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25/04/2013 | LUXEMBOURG | N°30252

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 25 avril 2013, 30252


Tribunal administratif N° 30252 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 4 avril 2012 2e chambre Audience publique du 25 avril 2013 Recours formé par Monsieur …. et consorts, Marienthal contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 30252 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 4 avril 2012 par Maître Nicky Stoffel, avocat à la Cour, assistÃ

©e de Maître Christian Barandao-Bakele, avocat à la Cour, tous deux inscrits au tableau d...

Tribunal administratif N° 30252 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 4 avril 2012 2e chambre Audience publique du 25 avril 2013 Recours formé par Monsieur …. et consorts, Marienthal contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 30252 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 4 avril 2012 par Maître Nicky Stoffel, avocat à la Cour, assistée de Maître Christian Barandao-Bakele, avocat à la Cour, tous deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …., né le … (Kosovo), et de son épouse Madame …., née …..à … agissant au nom et pour le compte de leur enfant mineur, …., tous de nationalité kosovare, demeurant à ……, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration du 7 février 2012 portant refus de faire droit à une demande en obtention d’une autorisation de séjour pour des raisons humanitaires et de délivrer un sursis à l’éloignement et d’une décision confirmative du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration du 1er mars 2012 rendue sur recours gracieux introduit en date du 24 février 2012 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 3 juillet 2012 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Katrin Djaber-Hussein, en remplacement de Maître Nicky Stoffel, et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 18 mars 2013.

Par un arrêt de la Cour administrative du 15 juillet 2010 (n° 26883C du rôle), la demande en obtention du statut de réfugié politique présentée en date du 21 avril 2009 auprès du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration par Monsieur …. et son épouse Madame …. agissant au nom et pour le compte de leur enfant mineur, …., ci-après « les consorts …. » fut définitivement rejetée comme n’étant pas fondée.

Suite à plusieurs demandes d’autorisation de séjour et de sursis à l’éloignement, toute refusées par le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, le litismandataire des consorts …. sollicita par courrier du 6 janvier 2012 une nouvelle autorisation de séjour pour des raisons humanitaires ainsi que l’octroi d’une mesure de sursis à l’éloignement en raison de l’état de santé de l’enfant …..

Par décision du 7 février 2012, envoyée par courrier recommandé du même jour, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, ci-après « le ministre » refusa de faire droit à la demande des consorts …. introduite par ledit courrier de leur mandataire du 6 janvier 2012. Cette décision est libellée comme suit :

« En mains vos courriers daté au 6 janvier 2012 et envoyé par télécopie du 11 janvier 2012 dans lequel vous sollicitiez pour le compte de vos mandants « une nouvelle demande d'autorisation de séjour pour raisons humanitaires, subsidiairement de l'octroi d'une mesure de sursis à l'éloignement basé sur l'état de santé de la petite …. ».

Il y a tout d'abord lieu de rappeler que par décision du 15 octobre 2010 confirmée en date du 17 décembre 2010 une autorisation de séjour, ainsi qu'un sursis à l'éloignement ont été refusés à vos mandants. Une autre demande en obtention d'une autorisation de séjour du 9 juin 2011 a été déclarée irrecevable par décision du 14 septembre 2011. En effet, comme déjà souligné dans cette décision, selon le paragraphe 3 de l'article 78 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration une demande en obtention d'une autorisation de séjour pour raisons privées peut être déclarée irrecevable si elle se base sur des motifs invoqués au cours d'une demande antérieure qui a été rejetée par le ministre. Or, force est de constater que votre courrier du 11 janvier 2012 reprend des éléments qui ont été déjà toisés dans le cadre de la demande de protection internationale de vos mandants ainsi que dans le cadre de vos deux autres demandes en obtention d'une autorisation de séjour. Dans ce sens votre nouvelle demande en obtention d'une autorisation de séjour doit être déclarée irrecevable par rapport à vos avancements des points 1 et 2 qui ont déjà été antérieurement toisés.

Le seul élément nouveau de votre courrier du 11 janvier 2012 sont des problèmes d'épilepsie de l'enfant ….. En raison de ce fait, le médecin délégué du Service Médical de l'Immigration de la Direction de la Santé a été saisi le 16 janvier 2012 et selon son avis du 17 janvier 2012 un sursis à l'éloignement est refusé en raison de l'état de santé de l'enfant ….

conformément aux articles 130 et 132 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration.

