°26478 du rôle), le tribunal administratif annula cette décision du 9 décembre 2009 au motif que les consorts … auraient invoqué à l’appui de leurs nouvelles demandes des faits nouveaux qui augmenteraient de manière significative la probabilité qu’ils remplissent les conditions requises pour prétendre à la protection internationale.

Monsieur … et Madame … furent entendus séparément le 20 mai 2011 par un agent du ministère des Affaires étrangères, direction de l’Immigration, sur leur situation et sur les motifs se trouvant à la base de leurs nouvelles demandes de protection internationale.

Par décision du 16 avril 2012, expédiée par courrier recommandé le 23 avril 2012, le ministre informa les consorts … de ce que leurs demandes en obtention d’une protection internationale avaient été rejetées comme non fondées, tout en constatant que leur séjour était illégal et en leur enjoignant de quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination du Kosovo, ou de tout autre pays dans lequel ils sont autorisés à séjourner.

Par requête déposée le 23 mai 2012 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … et Madame …, agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs communs … et …, firent introduire un recours tendant à la réformation de cette décision en ce qu’elle leur refusa la reconnaissance d’une protection internationale et à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision.

Par jugement du 20 mars 2013 (n°30614 du rôle), le tribunal débouta les consorts … de leur recours. Ce jugement fut confirmé en instance d’appel par un arrêt de la Cour administrative du 20 juin 2013 (n°32340C du rôle).

Le 23 juillet 2013, le ministre prit à l’égard de Monsieur … et à l’égard de Madame … des décisions d’interdiction d’entrée sur le territoire luxembourgeois d’une durée de trois ans. Ces décisions furent notifiées aux intéressés le 9 août 2013.

Le même jour, le ministre prit à l’encontre de Monsieur … et à l’égard de Madame …, accompagnée de ses enfants mineurs … et … …, des arrêtés ordonnant leur placement au Centre de rétention, dans l’attente de leur éloignement, pour une durée de 72 heures à partir de la notification des arrêtés en question sur le fondement des articles 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après dénommée « la loi du 29 août 2008 ». Ces décisions furent notifiées aux intéressés le 9 août 2013.

Par téléfax de leur mandataire du 9 août 2013, les consorts … sollicitèrent « l’octroi d’une autorisation de séjour au pays, respectivement, la régularisation de leur situation administrative » auprès du ministre.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 9 août 2013, inscrite sous le numéro 33204 du rôle, les consorts … ont introduit un recours en réformation, sinon en annulation contre les quatre décisions ministérielles du 23 juillet 2013, à savoir premièrement celle portant interdiction d’entrée sur le territoire luxembourgeois pour une durée de trois ans à l’égard de Madame … …, deuxièmement celle portant interdiction d’entrée sur le territoire luxembourgeois pour une durée de trois ans à l’égard de Monsieur … …, troisièmement celle ordonnant le placement en rétention de Madame … …, accompagnée de ses deux enfants mineurs … et … …, dans l’attente de leur éloignement, et quatrièmement celle ordonnant le placement en rétention de Monsieur … …, dans l’attente de son éloignement. Par requête déposée le même jour, inscrite sous le numéro 33205 du rôle, ils ont encore introduit une demande en institution d’une mesure provisoire par rapport aux mêmes décisions, cette demande ayant été rejetée par ordonnance du 9 août 2013 comme étant non-fondée En ce qui concerne le volet du recours dirigé contre les décisions du 23 juillet 2013 du ministre portant interdiction d’entrée sur le territoire luxembourgeois pour une durée de trois ans à l’égard de Monsieur … … et de Madame … …, il appartient au tribunal de prononcer la disjonction dudit volet par rapport au volet du recours dirigé contre l’arrêté du ministre du 23 juillet 2013 par lequel a été ordonné leur placement au Centre de rétention, dans la mesure où le recours dirigé contre une décision portant interdiction d’entrée sur le territoire répond à des délais d’instruction différents de ceux applicables en matière de rétention administrative où les délais d’instruction sont très courts afin de répondre aux exigences de l’article 123 (3) de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration, dénommée ci-après la « loi du 29 août 2008 », selon lesquelles le tribunal statue d’urgence et en tout cas dans les dix jours de l’introduction de la requête.

En ce qui concerne la requête introduite le 9 août 2013 en ce qu’elle a été dirigée contre les arrêtés du 23 juillet 2013 par lesquels a été ordonné le placement des demandeurs au Centre de rétention, force est de constater que le litismandataire des demandeurs a déclaré, dans son mémoire en réplique du 13 août 2013, se désister de ce volet du recours.

La partie défenderesse ne s’y étant pas opposée, il y a lieu d’ordonner la radiation du rôle numéro 33204 en ce qu’il est dirigé contre les arrêtés du ministre du 23 juillet 2013 portant placement des demandeurs au Centre de rétention.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant à l’égard de toutes les parties ;

prononce la disjonction du recours en ce qu’il est également dirigé contre deux décisions du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration du 23 juillet 2013 portant interdiction d’entrée sur le territoire luxembourgeois pour une durée de trois ans à l’égard de Monsieur … … et de Madame … … ;

dit qu’en ce qui concerne ce volet du refus :

le délai pour le dépôt du mémoire en réponse est fixé à 3 mois à partir de la notification de ce jugement, et, en conséquence, les délais pour le dépôt des mémoires en réplique et en duplique sont à respecter tels que fixés à l’article 5 (4) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ;

dit que le recours en ce qu’il est dirigé contre les arrêtés du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration du 23 juillet 2013 portant placement des demandeurs au Centre de rétention est devenu sans objet et ordonne la radiation du rôle numéro 33204 quant à ce volet du recours ;

condamne les demandeurs aux frais quant au volet du recours dirigé contre les décisions du 23 juillet 2013 portant placement au Centre de rétention et réserve les frais pour le surplus.

Ainsi jugé par:

Paul Nourissier, juge, Alexandra Castegnaro, juge, Anouk Dumont, attaché de justice, et lu à l’audience publique extraordinaire du 14 août 2013, par le juge Paul Nourissier, en présence du greffier en chef de la Cour administrative Erny May, greffier assumé.

s. Erny May s. Paul Nourissier Reproduction certifiée conforme à l’original.

Luxembourg, le 22 novembre 2016 le greffier assumé 4


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 33204
Date de la décision : 14/08/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2013-08-14;33204 ?

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