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16/05/2013 | LUXEMBOURG | N°31137

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 16 mai 2013, 31137


Tribunal administratif N° 31137 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 3 août 2012 2e chambre Audience publique du 16 mai 2013 Recours formé par Monsieur …et consorts, .., contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de protection internationale (art. 19, L.5.5.2006)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 31137 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 3 août 2012 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avo

cat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieu...

Tribunal administratif N° 31137 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 3 août 2012 2e chambre Audience publique du 16 mai 2013 Recours formé par Monsieur …et consorts, .., contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de protection internationale (art. 19, L.5.5.2006)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 31137 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 3 août 2012 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Kosovo) et de son épouse, Madame …, née le 8 août 1984 à …, agissant en leur nom personnel et au nom et pour le compte de leurs enfants mineurs …, née le … à … (Kosovo) et …, née le … à …, tous de nationalité kosovare, demeurant actuellement ensemble à L-…, tendant, d’une part, à la réformation d’une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration du 6 juillet 2012 rejetant leur demande en obtention d’une protection internationale comme n’étant pas fondée et, d’autre part, à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire luxembourgeois contenu dans la même décision ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 15 novembre 2012 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Shirley Freyermuth, en remplacement de Maître Ardavan Fatholahzadeh, et Madame le délégué du gouvernement Jacqueline Guillou-Jacques en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 6 mai 2013.

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En date du 24 avril 2012, Monsieur …et son épouse Madame …, agissant tant en leur nom personnel qu’au nom et pour le compte de leurs enfants mineurs…et …, ci-après désignés par « les consorts…», introduisirent auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères, direction de l’Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection, désignée ci-après par « la loi du 5 mai 2006 ».

Le même jour, les consorts…furent entendus par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale sur leur identité et l’itinéraire suivi pour venir au Grand-Duché de Luxembourg.

Monsieur …et Madame … furent entendus séparément le 6 juin 2012 par un agent du ministère des Affaires étrangères, direction de l’Immigration sur leur situation et sur les motifs à la base de leur demande de protection internationale.

Par décision du 6 juillet 2012, notifiée par courrier recommandé envoyé le 11 juillet 2012, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, ci-après dénommé « le ministre », informa les consorts…de ce que leur demande avait été rejetée comme non fondée tout en leur enjoignant de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Cette décision est libellée comme suit :

« J'ai l'honneur de me référer à vos demandes en obtention d'une protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection que vous avez présentées auprès du service compétent du Ministère des Affaires étrangères en date du 24 avril 2012.

En application de la loi précitée du 5 mai 2006, vos demandes de protection internationale ont été évaluées par rapport aux conditions d'obtention du statut de réfugié et de celles d'obtention du statut conféré par la protection subsidiaire.

En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 24 avril 2012 et les rapports d'entretien de l'agent du Ministère des Affaires étrangères du 6 juin 2012.

Monsieur, il résulte de vos déclarations que le 2 novembre 2011 dans la soirée, des inconnus auraient tiré avec une arme à feu sur votre voiture lorsque vous auriez conduit à trois kilomètres de Prizren. Vous dites que vous n'auriez pas été blessé et que vous auriez déclaré les faits à la police. Une semaine plus tard, vous auriez reçu un appel d'une personne inconnue qui aurait exigé que vous retireriez votre plainte. Le cas échéant, vous seriez mort. Vous dites que ces menaces auraient été faites à votre encontre à plusieurs reprises mais vous n'auriez pas déclaré ces faits à la police. Vous auriez alors décidé de retirer votre plainte en disant à la police que vous auriez tiré sur vous-même. Néanmoins, la police vous aurait dit qu'elle allait vous aider et que le procureur allait vous « libérer » malgré le fait que vous n'auriez pas confiance en la police.

