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24/07/2013 | LUXEMBOURG | N°33086

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 24 juillet 2013, 33086


Tribunal administratif N° 33086 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 19 juillet 2013 Audience publique extraordinaire du 24 juillet 2013 Recours formé par Monsieur ….., en présence du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de relevé de déchéance

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 33086 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 19 juillet 2013 par Maître Barbara NAJDI, avocat à la Cour, inscrite au tab

leau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur ….. ….., né le …. à …. (Iraq)...

Tribunal administratif N° 33086 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 19 juillet 2013 Audience publique extraordinaire du 24 juillet 2013 Recours formé par Monsieur ….., en présence du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de relevé de déchéance

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 33086 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 19 juillet 2013 par Maître Barbara NAJDI, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur ….. ….., né le …. à …. (Iraq), de nationalité iraquienne, demeurant actuellement à …. , tendant au relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai d’un mois imparti pour l’introduction d’un recours contentieux à l’encontre de la décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration datée du 5 novembre 2012 rejetant sa demande en obtention d’une protection internationale comme n’étant pas fondées ;

Vu les pièces versées en cause ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport ainsi que Maître Barbara NAJDI et Madame le délégué du gouvernement Jacqueline JACQUES en leurs plaidoiries en la chambre du conseil en date du 24 juillet 2013

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Le 6 janvier 2010, Monsieur ….. ….. introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, désignée ci-après par « la loi du 5 mai 2006 ».

Monsieur ….. fut entendu en date du 18 mars 2010 par un agent du ministère des Affaires étrangères, Direction de l’Immigration, sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 5 novembre 2012, expédiée par courrier recommandé du 7 novembre 2012, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, ci-après dénommé « le ministre », informa Monsieur ….. de ce que sa demande de protection internationale avait été rejetée comme étant non fondée, tout en lui enjoignant de quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 23 janvier 2013, Monsieur ….. a fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision précitée du ministre du 5 novembre 2012, par laquelle il s’est vu refuser la reconnaissance d’un statut de protection internationale, et un recours tendant à l’annulation de la décision du même jour, incluse dans le même document, portant à son égard l’ordre de quitter le territoire.

Par jugement du 17 juillet 2013, inscrit sous le n° 31968 du rôle, le tribunal administratif déclara le prédit recours, pris en son double volet, irrecevable pour avoir été introduit tardivement.

Par requête du 19 juillet 2013, Monsieur ….. sollicita le relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai d’un mois imparti pour l’introduction d’un recours contentieux à l’encontre de la décision ministérielle précitée datée du 5 novembre 2012.

A l’appui de son recours, Monsieur ….. explique que la décision du ministre du 5 novembre 2012 portant refus de sa demande de protection internationale aurait été envoyée à son ancienne adresse à ….. et ceci malgré le fait qu’il habiterait depuis le 4 août 2010 à … , adresse qui lui aurait été assignée par l’Office luxembourgeois de l’Accueil et de l’Intégration, ci-après « l’OLAI »de sorte qu’elle ne lui serait jamais parvenue. Il précise en outre que ce n’aurait été que suite à l’annulation de son « papier rose » qu’il aurait eu connaissance de la décision ministérielle de rejet de sa demande de protection internationale, suite à quoi, il aurait immédiatement fait introduire un recours contentieux contre ladite décision, recours qui aurait cependant été déclaré irrecevable ratione temporis par jugement du tribunal administratif du 17 juillet 2013. Le demandeur reproche au jugement en question d’être motivé par le fait qu’il aurait omis d’informer le ministre de sa nouvelle adresse, alors qu’il se serait présenté pendant plus de deux ans au ministère en vue de prolonger son « papier rose » lequel aurait indiqué l’adresse d’Esch-sur-Alzette. Il estime que dans la mesure où il n’aurait pas choisi un lieu de résidence en particulier, mais se serait vu assigner son adresse par l’OLAI, il aurait pu raisonnablement s’attendre à se voir délivrer toute information le concernant à cette même adresse.

