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04/06/2013 | LUXEMBOURG | N°32297

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 04 juin 2013, 32297


Tribunal administratif N° 32297 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 avril 2013 3e chambre Audience publique du 4 juin 2013 Recours formé par Madame … et consorts, … contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de protection internationale (art. 20, L.5.5.2006)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 32297 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 16 avril 2013 par Maître Isabelle Ferand, avocat

à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, ...

Tribunal administratif N° 32297 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 avril 2013 3e chambre Audience publique du 4 juin 2013 Recours formé par Madame … et consorts, … contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de protection internationale (art. 20, L.5.5.2006)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 32297 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 16 avril 2013 par Maître Isabelle Ferand, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, née le … à … (Albanie), agissant en son nom propre et au nom et pour le compte de ses enfants mineurs …, née le … à …, …, né le … à …, et …, née le … à …, tous de nationalité albanaise, demeurant actuellement ensemble à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration du 29 mars 2013 de statuer sur le bien-fondé de leur demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, subsidiairement à la réformation de la décision refusant de faire droit à leur demande de protection internationale et à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 6 mai 2013 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Madame le délégué du gouvernement Caroline Peffer en sa plaidoirie à l’audience publique du 22 mai 2013.

En date du 14 février 2013, Madame …, accompagnée de ses enfants mineurs, …, … et …, introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères, direction de l’Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, désignée ci-après par la « loi du 5 mai 2006 ».

Les déclarations de Madame … sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Grand-Duché de Luxembourg furent actées dans un procès-verbal du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale du même jour.

En date du 26 février 2013, Madame … fut entendue par un agent du ministère des Affaires étrangères, direction de l’Immigration, sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale. A l’occasion de son audition, Madame … déclara être venue au Luxembourg en compagnie de son mari qui serait cependant immédiatement retourné en Albanie, ainsi que de sa belle-sœur et du fils de celle-ci. Elle soutint être venue au Luxembourg en raison de menaces subies de la part d’un dénommé …, qui l’aurait violé il y a neuf ans, sans qu’elle n’ait raconté cet incident à sa famille ou déposé plainte auprès de la police. Il y a environ trois ans, … aurait commencé à menacer son père et ses frères, ce qu’elle aurait découvert uniquement il y a deux ans. Après avoir raconté à sa famille qu’elle avait été violée par la personne en question, son père aurait assassiné en juillet 2011 l’auteur du viol, acte pour lequel son père aurait été condamné par la justice albanaise.

Depuis cet assassinat, elle serait menacée par la famille du dénommé …. A cet égard, elle fit état de ce qu’en été 2012, elle aurait été insultée par des inconnus se trouvant dans une voiture qui se serait arrêtée dans la rue à côté d’elle. Madame … fit encore état d’un deuxième incident, en ce qu’elle aurait reçu, peu de temps avant d’avoir quitté son pays d’origine pour venir au Luxembourg, des menaces de mort par téléphone, dirigées contre elle-même et contre sa famille. Elle déclara ne pas avoir déposé plainte par peur d’empirer la situation et au motif que la police ne ferait rien pour l’aider.

Madame … fit d’autre part état de menaces de mort dont aurait fait l’objet son mari, à travers deux lettres, en l’occurrence une enveloppe reçue en janvier 2013 et contenant deux balles de pistolet et deux fleurs accompagnées d’une lettre et une deuxième lettre de menaces déposée sur sa voiture. Elle déclara que ces menaces seraient liées à l’assassinat de son beau-

frère en 1999 et émaneraient de l’auteur de cet assassinat. Suite à la réception de la deuxième lettre, son mari aurait déposé plainte auprès de la police. Madame … déclara encore que l’assassin de son beau-frère n’aurait jamais été trouvé par la police.

