Tribunal administratif Numéro 29909 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 27 février 2012 1re chambre Audience publique du 15 avril 2013 Recours formé par Monsieur …, Schrassig, contre une décision du ministre du Travail de l’Emploi et de l’Immigration en matière de police des étrangers
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JUGEMENT
Vu la requête, inscrite sous le numéro 29909 du rôle, déposée au greffe du tribunal administratif le 27 février 2012, par Maître Benjamin MARTHOZ, avocat à la Cour, assisté de Maître Thibault CHEVRIER, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Algérie), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Schrassig, tendant à l’annulation d’une décision de retour du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration du 13 décembre 2011, comportant une interdiction d’entrée sur le territoire luxembourgeois pendant cinq ans ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 6 avril 2012 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-
Paul REITER en ses plaidoiries à l’audience publique du 17 décembre 2012.
Monsieur … fit l’objet d’un mandat d’amener à partir du 3 avril 2011.
Dans la mesure où Monsieur … était démuni de toute pièce d’identité, le ministre des Affaires étrangères adressa, en date du 2 mai 2011, une demande de renseignements au bureau de coopération policière et douanière de Luxembourg, afin d’obtenir des éclaircissements sur la situation et l’identité de celui-ci.
Par jugement de la neuvième chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 13 juillet 2011, Monsieur … fut condamné à une peine de prison de 18 mois, assortie d’un sursis à exécution de 6 mois, ainsi qu’à une amende de 1.000,- euros du chef de menaces de vol et de tentative de vol.
Le 13 décembre 2011, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, ci-après « le ministre », prit une décision de retour au sens de l’article 100 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après « la loi du 29 août 2008 », à l’encontre de Monsieur … et lui interdit l’entrée sur le territoire luxembourgeois pendant cinq ans, décision libellée comme suit :
« Vu les articles 100 et 109 à 115 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et de l’immigration ;
Vu les antécédents judiciaires de l’intéressé ;
Attendu que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public ;
Attendu que l’intéressé n’est pas en possession d’un passeport en cours de validité ;
Attendu que l’intéressé n’est pas en possession d’un visa en cours de validité ;
Attendu que l’intéressé n’est ni en possession d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois ni d’une autorisation de travail ;
Arrête :
Art. 1er. – La personne déclarant se nommer …, être né … et être de nationalité algérienne, est en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois.
Art. 2. – L’intéressé devra quitter le territoire sans délai à destination du pays dont il a la nationalité qui reste à être déterminé ou à destination du pays qui lui aura délivré un document de voyage en cours de validité, ou à destination d’un autre pays dans lequel il est autorisé à séjourner.
Art. 3. – L’entrée sur le territoire luxembourgeois est interdite à l’intéressé pour des raisons d’ordre public pour une durée de 5 ans (…) » Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 27 février 2012, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à l’annulation de l’arrêté ministériel précité du 13 décembre 2011.
Dans la mesure où ni la loi du 29 août 2008, ni aucune autre disposition n’instaure un recours au fond contre un arrêté ministériel de retour et d’interdiction d’entrée sur le territoire luxembourgeois, seul un recours en annulation a valablement pu être dirigé contre l’arrêté ministériel du 13 décembre 2011.
Le recours en annulation est par ailleurs recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
A l’appui de son recours, le demandeur fait plaider en premier lieu que la décision litigieuse ne serait pas motivée à suffisance de droit dans la mesure où le ministre n’aurait pas déterminé en quoi Monsieur … constituerait une menace pour l’ordre public. Ainsi, il estime que le ministre aurait utilisé des formules « lapidaires » qui ne feraient référence à aucun élément de fait. Le demandeur en conclut que la décision litigieuse devrait encourir l’annulation pour avoir été prise en violation de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, ci-après « le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 ».
Le demandeur conteste ensuite la réalité des motifs invoqués par le ministre en soutenant d’un côté que le trouble qu’il aurait causé à l’ordre public ne serait que de très faible ampleur, ce qui ressortirait d’ailleurs du jugement de la neuvième chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement du 16 juillet 2011, et ne justifierait dès lors pas la décision litigieuse, et, de l’autre côté, que la seule raison pour laquelle il n’était pas en possession d’un passeport en cours de validité à la date de la décision litigieuse, résiderait dans le fait qu’il aurait été en train de renouveler son passeport lors de son arrestation et qu’il n’aurait pas pu le récupérer étant donné qu’il n’aurait pas, au vu de sa détention, eu la possibilité de se rendre au Consulat général d’Algérie à Bruxelles.
