Tribunal administratif N° 28683 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 31 mai 2011 2e chambre Audience publique du 6 mai 2013 Recours formé par Monsieur ….. et consorts, contre une décision du bourgmestre de la Ville d’Esch-sur-Alzette en matière de permis de construire
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 28683 du rôle et déposée le 31 mai 2011 au greffe du tribunal administratif par Maître Henri Frank, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur ….., et Madame, les deux demeurant à ….
Monsieur ….., et Madame…. , les deux demeurant à …., Monsieur ….., et Madame ….., les deux demeurant à …., Monsieur ….., et Madame ….., les deux demeurant à …., Monsieur ….., , et Madame ….., les deux demeurant à, Monsieur …., demeurant à ….., Monsieur ….., et Madame ….., les deux demeurant à …… Monsieur ….., demeurant à ….., Monsieur ….., et Madame ….., les deux demeurant à ……., Monsieur ….., et Madame ….., les deux demeurant tendant à l’annulation d’une décision du bourgmestre de la Ville d’Esch-sur-Alzette du 18 mars 2011 portant autorisation pour la construction d’un centre commercial au numéro ….. à Esch-sur-Alzette en faveur de la société immobilière ….. ;
Vu l’exploit de l'huissier de justice Guy Engel, demeurant à Luxembourg, du 25 mai 2011, portant signification de la prédite requête à l'administration communale de la Ville d’Esch-
sur-Alzette, représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, et pour autant que de besoin par son bourgmestre, établie à Esch-sur-Alzette, Hôtel de Ville, ainsi qu’à la société anonyme Société Immobilière ….., établie et ayant son siège social à ….
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ….. ;
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 25 octobre 2011 par Maître Patrick Kinsch, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, pour compte de la société anonyme Société Immobilière ….., préqualifiée, ledit mémoire en réponse ayant été notifié par acte d’avocat à avocat du même jour aux mandataires des demandeurs et de l’administration communale de la Ville d’Esch-sur-Alzette ;
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 25 octobre 2011 par Maître Steve Helminger, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, pour compte de l’administration communale de la Ville d’Esch-sur-Alzette, préqualifiée, ledit mémoire en réponse ayant été notifié par acte d’avocat à avocat du même jour aux mandataires des demandeurs et de la partie tierce intéressée ;
Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 23 novembre 2011 par Maître Henri Frank pour compte des demandeurs ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maîtres Henri Frank, Steve Helminger et Patrick Kinsch en leurs plaidoiries respectives.
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Le 18 mars 2011, le bourgmestre de la Ville d’Esch-sur-Alzette, ci-après dénommé le « bourgmestre », délivra à la société anonyme Société Immobilière ….., dénommée ci-après « la société ….. », l’autorisation en vue de la construction d’un centre commercial situé au numéro ……. à Esch-sur-Alzette.
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 31 mai 2011, ……… ont fait introduire un recours tendant à l’annulation de la décision précitée du bourgmestre du 18 mars 2011.
Par actes de désistement d’instance signés respectivement en date des 26 août, 14, 15 et 24 septembre et 3 octobre 2012, ……… ont déclaré se désister de leur recours introduit en date du 31 mai 2011 et dirigé contre la décision précitée du bourgmestre du 18 mars 2011.
Les parties défenderesse et tierce intéressée ne s’étant pas opposées aux demandes en désistement d’instance précitées, il y a lieu de faire application de l’article 25 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, et de constater que les désistements ainsi déposés au greffe du tribunal administratif le 8 octobre 2012 sont réguliers et valables, de sorte qu’il échet de constater l’extinction de l’instance dans le chef des parties précitées.
A la suite des désistements d’instance auxquels il a été fait droit ci-avant, il échet de constater que subsistent, en tant que demandeurs dans le cadre de la présente instance contentieuse, Monsieur …., Monsieur ….., Monsieur …. et Madame …… La société ….. ainsi que l’administration communale de la Ville d’Esch-sur-Alzette soulèvent l’irrecevabilité du recours, en ce qu’il a été introduit par Monsieur … et Monsieur … pour défaut d’intérêt à agir en raison du fait qu’ils habiteraient trop loin du site concerné par le permis de construire litigieux.
