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02/08/2013 | LUXEMBOURG | N°33114

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 02 août 2013, 33114


Tribunal administratif Numéro 33114 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 24 juillet 2013 Audience publique extraordinaire du 2 août 2013 Recours formé par Monsieur …, Findel, contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de rétention administrative (art. 120 L. 29.8.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 33114 du rôle et déposée le 24 juillet 2013 au greffe du tribunal administratif par Maître Nicky STOFFEL, a

vocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Mons...

Tribunal administratif Numéro 33114 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 24 juillet 2013 Audience publique extraordinaire du 2 août 2013 Recours formé par Monsieur …, Findel, contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de rétention administrative (art. 120 L. 29.8.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 33114 du rôle et déposée le 24 juillet 2013 au greffe du tribunal administratif par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, déclarant être né le … (Mali), prétendant être de nationalité malienne, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration du 15 juillet 2013 ayant ordonné la prorogation de son placement au Centre rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 26 juillet 2013 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Florie HUBERTUS, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, et Madame le délégué du gouvernement Jacqueline GUILLOU-JACQUES en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 31 juillet 2013.

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En date du 24 mars 2003, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971.

Par décision datant du 23 septembre 2003, confirmée le 26 novembre 2003 sur recours gracieux, le ministre de la Justice rejeta la demande de Monsieur … comme étant manifestement infondée au sens de l’article 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire. Suite au recours contentieux introduit par Monsieur … contre cette décision de refus, il fut débouté définitivement de sa demande par un arrêt de la Cour administrative du 16 mars 2004, inscrite sous le no 17653C du rôle, confirmant un jugement du tribunal administratif du 26 janvier 2004, inscrite sous le n° 17352 du rôle.

Par arrêté du 22 juin 2005, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration refusa à Monsieur … l’entrée et le séjour sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Après avoir été à plusieurs reprises placé en rétention en vue de son éloignement, pour être ensuite finalement libéré à défaut d’avoir pu être identifié, Monsieur … fut condamné le 16 mars 2010 par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, du chef d’infractions à la législation relative aux stupéfiants à une peine d’emprisonnement de 18 mois ainsi qu’à une amende, condamnation confirmée en toute sa teneur par arrêt de la Cour d’appel, siégeant en matière correctionnelle, du 14 juillet 2010.

Monsieur … ayant purgé sa peine, fit l’objet en date du 18 avril 2013 d’un contrôle de police, lors duquel il refusa de décliner son identité et proféra des injures à l’encontre des forces de l’ordre ; à cette occasion, les forces de l’ordre trouvèrent encore des stupéfiants sur Monsieur ….

Par un arrêté du même jour, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, entre-temps en charge du dossier, ci-après dénommé « le ministre », prit une décision de retour à l’encontre de Monsieur … sur le fondement des considérations suivantes :

« Vu les articles 100 et 109 à 115 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu le rapport n° 55111 du 18 avril 2013 établi par la Police grand-ducale ;

Attendu que l’intéressé n’est pas en possession d’un passeport en cours de validité ;

Attendu que l’intéressé n’est pas en possession d’un visa en cours de validité ;

Attendu que l’intéressé n’est ni en possession d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois ni d’une autorisation de travail ;

Que par conséquent il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé ».

Par un second arrêté du même jour, notifié à Monsieur … le 18 avril 2013, le ministre ordonna son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification. Ledit arrêté est basé sur les considérations et motifs suivants :

« Vu les articles 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu la loi du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu le rapport n° 55111 du 18 avril 2013 établi par le C.I. Luxembourg-Gare de la Police grand-ducale ;

Vu ma décision de retour du 18 avril 2013 ;

Attendu que l’intéressé est démuni de tout document d’identité et de voyage valable ;

Attendu qu’au vu de la situation particulière de l’intéressé, il n’existe pas de mesure suffisante, mais moins coercitive qu’une mesure de placement alors que les conditions d’une assignation à domicile conformément à l’article 125 (1) ne sont pas remplies ;

Considérant que les démarches nécessaires en vue de l’éloignement de l’intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ;

Considérant que l’exécution de la mesure d’éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ; […] ».

Par arrêté du 15 mai 2013, notifié à l’intéressé le 17 mai 2013, le ministre prorogea une première fois pour une nouvelle durée d’un mois la mesure de placement précitée du 18 avril 2013.

Le recours contentieux introduit à l’encontre de cette décision de prorogation fut déclaré non fondé par jugement du tribunal administratif du 3 juin 2013, n° 32598 du rôle.