Le demandeur se prévaut ensuite d’une violation de l’article 124 de la loi du 29 août 2008, en soutenant que d’après ledit article le ministre aurait dû lui accorder un délai pour quitter volontairement le pays. Ainsi, il estime que la décision litigieuse devrait encourir l’annulation, étant donné que le ministre lui aurait imposé de quitter le territoire luxembourgeois sans délai.
Finalement, le demandeur estime que la décision litigieuse devrait encourir l’annulation pour violation de l’article 7 de la directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dans la mesure où le ministre ne lui aurait pas laissé de délai raisonnable pour quitter volontairement le pays, en mettant en exergue le fait que le législateur luxembourgeois n’aurait pas utilisé l’option prévue à cet article, à savoir laisser un délai pour un départ volontaire aux seules personnes en situation irrégulière qui en auraient fait la demande.
Le délégué du gouvernement de son côté estime que la décision ministérielle entreprise serait conforme à la loi, de sorte que le recours tel qu’introduit par Monsieur … laisserait d’être fondé.
Le tribunal saisi d’un recours en annulation vérifie si les motifs sont de nature à motiver légalement la décision attaquée et de contrôler si cette décision n’est pas entachée de nullité pour incompétence, excès ou détournement de pouvoir, ou pour violation de la loi ou des formes destinées à protéger des intérêts privés et dans ce cadre, il lui appartient d’abord de vérifier la légalité extrinsèque de l’acte lui déféré, avant de se livrer, par le biais de l’examen de la légalité des motifs, au contrôle de la légalité intrinsèque.
En ce qui concerne le moyen du demandeur relatif à l’absence de motivation de la décision de refus déférée, dans la mesure où celle-ci ne lui permettrait pas d’avoir connaissance des motifs réels se trouvant à la base de ladite décision et ne fournirait aucune précision en quoi il constituerait une menace pour l’ordre public, il y a lieu de souligner qu’il est vrai qu’en vertu de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, ci-après « le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 », toute décision administrative doit reposer sur des motifs légaux et elle doit formellement indiquer les motifs par l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui lui sert de fondement et des circonstances de fait à sa base, dans les seules hypothèses énumérées de manière limitative à l’alinéa 2 dudit article 6. Or, le cas d’espèce ne tombe dans aucune des hypothèses ainsi énumérées, de sorte qu’une violation de l’article 6 alinéa 2 précité ne saurait être retenue. Comme il n’existe en outre aucun autre texte légal ou réglementaire exigeant l’indication des motifs se trouvant à la base d’une décision administrative intervenue sans demande expresse de l’intéressé, le moyen sous examen doit être rejeté pour ne pas être fondé, étant relevé qu’en ce qui concerne l’existence de motifs se trouvant à la base de la décision sous examen, il échet de constater que celle-ci énumère, suivant le libellé de la décision ci-avant citée in extenso, un certain nombre de motifs sur lesquels le ministre s’est basé en prenant la décision litigieuse, de sorte que le reproche tiré d’un défaut d’existence de motifs doit également être rejeté.
A titre superfétatoire, il y a encore lieu de rappeler que l’article 6 précité n’impose en tout état de cause pas une motivation exhaustive et précise, seule une motivation « sommaire » étant expressément exigée. En l’espèce, le tribunal est amené à retenir que les motifs gisant à la base de la décision de retour et d’interdiction d’entrée sur le territoire luxembourgeois ressortent à suffisance de droit de la décision litigieuse. Il résulte en effet du libellé ci-avant relaté de ladite décision que le ministre a indiqué, de manière succincte, mais suffisante, dispositions légales à l’appui, les motifs qui l’ont amené à prendre ladite décision, à savoir le fait que Monsieur … n’est d’un côté, pas en possession d’un passeport ou d’un visa en cours de validité et ne dispose pas d’une autorisation de séjour, respectivement d’une autorisation de travail et, de l’autre côté, qu’il constitue au vu de ses antécédents judiciaires un danger pour l’ordre public, lesdits antécédents ayant encore été précisés par le délégué du gouvernement, dans son mémoire en réponse, celui-ci ayant expliqué qu’au vu de la condamnation pénale du demandeur, à savoir 12 mois de prison ferme, pour vol et tentative de vol, antécédents judiciaires que le demandeur n’a par ailleurs pas pu ignorer, Monsieur … constituerait manifestement une menace pour l’ordre public, de sorte qu’il y a lieu de retenir que le moyen relatif à une violation de l’article 6 du règlement grand-
ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes laisse d’être fondé.