Quant à Monsieur … et à Madame .., l’administration communale de la Ville d’Esch-sur-
Alzette soutient qu’ils n’établiraient pas de quelle manière leur situation concrète de voisins du projet litigieux se trouverait aggravée par la construction telle qu’autorisée par le permis de construire sous examen. Elle conclut partant également à l’irrecevabilité du recours pour défaut d’intérêt à agir dans leur chef.
Les demandeurs répliquent aux moyens d’irrecevabilité ainsi soulevés par les parties défenderesse et tierce intéressée, en soutenant qu’alors même que « tous les requérants n’habitent pas à proximité immédiate des parcelles litigieuses mais en raison du fait qu’ils sont propriétaires d’appartements situés à proximité immédiate du projet …. », ils devraient se voir reconnaître un intérêt à agir.
Il échet tout d’abord de relever qu’à part leurs adresses figurant dans la requête introductive d’instance, les demandeurs n’ont pas précisé leur prétendue qualité de propriétaires d’appartements situés dans les alentours immédiats du projet immobilier à réaliser en conformité avec le permis de construire litigieux. Ainsi, la simple allégation non autrement étayée soumise par le mandataire des demandeurs au tribunal suivant laquelle ils seraient propriétaires d’appartements n’est pas à elle-seule suffisante pour établir leurs intérêts à agir dans le cadre de la présente instance. Il s’ensuit que le tribunal devra se tenir aux adresses indiquées par les demandeurs telles que figurant dans la requête. Il échet ainsi de constater qu’il n’est pas contesté en cause que Monsieur ….. n’habite pas dans la commune d’Esch-sur-Alzette, puisqu’il déclare lui-même habiter à Pontpierre et qu’un quelconque intérêt à agir n’a pas été invoqué dans son chef ni établi en cause et que Monsieur ….. qui déclare habiter à Esch-sur-Alzette, ……, a son domicile à une distance de presque 1 km du terrain visé par le permis de construire litigieux sur lequel est projeté la construction du centre commercial, sans qu’il ne précise de quelle manière la décision du bourgmestre serait de nature à lui causer un préjudice et sans fournir une quelconque indication quant à son intérêt à agir dans le cadre de la présente instance. Le recours doit partant être déclaré irrecevable dans le chef de Monsieur….. et de Monsieur …… En ce qui concerne Monsieur ….. et Madame ….., qui déclarent habiter la rue …. à Esch-
sur-Alzette, il échet de constater que la ….. est située de manière immédiatement adjacente au terrain litigieux de sorte qu’en raison de l’envergure du terrain visé par la décision sous examen et surtout de l’envergure du projet y autorisé par le permis de construire litigieux, il y a lieu de reconnaître qu’ils justifient d’un intérêt à agir, au vu de la proximité de leur situation par rapport audit terrain et des nuisances éventuelles que le projet autorisé est de nature à leur causer. Le moyen d’irrecevabilité tiré d’un défaut d’intérêt à agir dans leur chef, tel qu’invoqué par la société ….., est partant à écarter pour ne pas être fondé.
Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il échet de déclarer le recours en annulation recevable dans la mesure où il a été introduit par Monsieur ….. et Madame ….., pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
Dans la partie « en droit » de leur recours, les demandeurs sollicitent l’annulation du permis de construire sous examen du 18 mars 2011, au motif qu’il constituerait « un abus de pouvoir et un détournement de pouvoir » en ce que cette décision serait « prématurée » dans la mesure où la modification ponctuelle du plan d’aménagement général de la Ville d’Esch-sur-
Alzette n’aurait pas été définitive au jour où la décision sous examen aurait été prise, de sorte à ne pas avoir « autorité de chose jugée », étant donné qu’un recours contentieux aurait encore été pendant au jour de l’introduction du présent recours. Les demandeurs estiment encore que la décision serait à annuler « pour détournement de pouvoir », étant donné que « la construction dudit centre commercial nécessite nécessairement l’établissement et l’approbation d’un [plan d’aménagement particulier] ».