Une dizaine de jours plus tard, vous auriez reçu un appel d'une autre personne nommée … vous disant de lui payer 2000.- euros sous peine de vous incarcérer pendant un an. Vous pensez que cette personne aurait des liens avec le tribunal et la police mais vous ne sauriez confirme[r] ces faits. Vous indiquez avoir payé la somme demandée mais les menaces auraient continué. Cette personne aurait à nouveau demandé 2000.- euros mais vous ne lui auriez donné que 300.- euros. Vous auriez demandé de l'aide auprès du parti politique duquel vous êtes membre ainsi qu'auprès d'une institution intellectuelle des bosniaques du Kosovo et encore d'autres organisations.

Néanmoins, aucun de ces acteurs n'aurait pu vous aider.

Vous déclarez qu'entre février 2012 et avril 2012 vous n'auriez plus été menacé par qui que ce soit et aucun incident ne serait arrivé pendant ce laps de temps.

Enfin, vous pensez que ces menaces auraient leur origine dans le fait que vous, en tant que bochniaque, auriez participé au conflit du Kosovo ensemble avec votre frère et que vous seriez perçu comme traitre. Ces personnes vous auraient r econnu 12 ans après ce conflit.

Madame, vous confirmez les dires de votre époux. Vous ajoutez que vous auriez été agressée par des personnes albanaises chez vous lorsque vous aviez 16 ans et que votre père aurait été maltraité.

Vous dites que vous n'auriez pas pu consulter de médecin au Kosovo parce que vous leur auriez parlé en serbe et ils ne vous auraient pas écouté malgré le fait qu'il y aurait des médecins qui parlent en serbe selon vos dires.

Il y a d'abord lieu de relever que la reconnaissance du statut de réfugié n'est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d'origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu'elle laisse supposer une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Or, les faits que vous alléguez ne sauraient constituer un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, puisqu'ils ne peuvent, à eux seuls, établir dans votre chef une crainte fondée d'être persécutés dans votre pays d'origine du fait de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de votre appartenance à un groupe social ou de vos convictions politiques ainsi que le prévoit l'article 1er, section 1, § 2 de la Convention de Genève ainsi que les articles 31 et 32 de la loi précitée du 5 mai 2006. En effet, la situation générale des membres de la minorité ethnique bochniaque est certes difficile, elle n'est cependant pas telle que tout membre serait de ce seul fait exposé à des persécutions au sens de la Convention de Genève. Selon la jurisprudence de la Cour administrative une crainte de persécution afférente doit reposer nécessairement sur des éléments suffisants desquels il se dégage que, considéré individuellement et concrètement, le demandeur risque de subir des traitements discriminatoires.

Il y a d'abord lieu de relever que l'incident qui vous serait arrivé à l'âge de 16 ans en 2009, Madame, est trop loin éloigné dans le temps pour fonder une demande de protection internationale en avril 2012.

Par ailleurs, concernant les incidents entre novembre 2011 et février 2012, il faut noter que des personnes albanaises inconnues ne sauraient être considérées comme des agents de persécution au sens de la Convention de Genève et de la loi modifiée du 5 mai 2006. En effet, en application de l'article 28 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection au cas de l'espèce, il ne ressort pas de votre rapport d'entretien que l'Etat ou d'autres organisations gouvernementales présentes sur le territoire de votre pays ne peuvent ou ne veulent pas vous accorder une protection. Vous dites que vous auriez porté plainte et que la police aurait entamé une enquête concernant l'attaque à arme à feu contre votre personne. De même, vous n'auriez pas confiance en la police. Or, notons que la présence policière est particulièrement élevée à Prizren et que la minorité des bochniaques représente une bonne partie des agents de police : « The Prizren police station has been transferred from UNMIK to Kosovo police command in 2004. It is one of the largest police facilities in Kosovo with 221 officers from all but Kosovo Serb community. Mamusa/Mamushë/Mamuša municipality is also part of Prizren police station's area of responsibility. There are two substations in Zhur/Žur and Sredskë/Sredska villages, white Community Police Officers keep their presence in Mushnikovë/Mušnikovo and Mamusa/Mamushë/Mamuša villages. Three EULEX police advisers assist Prizren police station and additional three work at the K osovo -