Monsieur ….. affirme qu’il n’aurait manifestement pas eu connaissance en temps utile de la décision ayant fait courir le délai et n’aurait dès lors pas pu agir dans le délai imparti. Le demandeur fait encore plaider qu’eu égard de l’enjeu particulier d’une demande de protection internationale, il y aurait lieu de faire une interprétation bienveillante des cas permettent de bénéficier du relevé de déchéance. Dans ce même contexte, il souligne qu’il serait sans aide, ni logement depuis presque 3 mois et qu’il risquerait de faire l’objet d’un retour forcé dans son pays d’origine et il estime que s’il avait pu introduire un recours contentieux contre la décision ministérielle de refus du 5 novembre 2012, il aurait été très probable qu’il aurait pu bénéficier de la protection internationale, le demandeur soulevant à cet égard qu’il serait chrétien de Kirkuk. Il soutient que « la faute » qui lui serait reprochée, tant par le ministère que par les premiers juges pour considérer la décision comme ayant été régulièrement notifiée au requérant à ….. serait hors proportion avec les conséquences que « ceci » aurait pour lui. Le demandeur affirme en outre que le fait de ne pas lui permettre de former un recours contre la décision ministérielle du 5 novembre 2012 sur base d’une simple omission administrative équivaudrait à faire primer des questions purement administratives de principe sur le droit de toute individu de pouvoir bénéficier d’une protection internationale en cas de nécessité.

A titre subsidiaire, le demandeur fait encore plaider que si la décision ministérielle de refus du 5 novembre 2012 a certes été envoyée à son mandataire, et bien que cet envoi n’aurait pas « mandaté » ce dernier à introduire un recours, même à titre conservatoire, une telle omission de la part de son mandataire, justifierait en tout état de cause l’octroi d’un relevé de déchéance. Il estime en outre que si cette omission devrait résider dans le fait que son mandataire n’a pas introduit de recours à titre conservatoire, ceci ne devrait néanmoins pas faire obstacle à ce qu’il puisse bénéficier du relevé de déchéance.

Finalement, le demandeur souligne que le recours en relevé de déchéance aurait été introduit dans le délai de 15 jours « de la fin de l’impossibilité d’agir », ce qui en l’espèce serait le jugement du tribunal administratif précité du 17 juillet 2013, et il précise qu’un tel recours pourrait encore être pris en considération jusqu’à un an après l’expiration du délai « que l’acte fait normalement courir ».

Le représentant étatique a conclu à l’audience au rejet de la demande en relevé de la déchéance.

D’après l’article 1er de la loi modifiée du 22 décembre 1986 relative au relevé de déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice « si une personne n’a pas agi en justice dans le délai imparti, elle peut, en toutes matières, être relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai si, sans qu’il y ait eu faute de sa part, elle n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai ou si elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir »; d’après l’alinéa 1er de son article 2 « le relevé de la forclusion est demandé par requête à la juridiction compétente pour connaître de l’action pour laquelle le relevé de la forclusion est sollicité » tandis que l’article 3 de la même loi porte en son alinéa 1er que « la demande n’est recevable que si elle est formée dans les quinze jours à partir du moment où l’intéressé a eu connaissance de l’acte faisant courir le délai ou à partir de celui où l’impossibilité d’agir a cessé ».

Le tribunal, de prime abord, se doit de relever que si l’article 2, alinéa 1er, précité, exige que la requête en relevé de la forclusion soit déposée auprès de « la juridiction compétente pour connaître de l’action pour laquelle le relevé de la forclusion est sollicité », le tribunal de céans, saisi actuellement de la requête en relevé de forclusion, n’est pas, respectivement plus, compétent pour connaître de l’action « pour laquelle le relevé de la forclusion est sollicité », à savoir pour le recours contentieux à l’encontre de la décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration précitée du 5 novembre 2012, le tribunal administratif ayant d’ores et déjà été saisi d’un tel recours et étant, suite à son jugement définitif du 17 juillet 2013, dessaisi de ce litige.

Le tribunal tient à souligner expressément que la façon de procéder du litismandataire actuel du demandeurs, tendant en effet, par le biais d’une demande de relevé de forclusion, à voir écarter par le tribunal administratif son précédent jugement, ne saurait être accueillie, une telle façon de procéder, outre de se heurter au principe du dessaisissement du tribunal suite à son jugement, tendant manifestement à instaurer une voie de recours illégale au détriment de la seule voie ouverte en l’occurrence aux demandeurs, à savoir celle de l’appel.

La requête en relevé de forclusion, déposée après le jugement d’irrecevabilité du tribunal, est partant irrecevable.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant contradictoirement et sans recours, déclare la demande en relevé de forclusion irrecevable;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique extraordinaire du 24 juillet 2013 par :

Thessy Kuborn, premier juge, Helène Steichen, attaché de justice, Olivier Poos, attaché de justice, en présence du greffier Michèle Hoffmann.

s. Michèle Hoffmann s. Thessy Kuborn Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 24.7.2013 Le greffier du tribunal administratif 4


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 33086
Date de la décision : 24/07/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2013-07-24;33086 ?

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