Quant à la légalité interne de la décision litigieuse et l’allégation selon laquelle la gravité des faits ayant conduit à la condamnation pénale du demandeur ne serait que « très relative », de sorte à ne pas constituer une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces versées en cause qu’en date du 13 juillet 2011 ce dernier a été condamné par la neuvième chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg à une peine d’emprisonnement de 18 mois, assortie d’un sursis à exécution de 6 mois seulement, ainsi qu’au paiement d’une amende de 1.000,- euros, de sorte que le demandeur a été emprisonné pendant un an entier pour vol et tentative de vol, le juge pénal ayant, pour justifier la peine d’emprisonnement de 18 mois, souligné tant la grande facilité de passage à l’acte dont Monsieur … a fait preuve, que le fait que celui-ci s’est rendu à deux reprises au Luxembourg et ceci afin de commettre des vols pour lesquels il a été rémunéré, respectivement aurait dû être rémunéré, et ayant par ailleurs précisé que c’est uniquement parce que Monsieur … a fini par avouer ses actes et qu’il disposait jusqu’alors d’un casier judiciaire vierge, qu’il a néanmoins décidé d’assortir la peine de prison ainsi retenu de 6 mois de sursis.
Compte tenu de la gravité des faits soulevés ci-avant, gravité expressément mise en avant par la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, il y a lieu de retenir que le comportement de Monsieur … représente une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, la sécurité publique, la tranquillité publique et la santé publique, de sorte que le ministre a valablement pu prendre une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire luxembourgeois à l’encontre du demandeur.
Par ailleurs, et en ce qui concerne les développements du demandeur selon lesquels il n’aurait pas été en mesure de récupérer son passeport en cours de validité en raison de sa détention, de sorte que ce serait à tort que le ministre a fondé sa décision litigieuse sur le fait qu’il ne dispose pas d’un tel document d’identité en cours de validité, force est au tribunal de retenir, à l’instar de la partie étatique, que ce moyen est à rejeter pour être dépourvu de toute pertinence étant donné que si d’après l’article 34 de la loi du 29 août 2008, un passeport, de même qu’un visa, en cours de validité, est certes nécessaire pour entrer sur le territoire luxembourgeois et y séjourner pour une période allant jusqu’à trois mois, il n’en reste pas moins que la loi du 29 août 2008 prévoit en son article 100 b) et c) qu’un séjour est considéré comme irrégulier et donne lieu à une décision de retour si le ressortissant d’un pays tiers, indépendamment du fait s’il dispose d’un passeport ou non, se maintient sur le territoire luxembourgeois au-delà de la durée de validité de son visa et s’il n’est pas en possession d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois ou d’une autorisation de travail, faits qui ne sont pas contestés en l’espèce, le demandeur ne disposant en effet ni d’un visa en cours de validité, ni d’une autorisation de séjour valable, ni d’un permis de travail.
En ce qui concerne la violation allégué de l’article 124 de la loi du 29 août 2008, il échet de rappeler que s’il est vrai que dans sa version initiale l’article 124 de la loi du 29 août 2008 disposait en son premier paragraphe que « Les décisions ministérielles visées à l’article 109 qui comportent une obligation de quitter le territoire, accordent à l’étranger un délai pour satisfaire volontairement à cette obligation (…) », prévoyant ainsi effectivement l’obligation pour le ministre d’accorder un délai à une personne ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire luxembourgeois pour partir volontairement du Luxembourg, ledit article a cependant été modifié par le biais de la loi du 1er juillet 2011 et dispose actuellement que :
«(1) Les décisions de retour qui comportent pour l’étranger un délai tel que prévu à l’article 111, paragraphe (2) pour satisfaire volontairement à une obligation de quitter le territoire ne peuvent être exécutées qu’après expiration du délai imparti, à moins que, au cours de celui-ci, un risque de fuite tel que visé à l’article 111, paragraphe (3), point c) apparaisse(…).» En ce qui concerne plus particulièrement l’article 111, paragraphe 3 c) de la loi du 29 août 2008, telle que modifiée par la loi du 1er juillet 2011, il y a lieu de rappeler qu’un risque de fuite est légalement présumé notamment lorsque l’étranger se trouve en séjour irrégulier et plus particulièrement si l’étranger se maintient sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, au-delà de la durée de trois mois à compter de son entrée sur le territoire, circonstance qui n’est ni contestée, ni contestable en l’espèce, de sorte que le risque de fuite résulte en l’espèce d’une présomption légale.