Albanian boarder control station ‘Vërmica/Morina'. ». Plus récemment, soulevons le rapport de I'OSCE de novembre 2011 sur la municipalité de Prizren: « The Kosovo police station in Prizren municipality has 210 police officers: 142 are Kosovo Albanian; 36 are Kosovo Bosniak; 24 are Kosovo Turk; four (4) are Kosovo Gorani; three (3) Kosovo Ashkali; and one (1) is Kosovo Croat, while 22 are female. As for the international military presence, the German KFOR is in charge of the area (source: Kosovo police). ». Ainsi, force est de constater que non-seulement la police est bien présente dans votre municipalité et est tout à fait en mesure de vous procurer la protection nécessaire, elle est aussi ethniquement mixte. De même, vous dites que la police vous aurait dit au moment où vous auriez manifesté votre désir de retirer votre plainte qu'elle voudrait vous aider.

Citons l'arrêt de la Cour Administrative du 27 mars 2012 sous le numéro de rôle 28773 qui retient que « Plus particulièrement, la Cour ne saurait suivre les appelants lorsqu'ils déclarent que, d'une manière générale, l'Etat kosovar et les organisations internationales ne peuvent ou ne veulent pas accorder aux membres de la minorité serbe une protection contre les persécutions dont ceux-ci estiment faire l'objet. D'une part, les différents rapports des organismes internationaux sur place ne contiennent pas d'indication d'une réticence générale des autorités en place d'assurer la protection des minorités du pays. D'autre part, il est important de prendre en considération l'évolution au pays qui va dans le sens de l'amélioration de la situation des minorités. Dans ce contexte, il convient de souligner que la Serbie a abandonné sa position intransigeante à l'égard de son ancienne province et que les gouvernements serbe et kosovare sont entrés dans des négociations, ce qui devrait logiquement influer favorablement sur le sort des Serbes du Kosovo. » Il y a lieu de soulever que la communauté bochniaque représente un grand nombre dans la municipalité de Prizren et l'entente entre les communautés est une des meilleur[e]s du Kosovo : « Prizren is known for its ethnic diversity and enjoys a long tradition of tolerance and inter-ethnic cooperation. It is considered as the most culturally and ethnicallv heterogeneous municipality in Kosovo. », En effet: « The region of Prizren experienced the lowest number of security incidents affecting non-majority communities in Kosovo (…) » Hormis les faits que les autorités de force de l'ordre sont tout à fait en mesure de vous offrir une protection et que Prizren est connue pour être particulièrement tolérante en ce qui concerne les minorités, vous faites état de menaces et de chantage par des personnes inconnues que vous soupçonnez être liées à la police et au tribunal. Or, les structures sont en place pour porter plainte envers des agents de police qui auraient abusé de leur pouvoir ou agi [de manière] contraire à leurs tâches prévues. En effet, l'Inspectorat de Police du Kosovo a été établi indépendamment de la Police kosovare et est compétent pour tout[e] plainte envers les forces de l'ordre : « As defined in the Rules of Procedure 2005/54, the Police lnspectorate of Kosovo is established as an executive body of the Ministry of Internal Affairs. The Police lnspectorate of Kosovo consists of the executive manager and inspection officers, who are civilian officials and completely independent of the Kosovo Police Service.