En effet, il ressort du prédit avis, dont vous trouvez une copie en annexe, que :

« Considérant que le traitement est disponible dans le pays vers lequel l'enfant est susceptible d'être éloigné ; Considérant que le grand père de l'enfant est médecin en milieu hospitalier dans le pays d'origine et ayant de par ce fait un accès privilégiés aux spécialistes ;

Considérant que la prise en charge de l'enfant …. …. peut être réalisée dans le pays d'origine ; (…) l'état de santé de l'enfant …. ne nécessite pas une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, par conséquent l'enfant .. ne remplit pas les conditions médicales pour bénéficier d'un sursis à l'éloignement ».

Par conséquent, un sursis à l'éloignement est refusé à vos mandants.

De même, en ce qui concerne votre demande en obtention d'une autorisation de séjour pour raisons humanitaires il y a lieu de signaler que vos mandants ne font pas état de motifs humanitaires d'une exceptionnelle gravité tels que prévus à l'article 78(3) de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration justifiant une autorisation de séjour au Luxembourg. Comme déjà indiqué dans l'avis précité du 17 janvier 2012, l'enfant …. ne fait pas état de pathologies médicales pouvant être considérées comme « motifs humanitaires d'une exceptionnelle gravité ». En conséquence, l'autorisation de séjour pour des motifs humanitaires d'une exceptionnelle gravité est refusée à vos mandants conformément à l'article 101, paragraphe (1), point 1. de la du 29 août 2008 précitée.

Étant donné que vos mandants ne remplissent pas les conditions fixées à l'article 34 de la loi du 29 août 2008 précitée et qu'ils ne sont pas en possession d'une autorisation de séjour pour une durée supérieure à trois mois, leur séjour est considéré comme irrégulier, conformément à l'article 100, paragraphe (1), points a) et c) de la loi du 29 août 2008 précitée » Par requête déposée le 4 avril 2012 au greffe du tribunal administratif, les consorts ….

ont fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 7 février 2012 et de la décision confirmative du ministre du 1er mars 2012 rendue sur recours gracieux introduit en date du 24 février 2012.

Aucune disposition légale ne prévoyant un recours au fond à l’égard d’une décision rendue en matière d’autorisation de séjour pour des raisons humanitaires et de sursis à l’éloignement, seul un recours en annulation a pu être introduit contre la décision litigieuse.

Le tribunal n’est partant pas compétent pour connaître du recours principal en réformation.

Le recours subsidiaire en annulation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai prévus par la loi, il est recevable.

Quant au recours pour autant qu’il est dirigé contre le refus du ministre d’accorder une autorisation de séjour En droit, les demandeurs reprochent tout d’abord au ministre d’avoir estimé que leur demande était irrecevable pour être basée sur des motifs invoqués au cours des demandes antérieures rejetées alors qu’ils considèrent que l’état de santé de leur fille …. n’aurait pas été pris en considération comme élément nouveau.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet de ce moyen.

Il y a lieu de constater que contrairement aux affirmations des demandeurs, il ressort sans équivoque des termes mêmes de la décision litigieuse que le ministre a bien pris en compte l’élément nouveau sous-jacent à la demande d’autorisation de séjour, à savoir l’état de santé de l’enfant …. dès lors qu’il indique en ces termes : « Le seul élément nouveau de votre courrier du 11 janvier 2012 sont des problèmes d'épilepsie de l'enfant ….. En raison de ce fait, le médecin délégué du Service Médical de l'Immigration de la Direction de la Santé a été saisi le 16 janvier 2012 et selon son avis du 17 janvier 2012 un sursis à l'éloignement est refusé en raison de l'état de santé de l'enfant …. conformément aux articles 130 et 132 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration », de sorte que le moyen est à écarter pour ne pas être fondé.