Dans la mesure où, d’après les développements qui précèdent, le demandeur constitue non seulement une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, la sécurité publique, la tranquillité publique et la santé publique, mais qu’il existe également une présomption d’un risque de fuite dans son chef, risque de fuite d’ailleurs non contesté, et qu’il résulte de la lecture combinée des articles 124 (1) et 111 (3) de la loi du 29 août 2008 qu’en présence d’un tel risque de fuite, le ministre n’est pas obligé d’accorder un délai à la personne se trouvant en séjour irrégulier pour quitter le territoire luxembourgeois, il y a lieu de rejeter le moyen afférent pour ne pas être fondé.
Finalement, et en ce qui concerne les développements du demandeur relatifs à une prétendue violation de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, il y a lieu de rappeler que ladite directive a été transposée en droit luxembourgeois par le biais de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration, et plus particulièrement par la loi modificative du 1er juillet 2011.
Or, selon une jurisprudence constante de la Cour de Justice des Communautés européennes, les directives ne peuvent être directement applicables et invoquées par des particuliers à l’encontre d’un Etat que si les dispositions d’une directive apparaissent comme étant, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, et que l’Etat en question s’est abstenu de transposer dans les délais la directive en droit national, soit lorsqu’il en a fait une transposition incorrecte1.
Dans la mesure où le demandeur reste en défaut d’expliquer en quoi l’Etat luxembourgeois n’aurait pas transposé la prédite directive dans les délais impartis, respectivement aurait fait une transposition incorrecte de la directive en question à travers de la loi du 29 août 2008, le demandeur ne faisant en effet que constater que le législateur luxembourgeois n’a pas utilisé l’option lui laissée par la directive d’accorder un délai pour le départ volontaire à des personnes se trouvant en situation irrégulière et ayant introduit une demande expresse en ce sens auprès du ministre, il y a lieu de retenir qu’il n’est pas fondé à se prévaloir directement des dispositions communautaires invoqués.
Par ailleurs, et à titre superfétatoire, il y a encore lieu de souligner que s’il est vrai que l’article 7 de la directive 2008/115/CE prévoit en son premier paragraphe que les décisions de retour doivent en principe prévoir un délai minimal de 7 jours pour le départ volontaire d’une personne se trouvant en situation irrégulière sur le territoire luxembourgeois, à moins que les Etats membres soumettent la possibilité de disposer d’un tel délai à l’obligation pour l’étranger en situation irrégulière d’introduire une demande expresse en ce sens, option dont le législateur luxembourgeois n’a effectivement pas fait usage, il y a cependant lieu de souligner que ce même article dispose en son paragraphe 4 que :
1 trib. adm. 9 octobre 2003 n°15375 du rôle, Pas. adm. 2012, V° Lois et règlements, n°29 « S’il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s’abstenir d’accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ».
Force est dès lors de constater que d’après l’article 7 (4) précité, transposé en droit national par l’article 124 (1) de la loi du 29 août 2008 précité, un Etat membre n’est pas obligé d’accorder un délai minimal de 7 jours à un étranger en situation irrégulière, s’il existe un risque de fuite dans le chef de celui-ci, mais est autorisé à imposer un départ immédiat, sans délai.
Comme le tribunal vient de retenir qu’un risque de fuite est légalement présumé dans le chef du demandeur, le moyen relatif à une violation de l’article 7 de la directive 2008/115/CE laisse également d’être fondé.
Au vu des considérations qui précèdent, en l’état actuel du dossier et compte tenu des moyens figurant dans la requête introductive d’instance, le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée, de sorte que le recours en annulation tel qu’introduit par Monsieur … est à déclarer non fondé.
Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;
reçoit le recours en annulation en la forme ;
au fond le dit non justifié et en déboute ;
condamne le demandeur aux frais Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 15 avril 2013 par :
Marc Sünnen, vice-président, Thessy Kuborn, premier juge, Alexandra Castegnaro, juge, en présence du greffier en chef Arny Schmit.
s. Schmit s. Sünnen 7