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31/07/2013 | LUXEMBOURG | N°30388

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 31 juillet 2013, 30388


Tribunal administratif N° 30388 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 17 avril 2012 2e chambre Audience publique extraordinaire du 31 juillet 2013 Recours formé par Monsieur … et consort, … contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 30388 du rôle et déposée le 17 avril 2012 au greffe du tribunal administratif par Maître Olivier Lang, avocat à la Cour, assis

té de Maître Cigdem Kutlar, avocat à la Cour, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre...

Tribunal administratif N° 30388 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 17 avril 2012 2e chambre Audience publique extraordinaire du 31 juillet 2013 Recours formé par Monsieur … et consort, … contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 30388 du rôle et déposée le 17 avril 2012 au greffe du tribunal administratif par Maître Olivier Lang, avocat à la Cour, assisté de Maître Cigdem Kutlar, avocat à la Cour, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Kosovo), et de son épouse, Madame …, née le…, tous deux de nationalité kosovare, demeurant actuellement ensemble à L-…, tendant à l’annulation des décisions des 14 mars 2011, 20 avril 2011, 16 janvier 2012 et 20 février 2012 du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration portant refus d’un sursis à l’éloignement :

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 10 août 2012 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif par Maître Olivier Lang le 7 septembre 2012 pour compte des demandeurs ;

Vu le courrier de reprise de mandat déposé au greffe du tribunal administratif le 11 septembre 2012 par Maître Ardavan Fahtolahzadeh, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom et pour le compte des demandeurs ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions attaquées ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Ardavan Fahtolahzadeh et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 15 avril 2013.

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Par un arrêt de la Cour administrative du 11 janvier 2011 (n° 27394C du rôle), la demande en obtention d’une protection internationale présentée par Monsieur … et Madame …, ci-après désignés par « les consorts … », présentée au ministère des Affaires étrangères, direction de l’Immigration, en date du 17 septembre 2008 fut définitivement rejetée comme n’étant pas fondée.

Par courrier de leur mandataire du 3 février 2011, auquel fut annexé un certificat du Dr. M.D., médecin spécialiste en psychiatre, du 20 janvier 2011, ainsi qu’un certificat du Dr C.L., médecin spécialiste en neurochirurgie, du 25 janvier 2011, les consorts … sollicitèrent un sursis à l’éloignement en raison d’un syndrome post-traumatique, d’un trouble phobique, d’attaques de panique, d’un accès dépressif majeur récurrent et de problèmes orthopédiques dont souffrirait Madame …-….

En date du 28 février 2011, le dossier médical de Madame …-… fut soumis par le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, dénommé ci-après le « ministre », pour avis au médecin délégué du Service médical de l’Immigration de la direction de la Santé conformément aux articles 130 à 132 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et de l’immigration, ci-après désignée par « la loi du 29 août 2008 ».

Dans son avis du 14 mars 2011, le médecin délégué estima que « l’état de santé de Mme …-… ne nécessite pas une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité » et que « par conséquent, Mme …-… ne remplit pas les conditions médicales pour bénéficier d’un sursis à l’éloignement ».

Par décision du 14 mars 2011, notifiée par courrier recommandé envoyé le 21 mars 2011, le ministre refusa aux consorts … le sursis à l’éloignement. Cette décision est libellée comme suit :

« J'ai l'honneur de me référer à votre courrier du 3 février 2011 dans lequel vous sollicitiez un sursis à l'éloignement pour le compte de vos mandants en raison de l’état de santé de Madame ….

La présente pour vous informer que le médecin délégué du Service Médical de l'Immigration de la Direction de la Santé a été saisi le 28 février 2011 et selon avis du 14 mars 2011 un sursis à l'éloignement est refusé à vos mandants conformément aux articles 130 et 132 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration en raison de l’état de santé de Madame ….