Les demandeurs se prévalent ensuite de l’article 78 (3) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et de l’immigration, ci-après désignée par « la loi du 29 août 2008 » en soulignant qu’ils ne constitueraient pas une menace pour l’ordre ou la sécurité publics au Luxembourg. En ce qui concerne les motifs humanitaires d’une exceptionnelle gravité soulevés par eux, ils exposent que ceux-ci seraient relatifs à l’état de santé de l’enfant …. qui souffrirait d’épilepsie, de « périodes de malaise évocateur de crises convulsives » entraînant « un retard de croissance staturo-pondéral », des difficultés dans la marche ainsi que « des performances de langage réduites pour une enfant de son âge » ainsi que cela ressortirait d’un certificat du Dr … du 6 mars 2012. Ils indiquent qu’en raison des problèmes épileptiques décrits, des semelles orthopédiques auraient été prescrites. Ils affirment craindre qu’un retour au Kosovo risquerait de précariser la situation de leur enfant étant donné que la qualité du traitement au Kosovo ne serait pas aussi bonne qu’au Luxembourg. Ils estiment dès lors qu’il existerait dans leur chef des motifs humanitaires d’une exceptionnelle gravité justifiant la délivrance d’une autorisation de séjour sur base de l’article 78 (3) de la loi du 29 août 2008.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet de ce moyen.

Il convient partant d’examiner si les demandeurs remplissent les conditions prévues par l’article 78 (3) de la loi du 29 août 2008, aux termes duquel : « A condition que leur présence ne constitue pas de menace pour l’ordre public, la santé ou la sécurité publiques, le ministre peut accorder une autorisation de séjour pour des motifs humanitaires d’une exceptionnelle gravité au ressortissant de pays tiers. La demande est irrecevable si elle se base sur des motifs invoqués au cours d’une demande antérieure qui a été rejetée par le ministre. (…) ».

Afin de pouvoir bénéficier d’une autorisation de séjour au sens de l’article 78 (3), précité de la loi du 29 août 2008, le demandeur doit donc valablement pouvoir se prévaloir de motifs humanitaires d’une exceptionnelle gravité.

Force est au tribunal de constater qu’afin d’établir l’existence dans leur chef de motifs humanitaires d’une exceptionnelle gravité, les demandeurs se prévalent en substance de troubles pré-épileptiques de l’enfant ….. Or, il ressort de l’avis du médecin délégué du 20 janvier 2012 que le traitement idoine « est disponible dans le pays vers lequel l’enfant est susceptible d’être éloigné ». Cet avis renvoie expressément à un certificat médical établi par le Dr. J. P. du 10 novembre 2011 attestant d’un « 2ème épisode de maladie évocateur de crise convulsive » et d’« antécédents familiaux d’épilepsie du côté paternel ». Il s’ensuit qu’eu égard à la disponibilité du traitement idoine au Kosovo, l’affection de l’enfant …. ne constitue pas un motif d’une exceptionnelle gravité de sorte que le moyen doit être écarté pour ne pas être fondé Il s’ensuit qu’à défaut par les demandeurs d’invoquer d’autres circonstances susceptibles de justifier l’existence de motifs humanitaires d’une exceptionnelle gravité, le ministre pouvait valablement rejeter leur demande en obtention d’une autorisation de séjour basée sur l’article 78 (3) de la loi du 29 août 2008.

Le recours est partant à rejeter pour autant qu’il est dirigé contre le refus du ministre de délivrer aux demandeurs une autorisation de séjour pour des motifs humanitaires d’une exceptionnelle gravité.

2) Quant au recours pour autant qu’il est dirigé contre le refus du ministre d’accorder un sursis à l’éloignement A l’appui de ce volet du recours, les demandeurs réitèrent le moyen invoqué dans le cadre du refus d’octroi de l’autorisation de séjour à savoir la gravité de l’affection de l’enfant …. . Ils complètent leur motivation en versant deux certificats dont le premier apporte un complément d’information quant à la prescription de port de semelles orthopédiques et à la recommandation d’une orientation de l’enfant « vers le Service de Rééducation Précoce comme ses performances langagières seraient un peu réduites pour l’âge » tandis que le second se limite à retracer les antécédents épileptiques familiaux.

