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24/07/2013 | LUXEMBOURG | N°33063

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 24 juillet 2013, 33063


Tribunal administratif N° 33063 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 15 juillet 2013 Audience publique extraordinaire du 24 juillet 2013 Recours formé par Monsieur ….., contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de rétention administrative (art. 120 L. 29.8.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 33063 du rôle et déposée le 15 juillet 2013 au greffe du tribunal administratif par Maître Joram MOYAL, avocat

à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur ...

Tribunal administratif N° 33063 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 15 juillet 2013 Audience publique extraordinaire du 24 juillet 2013 Recours formé par Monsieur ….., contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de rétention administrative (art. 120 L. 29.8.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 33063 du rôle et déposée le 15 juillet 2013 au greffe du tribunal administratif par Maître Joram MOYAL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur ….., déclarant être né le …. à ….(Libéria) et être de nationalité libérienne, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à la réformation d’une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration du 4 juin 2013 ordonnant son placement au Centre de rétention pour une durée maximale d’un mois à partir de la notification ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 17 juillet 2013 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif par Maître Joram MOYAL en date du 22 juillet 2013 au nom et pour le compte de Monsieur ….. ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision déférée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Claver MESSAN, en remplacement de Maître Joram MOYAL, et Madame le délégué du gouvernement Jacqueline JACQUES en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique extraordinaire du 24 juillet 2013.

Le 24 mars 2003, Monsieur ….. introduisit auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951.

Par décision du 15 juin 2005, le ministre de la Justice l’informa que sa demande avait été refusée comme non fondée, décision qui fut confirmée de manière définitive par la Cour administrative dans un arrêt du 4 mai 2006 (n°21064 C du rôle).

Par arrêté ministériel du 8 novembre 2007, Monsieur ….. se vit refuser l’entrée et le séjour sur le territoire luxembourgeois.

Par jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, du 11 juillet 2007 (n°2250/2007), Monsieur ….. fut condamné à une peine d’emprisonnement de 12 ans et à une amende de 5.000,- euros, peine d’emprisonnement qui fut réduite à 8 ans par un arrêt du 11 juin 2008 de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle (n°295/08 du rôle).

Un test linguistique réalisé en juin 2008 conclut que Monsieur ….. serait fort probablement originaire de la Gambie.

Par courrier du 9 septembre 2008, Monsieur ….. sollicita une tolérance auprès du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, demande qui fut rejetée par décision ministérielle du 18 novembre 2008.

A la suite d’une demande de réexamen du dossier présentée par le mandataire de Monsieur ….. le 8 juin 2009, le ministre confirma sa décision initiale de refus par une décision du 30 juin 2009.

Par requête déposée en date du 10 septembre 2009, Monsieur ….. introduisit un recours contre la décision du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 18 novembre 2008 et contre la décision confirmative de refus rendue par le même ministre le 30 juin 2009, recours dont il fut débouté par jugement du tribunal administratif du 15 septembre 2010 (n°26075 du rôle), confirmé par un arrêt de la Cour administrative du 14 décembre 2010 (n°27375C du rôle).

Par courrier de son mandataire du 21 décembre 2011, Monsieur ….. sollicita auprès du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministre », une autorisation de séjour pour des motifs humanitaires d’une exceptionnelle gravité, demande qui fit l’objet d’un refus ministériel, assorti d’une obligation de quitter le territoire luxembourgeois, en date du 25 janvier 2012, décision fut confirmée par le Tribunal administratif par jugement du 17 décembre 2012, n°29878 du rôle.

Par arrêté du 4 juin 2013, le ministre prit à l’encontre de Monsieur ….. une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire luxembourgeois pendant trois ans.