En effet, il ressort de l'avis du 14 mars 2011, dont vous trouvez une copie en annexe, que « Vu le certificat médical du Dr …, médecin spécialiste en psychiatrie, établi en date du 20 janvier 2011 ; Vu l’examen clinique réalisé le 11 mars 2011 par le médecin délégué ;

Considérant que les troubles psychosomatiques de Madame …-… sont essentiellement dus à des tensions interethniques ainsi qu’à la crainte d’un retour vers son pays d’origine et à l’absence de perspectives d’avenir, engendrant par ce fait toute la pathologie. Considérant que ses symptômes ne présentent pas de critères de gravité et n’engagent ni le pronostic vital ni le pronostic fonctionnel ; Considérant que la prise en charge de Madame …-… peut être réalisée dans son pays d’origine (…) l'état de santé de Madame …-… ne nécessite pas une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, par conséquent Madame Madame …-… ne remplit pas les conditions médicales pour bénéficier d'un sursis à l'éloignement ». (…) » Par courrier de leur mandataire du 12 avril 2011, auquel fut annexé un certificat du Dr.

M.D., médecin spécialiste en psychiatre, du 11 avril 2011, ainsi qu’à nouveau le certificat du Dr C.L., médecin spécialiste en neurochirurgie, du 25 janvier 2011, les consorts … introduisirent un recours gracieux contre la décision ministérielle susmentionnée du 14 mars 2011 leur refusant un sursis à l’éloignement en raison de l’état de santé de Madame …-….

Par décision du 20 avril 2011, notifiée par courrier recommandé envoyé le 28 avril 2011, le ministre, sur avis du médecin délégué du même jour, rejeta le recours gracieux des consorts … dans les termes suivants :

« J'ai l'honneur de me référer à votre recours gracieux du 12 avril 2011 concernant le dossier de la famille …-….

La présente pour vous informer que le médecin délégué du Service Médical de l'Immigration de la Direction de la Santé a été saisi pour avis complémentaire le 13 avril 2011 concernant le dossier de vos mandants à la suite de votre courrier du 12 avril 2011. Par avis du 20 avril 2011, dont vous trouverez une copie en annexe, le médecin délégué a confirmé son avis du 14 mars 2011 en maintenant que les pathologies présentées par Madame … ne sont pas de nature à engager son pronostic vital ou fonctionnel, n’entraînant pas de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son traitement est réalisable dans son pays d’origine.

En effet, il ressort entre autre de l’avis du 20 avril 2011 que « le certificat du Dr MM M., concernant Madame …-… et établi en date du 11 avril 2011 n’amène aucun nouvel élément non pris en considération auparavant, que l’hospitalisation de la patiente peut faire partie intégrante du traitement de la pathologie et que ces éléments ont déjà été pris en considération lors du premier avis motivé ; Vu le certificat médical du Dr … , médecin spécialiste en neurochirurgie, établi en date du 25 janvier 2011 ; Considérant que la patient[e] a bénéficié d’un traitement depuis décembre 2010, que l’éventualité d’une intervention chirurgicale est purement hypothétique et qu’aucune preuve n’est apportée à ce jour que cette intervention aura effectivement lieu ».

Par conséquent après avoir procédé au réexamen du dossier de vos mandants, je suis au regret de vous informer qu’à défaut d’éléments pertinents nouveaux, je ne saurais réserver une suite favorable à votre demande et je ne peux que confirmer ma décision du 14 mars 2011 dans son intégralité (…) ».

Par courrier de leur mandataire du 5 janvier 2012, auquel fut annexé un certificat du Dr C.L., médecin spécialiste en neurochirurgie, du 28 décembre 2011, les consorts … sollicitèrent un sursis à l’éloignement en raison du suivi post-opératoire de Madame …-… qui avait été opérée de la colonne vertébrale fin novembre 2011.

Par décision du 16 janvier 2012, notifiée par courrier recommandé envoyé le 17 janvier 2012, le ministre, sur avis du médecin délégué du 12 janvier 2012, rejeta la demande d’octroi d’un sursis à l’éloignement des consorts … dans les termes suivants :

« J'ai l'honneur de me référer à votre courrier du 5 janvier 2012 dans lequel vous sollicitiez un sursis à l'éloignement pour le compte de vos mandants en raison de l’état de santé de Madame ….

Il y a lieu de rappeler que par décision du 14 mars 2011 un sursis à l’éloignement a été refusé à vos mandants en raison de l’état de santé de votre mandante, refus qui fût confirmé par décision du 20 avril 2011.

La présente pour vous informer que le médecin délégué du Service Médical de l'Immigration de la Direction de la Santé a de nouveau été saisi le 11 janvier 2012 et selon avis du 12 janvier 2012 un sursis à l'éloignement est refusé à vos mandants conformément aux articles 130 et 132 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration en raison de l’état de santé de Madame ….

