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17/04/2013 | LUXEMBOURG | N°30740

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 17 avril 2013, 30740


Tribunal administratif N° 30740 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 27 juin 2012 3e chambre Audience publique du 17 avril 2013 Recours formé par Madame … et consort, … contre deux décisions du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 30740 du rôle et déposée le 27 juin 2012 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, inscrit

au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, née le … à … (Thaïland...

Tribunal administratif N° 30740 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 27 juin 2012 3e chambre Audience publique du 17 avril 2013 Recours formé par Madame … et consort, … contre deux décisions du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 30740 du rôle et déposée le 27 juin 2012 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, née le … à … (Thaïlande), de nationalité australienne, agissant tant en son nom propre qu’au nom et pour compte de son enfant …, né en Australie, demeurant actuellement ensemble en Australie, à …, tendant à l’annulation d’une décision d’interdiction du territoire du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration du 13 décembre 2011, ainsi que d’une décision confirmative du même ministre du 21 mars 2012 intervenue sur recours gracieux ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 6 août 2012 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions attaquées ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Ardavan Fatholahzadeh et Madame le délégué du gouvernement Elisabeth Pesch entendus en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 20 février 2013 ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport complémentaire, ainsi que Maître Ardavan Fatholahzadeh et Madame le délégué du gouvernement Caroline Peffer entendus en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 13 mars 2013.

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En date du 12 décembre 2011, Madame … fut interpellée par la Police grand-ducale suite à un accident de la circulation qu’elle avait causé. A cette occasion, les agents durent constater qu’elle n’était pas en possession d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois.

Le 13 décembre 2011, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, ci-

après « le ministre », prit à l’égard de Madame … une décision de retour assortie d’une interdiction d’entrée sur le territoire d’une durée de deux ans. Ladite décision est motivée comme suit :

« Vu les articles 100 et 109 à 115 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu le rapport no 22504 du 13 décembre 2011 établi par la police grand-ducale ;

Attendu que l’intéressée n’est pas en possession d’un visa en cours de validité ;

Attendu que l’intéressée n’est ni en possession d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois ni d’une autorisation de travail ;

Que par conséquent il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressée ».

Le même jour, le ministre ordonna le placement de Madame … au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification.

Par courrier de son mandataire du 15 décembre 2012, Madame … informa le ministre de son intention de retourner volontairement dans son pays d’origine, l’Australie, tout en précisant qu’elle serait enceinte de trois mois.

Par courrier électronique du 15 décembre 2011, un agent du ministère des Affaires étrangères, Direction de l’Immigration, s’adressa à un agent du Centre de rétention pour demander que Madame … soit mise en liberté.

Par courrier du 16 décembre 2011, le ministre pria la Police grand-ducale, service de la police judiciaire, d’organiser le départ surveillé de Madame … et de lui tenir rapport.

Par courrier du même jour, le ministre informa Madame … qu’il était disposé à lui accorder un visa couvrant la durée de son voyage de retour.

Le 20 décembre 2011 eut lieu le retour volontaire de Madame ….

Par courrier de son mandataire du 4 mars 2012, Madame … introduisit un recours gracieux contre l’interdiction d’entrée sur le territoire contenue dans la décision de retour du 13 décembre 2011, précitée.

En date du 21 mars 2012, le ministre confirma sa décision relative à d’interdiction d’entrée sur le territoire.

Par requête déposée le 27 juin 2012 au greffe du tribunal administratif, Madame … a fait introduire un recours tendant à l’annulation de la décision ministérielle d’interdiction du territoire du 13 décembre 2011, ainsi que de la décision confirmative du même ministre du 21 mars 2012 intervenue sur recours gracieux.

Etant donné que l’article 113 la loi du 29 août 2008 prévoit un recours en annulation en la présente matière, le tribunal est compétent pour connaître du recours en annulation introduit en l’espèce. Le recours en annulation, ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, est partant recevable.