Par une décision du 29 mars 2013, notifiée par lettre recommandée expédiée le même jour, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, désigné ci-après par « le ministre », informa Madame … qu’il avait statué sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée en se fondant sur les dispositions de l’article 20 (1) a) et c) de la loi du 5 mai 2006 et que sa demande avait été refusée comme non fondée, tout en lui ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours. La décision du ministre est motivée par la considération que Madame … proviendrait d’un pays d’origine sûr, l’Albanie, et que les difficultés dont elle fait état seraient d’ordre privé relevant du droit commun et ne répondraient à aucun des critères de fond de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié, ci-après désignée par « la Convention de Genève ». Le ministre releva encore que l’incident survenu il y neuf ans serait trop éloigné dans le temps pour être pris en compte dans l’examen de la demande de protection internationale en février 2013. Il releva ensuite que les menaces dont aurait fait l’objet Madame … émaneraient de personnes privées et que des actes de persécution commis par des personnes privées ne pourrait fonder une crainte légitime de persécution qu’en cas de défaut de protection de la part des autorités politiques, tandis qu’en l’espèce un tel défaut de protection ne serait pas établi, la demanderesse ayant déclaré ne jamais avoir porté plainte. Le ministre considéra encore que l’accès à la protection des autorités serait garanti au regard des sources internationales citées par lui. En ce qui concerne les menaces dirigées contre la famille de Madame …, le ministre releva qu’il s’agirait de faits non personnels et que Madame … n’aurait pas étayé un lien entre les menaces reçues par d’autres membres de la famille et des événements liés à sa propre personne permettant de retenir qu’elle serait exposée à des actes similaires, tout en relevant que Madame … aurait émis des doutes quant aux auteurs des menaces et qu’elle ne connaîtrait pas exactement le contenu des menaces. Le ministre ajouta qu’il ne serait pas non plus établi que les menaces dirigées contre sa famille seraient liées à un des critères de fond énumérés par la Convention de Genève. Le ministre retint encore qu’une impossibilité de s’installer dans une autre région de l’Albanie ne serait pas établie. Enfin, il retint que les faits avancés ne permettraient pas de conclure à l’existence, dans le chef de Madame …, d’un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 37 de la loi du 5 mai 2006 en cas de retour dans son pays d’origine.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 16 avril 2013, Madame … a, conformément au dispositif auquel le tribunal est seul tenu, fait introduire un recours tendant à l’annulation de la décision du ministre du 29 mars 2013 de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, subsidiairement à la réformation de la même décision du ministre portant refus de faire droit à sa demande de protection internationale, et à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.

Par rapport aux faits à la base de sa demande de protection internationale, la demanderesse fait dans la requête introductive d’instance état de l’assassinat de son beau-frère en 1999, tout en relevant que le coupable n’aurait pas pu être retrouvé par la police, qui aurait classé son dossier. Elle soutient que la famille du défunt estimerait que celui-ci aurait été menacé avant d’être assassiné et précise que deux semaines après cet assassinat, la famille … aurait reçu des menaces de mort, en renvoyant à cet égard à l’audition de sa belle-sœur, Madame …. Elle-même et Madame … auraient reçu régulièrement des menaces anonymes par téléphone depuis cet assassinat jusqu’à ce jour. Ainsi, la mère de Madame … aurait reçu le 16 janvier 2013 une menace de mort par téléphone dirigée contre sa fille. Le même jour, une voiture non immatriculée aurait tenté de renverser cette dernière en roulant à vive allure vers elle. La demanderesse précise encore que sa belle-sœur aurait en 2005 changé son nom en reprenant son nom de jeune fille pour tenter de se protéger.

La demanderesse déclare qu’elle se serait plainte à de nombreuses reprises auprès de la police du quartier et qu’elle aurait toujours vécu dans la peur en Albanie.

Elle donne à considérer qu’elle n’aurait pas été la seule à être menacée, puisque son fils et sa belle-famille le seraient également.

A cet égard, elle souligne que son neveu, Monsieur …, aurait reçu des menaces de mort par téléphone depuis l’âge de seize ans, soit depuis 2007. En septembre 2011, après avoir été menacé par téléphone, deux personnes cagoulées auraient endommagé la voiture de celui-ci.