En effet, il ressort du prédit [avis], dont vous trouvez une copie en annexe, que « considérant que la patiente a bénéficié d’une intervention chirurgicale en date du 29 novembre 2011, réglant par ce fait son problème de santé ; considérant que le certificat susmentionné ne fait pas état de complications post-opératoires particulières de sorte qu’on peut supposer que les suites post interventionnelles sont remplies ; considérant que la patiente ne souffre pas d’une affection dont l’absence de traitement entraîne des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que ses affections ne sont pas de nature à engager le pronostic vital ou fonctionnel ; Considérant que la prise en charge de Madame …-

… peut être réalisée dans son pays d’origine (…) l'état de santé de Madame …-… ne nécessite pas une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, par conséquent Madame …-… ne remplit pas les conditions médicales pour bénéficier d'un sursis à l'éloignement ». (…) » Par courrier de leur mandataire du 8 février 2012, auquel fut annexé un certificat du Dr C.L., médecin spécialiste en neurochirurgie, du 20 janvier 2012, un rapport du Dr. M.D., médecin spécialiste en psychiatre, du 24 janvier 2011, ainsi que plusieurs ordonnances et rendez-vous prescrits par les médecins susmentionnés, ainsi que le rapport du 1er septembre 2010 de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés, les consorts … introduisirent un recours gracieux contre la décision ministérielle susmentionnée du 16 janvier 2012 leur refusant un sursis à l’éloignement en raison de l’état de santé de Madame …-….

Par décision du 20 février 2012, notifiée par courrier recommandé envoyé le même jour, le ministre, sur avis du médecin délégué du 17 février 2012, rejeta le recours gracieux des consorts … dans les termes suivants :

« J'ai l'honneur de me référer à votre recours gracieux du 8 février 2012 concernant le dossier de la famille …-….

La présente pour vous informer que le médecin délégué du Service Médical de l'Immigration de la Direction de la Santé a été saisi pour avis complémentaire le 15 février 2012 concernant le dossier de vos mandants à la suite de votre courrier du 8 février 2012.

Par avis du 17 février 2012, dont vous trouverez une copie en annexe, le médecin délégué a confirmé ses avis des 14 mars 2011, 20 avril 2011 et 12 janvier 2012 en maintenant que les pathologies présentées par Madame … ne sont pas de nature à engager son pronostic vital ou fonctionnel, n’entraînant pas de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son traitement est réalisable dans son pays d’origine.

En effet il ressort entre autre de l’avis du 17 février 2012 que « considérant -

que la patiente a sollicité un sursis à l’éloignement (refusé par avis du 20 avril 2011) pour une soi-disante pathologie d’une exceptionnelle gravité au niveau de la colonne cervicale ;

-

que la patiente a bénéficié d’une intervention chirurgicale en date du 29 novembre 2011 ;

-

que l’intervention n’a eu aucun effet bénéfique selon les écrits du Maître Lang et du psychiatre de sorte que le refus de sursis pour ce motif était justifié à l’époque et le reste actuellement ;

-

que la patiente ne présente actuellement aucune pathologie au niveau de la colonne cervicale dont l’absence de traitement entraine des conséquences d’une exceptionnelle gravité (…) Considérant :

-

que les troubles psychosomatiques de Madame …-… sont essentiellement dus à la crainte d’un retour vers le pays d’origine ;

-

que l’origine des troubles psychiatriques et le soi-disant PTSD sont essentiellement dus à une relation conflictuelle avec leurs voisins albanais et ne relève aucunement de la psychiatrie ;

-

que si l’angoisse et le stress d’une expulsion (et le syndrome dépressif y associé) devrait donner systématiquement lieu à un sursis à l’éloignement il n’y aura plus d’éloignements tournant dès lors le système d’éloignement à la dérision ;

-

que les symptômes de Madame …-… ne présentent pas de critères de gravité et n’engagent ni le pronostic vital ni le pronostic fonctionnel ;

-

Vu la lettre de Me Lang en date du 8 février 2012 Considérant que le rapport joint par [M]aître Lang et établi par l’Organisation suisse d’aides aux réfugiés ne peut être considéré comme neutre et impartial car justement établi par une organisation d’aides aux réfugiés ;