These officials are mandated with range of competencies for entry into and inspection of the police stations and departments, to interview police officers of all categories, to collect data on manners of tasks accomplishment, investigate disciplinary complaints and, if necessary, to seize the police documents. (…) The Police lnspectorate of Kosovo is an independent mechanism for monitoring police and it has two main functions:

Inspection of the manner in which the tasks are accomplished by KPS in a defined range of management functions in the context of appropriateness, effectiveness and application of the applicable laws, as well as to conduct review of all the complaints for misconduct of the KPS police officers regardless of their ranks. ». Aussi, il ressort que, bien que la méfiance envers la police par la population kosovare est encore endiguée, cette instance fonctionne bien et fait des efforts à enquêter le mieux que possible : « An effective Police Inspectorate is functioning within the MIA. It currently consists of 40 staff. The Inspection Unit has produced some good „thematic (or extra-ordinary) reports in the past 3 years (…) » En outre, il existe des institutions, autres que celles évoquées de votre part, notamment un parti politique ou une organisation représentant les intérêts de minorités, qui s'accaparent de problèmes de sécurité tels que le vôtre. Notons le rôle des « Municipal Community Safety Councils (MCSC) » au niveau des communes : « The only mechanism currently mandated to articulate and guide municipal responses to serious security incidents are MCSCs, which are "the main consultative body of a municipality for security issues which, in cooperation with police, reviews and resolves all security issues for communities in the interest of everybody within the municipality". An MCSC must be established in every municipality, and include equitable representation of all "ethnic communities" residing in that municipality as well as other relevant stakeholders. (…) MCSCs are supposed to meet at least ten times a year, and to keep and send minutes of all meetings to the relevant ministries (the Ministry of Internal Affairs and the Ministry for Local Government Administration) to facilitate their monitoring activities, white the mayor is supposed to report on MCSC activities to the municipal assembly. The MCSC must consult with local safety forums when established and hold two public consultation meetings with communities a year to discuss and address their safety and security concerns. Furthermore, MCSCs are supposed to draft an annual action plan for community safety. Finally, municipalities have an obligation to ensure that non-majority communities' representatives at the MCSCs receive adequate translation support to ensure their full and unimpeded participation in the body. » Ainsi, comme le prévoit la régulation de la MINUK de 2005 nommée « Relations with the community », il est prévu que « Municipal Community Safety Councils (MCSCs) are envisioned to ensure that the police "cooperate fully with municipal authorities and with representatives of Communities to enhance the security of members of all Communities within each municipality." ».

Madame, vous faites état de problèmes d'accès aux soins médicaux. Hormis vos déclarations que vous auriez eu accès à des médecins au Kosovo, notons que déjà en 20098 l'OSCE souleva la prépondérance de Prizren en termes de santé en ce qui concerne l'accès de toutes les minorités : « The primary health care system currently includes 11 family medicine centres and 22 health facilities (ambulante) throughout Prizren municipality and employs 375 persons (out of which 125 are doctors). The only regional hospital in Prizren offers medical services to approximately 400,000 residents. The hospital employs 778 workers including 155 doctors and is equipped with emergency and intensive care units, and donated ambulances. There are also 32 private health houses and laboratories, 22 dental health houses and 19 pharmacies. All Kosovo communities have equal access to health care and all health facilities managed by the municipality have signs in the three official languages (Albanian, Serbian/Bosnian and Turkish). » La situation des minorités est donc devenue plus stable. En règle générale, celles-ci ne doivent plus craindre des attaques directes contre leur sécurité. Plus particulièrement, les serbes commencent à bénéficier de la liberté de mouvement. S'il est vrai que leur situation économique est encore peu favorable dans les villes, ils ont accès à l'enseignement et aux soins de santé. De même, en ce qui concerne l'indépendance du Kosovo, les positions radicalement opposées des serbes et albanais sur la question engendrent certes un e certaine tension au niveau politique. Cependant, les rapports de I'UNMIK continuent de constater une diminution considérable des crimes susceptibles d'avoir été motivés par des considérations ethniques et une amélioration constante de la situation sécuritaire en général. Même le document de l'UNCHR du 9 novembre 2009 dresse le constat d'une amélioration de la sécurité au Kosovo, avec une diminution des crimes à l'encontre des membres des communautés minoritaires. Il estime que « since the March 2004 attacks, which targeted Kosovo Serbs, Roma and Ashkali there have not been serious incidents of violence reported against minorities on that scale ». Malgré le fait que quelques problèmes persistent les autorités kosovares ont fait des efforts « to ensure respect for human rights ».