Par un arrêté du même jour, le ministre ordonna le placement de Monsieur ….. au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification. Ledit arrêté, qui fut notifié à l’intéressé en date du 9 juillet 2013 est basé sur les considérations et motifs suivants :

« Vu les articles 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;

Vu la loi du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu ma décision de retour du 25 janvier 2012, lui notifiée le 30 janvier 2012 ;

Vu mon arrêté de refus d’entrée et de séjour du 8 novembre 2007, lui notifié le 13 novembre 2007 ;

Vu la décision d’interdiction du territoire du 4 juin 2013 ;

Attendu que l’intéressé est démuni de tout document d’identité et de voyage valable ;

Attendu qu'au vu de la situation particulière de l'intéressée, il n'existe pas de mesure suffisante, mais moins coercitive qu'une mesure de placement alors que les conditions d'une assignation à domicile conformément à l'article 125 (1) ne sont pas remplies ;

Attendu qu’il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé ;

Attendu que l’intéressé évite la procédure d’éloignement ;

Considérant que les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'intéressée seront engagées dans les plus brefs délais ;

Considérant que l’exécution de la mesure d’éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches […] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 15 juillet 2013, Monsieur ….. a fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision ministérielle de placement en rétention précitée du 4 juin 2013.

Etant donné que l’article 123, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désignée par « la loi du 29 août 2008 », institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation, lequel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, le demandeur fait plaider en premier lieu qu’il n’existerait aucun risque de fuite dans son chef et qu’il n’empêcherait pas la procédure de retour.

Le demandeur soutient encore qu’il aurait été incarcéré pour des infractions qu’il regretterait profondément et il souligne qu’il se serait comporté de manière exemplaire pendant son incarcération. Il fait en outre valoir que depuis quelques années, il serait gravement malade puisqu’il serait atteint d’une hépatite B chronique, laquelle serait susceptible d’entraîner une cirrhose et un cancer du foie et pour laquelle il suivrait un traitement médical de longue durée, lequel serait vital pour lui. Dans ce même contexte, le demandeur affirme que le système de santé au Libéria ne lui permettrait pas d’avoir un traitement médical comparable adéquat, de sorte qu’en cas de retour dans son pays d’origine, sa maladie risquerait de s’aggraver et il serait de ce fait exposé à un danger de mort. Par ailleurs, il estime que dans la mesure où il ne disposerait par ailleurs pas des moyens financiers nécessaires pour financer lui-même le traitement médical dont il a besoin, il ne risquerait pas de s’enfuir du Grand-Duché de Luxembourg. Il en conclut que la mesure de rétention ne serait ni justifiée, ni appropriée.

Dans un deuxième temps, le demandeur, en insistant sur sa nationalité libérienne, affirme que son éloignement ne semblerait pas être possible et qu’il ne serait par ailleurs pas exécuté avec toute la diligence requise. Ainsi, il soutient que l’impossibilité de procéder à son éloignement résulterait notamment du fait qu’il ne disposerait pas de papiers d’identité ou de voyage, de sorte que les autorités luxembourgeoises devraient s’adresser aux autorités de son pays d’origine en vue de la délivrance des documents nécessaires, le demandeur mettant cependant en doute que les autorités luxembourgeoises aient entrepris de telles démarches, en soutenant que si elles avaient effectivement entrepris de telles démarches, elles auraient dû constater que les autorités libériennes refusent de délivrer un laissez-passer. Monsieur ….. fait encore plaider que ce refus de la part des autorités libériennes expliquerait pourquoi les autorités luxembourgeoises essaieraient de l’éloigner vers un autre pays et notamment la Gambie et ce sur base d’un test linguistique dont il conteste les conclusions. Dans ce même contexte, il rappelle qu’une mesure de placement en rétention s’analyserait en une mesure administrative privative de liberté, de sorte qu’elle devrait être limitée à la durée strictement nécessaire pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement et il souligne qu’une telle mesure de placement ne saurait avoir pour but de pallier l’inertie des autorités luxembourgeoises. Le demandeur estime que les autorités luxembourgeoises seraient dans l’incapacité de procéder à son éloignement, ce qui serait conforté par le fait qu’il serait sans nouvelles de l’état d’avancement de son dossier et qu’aucun éloignement n’aurait été organisé, de sorte que la décision de placement en rétention ne serait pas nécessaire et totalement injustifiée et devrait encourir la réformation.