Considérant que l’enquête menée par les autorités luxembourgeoises présentes au Kosovo dans le cadre de la mission Eulex dont les résultats indiquent que les structures psychiatriques au Kosovo sont bel et bien présentes, accessibles et d’un niveau acceptable sans toute fois atteindre le niveau d’excellence du Luxembourg mais permettant néanmoins une prise en charge correcte ;

Considérant que le traitement « puissant » selon Me Lang est disponible et accessible dans le pays vers lequel la patiente est susceptible d’être éloignée ;

Considérant que la patiente ne souffre pas d’une affection dont l’absence de traitement entraîne des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que ses affections ne sont pas de nature à engager le pronostic vital ou fonctionnel ; Considérant que la prise en charge de Madame …-… peut être réalisée dans son pays d’origine ».

Par conséquent après avoir procédé au réexamen du dossier de vos mandants, je suis au regret de vous informer qu’à défaut d’éléments pertinents nouveaux, je ne saurais réserver une suite favorable à votre demande et je ne peux que confirmer ma décision du 16 janvier 2012 dans son intégralité (…) ».

Par requête déposée le 17 avril 2012 au greffe du tribunal administratif, les consorts … ont fait introduire un recours tendant à l’annulation des décisions ministérielles précitées du 14 mars 2011, du 20 avril 2011, du 16 janvier 2012 et du 20 février 2012 en ce qu’elles portent refus de leur demande en obtention d’un sursis à l’éloignement.

Aucune disposition légale ne prévoyant un recours au fond à l’égard d’une décision rendue en matière de sursis à l’éloignement, seul un recours en annulation a pu être introduit contre les décisions litigieuses.

Le délégué du gouvernement soulève tout d’abord l’irrecevabilité du recours en ce qu’il est dirigé contre les décisions ministérielles du 14 mars 2011 et 20 avril 2011 pour avoir été introduit en dehors du délai légal. Les demandeurs se rapportent à prudence de justice sur ce point.

Au regard du silence de la loi du 29 août 2008 quant aux voies et modalités de recours, il y a lieu de se référer à l’article 13 (1) de la loi modifiée 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives qui dispose que « Sauf dans les cas où les lois ou les règlements fixent un délai plus long ou plus court et sans préjudice des dispositions de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice, le recours au tribunal n’est plus recevable après trois mois du jour où la décision a été notifiée au requérant ou du jour où le requérant a pu en prendre connaissance (…) ».

Selon l’article 1258 du Nouveau code de procédure civile « lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, il expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la signification qui fait courir le délai ».

En l’espèce, la date de la notification de la décision attaquée du 14 mars 2011 est, tel que cela ressort des pièces versées par les demandeurs, le 22 mars 2011, de sorte que le délai de recours a commencé à courir à partir de ce jour. Partant, conformément à l’article 1258 du Nouveau code de procédure civile, précité, applicable au litige eu égard au fait que le délai litigieux est exprimé en mois, le délai de recours contentieux a expiré le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de la notification de la décision attaquée, c’est-à-dire le 22 juin 2011. Les demandeurs ont cependant introduit endéans le délai du recours contentieux un recours gracieux qui a donné lieu à la décision ministérielle précitée du 20 avril 2011 laquelle omet, par ailleurs, de mentionner les voies de recours.

Il y a lieu de rappeler à cet égard, d’une part, qu’en vertu de l’article 14 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes « les décisions administratives refusant de faire droit, en tout ou en partie, aux requêtes des parties ou révoquant ou modifiant d’office une décision ayant créé ou reconnu des droits doivent indiquer les voies de recours ouvertes contre elles, le délai dans lequel le recours doit être introduit, l’autorité à laquelle il doit être adressé ainsi que la manière dans laquelle il doit être présenté », et, d’autre part, qu’en présence d'une réponse expresse de refus suite à un recours gracieux, il faut distinguer deux hypothèses différentes :