Par arrêté du 17 juin 2013, notifié à Monsieur … le même jour, le ministre prorogea encore une fois pour une nouvelle durée d’un mois la mesure de placement précitée du 18 avril 2013.

Le recours contentieux introduit à l’encontre de cette décision de prorogation fut déclaré non fondé par jugement du tribunal administratif du 1er juillet 2013, n° 32930 du rôle.

Finalement, par arrêté du 15 juillet 2013, notifié à Monsieur … le 17 juillet 2013, le ministre prorogea une troisième fois pour une nouvelle durée d’un mois la mesure de placement sur base des considérations et motifs suivants :

« Vu les articles 111 et 120 à 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu la loi du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu mes arrêtés des 18 avril 2013, 15 mai et 17 juin 2013, notifiés en date des 18 avril, 17 mai et 17 juin 2013, décidant de soumettre l’intéressé à une mesure de placement ;

Attendu que les motifs à la base de la mesure de placement du 18 avril 2013 subsistent dans le chef de l’intéressé ;

Considérant que les démarches en vue de l’éloignement ont été engagées ;

Considérant que ces démarches n’ont pas encore abouti ;

Considérant que toutes les diligences en vue de l’identification de l’intéressé afin de permettre son éloignement ont été entreprises auprès des autorités compétentes ;

Considérant qu’il y a lieu de maintenir la mesure de placement afin de garantir l’exécution de la mesure de l’éloignement […] ».

Par requête déposée le 24 juillet 2013 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la prédite décision de prorogation du 15 juillet 2013.

Etant donné que l’article 123, paragraphe (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désignée par « la loi du 29 août 2008 », institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation.

Le recours en réformation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

Un recours au fond étant prévu en la matière, il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

Monsieur … fait en premier lieu état à l’appui de son recours d’un défaut de motivation de l’arrêté ministériel déféré. Il soutient à cet égard, d’une part, que ledit arrêté n’indiquerait pas en quoi il serait nécessaire de le placer en rétention et que la seule référence à la loi applicable ne serait pas suffisante, tout en soulignant qu’en vertu de l’article 120 de la loi du 29 août 2008, le placement en rétention serait une faculté pour le ministre et non pas une obligation systématique et que dans la mesure où une telle mesure impliquerait une atteinte à la liberté de mouvement de l’intéressé, la faculté ainsi accordée au ministre ne pourrait constituer une faculté discrétionnaire et devrait être motivée à suffisance. Il en conclut que la prorogation de son placement en rétention serait inadaptée et disproportionnée par rapport à sa situation actuelle. A titre subsidiaire, le demandeur conteste la motivation avancée par le ministre pour y procéder, alors que celle-ci ne correspondrait pas à la réalité et serait dès lors infondée.

D’autre part, le demandeur soutient que si l’arrêté ministériel énoncerait que des démarches nécessaires en vue de son éloignement seraient engagées, ledit arrêté ne ferait pas état et ne documenterait pas les démarches que le ministre estimerait requises et qu’il est en train d’exécuter afin d’écourter au maximum sa privation de liberté. La seule indication que des démarches sont engagées serait insuffisante pour justifier la décision de placement. Dans ce même contexte, le demandeur soutient encore que la nécessité requise pour ordonner le placement ferait défaut puisqu’aucune démarche n’aurait été entreprise par les autorités pour permettre son éloignement rapide.

Le délégué du gouvernement estime pour sa part que la décision de rétention serait justifiée en fait et en droit, de sorte que le demandeur serait à débouter de son recours.

Quant au premier moyen tiré d’une absence de motivation de la décision déférée, le tribunal est amené à constater qu’en l’espèce, cette dernière fait référence à l’arrêté de retour du 18 avril 2013 et à la décision initiale de rétention du même jour ainsi qu’aux deux premières décisions de prorogation de celle-ci ; qu’elle énonce que les motifs à la base de la mesure initiale de placement - à savoir que le demandeur est démuni de tout document d’identité et de voyage valable et qu’il existe un risque de fuite dans son chef - subsistent toujours, que les démarches en vue de l’éloignement du demandeur continuent à être poursuivies, mais qu’elles n’ont pas encore abouti et que toutes les diligences en vue de l’identification du demandeur afin de permettre son éloignement ont été entreprises auprès des autorités compétentes. Qui plus est, cette motivation a été complétée par les explications du délégué du gouvernement au cours de la procédure contentieuse, de sorte que ce premier moyen est à rejeter pour ne pas être fondé.