En septembre 2012, son mari aurait reçu des menaces de mort dirigées contre toute la famille à travers une lettre accompagnée d’une balle de pistolet. En janvier 2013, la famille … aurait reçu pareillement des menaces de mort à travers une enveloppe contenant deux balles et une fleur.

La demanderesse soutient que depuis 1999, elle aurait vécu dans la peur, qu’elle ne se serait déplacée que rarement et toujours accompagnée et qu’elle ne serait jamais sortie le soir ou la nuit.

Elle se serait plainte à chaque événement auprès de la police qui lui aurait expliqué être dans l’impossibilité de l’aider. Sa famille aurait pareillement tenté de se refugier aux Etats-

Unis, mais sans succès. La police n’aurait pas réussi à identifier les auteurs des menaces, de sorte qu’elle serait dans l’impossibilité de solliciter une réconciliation auprès du conseil des sages. Elle fait valoir que la circonstance que les persécutions auraient continuées jusqu’à sa fuite, démontrerait qu’aucune protection ne puisse lui être accordée.

La demanderesse fait encore valoir qu’elle aurait été menacée par la famille d’un dénommé …, tué par son père pour l’avoir violé. La famille du défunt entendrait se venger par le sang contre sa famille. La police n’aurait en toute connaissance de cause rien fait pour éviter les représailles ainsi annoncées. La demanderesse fait valoir que ces menaces, contre lesquelles le gouvernement et les autorités policières albanaises seraient totalement impuissants, seraient courantes et existeraient depuis de nombreuses années en Albanie et à défaut d’obtenir une protection dans son pays d’origine, elle n’aurait pas eu d’autre choix que de fuir son pays d’origine. Elle ajoute que l’application de la loi du Kanun serait toujours une réalité en Albanie et les efforts du gouvernement albanais à cet égard seraient insuffisants.

1) Quant au recours tendant à l’annulation de la décision du ministre du 29 mars 2013 de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée Etant donné que l’article 20 (4) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en annulation contre les décisions du ministre de statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, un recours en annulation a valablement pu être dirigé contre pareille décision. Le recours en annulation, par ailleurs introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable.

A l’appui de ce volet du recours, la demanderesse soutient que l’Albanie ne constituerait pas un pays d’origine sûr au regard de son propre récit et au regard du nombre important de demandeurs d’asile provenant d’Albanie.

Elle reproche encore au ministre d’avoir retenu qu’elle n’aurait soulevé que des questions sans pertinence ou d’une pertinence insignifiante, en faisant valoir qu’elle aurait fait état d’un « effroi terrible face à une réelle persécution ».

Le ministre aurait ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation la privant d’un second degré de juridiction.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours.

Aux termes de l’article 20 (1) de la loi du 5 mai 2006 :

« Le ministre peut statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée dans les cas suivants :

a) le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n’a soulevé que des questions sans pertinence ou d’une pertinence insignifiante au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale ;

[…] c) le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de l’article 21 de la présente loi ; […] ».

Il s’ensuit qu’aux termes de l’article 20 (1) a) et c) de la loi du 5 mai 2006, le ministre peut statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale par voie de procédure accélérée s’il apparaît que les faits soulevés lors du dépôt de la demande sont sans pertinence ou d’une pertinence insignifiante au regard de l’examen de cette demande en obtention d’une protection internationale ou si le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de l’article 21 précité de la loi du 5 mai 2006.

Les conditions pour pouvoir statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée sont énumérées à l’article 20 (1) de la loi du 5 mai 2006 de manière alternative et non point cumulative, de sorte qu’une seule condition valablement remplie peut justifier la décision ministérielle à suffisance.