d'un côté, si la réponse à la réclamation s'analyse en une décision différente de la première, c'est-à-dire en une décision «nouvelle » qui se fonde sur de nouveaux motifs par rapport à la première décision, en faisant notamment état de nouveaux faits ou d'un changement survenu dans la situation juridique, la décision doit indiquer correctement les voies de recours ouvertes contre elle, sous peine de ne pas faire courir le délai légal pour introduire le recours contentieux. Cependant, d'un autre côté, si la réponse donnée par l'administration à la suite d'une réclamation est purement et simplement confirmative de la décision antérieure, une nouvelle information sur les voies de recours n'est pas requise.1 Force est au tribunal de constater que la décision ministérielle du 20 avril 2011 a trait à une situation factuelle distincte de celle ayant donné lieu à la décision précitée du 14 mars 2011, en ce que les demandeurs avaient basé leur recours gracieux du 12 avril 2011 sur un certificat médical du Dr M.D., médecin spécialiste en psychiatrie qui a fait état de l’hospitalisation de Madame …-… en date du 8 avril 2011 pour traitement intensif d’un accès dépressif majeur de type endogènomorphe, élément nouveau par rapport à leur demande du 8 1 trib. adm. 28 juillet 1999, n° 11006 du rôle, Pas. adm. 2012, V° Procédure administrative non contentieuse, n°201 et autres références y citées.

février 2011, de sorte qu’il aurait appartenu au ministre d’indiquer les voies de recours dans la décision sur recours gracieux du 20 avril 2011.

Le moyen d’irrecevabilité du recours déposé le 17 avril 2012 est partant à rejeter, en ce qui concerne les décisions ministérielles du 14 mars 2011 et du 20 avril 2011.

Le recours en annulation est par ailleurs recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai prévus par la loi.

A l’appui de leur recours, les demandeurs, appartenant à minorité goranaise concernant Monsieur …, respectivement bochniaque concernant Madame …-…, au Kosovo, exposent avoir quitté leur pays d’origine en septembre 2008.

En droit, les demandeurs, après avoir cité les articles 130 et 131 de la loi du 29 août 2008, concluent en premier lieu à une absence de motivation des décisions ministérielles déférées en violation de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, ci-après désigné par « le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 ». Ils font valoir que les décisions litigieuses renverraient uniquement aux avis du médecin délégué et en reproduiraient des extraits, sans contenir la preuve de l’exactitude matérielle des faits sur lesquels elles se basent, ni de la pertinence et de l’objectivité de leurs motifs. Ils soulignent encore que conformément à l’article 131 (3) de la loi du 29 août 2008, le ministre serait seul compétent pour décider de l’octroi d’un sursis à l’éloignement et ne serait pas lié par l’avis du médecin délégué.

Les demandeurs font ensuite état d’une violation de la loi et plus particulièrement des articles 130 et 131 de la loi du 29 août 2008, d’une part, en ce qu’ils rapporteraient la preuve sur base de certificats médicaux que l’état de santé de Madame …-… nécessiterait une prise en charge dont le défaut entraînerait pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et, d’autre part, en ce qu’elle ne pourrait pas bénéficier du traitement nécessaire dans son pays d’origine. Afin de mettre en exergue la problématique de l’accès aux soins au Kosovo, notamment pour les femmes membres d’une minorité ethnique du Kosovo, tel que ce serait le cas de Madame …-…, ils se prévalent du rapport sur l’état des soins de santé au Kosovo du 1er septembre 2010 de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés. Ils en déduisent qu’en tant que personne atteinte d’un syndrome post-traumatique, ainsi que d’une pathologie physiologique, elle n’aurait pas accès aux traitements nécessaires à ses affections au Kosovo.

Les demandeurs reprochent encore aux avis du médecin délégué de ne pas être suffisamment motivés par rapport aux exigences posées par l’article 131 (3) de la loi du 29 août 2008 et par l’article 4, alinéa 1er du règlement grand-ducal du 8 juin 1979. Ils donnent à considérer que les avis du médecin délégué n’évoqueraient pas directement la question de la nécessité de la prise en charge médicale des pathologies physiques et psychologiques de Madame …-…, alors même que, d’une part, elle aurait subi une intervention chirurgicale fin novembre 2011 qui n’aurait cependant pas résolu ses problèmes de santé, les douleurs au bras et à la nuque étant réapparues un mois après l’opération, et, d’autre part, elle serait en traitement psychothérapeutique ambulatoire auprès d’un médecin spécialiste en psychiatrie, qui préconiserait par ailleurs une hospitalisation dans un service psychiatrique. Les demandeurs invoquent également que le médecin délégué n’aborderait pas la question des conséquences d’une exceptionnelle gravité du défaut de la prise en charge de Madame …-… bien qu’elle en aurait déjà établi la preuve par les certificats médicaux versés en cause. Ils relèvent en outre que le médecin délégué ne pourrait pas se contenter d’affirmer de manière générale et abstraite que Madame …-… pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, alors qu’ils auraient établi qu’un traitement adéquat de ses pathologies ne lui serait pas accessible dans son pays d’origine.