Selon un arrêt de la Cour administrative du 27 mars 2012 sous le numéro de rôle 28773 qui retient que : « Concernant la situation générale et sécuritaire au Kosovo et en particulier celle des minorités ethniques, dont celle des Serbes, il a pu être retenu à maintes reprises, notamment et plus précisément à partir d'un rapport de la Commission européenne du 5 novembre 2008 (SEC MEI 2008) 2697 final) que cette situation n'était pas telle que tout membre d'une minorité ethnique serait de ce seul fait exposé à des persécutions au sens de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés et de la loi du 5 mai 2006.

Pour ce qui est de l'évaluation de la situation plus récente au Kosovo depuis les conclusions du rapport précité de la Commission Européenne, la Cour a encore été amenée à de nombreuses reprises à évaluer si la situation au Kosovo avait évolué de telle manière que la conclusion précitée devait être révisée, étant entendu qu'en la matière, il n'y a point lieu de rester figé sur le seul constat d'un moment donné, mais qu'il importe d'adopter une position essentiellement dynamique et de suivre de près les évol utions qu'est appelé à connaître le pays d'origine d'un demandeur d'une protection internationale sur place.

Si maintenant à partir de rapports encore plus récents également analysés de façon circonstanciée par les premiers juges, il se dégage, par rapport à une toile de fond restée constante concernant une relative stabilisation de la situation, qu'il y a eu de façon plus récente en 2011 des incidents visant notamment des minoritaires serbes, il se dégage des mêmes rapports que si le nombre des incidents a augmenté, il s'agit pour l'essentiel d'incidents mineurs. Si effectivement quelques-uns de ces incidents doivent être qualifiés de majeurs, il ne convient pas de perdre de vue que pour l'essentiel la situation, d'après les mêmes rapports cités, se trouve cependant stabilisée. Même si une certaine tension doit être mise sur le compte des préparatifs et la tenue du référendum du mois de février 2012, dans la partie nord-est du Kosovo essentiellement habitée par des ressortissants d'origine serbe, il ne faut pas non plus perdre de vue que l'acquis de l'organisation d'un tel référendum, expression démocratique par excellence, s'inscrit dans un contexte de nécessaire stabilisation générale de la situation, tout comm e les forces internationales en place assistent les autorités concernées vers le maintien de cette stabilisation.

Il convient dès lors essentiellement de ne pas perdre de vue la toile de fond d'une stabilisation plus ou moins généralisée, ni le fait qu'aucun des rapports internationaux cités ne vise expressément les ressortissants de la minorité serbe du Kosovo comme étant, du fait de leur ethnie, un groupe à risque.

Plus particulièrement, la Cour ne saurait suivre les appelants lorsqu'ils déclarent que, d'une manière générale, l'Etat kosovar et les organisations internationales ne peuvent ou ne veulent pas accorder aux membres de la minorité serbe une protection contre les persécutions dont ceux-ci estiment faire l'objet. D'une part, les différents rapports des organismes internationaux sur place ne contiennent pas d'indication d'une réticence générale des autorités en place d'assurer la protection des minorités du pays. D'autre part, il est important de prendre en considération l'évolution au pays qui va dans le sens de l'amélioration de la situation des minorités. Dans ce contexte, il convient de souligner que la Serbie a abandonné sa position intransigeante à l'égard de son ancienne province et que les gouvernements serbe et kosovare sont entrés dans des négociations, ce qui devrait logiquement influer favorablement sur le sort des Serbes du Kosovo. » Force est de constater qu'en vue de votre situation personnelle et celle régnant actuellement au Kosovo, vous n'alléguez aucun fait susceptible d'établir raisonnablement une crainte de persécution en raison d'opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l'appartenance à un groupe social, susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Les conditions permettant l'octroi du statut de réfugié ne sont par conséquent pas remplies.