Plus particulièrement en ce qui concerne le point c) de l’article 20 (1), précité, visant l’hypothèse où le demandeur provient d’un pays d’origine sûr, un pays est à considérer comme un pays d’origine sûr au sens de l’article 21 de la loi du 5 mai 2006 dans les conditions suivantes : « (1) Un pays peut être désigné comme pays d’origine sûr pour les besoins de l’examen de la demande de protection internationale.

(2) Un pays qui est désigné comme pays d’origine sûr conformément aux paragraphes (3) et (4) du présent article peut uniquement, après examen individuel de la demande de protection internationale, être considéré comme étant un pays d’origine sûr pour un demandeur, s’il possède la nationalité de ce pays ou s’il avait précédemment sa résidence habituelle dans ce pays, mais que le demandeur n’a soumis aucune raison valable permettant de penser qu’il ne s’agit pas d’un pays d’origine sûr en raison de sa situation personnelle.

(3) Une demande de protection internationale est rejetée, sans préjudice du paragraphe (2) qui précède, lorsqu’un pays est désigné comme pays d’origine sûr soit par l’Union européenne, soit par règlement grand-ducal.

(4) Un règlement grand-ducal pourra désigner un pays comme pays d’origine sûr s’il est établi qu’il n’y existe généralement et de façon constante pas de persécution au sens de la Convention de Genève. Les critères suivants seront pris en considération pour la désignation d’un pays comme pays d’origine sûr :

a) l’observation des droits et libertés prévus par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le Pacte international des droits civils et politiques ou la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

b) le respect du principe du non-refoulement prévu par la Convention de Genève ;

c) la prévision d’un système de recours efficace contre les violations de ces droits et libertés. » Il convient à titre liminaire de relever une contradiction entre les faits relatés par la demanderesse lors de son audition et ceux exposés à l’appui de sa requête introductive d’instance, plus particulièrement en ce qui concerne la fréquence des menaces et la question de savoir si elle a déposé plainte auprès de la police par rapport aux menaces.

En effet, si dans le cadre de son audition, la demanderesse a déclaré avoir reçu des menaces en rapport avec son beau-frère pour la première fois à travers les deux lettres prémentionnées, contenant des menaces adressées à son mari et reçues en janvier 2013, elle a déclaré dans sa requête introductive d’instance avoir reçu des menaces régulières depuis de nombreuses années. Pareillement, si lors de son audition elle a déclaré ne pas avoir déposé plainte par rapport aux menaces reçues par ailleurs de la famille … au motif que la police ne ferait rien (cf. page 6 du rapport d’audition), elle a déclaré dans sa requête introductive d’instance qu’elle aurait en vain à plusieurs reprises essayé d’obtenir de la protection auprès de la police de son quartier.

A défaut d’avoir clarifié ces contradictions, le tribunal retient pour acquis les faits tels qu’ils ressortent des déclarations faites par la demanderesse lors de son audition, étant relevé par ailleurs que les faits exposés dans la requête introductive d’instance s’apparentent davantage au récit de sa belle-sœur, qu’à des faits personnellement vécus par la demanderesse.

Il convient dès lors de retenir que les incidents auxquels la demanderesse a été confronté sont, d’une part, des menaces dirigées depuis trois ans contre son père et ses frères de la part d’un dénommé …, puis des menaces de la part de la famille de celui-ci suite à son assassinat en 2011, se manifestant par un incident qui s’est produit en été 2012 lors duquel une voiture s’est arrêtée près d’elle dans la rue et des inconnus l’ont insulté et par des menaces de mort qu’elle a reçues par téléphone peu de temps avant d’avoir quitté son pays d’origine. D’autre part, il s’agit de deux lettres contenant des menaces adressées à son mari en janvier 2013. Il convient encore de retenir qu’elle n’a pas déposé plainte auprès de la police, à l’exception de la plainte déposée par son mari suite à la réception de la deuxième lettre de menaces en janvier 2013.

Plus particulièrement quant à l’application éventuelle de l’article 20 (1) c) de la loi du 5 mai 2006, il est constant en cause qu’en vertu du règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 fixant une liste de pays d’origine sûrs au sens de la loi du 5 mai 2006, ci-après désigné par « le règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 » l’Albanie figure sur la liste des pays d’origine sûrs.