Les demandeurs contestent la possibilité de traiter l’affection de l’enfant …. dans son pays d’origine. Ils font également valoir que l’accès privilégié d’un membre de la famille dans le milieu hospitalier n’impliquerait pas spécialement que ce dernier puisse bénéficier d’un accès privilégié aux spécialistes de sorte que la motivation reposant sur la situation familiale des consorts …. et non sur des éléments médicaux manquerait de pertinence. Ils estiment, par ailleurs, contrairement au ministre que les structures médicales kosovares ne seraient pas en mesure de fournir des soins de qualité et invoquent un cas de rapatriement forcé en France pour traitement médical d’un enfant kosovar épileptique préalablement reconduit dans son pays d’origine. Les demandeurs mettent ainsi en doute le fait que leur enfant puisse effectivement avoir accès aux soins médicaux au Kosovo.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet de ce moyen.

Aux termes de l’article 130 de la loi du 29 août 2008 : « Sous réserve qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ou la sécurité publique, l’étranger ne peut être éloigné du territoire s’il établit au moyen de certificats médicaux que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il rapporte la preuve qu’il ne peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné ».

L’article 131 de la même loi précise que : « (1) L’étranger qui satisfait aux conditions énoncées à l’article 130 peut obtenir un sursis à l’éloignement pour une durée maximale de six mois. Ce sursis est renouvelable, sans pouvoir dépasser la durée de deux ans ».

Il résulte des dispositions précitées que pour pouvoir bénéficier d’un sursis à l’éloignement, l’étranger qui ne doit pas présenter une menace pour l’ordre public ou la sécurité publique, doit établir, en premier lieu, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et, ensuite, qu’il ne peut pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié et suffisamment accessible dans le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné, les deux conditions étant cumulatives.

Quant à la maladie susceptible d’être prise en compte aux termes de l’article 130, précité, il convient de se référer aux travaux préparatoires ayant abouti à la loi du 29 août 2008, renseignant au sujet de l’article 131 que : « Les personnes ne résidant pas ou plus légalement sur le territoire ne peuvent être éloignées, malgré une décision d’éloignement à leur égard, si elles sont atteintes d’une maladie grave qui nécessite impérativement une prise en charge médicale dont elles ne pourront bénéficier dans le pays vers lequel elles sont susceptibles d’être éloignées. La maladie qui est prise en compte est celle qui, sans traitement ou soins médicaux, entraîne des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour la personne concernée, notamment celle qui peut causer la mort de la personne, réduire son espérance de vie ou entraîner un handicap grave. La question de savoir s’il existe un traitement approprié et suffisamment accessible dans le pays d’origine devra s’analyser au cas par cas, en tenant compte de la situation individuelle du demandeur ».

Il y a lieu de rappeler que le tribunal vient de retenir plus en avant que les demandeurs sont restés en défaut de rapporter la preuve que l’affection de l’enfant …. est un motif d’une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, les deux certificats médicaux versés par les demandeurs ne sont de nature ni à contredire ce constat ni à établir que l’état de l’enfant …. nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité de sorte que la première condition posée par l’article 130 de la loi du 29 août 2008 n’est pas remplie en l’espèce.

Par ailleurs, dans la mesure où le tribunal vient de retenir que la condition tenant à l’existence d’une maladie nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour l’enfant …. des conséquences d’une exceptionnelle gravité n’est pas remplie en l’espèce, la question de savoir si l’enfant peut bénéficier d’un traitement adéquat dans son pays d’origine devient surabondant.

Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent que les demandeurs n’ont pas rapporté d’éléments probants de nature à renverser le constat du ministre que les conditions de l’article 130 de la loi du 29 août 2008 afin de bénéficier d’un sursis à l’éloignement ne sont pas remplies dans le chef de l’enfant …..

Il s’ensuit que le recours est non fondé pour autant qu’il est dirigé contre le refus du ministre d’accorder un sursis à l’éloignement aux demandeurs en raison de l’état de santé de l’enfant …..

Il suit des considérations qui précèdent que le recours est à rejeter dans son ensemble comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

reçoit le recours subsidiaire en annulation en la forme ;

au fond, le dit non justifié, partant en déboute ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par :

Françoise Eberhard, vice-président, Anne Gosset, premier juge, Paul Nourissier, juge, et lu à l’audience publique du 25 avril 2013 par le vice-président, en présence du greffier Monique Thill.

s. Monique Thill s. Françoise Eberhard Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 25 avril 2013 Le greffier du tribunal administratif 6


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 30252
Date de la décision : 25/04/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2013-04-25;30252 ?

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