Tribunal administratif N° 32338 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 22 avril 2013 3e chambre Audience publique extraordinaire du 19 juillet 2013 Recours formé par Monsieur …et consorts, … contre deux décisions du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de protection internationale (art. 19, L.5.5.2006)
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 32338 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 22 avril 2013 par Maître Olivier Lang, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Kosovo), et de son épouse …, née le … à … (Kosovo), agissant tant en leur nom propre qu’au nom et pour le compte de leurs enfants mineurs, …, né le … à … (Serbie), …, née le … à … (Serbie), tous de nationalité kosovare, déclarant demeurer ensemble à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration du 15 mars 2013 portant refus de faire droit à leur demande de protection internationale et à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 21 juin 2013 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions déférées ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Christine Freymuth, en remplacement de Maître Olivier Lang, et Madame le délégué du gouvernement Elisabeth Pesch en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 10 juillet 2013.
Le 9 octobre 2012, Monsieur …et son épouse, Madame…, accompagnés de leurs enfants mineurs, … et …, ci-après désignés « consorts…», introduisirent auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères, direction de l’Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, désignée ci-après par « la loi du 5 mai 2006 ».
Par une décision du 15 mars 2013, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, désigné ci-après par « le ministre », informa les consorts…que leur demande de protection internationale avait été rejetée comme non fondée tout en leur ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 22 avril 2013, les consorts…ont fait introduire un recours tendant, d’après le dispositif de la requête introductive d’instance auquel le tribunal est seul tenu, à la réformation de la décision du ministre portant refus de faire droit à leur demande de protection internationale, et à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.
Etant donné que l’article 19 (3) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en réformation contre les décisions de refus en matière de demandes de protection internationale, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation dirigé contre la décision ministérielle déférée.
Etant donné que l’article 19 (3) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en annulation contre l’ordre de quitter le territoire, le tribunal administratif est compétent pour connaître du recours en annulation introduit contre cette décision.
A l’audience publique du 10 juillet 2013, le tribunal a soulevé d’office la question de la recevabilité des deux recours prévisés dans la mesure où il ressort des pièces déposées en cause qu’en date du 10 juin 2013, Monsieur…et son épouse, Madame…, ont signé une renonciation à leur demande de protection internationale au motif d’un retour volontaire, tout en déclarant avoir été informés des conséquences de leur acte.
Le mandataire des demandeurs et la déléguée du gouvernement ont été entendus en leurs explications à cet égard.
Force est au tribunal de conclure qu’en renonçant à leur demande de protection internationale, les consorts…ont nécessairement également renoncé aux moyens et critiques formulés dans le cadre des deux recours sous analyse à l’encontre des décisions déférées, de sorte que ces deux recours sont devenus sans objet.
Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;
se déclare compétent pour connaître du recours en réformation introduit contre la décision du ministre du 15 mars 2013 portant rejet de la demande de protection internationale ;
constate que le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 15 mars 2013 portant refus d’une protection internationale est devenu sans objet, partant le rejette ;
se déclare compétent pour connaître du recours en annulation introduit contre la décision ministérielle du 15 mars 2013 portant ordre de quitter le territoire ;
constate que le recours en annulation introduit contre la décision ministérielle du 15 mars 2013 portant ordre de quitter le territoire est devenu sans objet, partant le rejette ;
condamne les parties demanderesses aux frais ;
Ainsi jugé par :
Claude Fellens, vice-président, Annick Braun, premier juge, Hélène Steichen, attaché de justice, et lu à l’audience publique extraordinaire du 19 juillet 2013 par le vice-président, en présence du greffier Michèle Hoffmann.
s. Michèle Hoffmann s. Claude Fellens Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 19 juillet 2013 Le Greffier du Tribunal administratif 3