En l’espèce, il se dégage des éléments du dossier que la demanderesse et ses enfants ont la nationalité albanaise et ont résidé en Albanie avant de venir au Luxembourg, de sorte que c’est a priori à bon droit que le ministre a décidé de statuer dans le cadre de la procédure accélérée.

Au vu du libellé des différents paragraphes de l’article 21 de la loi du 5 mai 2006, le fait qu’un règlement grand-ducal désigne un pays comme pays d’origine sûr n’est cependant pas suffisant pour justifier le recours à une procédure accélérée, étant donné que l’article 21 (2) de la même loi oblige le ministre nonobstant le fait qu’un pays ait été désigné comme pays d’origine sûr par règlement grand-ducal, de procéder, en tout état de cause, avant de pouvoir conclure que le demandeur provient d’un pays d’origine sûr, à un examen individuel de la demande de protection internationale, si le demandeur possède la nationalité de ce pays ou s’il avait précédemment sa résidence habituelle dans ce pays, et qu’il incombe par ailleurs au ministre d’évaluer si le demandeur ne lui a pas soumis d’éléments permettant de penser qu’il ne s’agit pas d’un pays d’origine sûr en raison de sa situation personnelle.

En l'espèce, le ministre, après examen de la demande de protection internationale de la demanderesse, a conclu qu’elle provient d'un pays qui, dans son chef, est à qualifier de pays d'origine sûr, de sorte qu'il appartient au tribunal, statuant comme juge de l’annulation dans le cadre et les limites de la procédure accélérée prévue à l’article 20 (4) de loi du 5 mai 2006 et des moyens invoqués, de vérifier si la demanderesse lui soumet, conformément à l’article 21 (2) de la loi du 5 mai 2006, des raisons valables permettant de penser qu’il ne s’agit pas d’un pays d’origine sûr en raison de sa situation personnelle.

L’analyse de la situation personnelle décrite par la demanderesse à l’appui de son recours ne permet cependant pas d'en dégager des éléments suffisants pour conclure à l’illégalité de la décision ministérielle. En effet, dans la mesure où les menaces dont a fait l’objet la demanderesse et sa famille émanent de personnes privées, qui ne peuvent être qualifiées d’auteurs de persécutions ou d’atteintes graves que si les entités visées à l’article 29 de la loi du 6 mai 2006 ne peuvent ou ne veulent pour lui accorder une protection, il se pose la question de savoir si la demanderesse peut obtenir une protection dans son pays d’origine. Or, il ressort des déclarations faites par la demanderesse lors de son audition qu’elle n’a pas déposé plainte contre les menaces reçues par elle, qui d’après ses déclarations faites lors de son audition se résument à deux incidents limités qui l’ont concerné directement et qui se sont produits peu de temps avant qu’elle avait quitté l’Albanie, respectivement en été 2012, et à deux lettres reçues par son mari. Or, à défaut d’avoir au moins recherché la protection des autorités albanaises, et en l’absence d’éléments concrets tenant au fonctionnement de ces autorités permettant de justifier le défaut d’avoir recherché une protection dans son pays d’origine, et au vu des explications fournies par la partie étatique quant à l’accès à la protection des autorités albanaises, la demanderesse n’est pas fondée à conclure à un défaut de protection dans son pays d’origine, et partant à soutenir que l’Albanie ne constituerait pas un pays sûr compte tenu de sa situation personnelle. Il convient encore d’ajouter qu’une enquête policière a été faite suite à l’assassinat de son beau-frère. Si le ou les coupables n’ont pas pu être trouvés, cette circonstance ne permet pas de retenir un défaut de protection puisque même dans les pays dotés de systèmes policier et judiciaire les plus efficaces, des crimes peuvent rester non résolus. Enfin, il se dégage des déclarations de la demanderesse lors de son audition que suite à la réception de la deuxième lettre de menace, son mari a déposé plainte et que la police a reçu sa déclaration, de sorte que pareillement par rapport à cet incident un défaut de protection n’est pas vérifié, étant précisé que vu que la demanderesse a quitté immédiatement après la réception de cette lettre l’Albanie, par la force des choses la plainte n’a pas encore pu être suivie d’un résultat concret.

