Tribunal administratif Numéro 30909 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 20 juillet 2012 3e chambre Audience publique du 9 avril 2013 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de protection internationale (art. 19, L.5.5.2006)
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 30909 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 20 juillet 2012 par Maître Olivier Lang, avocat à la Cour, assisté de Maître Christine Freymuth, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Iraq), de nationalité iraquienne, demeurant actuellement à L-…, tendant, d’une part, à l’annulation, sinon à la réformation d’une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration du 6 juin 2012 portant refus de sa demande de protection internationale et, d’autre part, à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire inscrit dans le même acte ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 11 octobre 2012 ;
Vu la constitution de nouvel avocat à la Cour déposée au greffe du tribunal administratif par Maître Michel Karp, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, le 13 décembre 2012 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision déférée ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Mariame Yazback, en remplacement de Maître Michel Karp, et Madame le délégué du gouvernement Betty Sandt en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 23 janvier 2013.
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Le 27 décembre 2010, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères, direction de l’Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, ci-après dénommée « la loi du 5 mai 2006 ».
Les déclarations de Monsieur … auprès d’un agent du service de police judiciaire, police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg, furent actées dans un rapport daté du 28 décembre 2010. A cette occasion, Monsieur … relata qu’il aurait quitté l’Iraq en 2007 pour passer par la Turquie, la Grèce, la Syrie et la Finlande, pour finalement venir en 2010 au Luxembourg via la Syrie.
Monsieur … fut entendu en date des 2 et 20 décembre 2011, 11 et 23 janvier 2012 par un agent du ministère des Affaires étrangères, direction de l’Immigration, sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale. Par rapport à l’itinéraire suivi pour arriver au Luxembourg, Monsieur … reconnut, devant l’agent du ministère des Affaires étrangères, avoir menti à l’agent de la police grand-ducale et indiqua qu’il aurait quitté l’Iraq en 2005 ensemble avec son épouse et ses enfants, mais qu’il aurait perdu sa famille lors de leur passage par la Turquie. Il expliqua qu’il n’aurait plus jamais eu de nouvelles de son épouse, mais qu’il aurait retrouvé ses enfants à Athènes. Il aurait néanmoins quitté la Grèce sans ses enfants pour se rendre en Finlande, et ensuite en Belgique après avoir été renvoyé en Grèce par les autorités finlandaises. Il aurait finalement décidé de venir au Luxembourg où il aurait d’abord raconté une autre version de son récit à la police grand-ducale par peur d’être renvoyé en Grèce où sa situation aurait été difficile.
Monsieur … soutint qu’il serait de confession « Ali Ilahi » et qu’il aurait quitté son pays d’origine en raison de problèmes avec des extrémistes musulmans qui auraient pris de plus en plus de pouvoir parce que le gouvernement iraquien serait faible et mal organisé. Il exposa qu’il y aurait eu des bandes d’islamistes chiites et des bandes d’islamistes sunnites et qu’il aurait été considéré, en tant que croyant de la confession « Ali Ilahi », comme un infidèle. Il aurait été menacé oralement, on l’aurait invité à quitter la région et on aurait tiré sur sa maison sans qu’il connaisse l’identité des auteurs de ces menaces. Il précisa qu’il n’aurait pas porté plainte par peur de représailles et parce que la police n’arriverait pas à protéger les gens. Il se serait enfui chez sa sœur dans une autre partie de …, mais les menaces auraient continué et le fils de sa sœur aurait été tué. Lors des funérailles de son neveu, des coups de feu auraient été tirés en direction de la famille en deuil. La police serait venue pour dresser un rapport. Il aurait alors quitté le domicile de sa sœur et se serait installé à l’hôtel pendant un mois pour ensuite fuir avec sa famille son pays d’origine. Il ajouta encore que son oncle serait mort en Iraq sous la torture en 1986.