Ainsi, vous n'alléguez aucun fait susceptible d'établir raisonnablement une crainte de persécution en raison d'opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l'appartenance à un groupe social, susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Les conditions permettant l'octroi du statut de réfugié ne sont par conséquent pas remplies.

En outre, vos récits ne contiennent pas de motifs sérieux et avérés permettant de croire que vous courez un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 37 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection. En effet, les faits invoqués à l'appui de vos demandes ne nous permettent pas d'établir que a) vous craignez de vous voir infliger la peine de mort ou de vous faire exécuter, b) vous risquez de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, c) vous êtes susceptibles de faire l'objet de menaces graves et individuelles contre votre vie en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

Ainsi, les faits que vous alléguez ne justifient pas la reconnaissance du statut conféré par la protection subsidiaire.

Vos demandes en obtention d'une protection internationale sont dès lors refusées comme non fondées au sens de l'article 19§1 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection.

Votre séjour étant illégal, vous êtes dans l'obligation de quitter le territoire endéans un délai de 30 jours à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive, à destination du Kosovo ou de tout autre pays dans lequel vous êtes autorisés à séjourner (…) ».

Par requête déposée le 3 août 2012 au greffe du tribunal administratif, les consorts…ont fait introduire un recours tendant, d’une part, à la réformation de la décision ministérielle précitée du 6 juillet 2012 portant refus de leurs demandes en obtention d’une protection internationale et, d’autre part, un recours tendant à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire, inscrit dans la même décision.

1. Quant au recours tendant à la réformation de la décision portant refus d’une protection internationale Etant donné que l’article 19, paragraphe (3) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en réformation en matière de demandes de protection internationale déclarées non fondées, une demande en réformation a valablement pu être introduite contre la décision ministérielle déférée.

Le recours en réformation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

A l’appui de leur recours, les consorts …, de nationalité kosovare et appartenant à l’ethnie bochniaque, font valoir qu’en novembre 2011, des inconnus auraient tiré sur le véhicule du demandeur. Suite au dépôt de sa plainte auprès des autorités policières kosovares, Monsieur…aurait reçu des menaces de mort par téléphone afin qu’il retire sa plainte, ce qu’il aurait finalement fait en déclarant à la police qu’il aurait tiré sur lui-même.

Peu de temps après le retrait de sa plainte, une personne dénommée … lui aurait extorqué 2000.- € en le menaçant d’une peine d’incarcération d’un an. Le 15 février 2012, le dénommé … aurait à nouveau tenté d’extorquer 2000.- € de la part des consorts …. Cette situation les aurait motivés à quitter leur pays d’origine et justifierait la reconnaissance d’un statut de protection internationale dans leur chef.

Au vu de l’ensemble des développements présentés par les demandeurs, ceux-ci soutiennent que le ministre aurait fait une interprétation inexacte des faits de l’espèce. Ils estiment en effet que ce serait à tort que le ministre n’aurait pas admis que les faits allégués seraient de nature à établir dans leur chef une crainte fondée de persécution au Kosovo du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social ou de leurs convictions politiques.

Le délégué du gouvernement soutient que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation des demandeurs et conclut au rejet du recours.

Aux termes de l'article 2 a) de la loi du 5 mai 2006, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.

La notion de « réfugié » est définie par l'article 2 c) de ladite loi du 5 mai 2006 comme étant « tout ressortissant d'un pays tiers qui, parce qu'il craint avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays. (…) » Par ailleurs, l’article 31 de la loi du 5 mai 2006 dispose « (1) Les actes considérés comme une persécution au sens de l’article 1 A de la Convention de Genève doivent :

a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l'homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d'une manière comparable à ce qui est indiqué au point a). » Finalement, aux termes de l’article 28 de la loi du 5 mai 2006 : « Les acteurs des persécutions ou des atteintes graves peuvent être :

a) l’Etat ;

b) des partis ou organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci ;

c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou atteintes graves. » et aux termes de l’article 29 de la même loi : « (1) La protection peut être accordée par :

a) l’Etat, ou b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci.