Le délégué du gouvernement estime pour sa part que la décision de placement en rétention serait justifiée en fait et en droit, de sorte que le demandeur serait à débouter de son recours.

En ce qui concerne l’absence de risque de fuite alléguée, force est de constater en l’espèce que Monsieur ….. a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire le 25 janvier 2012, ainsi que d’une décision d’interdiction du territoire le 4 juin 2013, décisions qui entraînent l’obligation dans le chef de l’étranger de quitter le territoire et qui habilitent le ministre, conformément à l’article 124, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008, à le renvoyer dans son pays d’origine, respectivement à prendre des mesures coercitives pour procéder à son éloignement.

Par ailleurs, l’article 111, paragraphe 3 c) de la loi du 29 août 2008, telle que modifiée par la loi du 1er juillet 2011, prévoit qu’un risque de fuite est légalement présumé notamment lorsque l’étranger se trouve en séjour irrégulier ou lorsque qu’il a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage, ou encore lorsque l’étranger ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité - circonstance que le demandeur admet en l’espèce expressément - ou qu’il a notamment dissimulé des éléments de son identité.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur ….. a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire le 25 janvier 2012, ainsi que d’une décision d’interdiction du territoire pour une durée de trois ans le 4 juin 2013, rendant son séjour au Luxembourg irrégulier, et qu’il ne justifie d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, de sorte que le risque de fuite résulte en l’espèce d’une présomption légale. Le tribunal est amené à retenir que ces faits ont a priori permis à suffisance au ministre d’admettre qu’il existe un risque de fuite dans le chef du demandeur. Il convient encore de relever que la constatation de l’existence de cette présomption légale, résultant de la situation de l’intéressé telle qu’indiquée expressément dans la décision de rétention, explique et justifie que le ministre n’ait pas à indiquer dans la décision déférée en détail les considérations qui l’ont amené à retenir l’existence d’un risque de fuite. Force est d’ailleurs encore de constater qu’au regard des éléments du dossier administratif tels que l’expertise linguistique et le certificat du Consul du Libéria, ainsi que des antécédents procéduraux de Monsieur ….., lequel a volontairement dissimulé son identité et sa nationalité et a fait l’usage de multiples alias, il est manifeste que ce dernier tente d’éviter la préparation de son retour ou de la procédure d’éloignement, rendant ainsi nécessaire la mesure de placement, une mesure moins contraignante n’étant pas envisageable en l’espèce compte tenu du comportement du demandeur.

A ce sujet, il y a encore lieu de préciser que le demandeur reste en défaut de fournir des éléments susceptibles d’établir qu’il remplit les conditions d’assignation à domicile.

Au vu des considérations qui précèdent, le moyen relatif à une absence de risque de fuite dans le chef du demandeur est dès lors à rejeter pour ne pas être fondé.

En ce qui concerne l’argumentation du demandeur basée sur son état de santé et l’accès aux soins, respectivement le niveau des soins proposés au Libéria, il s’agit-là de moyens visant à empêcher son éloignement. Or, si une décision d’éloignement, respectivement de retour est certes à la base d’une mesure de rétention, elle constitue néanmoins une décision administrative distincte de la mesure de placement, de sorte que sa légalité ne saurait être examinée dans le cadre d’un recours limité à l’analyse du bien-fondé de l’arrêté de placement.

Le moyen relatif à l’état de santé de Monsieur ….. et dès lors également à rejeter.