En ce qui concerne les contestations soulevées quant au bien-fondé de la décision déférée, celles-ci se limitent à la remise en cause générale, sans aucune précision, de l’exercice par le ministre des démarches suffisantes pour procéder à son éloignement rapide, le demandeur se bornant à affirmer qu’aucune démarche n’aurait été entreprise, respectivement qu’il conteste que les démarches indiquées par le ministre en tant que motivation de la décision déférée correspondraient à la réalité.

A cet égard, l’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 dispose que :

« Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 […], l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée […]. Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. […] ». En vertu de l’article 120, paragraphe (3), de la même loi : « […] La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. […] ».

L’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite en premier lieu l’identification de l’intéressé et la mise à la disposition de documents d’identité et de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères en vue de l’obtention d’un accord de reprise de l’intéressé. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour la durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite.

En vertu de l’article 120, paragraphe (3), de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.

A cet égard, force est au tribunal de constater, d’une part, qu’il ressort des éléments lui soumis que le demandeur ne dispose ni de passeport, ni d’autorisation de séjour valable ni d’autorisation de travail, rendant ainsi nécessaire des démarches de la part des autorités luxembourgeoises en vue de son identification et de l’organisation de son éloignement et, d’autre part, que l’arrêté de prorogation de la mesure de rétention actuellement sous examen est fondé sur le constat que les démarches entreprises en vue de l’identification du demandeur afin d’organiser son éloignement n’ont pas encore abouti.

Par ailleurs, le tribunal rappelle que tel que retenu dans son jugement du 1er juillet 2013 précité, lequel a acquis autorité de chose jugée, qu’au moment où il a statué, des démarches suffisantes ont été entreprises de la part des autorités ministérielles luxembourgeoises afin de pouvoir procéder à l’éloignement du demandeur du territoire.

En ce qui concerne les diligences effectuées par les services du ministère postérieurement à la deuxième décision de prorogation, il se dégage des éléments de fait non contestés et tels que ressortant du dossier administratif et des explications non contredites soumises au tribunal par le délégué du gouvernement que le ministère parvint, après de nombreuses tentatives restées infructueuses, à joindre l’ambassade du Sénégal au courant de l’après-midi du 2 juillet 2013 en vue de la fixation d’un nouveau rendez-vous pour l’audition de Monsieur …, à savoir le 16 juillet 2013, rendez-vous confirmé par courrier du ministre du 2 juillet 2013 à l’ambassade du Sénégal ; qu’en date du 16 juillet 2013, Monsieur … a refusé d’accompagner la police grand-ducale pour se rendre à son audition à l’ambassade du Sénégal, n’ayant même pas quitté sa chambre ; et d’un courriel interne des autorités ministérielles luxembourgeoises du 22 juillet 2013 que Monsieur … a persisté dans son refus de se rendre à l’ambassade du Sénégal, alors qu’il se serait déjà rendu à deux reprises aux ambassades sénégalaises et gambiennes et qu’il en aurait assez. Il ressort également de ce courriel que Monsieur … refuserait toute collaboration, serait mal luné et agressif et n’attendrait qu’une chose, à savoir que les portes du Centre de rétention s’ouvrent et qu’il puisse quitter le pays. Monsieur … se serait cependant ravisé entretemps et aurait déclaré être disposé à accompagner la police grand-ducale pour son audition à l’ambassade du Sénégal à Bruxelles.

Aussi, au vu des démarches concrètement entreprises par le ministre, retracées ci-

avant, et sur la toile de fond d’un refus de collaboration du demandeur, le défaut de collaboration de ce dernier, à suffisance illustré par les différents rapports figurant dans le dossier administratif et relatifs aux précédentes et infructueuses tentatives d’identification et d’éloignement du demandeur, force est de conclure que les reproches d’ordre général afférents formulés par le demandeur, non autrement circonstanciés, ne sont pas de nature à énerver la régularité de la décision litigieuse pour ne pas être vérifiés en fait.

Il se dégage dès lors de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’en l’état actuel du dossier et compte tenu des moyens figurant dans la requête introductive d’instance, le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée. Il s’ensuit que le recours sous analyse est à rejeter comme non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant contradictoirement ;

déclare le recours principal en réformation recevable ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

Claude Fellens, vice-président, Françoise Eberhard, vice-président, Anouk Dumont, attaché de justice, et lu à l’audience publique extraordinaire du 2 août 2013, 11.00 heures, par Claude Fellens, vice-président, en présence du greffier en chef Arny Schmit.

s. Schmit s. Fellens 6


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 33114
Date de la décision : 02/08/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2013-08-02;33114 ?

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