(2) Une protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection. (…) » L’octroi du statut de réfugié est donc notamment soumis à la triple condition que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond définis à l’article 2 c) de la loi du 5 mai 2006, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 31 (1) de la loi du 5 mai 2006, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 28 et 29 de la loi du 5 mai 2006, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles sont à qualifier comme acteurs que dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 28 de la loi du 5 mai 2006 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.

Ces conditions devant être réunies cumulativement, le fait que l’une d’elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur ne saurait bénéficier du statut de réfugié.

Force est encore de relever que la définition du réfugié contenue à l’article 2 c) de la loi du 5 mai 2006 retient qu’est un réfugié une personne qui « craint avec raison d’être persécutée », de sorte à viser une persécution future sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur ait été persécuté avant son départ dans son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, les persécutions antérieures d’ores et déjà subies instaurent une présomption réfragable que de telles persécutions se reproduiront en cas de retour dans le pays d’origine aux termes de l’article 26 (4) de la loi du 5 mai 2006, de sorte que, dans cette hypothèse, il appartient au ministre de démontrer qu’il existe de bonnes raisons que de telles persécutions ne se reproduiront pas. L’analyse du tribunal devra porter en définitive sur l’évaluation, au regard des faits que le demandeur avance, du risque d’être persécuté qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine.

En l’espèce, l’examen des faits et motifs invoqués par les demandeurs à l’appui de leurs demandes en obtention d’une protection internationale dans le cadre de leurs auditions ainsi qu’au cours de la procédure contentieuse et des pièces produites en cause, amène toutefois le tribunal à conclure que les demandeurs restent en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans leur chef une crainte actuelle fondée de persécution du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leurs opinions politiques ou de leur appartenance à un certain groupe social ainsi que le prévoit l’article 2 c) de la loi du 5 mai 2006.

En effet, lors de leurs auditions, les demandeurs n’ont fait état que de suppositions non autrement étayées quant à la motivation tant des auteurs des coups de feu tirés sur le véhicule de Monsieur…que des personnes ayant proféré des menaces à leur égard, étant encore relevé que les auteurs des coups de feu sont restés non identifiés et que les menaces de mort proférées à l’égard de ces derniers avaient, d’après leurs propres déclarations pour seul but, d’une part, le retrait de leur plainte, et, d’autre part, l’extorsion d’argent. Or, en ce qui concerne ces coups de feu et menaces dont les demandeurs auraient été victimes, ces agissements sont certes condamnables, mais s’analysent en substance en des infractions de droit commun pour lesquelles la motivation des auteurs de ces infractions n’est pas fondée sur un des critères de l’article 2 c) de la loi du 5 mai 2006, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre a rejeté les demandes en obtention du statut de réfugié présentées par les demandeurs comme étant non fondées. Le recours des demandeurs est par conséquent à déclarer comme non fondé pour autant qu’il est dirigé contre le refus du ministre de leur accorder le statut de réfugié.

Quant au volet de la décision litigieuse portant refus d’accorder le bénéfice du statut conféré par la protection subsidiaire, il y a lieu de relever qu’aux termes de l’article 2 e) de la loi du 5 mai 2006, peut bénéficier de la protection subsidiaire : « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37 (…) ».

L’article 37 de la loi du 5 mai 2006 définit comme atteintes graves : « a) la peine de mort ou l’exécution ; ou b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; ou c) des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international. » Il s’ensuit que l’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis à la double condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, entrent dans le champ d’application de l’article 37 précité de la loi du 5 mai 2006, à savoir qu’ils répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c), précitées, de l’article 37 de la loi du 5 mai 2006, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 28 et 29 de cette même loi étant relevé que les conditions de la qualification d’acteur sont communes au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire.