A l’appui de son recours, la demanderesse expose qu’elle serait entrée sur le territoire luxembourgeois en l’année 2008 sous le couvert d’un visa Schengen valable pour un an et que le 27 août 2010, elle aurait introduit une demande en obtention d’une autorisation de séjour en qualité de travailleur salarié. Elle indique qu’elle aurait été enceinte lors de son placement en rétention et que le père de l’enfant serait un ressortissant luxembourgeois. Elle met en exergue son souhait que ce dernier puisse entretenir une relation avec son enfant, mais que l’interdiction du territoire de deux ans prise à son égard ne lui permettrait pas de revenir dans l’espace Schengen, respectivement d’entretenir la relation existante entre le père de son enfant et son enfant.

En droit, la demanderesse, en invoquant l’article 112 de la loi du 29 août 2008, soutient qu’elle aurait été libérée du Centre de rétention suivant l’ordre du ministre et ce avant l’expiration de la mesure de placement, qu’elle aurait réglé les frais de son retour, de sorte qu’elle serait retournée dans son pays d’origine par ses propres moyens et de façon volontaire avec l’assentiment des autorités luxembourgeoises. Elle précise qu’elle serait partie en état de grossesse vers le pays dont elle a la nationalité, tandis que le père de son enfant serait un ressortissant luxembourgeois.

Elle reproche au ministre de ne pas avoir pris en considération les circonstances propres de son cas d’espèce dans la mesure où elle resterait liée au Luxembourg par le père de son enfant. Elle donne encore à considérer qu’elle aurait été libérée de son placement en rétention et en déduit que le ministre aurait implicitement mais nécessairement annulé la décision de retour prise à son égard, de sorte que l’interdiction du territoire contenue dans la même décision devrait également être annulée.

Elle met également en cause le caractère proportionnel de l’interdiction du territoire prise à son égard et fait à cet égard valoir que l’interdiction du territoire litigieuse nuirait gravement à la relation existante entre son enfant et le père de celui-ci. Elle soutient que la liberté d’appréciation dont disposerait une autorité administrative pour évaluer discrétionnairement les éléments lui soumis, ne devrait pas donner lieu à un usage arbitraire de ce même pouvoir. Elle estime que l’interdiction du territoire de deux ans litigieuse serait disproportionnée, étant donné qu’elle souhaiterait uniquement que ses droits et ceux de son enfant puissent être exercés.

Elle explique que le temps écoulé et la distance éloigneraient l’enfant de son père de manière très rapide, et elle-même et son enfant seraient empêchés d’exercer les droits dont ils seraient titulaires. Elle en déduit que les décisions litigieuses seraient disproportionnées par rapport au but que le ministre pourrait légitimement poursuivre, étant donné qu’elle devrait assurer que le lien entre son enfant et le père de celui-ci soit maintenu assez rapidement compte tenu de la grande distance les séparant. L’intérêt supérieur de l’enfant devrait primer.

Elle expose que l’interdiction du territoire litigieuse engendrait pour elle une situation difficilement supportable d’un point de vue humain, qu’elle se justifierait par aucune mesure impérieuse et qu’elle serait contraire à une conduite raisonnable du ministre. La demanderesse sollicite dès lors l’annulation des décisions déférées pour violation de la loi.

Le délégué du gouvernement rétorque que le ministre aurait fait preuve de compréhension à l’égard de la demanderesse en ce qu’il l’aurait libérée du Centre de rétention dès qu’il aurait eu connaissance de son état de grossesse. Il ajoute que le ministre n’aurait pas non plus procédé à un retour forcé sous escorte de la demanderesse, mais qu’il lui aurait donné la possibilité d’organiser son retour par ses propres moyens sans escorte policière. Le représentant étatique relève encore que le ministre aurait pris une interdiction du territoire d’une durée de deux ans seulement, alors qu’il aurait pu prendre la même décision pour une durée de cinq ans. Il souligne encore qu’il n’existerait aucune preuve de l’existence d’un père de l’enfant … au Luxembourg, ni dans le dossier administratif, ni parmi les pièces déposées par la demanderesse. En outre, la prétendue nationalité luxembourgeoise de l’enfant de la demanderesse resterait à l’état de pure allégation.