Il suit des considérations qui précèdent que la demanderesse n’invoque pas des faits démontrant que l’Albanie ne serait pas à considérer comme pays d’origine sûr dans son chef, de sorte que c’est à bon droit que le ministre, après analyse de sa situation concrète, a conclu qu’elle est originaire d’un pays d’origine sûr, et qu’il a à bon droit statué sur sa demande de protection internationale dans le cadre de la procédure accélérée prévue par l’article 20 de la loi du 5 mai 2006.

Partant, le recours tendant à l’annulation de la décision de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée est à rejeter pour ne pas être fondé, sans qu’il n’y a lieu d’analyser les conditions retenues à l’article 20 (1) a) de la loi du 5 mai 2006, cet examen devenant surabondant.

2) Quant au recours tendant à la réformation de la décision du ministre du 29 mars 2013 portant refus d’une protection internationale Dans la mesure où l’article 20 (4) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en réformation en matière de demandes de protection internationale déclarées non fondées dans le cadre d’une procédure accélérée, le tribunal est compétent pour statuer sur le recours en réformation dirigé contre la décision ministérielle déférée. Le recours en réformation ayant été introduit par ailleurs dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

La demanderesse demande la réformation de la décision du ministre en ce sens que la protection internationale lui soit accordée en faisant valoir que les conditions pour obtenir une protection internationale seraient remplies, tout en se prévalant d’un défaut de protection des autorités albanaises.

Le délégué du gouvernement soutient que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation de la demanderesse et conclut partant au rejet du recours.

Aux termes de l’article 2 a) de la loi du 5 mai 2006, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.

La notion de « réfugié » est définie par l’article 2 c) de ladite loi comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner […] ».

Il convient de relever qu’aux termes de l’article 31 (1) de la loi du 5 mai 2006 : « Les actes considérés comme une persécution au sens de l’article 1A de la Convention de Genève doivent :

a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

ou b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l’homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d’une manière comparable à ce qui est indiqué au point a). […] » Finalement, aux termes de l’article 28 de la loi du 5 mai 2006 : « Les acteurs des persécutions ou atteintes graves peuvent être :

a) l’Etat ;

b) des partis ou organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci ;

c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou atteintes graves. », et aux termes de l’article 29 de la même loi : « (1) La protection peut être accordée par :

a) l’Etat, ou b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci.

(2) Une protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection. » Il se dégage des articles précités de la loi du 5 mai 2006 que l’octroi du statut de réfugié est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond définis à l’article 2 c) de la loi du 5 mai 2006, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 31 (1) de la loi du 5 mai 2006, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 28 et 29 de la loi du 5 mai 2006, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 28 de la loi du 5 mai 2006 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et, enfin, que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.

Dans la mesure où les conditions sus-énoncées doivent être réunies cumulativement, le fait qu’une d’elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur ne saurait bénéficier du statut de réfugié.

Force est encore de relever que la définition du réfugié contenue à l’article 2 c) de la loi du 5 mai 2006 retient qu’est un réfugié une personne qui « craint avec raison d’être persécutée », de sorte à viser une persécution future sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur ait été persécuté avant son départ de son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, l’article 26 (4) de la loi du 5 mai 2006 instaure une présomption simple que les persécutions antérieures d’ores et déjà subies se poursuivront en cas de retour dans le pays d’origine, étant relevé que cette présomption pourra être renversée par le ministre par la justification de l’existence de bonnes raisons de penser que ces persécutions ne se reproduiront pas. L’analyse du tribunal devra par conséquent en définitive porter sur l’évaluation, au regard des faits que le demandeur avance, du risque d’être persécuté qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine.