Enfin, les demandeurs font valoir que, concernant l’affirmation du médecin délégué que la pathologie de Madame …-… serait essentiellement due à la perspective d’un retour dans son pays d’origine, les origines des pathologies ne compteraient pas parmi les critères énoncés par la loi du 29 août 2008, de sorte que les considérations du médecin délégué tenant au lien de sa pathologie avec son retour de son pays d’origine seraient à écarter. Ils contestent finalement les considérations d’ordre général et juridique du médecin délégué concernant le système d’éloignement et le rapport de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés qui aurait ainsi dépassé ses compétences.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours.

En ce qui concerne tout d’abord la légalité externe des décisions litigieuses et notamment le moyen tiré d’une absence de motivation des décisions ministérielles litigieuses des 14 mars 2011, 20 avril 2011, 16 janvier 2012 et 20 février 2012, il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, toute décision administrative doit reposer sur des motifs légaux et elle doit formellement indiquer les motifs par l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui lui sert de fondement et des circonstances de fait à sa base, dans les seules hypothèses énumérées de manière limitative à l’alinéa 2 dudit article 6, et notamment, lorsque, comme en l’espèce, elle refuse de faire droit à la demande de l’intéressé.

Le tribunal est amené à retenir que les motifs gisant à la base des décisions de refus du sursis à l’éloignement ressortent à suffisance de droit des décisions litigieuses ensemble les avis du médecin délégué auxquels les décisions renvoient et qui y étaient annexés. Il résulte en effet du libellé ci-avant relaté desdites décisions que le ministre a indiqué, de manière succincte, mais suffisante, dispositions légales à l’appui, les motifs qui l’ont amené à retenir que l’état de santé de la demanderesse ne nécessite pas une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité.

La circonstance que le ministre a motivé ses décisions par référence aux avis du médecin délégué ne permet pas de retenir un défaut de motivation, étant précisé que même si le ministre n’est pas lié par l’avis du médecin délégué, il lui est loisible de se rallier à l’opinion de celui-ci.

Il s’ensuit que les décisions déférées contiennent l’indication tant des circonstances de fait que de la cause juridique à leur base, de sorte qu’elles sont motivées à suffisance de droit, étant précisé que l’indication des motifs au regard des exigences de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 ne doit être que sommaire. A titre superfétatoire, il convient encore d’ajouter que les décisions litigieuses ont, par ailleurs, encore été complétées par les explications fournies par le délégué du gouvernement à l’instance, de sorte que les demandeurs n’ont pas pu se méprendre sur les raisons à la base des décisions litigieuses.

Partant le moyen fondé sur un défaut d’indication des motifs des décisions litigieuses est à rejeter pour ne pas être fondé.

En ce qui concerne le reproche formulé par les demandeurs suivant lequel les décisions litigieuses ne contiendraient la preuve ni de l’exactitude matérielle des faits sur lesquels elles se basent, ni de la pertinence et de l’objectivité des motifs, force est au tribunal de constater que ce reproche a plutôt trait au bien-fondé des décisions et non à une absence d’indication des motifs, de sorte qu’il sera examiné dans le cadre de l’analyse des moyens ayant trait au bien-fondé des décisions déférées.

En ce qui concerne le moyen fondé sur une insuffisance de motivation des différents avis rendus par le médecin délégué, et la violation subséquente de l’article 131 (3) de la loi du 29 août 2008 et de l’article 4 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, il échet de relever que l’article 4, alinéa 1er du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 dispose que : « Les avis des organismes consultatifs pris préalablement à une décision doivent être motivés et énoncer les éléments de fait et de droit sur lesquels ils se basent ». Le contenu même de l’avis à émettre par le médecin délégué est quant à lui défini à l’article 131 (3) susmentionné de la loi du 29 août 2008, en ce sens que ledit article prévoit que : « (…) L’avis du médecin délégué porte sur la nécessité d’une prise en charge médicale, les conséquences d’une exceptionnelle gravité et la possibilité de bénéficier d’un traitement approprié dans le pays vers lequel l’étranger est susceptible d’être éloigné ».