En ce qui concerne tout d’abord l’argument de la demanderesse que le ministre, en ordonnant sa libération du Centre de rétention, aurait implicitement mais nécessairement annulé la décision de retour prise à son égard, de sorte que l’interdiction du territoire contenue dans la même décision devrait également être annulée, force est au tribunal de constater qu’en ordonnant la libération de la demanderesse du Centre de rétention, le ministre a uniquement mis fin à l’exécution de l’arrêté de placement en rétention du 13 décembre 2011, précité mais il n’a pas procédé à l’annulation de sa décision de retour du même jour contentant l’interdiction du territoire litigieuse, qui constitue une décision distincte dont l’existence n’est pas tributaire de l’arrêté de placement en rétention ou de son exécution. Il s’ensuit que le moyen afférent est à rejeter.

L’article 112 (1) de la loi du 29 août 2008 dispose : « (1) Les décisions de retour peuvent être assorties d’une interdiction d’entrée sur le territoire d’une durée maximale de cinq ans prononcée soit simultanément à la décision de retour, soit par décision séparée postérieure. Le ministre prend en considération les circonstances propres à chaque cas. Le délai d’interdiction d’entrée sur le territoire peut être supérieur à cinq ans si l’étranger constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale. » L’article 112 (1), précité, permet dès lors au ministre, en prenant en considération les circonstances propres à chaque cas, d’assortir une décision de retour d’une interdiction d’entrée sur le territoire dont la durée ne peut, en principe pas excéder cinq ans, sauf l’hypothèse où l’intéressé constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale.

Le ministre dispose en la matière d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire, sous la réserve de la durée de l’interdiction du territoire qui est fixée en principe à cinq ans au maximum et sous la réserve de la prise en compte des circonstances propres à chaque cas.

L’obligation de prise en compte des circonstances propres à chaque cas est le reflet de l’obligation du ministre de respecter le principe général de proportionnalité invoqué également par la demanderesse. En effet, le pouvoir discrétionnaire du ministre n’échappe pas au contrôle des juridictions administratives, en ce que le ministre ne saurait verser dans l’arbitraire. Ainsi, confronté à une décision relevant d’un pouvoir d’appréciation étendu, le juge administratif, saisi d’un recours en annulation, est appelé à vérifier, d’après les pièces et éléments du dossier administratif, si les faits sur lesquels s’est fondée l’administration, sont matériellement établis à l’exclusion de tout doute et s’ils sont de nature à justifier la décision, de même qu’il peut examiner le caractère proportionnel de la mesure prise par rapport aux faits établis, en ce sens qu’au cas où une disproportion devait être retenue par le tribunal administratif, celle-ci laisserait entrevoir un usage excessif du pouvoir par l’autorité qui a pris la décision.1 C’est à tort que la demanderesse reproche au ministre de ne pas avoir pris en compte les circonstances propres de l’espèce. En effet, la circonstance avancée par la demanderesse qu’elle est retournée dans son pays d’origine n’a pas pu être prise en considération par le ministre au jour de la prise de l’interdiction du territoire, celle-ci étant antérieure au retour de la demanderesse.

Quant aux liens avancés par la demanderesse entre son enfant et le père de celui-ci qui serait résident au Luxembourg, force est au tribunal de constater, d’une part, qu’il n’est aucunement établi que le père de l’enfant … soit résident au Luxembourg, et d’autre part, que l’existence alléguée par la demanderesse d’une relation entre son enfant et le père de celui-ci n’est aucunement établie en l’espèce et reste à l’état de pure affirmation. Il ressort au contraire du courrier électronique du 10 juillet 2012 adressée par la demanderesse à son mandataire que le prétendu père de l’enfant … refuse de reconnaître son enfant, qu’il refuse tout contact avec elle et son enfant, et qu’il ne répond plus à ses appels téléphoniques et à ses courriers, de sorte que ce courrier électronique contredit l’existence d’une relation entre l’enfant … et son prétendu père.

Enfin, il convient de relever que, d’après les explications de la partie étatique, le ministre a pris en compte les circonstances de l’espèce, en ce qu’il a fixé l’interdiction du territoire à deux ans, alors que la durée maximale prévue par la loi est de cinq ans.