Quant à l’absence de diligences dans le chef du ministre concernant l’organisation de l’éloignement du demandeur, il convient de rappeler qu’une mesure de rétention s’analyse en une mesure administrative privative de la liberté de mouvement de la personne concernée et qu’elle doit être limitée à la durée strictement nécessaire afin de permettre l’exécution d’une mesure d’éloignement. A cette fin, le ministre est dans l’obligation de faire entreprendre avec la diligence requise toutes les démarches nécessaires afin d’organiser cette mesure d’éloignement.

Il est certes vrai qu’en présence d’une personne démunie de documents de voyage valables et même de documents d’identité, tel que cela est le cas en l’espèce, le ministre doit s’adresser aux autorités du pays d’origine afin d’identifier la personne en situation irrégulière et de se faire délivrer des documents de voyage. La nécessité d’accomplir ces démarches supplémentaires entraîne forcément une extension du délai requis pour organiser la mesure d’éloignement et partant de la durée admissible de la mesure de rétention.

En l’espèce, concernant les démarches effectuées par le ministre, il se dégage des éléments de fait non contestés tels que ressortant du dossier administratif et des explications non contredites soumises au tribunal par le délégué du gouvernement que le demandeur a fait usage de multiples alias, le demandeur ayant prétendu se nommer ….., ou encore AAA, BBB, CCC, DDD, EEE respectivement FFF et ayant par ailleurs affirmé être né en Sierra Léone pour soutenir ensuite être originaire du Sénégal ou encore du Libéria, alors que le test linguistique effectué par les autorités luxembourgeoises ayant retenu qu’il est probablement d’origine gambienne. Dans la mesure où son identité n’est ainsi pas clairement établie et qu’il ressort des explications non contestées du délégué du gouvernement, de même que des pièces versées en cause que le demandeur refuse de collaborer avec les autorités luxembourgeoises, ces dernières ont dû, afin de procéder à l’identification du demandeur grâce à des photos et un jeu d’empreintes digitales, s’adresser aux Ambassades du Libéria, de la Gambie et de la République du Sénégal, certaines de ces demandes ayant déjà été adressées aux autorités administratives des trois paya avant même que le demandeur ait été placé en rétention. En effet, si le demandeur continue d’insister actuellement sur son origine libérienne, en mettant en doute les résultats du teste linguistique effectué par les autorités luxembourgeoises, force est cependant de constater que Monsieur ….. a d’ores et déjà passé un entretien avec le Consul du Libéria en date du 12 juillet 2010, entretien au cours duquel il s’est avéré qu’il n’a pratiquement aucune connaissance sur son prétendu pays d’origine et suite auquel le consul du Libéria a exclu son origine libérienne. Il résulte encore des pièces versées en cause que les autorités luxembourgeoises ont recontacté les autorités gambiennes les 9 et 10 juillet 2013 afin d’organiser une date pour procéder à un entretien avec Monsieur ….. et qu’un rendez-vous a pu être fixé pour le 23 juillet 2013, de sorte que le demandeur est malvenu d’affirmer que els autorités luxembourgeoises n’entreprendraient pas les diligences nécessaires afin d’écourter au maximum son placement en rétention.

Dès lors, au vu des démarches concrètement entreprises par le ministre, retracées ci-avant, et de l’absence de contestations circonstanciées de la part du demandeur par rapport à ces démarches, il y a lieu de retenir que des démarches suffisantes ont été entreprises en vue d’un transfert rapide du demandeur vers son pays d’origine, de sorte que le moyen afférent est à déclarer non fondé.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent et à défaut de tout autre moyen soulevé en cause que le recours sous analyse n’est justifié en aucun des moyens et est à rejeter comme non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant contradictoirement ;

déclare le recours en réformation recevable en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique extraordinaire du 24 juillet 2013 par :

Thessy Kuborn, premier juge, Helène Steichen, attaché de justice, Olivier Poos, attaché de justice, en présence du greffier Michèle Hoffmann.

s. Hoffmann s. Kuborn Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 24 juillet 2013 Le greffier du tribunal administratif 7


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 33063
Date de la décision : 24/07/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2013-07-24;33063 ?

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