Or, contrairement aux affirmations des demandeurs, les avis respectifs du médecin délégué se prononcent tant sur la nécessité d’une prise en charge médicale dans le chef de Madame …-… que sur les conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’un défaut de prise en charge pourrait entraîner pour elle. Ainsi, le médecin délégué, après avoir examiné les différentes affections psychiatriques et physiologiques de Madame …-… telles que décrites dans les certificats médicaux fournies par les demandeurs et en retenant que la prise en charge de Madame …-… pourrait être assurée dans son pays d’origine a conclut que « 1. l’état de santé de Madame …-… ne nécessite pas une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; 2. par conséquent, Madame …-… ne remplit pas les conditions médicales pour bénéficier d’un sursis à l’éloignement ». Lesdits avis médical sont dès lors suffisamment motivés au regard de l’article 131 (3) de la loi du 29 août 2008 et de l’article 4 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, de sorte que le moyen afférent est à rejeter comme étant non fondé.

Les contestations soulevées par ailleurs à l’égard des avis du médecin délégué seront examinées ci-après par rapport à la question du bien-fondé des décisions ministérielles déférées qui sont fondées sur lesdits avis.

Quant au fond, il convient d’abord de rappeler les termes de l’article 130 de la loi du 29 août 2008 : « Sous réserve qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ou la sécurité publique, l’étranger ne peut être éloigné du territoire s’il établit au moyen de certificats médicaux que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il rapporte la preuve qu’il ne peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné ».

L’article 131 de la même loi précise que : « (1) L’étranger qui satisfait aux conditions énoncées à l’article 130 peut obtenir un sursis à l’éloignement pour une durée maximale de six mois. Ce sursis est renouvelable, sans pouvoir dépasser la durée de deux ans ».

Il résulte de ces dispositions que pour pouvoir bénéficier d’un sursis à l’éloignement, l’étranger qui ne doit pas présenter une menace pour l’ordre public ou la sécurité publique, doit établir, en premier lieu, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et, ensuite, qu’il ne peut pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié et suffisamment accessible dans le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné.

Quant à la maladie susceptible d’être prise en compte aux termes de l’article 130, précité, il convient de se référer aux travaux préparatoires ayant abouti à la loi du 29 août 2008 renseignent au sujet de l’article 131 que : « Les personnes ne résidant pas ou plus légalement sur le territoire ne peuvent être éloignées, malgré une décision d’éloignement à leur égard, si elles sont atteintes d’une maladie grave qui nécessite impérativement une prise en charge médicale dont elles ne pourront bénéficier dans le pays vers lequel elles sont susceptibles d’être éloignées. La maladie qui est prise en compte est celle qui, sans traitement ou soins médicaux, entraîne des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour la personne concernée, notamment celle qui peut causer la mort de la personne, réduire son espérance de vie ou entraîner un handicap grave. La question de savoir s’il existe un traitement approprié et suffisamment accessible dans le pays d’origine devra s’analyser au cas par cas, en tenant compte de la situation individuelle du demandeur ». 2 A l’appui de leurs demandes en obtention d’un sursis à l’éloignement, les demandeurs ont versé plusieurs certificats du Dr. M.D., médecin spécialiste en psychiatre, établis les 20 janvier 2011, 11 avril 2011, 24 janvier 2012, respectivement 14 février 2012 attestant que Madame …-… souffre d’un syndrome post-traumatique, d’un trouble phobique, d’attaques de panique, d’un accès dépressif majeur récurrent, ainsi que différents certificats du Dr C.L., médecin spécialiste en neurochirurgie, établis les 25 janvier 2011, 28 décembre 2011, respectivement 20 janvier 2012 faisant état de pathologies de Madame …-… au niveau de la colonne cervicale ayant nécessité une intervention chirurgicale fin novembre 2011, intervention qui n’aurait pas réussi à éliminer les douleurs chroniques de Madame …-… au niveau de la nuque et du bras qui seraient réapparues un mois après l’intervention.