Le tribunal est amené à retenir que tant les menaces émanant d’après les déclarations de la demanderesse de l’assassin de son beau-frère, que celles émanant de la famille de la personne l’ayant violé, sont motivées par l’appartenance de la demanderesse et de son mari à une certaine famille et partant à un groupe social au sens de la Convention de Genève. En effet, si à défaut d’explications plus concrètes fournies par la demanderesse, ces menaces ne sont pas nécessairement à voir dans le contexte de l’application de la loi du Kanun, force est cependant de constater que dans le premier cas de figure une ou des personnes liées à l’assassinat du beau-frère de la demanderesse dirigent les menaces contre différents membres de la famille …, dont le mari de la demanderesse, tandis que dans le deuxième cas de figure, la famille du dénommé … entend se venger contre la demanderesse et sa famille puisque son père a assassiné le dénommé …, de sorte que dans les deux hypothèses les menaces sont dirigées contre la demanderesse et son mari en considération du seul critère de leur appartenance à une famille déterminée. Il s’ensuit que contrairement à ce qui a été retenu par le ministre, les faits tombent dans le champ d’application de la Convention de Genève.

Quant à la question de la détermination des faits susceptibles d’être pris en considération pour présenter un lien suffisant avec la situation personnelle de la demanderesse, s’il est vrai que la belle-sœur de la demanderesse semble être visée plus directement par les menaces en rapport avec l’assassinat de son mari en 1999, et si les faits vécus par celle-ci et son fils ne présentent à défaut d’autre éléments pas de lien suffisant avec la situation personnelle de la demanderesse, force est de constater que le mari de la demanderesse a également reçu des menaces dans ce contexte peu de temps avant leur départ de leur pays d’origine, de sorte que contrairement à ce qui a été retenu par le ministre, ces menaces dont a été victime son mari présentent un lien suffisant avec la situation personnelle de la demanderesse de manière qu’elles sont susceptibles d’être invoquées par la demanderesse à l’appui de sa demande.

Néanmoins, les auteurs des menaces étant des personnes privées, ils ne peuvent être qualifiés d’agents de persécution que pour autant qu’il est établi que les entités définies à l’article 29 de la loi du 5 mai 2006 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection suffisante. Or, tel que cela a été relevé ci-avant dans le cadre de l’examen du recours en annulation dirigé contre la décision du ministre de statuer dans le cadre de la procédure accélérée, un défaut de protection de la part des autorités albanaises n’est pas établi en l’espèce. Au regard des éléments actuellement à la disposition du tribunal dans le cadre du recours en réformation, il n’est pas davantage établi que la demanderesse ne puisse pas obtenir une protection suffisante dans son pays d’origine. Plus particulièrement, au regard des explications fournies par la partie étatique, sources internationales à l’appui, quant à la disponibilité d’un système judiciaire et policier plus particulièrement dans le contexte d’affaires de vengeance, et à défaut par la demanderesse d’avoir recherché la protection des autorités de son pays d’origine, voire d’avoir attendu le résultat de la plainte déposée par son mari, la seule affirmation de la demanderesse qu’elle n’aurait aucune protection dans son pays d’origine est insuffisant pour emporter le constat qu’aucune protection n’est disponible en Albanie.

Il s’ensuit que c’est à bon droit que le ministre a rejeté la demande en reconnaissance du statut de réfugié de la demanderesse.

Quant au volet de la décision litigieuse portant refus dans le chef de la demanderesse d’’un statut de protection subsidiaire, il y a lieu de relever qu’aux termes de l’article 2 e) de la loi du 5 mai 2006, est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37, l’article 39, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».

L’article 37 de la même loi énumère, en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c) « la peine de mort ou l’exécution ; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine; des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Il s’ensuit que l’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, entrent dans le champ d’application de l’article 37 précité de la loi du 5 mai 2006, à savoir qu’ils répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c), précitées, de l’article 37, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 28 et 29 de cette même loi, étant relevé que les conditions de la qualification d’acteur sont communes au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire.