Il échet tout d’abord de constater qu’à l’appui des développements présentés par les demandeurs dans la partie « en droit » de leur recours, ils n’invoquent aucune disposition légale ou règlementaire qui aurait été violée. C’est ainsi que l’administration communale de la Ville d’Esch-sur-Alzette relève à bon droit que les demandeurs resteraient en défaut de préciser en quoi l’abus de pouvoir respectivement le détournement de pouvoir devaient consister, en soutenant qu’une telle présentation de leur recours la mettrait dans l’impossibilité de prendre position par rapport aux allégations figurant dans le recours sous examen. L’administration communale de la Ville d’Esch-sur-Alzette soutient ainsi à bon droit qu’elle n’a pas pu être en mesure de prendre utilement position par rapport au recours sous examen du fait qu’aucun moyen en droit n’a été clairement énoncé. C’est encore à bon droit que l’administration communale de la Ville d’Esch-
sur-Alzette soutient qu’un recours introduit devant les juridictions administratives contre une modification ponctuelle d’un plan d’aménagement général n’a pas d’effet suspensif, de sorte qu’un permis de construire a valablement pu se baser sur ladite modification telle qu’approuvée par le ministre compétent, avant même que la dernière instance des juridictions administratives ait tranché un litige dirigé contre ladite modification ponctuelle du plan d’aménagement général.
C’est encore à bon droit que l’administration communale de la Ville d’Esch-sur-Alzette déclare ignorer le bien-fondé de l’argumentation développée par les demandeurs suivant laquelle un plan d’aménagement particulier serait requis avant qu’un permis de construire puisse être délivré, à défaut par les demandeurs de préciser une quelconque base légale ou règlementaire de nature à se trouver à la base de leurs développements.
Il échet encore de relever qu’au vu des contestations ainsi soulevées par l’administration communale de la Ville d’Esch-sur-Alzette, et reprises par la société ….. qui, elle aussi, n’a pas pu dégager des développements fournis par les demandeurs une quelconque disposition légale ou règlementaire qui aurait été violée en l’espèce, les développements complémentaires fournis par les demandeurs dans leur mémoire en réplique demeurent confus et en tout état de cause, il n’est pas possible d’en dégager un moyen en droit que les demandeurs auraient souhaité soulever à l’appui de leur recours.
Or, il échet de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de prendre en considération des moyens simplement suggérés, sans être soutenus effectivement1. En outre, il n’appartient pas au tribunal de formuler lui-même, en l’absence d’indications précises et circonstanciées de la part d’un demandeur, le ou les moyens en droit que celui-ci a souhaité soulever, étant donné que les juridictions administratives ne se sont pas vu attribuer par le législateur le rôle d’instruire eux-
mêmes les recours introduits devant eux. Ainsi, au cas où un recours contentieux ne vise pas au moins un moyen en droit formulé avec toute la clarté requise afin que non seulement les autres 1 cf trib.adm. 9 décembre 1998, n°s 9833 et 10188 du rôle, Pas.adm. 2012, v° Procédure contentieuse, n°730 et autres références y citées.
parties à l’instance puissent y prendre position mais qu’en outre le tribunal puisse vérifier le bien-
fondé d’un tel moyen, le recours doit être déclaré non fondé.
Au vu de la présentation du recours faite par les demandeurs, au vu de ce qui précède, et en considération de ce que l’administration communale de la Ville d’Esch-sur-Alzette a dû recourir aux services d’un avocat à la Cour afin de se défendre dans le cadre de la présente instance, sans d’ailleurs connaître les griefs qui lui sont concrètement reprochés, il y a lieu de faire droit à la demande présentée par ladite administration communale et tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure de 750 euros sur base de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.
Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;
reçoit le recours en réformation en la forme ;
au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;
condamne le demandeur aux frais.
Ainsi délibéré par :
Carlo Schockweiler, premier vice-président, Françoise Eberhard, vice-président, Anne Gosset, premier juge, et lu à l’audience publique du 6 mai 2013 par le vice-président, en présence du greffier Monique Thill.
s. Monique Thill p. Carlo Schockweiler emp.
Françoise Eberhard Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 7 mai 2013 Le greffier du tribunal administratif 5