Le tribunal est dès lors amené à retenir qu’à défaut d’autres éléments et davantage de précisions fournies par la demanderesse, même si l’interdiction du territoire litigieuse implique une impossibilité de contact direct et physique entre l’enfant … et son prétendu père, il n’entrevoit aucune violation ni de l’article 112 de la loi du 29 août 2008, ni du principe de proportionnalité.

Il s’ensuit que les moyens basés sur une violation de l’article 112 de la loi du 29 août 2008 et du principe de proportionnalité sont à rejeter pour ne pas être fondés.

Par ailleurs, la demanderesse se prévaut des articles 3 et 6 de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant. Elle explique à cet égard que son enfant serait privé de la relation avec son père, comme il ne serait pas autorisé à entrer sur le territoire luxembourgeois. Or, l’intérêt supérieur de l’enfant commanderait qu’il connaisse son père, respectivement ses origines, afin de lui assurer un bon développement psychologique et social. Elle affirme qu’en vertu de l’intérêt supérieur de l’enfant, elle-même 1 Cf. TA 27 février 2013, n° du rôle 30584, disponible sous www.jurad.etat.lu et son enfant devraient être autorisés à revenir au Luxembourg afin de permettre à son enfant de maintenir une relation affective avec son père. Elle en déduit que les décisions déférées devraient être annulées pour violation de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant.

Le délégué du gouvernement conteste toute violation de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant et plus particulièrement de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Tel que cela a été retenu ci-avant, l’existence de la relation alléguée entre l’enfant … et son prétendu père n’est pas établie en l’espèce. En outre, la demanderesse indique qu’elle envisage d’engager l’action en recherche de paternité devant les juridictions judiciaires, de sorte que le tribunal est amené à retenir que par cette seule affirmation, elle reconnaît qu’il n’y a pas de relation existante entre son enfant et le père de celui-ci. Dès lors, elle ne peut pas faire valoir un intérêt supérieur de son enfant … de maintenir une relation affective avec son père, dans la mesure où l’existence de cette relation n’est pas établie. Il s’ensuit que le moyen fondé sur une violation de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant est à rejeter pour ne pas être fondé.

Enfin, la demanderesse soutient qu’elle devrait entamer des démarches en justice pour faire valoir les droits de son enfant à travers une action en recherche de paternité et que ces démarches devant les juridictions civiles ne pourraient pas avoir lieu en dehors de sa présence sur le territoire luxembourgeois, de sorte que les décisions litigieuses constitueraient une entrave injustifiée à l’exercice de ses droits et de ceux de son enfant et devraient partant être annulées pour excès de pouvoir et violation de la loi.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet de ce moyen.

Force est au tribunal de constater qu’en l’état actuel, et à défaut d’autres éléments apportés par la demanderesse, il ne ressort pas des éléments du dossier que cette dernière doit être physiquement présente sur le territoire luxembourgeois afin de pouvoir exercer l’action en recherche de paternité au nom et pour le compte de son enfant …. Il convient encore de noter que la demanderesse est parfaitement en mesure de donner des instructions à son avocat tout en se trouvant en Australie, tel que le prouve son courrier électronique du 10 juillet 2012 adressé à son mandataire, versé parmi les pièces du dossier. Il s’ensuit que le moyen afférent est à rejeter pour ne pas être fondé.

Il s’ensuit que le ministre, en prenant les décisions litigieuses, n’a ni violé la loi, ni commis un excès de pouvoir, de sorte que le moyen avancé par la demanderesse est à rejeter comme étant non fondé.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent, et à défaut d’autres moyens présentés par la demanderesse, que le recours en annulation est à rejeter comme n’étant pas fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le dit non justifié, partant en déboute ;

condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé par :

Claude Fellens, vice-président, Annick Braun, premier juge, Andrée Gindt, juge, et lu à l’audience publique du 17 avril 2013 par le vice-président, en présence du greffier assumé Claudine Meili.

s. Claudine Meili s. Claude Fellens Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 17/4/2013 Le Greffier du Tribunal administratif 7


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 30740
Date de la décision : 17/04/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2013-04-17;30740 ?

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