Par ailleurs, l’article 2 e), précité définissant la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle est renvoyée dans son pays d’origine « courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37 », cette définition vise partant une personne risquant d’encourir des atteintes graves futures, sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur ait subi des atteintes graves avant son départ de son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, l’article 26 (4) de la loi du 5 mai 2006 instaure une présomption simple que les atteintes graves antérieures d’ores et déjà subies se reproduiront en cas de retour dans le pays d’origine, étant relevé que cette présomption pourra être renversée par le ministre par la justification de l’existence de bonnes raisons de penser que ces atteintes graves ne se reproduiront pas. L’analyse du tribunal devra par conséquent en définitive porter sur l’évaluation, au regard des faits que le demandeur avance, du risque réel de subir des atteintes graves qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine.

Tel que cela a été développé ci-avant dans le cadre de l’analyse de la demande en obtention du statut de réfugié, il ne ressort d’aucun élément du dossier que la demanderesse ne saurait se prévaloir de la protection des autorités de son pays d’origine, de sorte que c’est également à bon droit que le ministre a refusé de lui accorder la protection subsidiaire au sens de l’article 2 de la loi du 5 mai 2006.

Il s’ensuit que c’est à bon droit que le ministre a rejeté la demande en obtention du statut conféré par la protection subsidiaire.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre a déclaré la demande de protection internationale sous analyse comme non justifiée, de sorte que le recours en réformation est à rejeter comme non fondé.

3) Quant au recours tendant à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire L’article 20 (4) de la loi du 5 mai 2006 prévoyant un recours en annulation contre l’ordre de quitter le territoire, une requête sollicitant l’annulation de pareil ordre contenu dans la décision déférée du 29 mars 2013 a valablement pu être dirigé contre la décision ministérielle litigieuse. Le recours en annulation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai prévus par la loi, il est recevable.

La demanderesse sollicite l’annulation de la décision portant ordre de quitter le territoire comme conséquence de la réformation de la décision de refus de lui accorder une protection internationale. Elle soutient encore qu’un retour en Albanie l’exposerait à des traitements cruels, inhumains et dégradants.

Aux termes de l’article 20 (2) de la loi du 5 mai 2006, « une décision négative du ministre vaut décision de retour. […] ». En vertu de l’article 2. o) de la loi du 5 mai 2006, la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire». Il s’ensuit que l’ordre de quitter est la conséquence automatique du refus de séjour.

Dans la mesure où le tribunal vient de retenir que c’est à juste titre que le ministre a rejeté la demande de protection internationale de la demanderesse, il a également valablement pu assortir cette décision d’un ordre de quitter le territoire.

Pareillement, le tribunal vient de retenir que la demanderesse n’a pas établi encourir un risque de subir des persécutions au sens de la Convention de Genève et de la loi du 5 mai 2006 ou encore des atteintes graves au sens de la même loi, le moyen fondé sur un risque de subir des traitements cruels, inhumains et dégradants en cas de retour en Albanie est à rejeter.

A défaut d’autres moyens, le recours en annulation est à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit en la forme le recours en annulation dirigé contre la décision ministérielle du 29 mars 2013 de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

reçoit en la forme le recours en réformation dirigé contre la décision ministérielle du 29 mars 2013 portant refus d’une protection internationale ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

reçoit en la forme le recours en annulation introduit contre la décision ministérielle du 29 mars 2013 portant ordre de quitter le territoire ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé par :

Claude Fellens, vice-président, Annick Braun, premier juge, Hélène Steichen, attaché de justice, et lu à l’audience publique du 4 juin 2013, par le vice président, en présence du greffier assumé Claudine Meili.

s. Claudine Meili s. Claude Fellens Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 5/6/2013 Le Greffier du Tribunal administratif 13


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 32297
Date de la décision : 04/06/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2013-06-04;32297 ?

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