Par ailleurs, l’article 2 e) de la loi du 5 mai 2006, définit la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle était renvoyée dans son pays d’origine elle « courrait un risque réel de subir des atteintes graves définies à l’article 37 », cette définition vise partant une personne risquant d’encourir des atteintes graves futures, sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur ait subi des atteintes graves avant son départ de son pays d’origine.

Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, les atteintes graves d’ores et déjà subies instaurent une présomption réfragable que de telles persécutions se reproduiront en cas de retour dans le pays d’origine aux termes de l’article 26 (4) de la loi du 5 mai 2006, de sorte que, dans cette hypothèse, il appartient au ministre de démontrer qu’il existent de bonnes raisons que de telles persécutions ne se reproduiront pas. L’analyse du tribunal devra porter en définitive sur l’évaluation, au regard des faits que le demandeur avance, du risque d’être persécuté qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine.

Le tribunal constate qu’à l’appui de leurs demandes de protection subsidiaire, les demandeurs invoquent les mêmes motifs que ceux qui sont à la base de leurs demandes de reconnaissance du statut de réfugié.

Or, il y a lieu de constater que le tribunal ne s’est pas vu soumettre de la part des demandeurs des éléments susceptibles d’établir, sur base des mêmes évènements ou arguments que ceux invoqués dans le cadre des demandes tendant à se voir reconnaître le statut de réfugié, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’ils encourraient, en cas de retour dans leur pays d’origine, un risque réel et avéré de subir des atteintes graves au sens de l’article 37 précité. Plus particulièrement, les demandeurs restent en défaut d’établir qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, ils risqueraient la peine de mort ou l’exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, ou encore des menaces graves et individuelles contre leur vie ou leur personne en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

Il s’ensuit qu’en l’absence d’autres éléments, c’est à juste titre que le ministre a retenu que les demandeurs n’ont pas fait état de motifs sérieux et avérés permettant de croire qu’ils courraient le risque de subir des atteintes graves au sens de l’article 37 de la loi du 5 mai 2006 et qu’il leur a partant refusé l’octroi d’une protection subsidiaire au sens de l’article 2 e) de ladite loi.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre a déclaré la demande de protection internationale sous analyse comme non justifiée, de sorte que le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé.

2. Quant au recours tendant à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire Etant donné que l’article 19, paragraphe (3) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en annulation contre l’ordre de quitter le territoire, un recours sollicitant l’annulation de pareil ordre contenu dans la décision déférée a valablement pu être dirigé contre la décision ministérielle litigieuse. Le recours en annulation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai prévus par la loi, il est recevable.

Aux termes de l’article 19, paragraphe (1) de la loi du 5 mai 2006, « une décision négative du ministre vaut décision de retour (…) ». En vertu de l’article 2. o) de la loi du 5 mai 2005 la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire ».

En l’espèce, les demandeurs se limitent à solliciter l’annulation de l’ordre de quitter le territoire, étant donné que la décision ministérielle leur refusant l’octroi de la protection subsidiaire encourrait la réformation.

Le tribunal vient, tel que développé ci-dessus, de retenir que les demandeurs ne remplissent pas les conditions pour prétendre au statut conféré par la protection internationale, de sorte, le tribunal ne saurait en l’état actuel du dossier mettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée portant ordre de quitter le territoire.

Il s’ensuit que le recours en annulation est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 6 juillet 2012 portant rejet d’un statut de protection internationale aux consorts…;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

reçoit en la forme le recours en annulation introduit contre la décision ministérielle du 6 juillet 2012 portant ordre de quitter le territoire ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par :

Anne Gosset, premier juge, Paul Nourissier, juge, Olivier Poos, attaché de justice, et lu à l’audience publique du 16 mai 2013 par le premier juge, en présence du greffier Monique Thill.

s. Monique Thill s. Anne Gosset Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 16 mai 2013 Le greffier du tribunal administratif 13


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 31137
Date de la décision : 16/05/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2013-05-16;31137 ?

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