Sur base des certificats médicaux précités établis le 20 janvier 2011, 11 avril 2011, 24 janvier 2012 et 14 février 2012, concernant le Dr. M.D., respectivement le 25 janvier 2011, 28 décembre 2011 et 20 janvier 2012, concernant le Dr. C.L., le médecin délégué a retenu dans ses avis des 14 mars 2011, 20 avril 2011, 12 janvier 2012 et 17 février 2012, que l’état de santé de Madame …-… ne nécessiterait pas une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité.

Il convient dès lors d’examiner si les arguments des demandeurs permettent d’infirmer ce constat du médecin délégué, c’est-à-dire s’ils ont fourni suffisamment d’éléments permettant de retenir qu’au jour de la prise de la décision litigieuse, l’état de santé de Madame …-… ait été tel qu’il nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité.

Force est de constater que le médecin délégué a examiné la demanderesse le 11 mars 2011 et a pris en considération les certificats du 20 janvier 2011, 11 avril 2011, 24 janvier 2012 et 14 février 2012, concernant le Dr. M.D., respectivement du 25 janvier 2011, 28 décembre 2011 et 20 janvier 2012, concernant le Dr. C.L., précités, pour arriver à la conclusion que les troubles et pathologies de Madame …-… y décrits ne peuvent être 2 Doc. parl. n° 5802, projet de loi 1) portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration ; 2) modifiant - la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection ; - la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti ; - le Code du travail ;

- le Code pénal ; (…) – Commentaire des articles, p.86.

considérés comme des maladies entraînant pour l’intéressée des conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas d’absence de traitements. Le tribunal est dès lors amené à retenir qu’il ne ressort pas des éléments et pièces du dossier que les problèmes de santé de la demanderesse soient, contrairement à l’avis du médecin délégué ainsi exprimé, à qualifier de maladies graves qui, sans traitement ou soins médicaux, entraîneraient pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, notamment celles qui peuvent causer la mort de la personne, réduire son espérance de vie ou entraîner un handicap grave. En effet, ni les certificats précités du Dr. M.D., ni ceux du Dr. C.L. n’attestent que le défaut de traitement de la maladie de la demanderesse entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité tel que relevé dans les documents parlementaires précités, les certificats des deux médecins étant muets à ce sujet.

Il s’ensuit que la demanderesse ne remplit pas la première condition posée par l’article 130 de la loi du 29 août 2008, à savoir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité.

A titre superfétatoire, il y a lieu de relever, concernant les contestations des demandeurs appuyées par le rapport précité sur l’état des soins au Kosovo du 1er septembre 2010 de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés que Madame …-… puisse avoir accès aux soins de son pays d’origine, dans la mesure où le tribunal vient de retenir que la condition tenant à l’existence d’une maladie nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour la demanderesse des conséquences d’une exceptionnelle gravité n’est pas remplie en l’espèce, la question de savoir si la demanderesse peut bénéficier d’un traitement adéquat dans son pays d’origine devient surabondante. La même conclusion doit être retenue concernant la demande de nomination d’experts spécialistes en psychiatrie, en neurochirurgie et en orthopédie.

Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent que les demandeurs n’ont pas rapporté d’éléments probants de nature à renverser le constat du ministre que les conditions de l’article 130 de la loi du 29 août 2008 afin de bénéficier d’un sursis à l’éloignement ne sont pas remplies dans leur chef.

C’est partant à bon droit que le ministre a refusé d’accorder aux demandeurs un sursis à l’éloignement.

Il suit dès lors de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours est à déclarer non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le dit non justifié, partant en déboute ;

rejette la demande de nomination des experts formulées par les demandeurs ;

donne acte aux demandeurs de ce qu’ils déclarent bénéficier de l’assistance judiciaire ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par :

Françoise Eberhard, vice-président, Anne Gosset, premier juge, Paul Nourissier, juge, et lu à l’audience publique extraordinaire du 31 juillet 2013 par le vice-président, en présence du greffier en chef Arny Schmit .

s. Arny Schmit s. Françoise Eberhard 12


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 30388
Date de la décision : 31/07/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2013-07-31;30388 ?

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