Par décision du 6 juin 2012, notifiée à l’intéressé par lettre recommandée envoyée le 19 juin 2012, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, ci-après dénommé « le ministre », informa Monsieur … de ce que sa demande de protection internationale avait été rejetée comme étant non fondée et lui enjoignit de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Le ministre constata que les problèmes dont Monsieur … fait état ne sauraient constituer un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, puisqu’ils ne pourraient, à eux seuls, établir dans son chef une crainte fondée d’être persécuté dans son pays d’origine au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, ci-après dénommée « Convention de Genève », ainsi que des articles 31 et 32 de la loi du 5 mai 2006. Il releva que dans la mesure où Monsieur … aurait quitté son pays d’origine en 2005, ses craintes par rapport à ce pays ne seraient plus d’actualité. Le ministre mit encore en doute les menaces dont Monsieur … aurait fait l’objet en tant qu’ « ismaélien » dans la mesure où l’ismaélisme constituerait un rameau majeur du chiisme, donc de la foi musulmane. Il nota qu’un manque de protection de la part des autorités iraquiennes ne serait pas établi dans son chef. Il retint que les dires de Monsieur … reflèteraient un sentiment d’insécurité commun aux minorités religieuses, mais non pas une crainte fondée de persécutions au sens des dispositions légales précitées. Le ministre conclut encore que Monsieur … ne ferait pas état de motifs sérieux et avérés de croire qu’il risque de subir des atteintes graves au sens de l’article 37 de la loi du 5 mai 2006 en cas de retour dans son pays d’origine.
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 20 juillet 2012, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à l’annulation, sinon à la réformation de la décision précitée du ministre du 6 juin 2012, par laquelle il s’est vu refuser la reconnaissance d’un statut de protection internationale, et un recours tendant à l’annulation de la décision du même jour, incluse dans le même acte, portant à son égard l’ordre de quitter le territoire.
A l’appui de son recours, le demandeur, réitérant être de nationalité iraquienne et de confession religieuse minoritaire « Ali Ilahi », après avoir résumé son parcours académique et professionnel jusqu’en 2005, soutient qu’à partir de cette année, la situation sécuritaire se serait sérieusement détériorée en Iraq par la présence, dans les rues de …, de groupes islamistes extrémistes et radicaux et que son quartier se trouverait parmi les zones les plus exposées. Il explique que dans un premier temps, il aurait été abordé dans la rue et aurait reçu des visites à domicile à des intervalles fréquents et réguliers d’habitants sunnites de son quartier, l’invitant à les rejoindre dans la mosquée pour prier. L’assistant de l’Imam serait venu le voir à plusieurs reprises afin de le persuader de le rejoindre à la mosquée. Suite à ses refus répétés de les rejoindre, ces derniers seraient devenus furieux, lui auraient conseillé de quitter le quartier avec sa famille et auraient menacé de les éliminer tous s’il persistait dans son refus de les rejoindre.
Il expose que le 14 décembre 2005, des terroristes seraient venus tirer des coups de feu sur leur maison et auraient crié « mort aux infidèles », qu’il aurait réussi à s’enfuir avec sa famille chez sa sœur, mais qu’il aurait retrouvé par après sa maison dans un état totalement saccagé et n’y serait plus jamais retourné. A la suite de cet incident, sa famille aurait vécu dans la crainte et serait restée confinée à l’intérieur de la maison de sa sœur. En raison de leur présence, la famille de sa sœur aurait alors également été la cible de menaces.
En juin 2006, une lettre aurait été déposée au domicile de sa sœur les menaçant à quitter au plus vite le quartier … sous peine de tous se faire tuer. En juillet 2006, le fils de sa sœur aurait été assassiné à l’âge de vingt ans, et à l’occasion du cortège vers le cimetière de la communauté d’« Ali Ilahi », un groupe d’individus masqués aurait ouvert le feu sur la communauté en deuil pendant une durée d’environ cinq minutes. Le demandeur fait valoir que suite à cet incident, il aurait décidé à fuir de l’Iraq avec sa famille et qu’ils se seraient réfugiés dans un hôtel dans le quartier … avant leur départ.
Il décrit ensuite les étapes de leur fuite de l’Iraq à travers la Turquie en direction de la Grèce, lors de laquelle il aurait perdu sa famille. En janvier 2007, après plusieurs tentatives échouées, il serait finalement arrivé à Athènes, où il aurait retrouvé ses enfants dans un centre d’accueil sans cependant pouvoir les emmener avec lui à défaut de disposer de documents d’identité et de moyens financiers. Il affirme qu’il se serait finalement résigné et aurait déposé une demande d’asile en septembre 2009 auprès des autorités finlandaises qui l’auraient renvoyé en Grèce en juin 2010. En décembre 2010, il serait enfin parvenu à rejoindre le Luxembourg.
1. Quant au recours tendant à l’annulation, sinon à la réformation de la décision de refus d’une protection internationale Etant donné que l’article 19 (3) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en réformation en matière de demandes de protection internationale déclarées non fondées, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit à titre subsidiaire, de sorte qu’il est incompétent pour connaître du recours principal en annulation.
Le recours subsidiaire en réformation est par ailleurs recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
Il convient à cet égard de relever que si le tribunal est incompétent pour connaître en la présente matière du recours principal en annulation, il est loisible au demandeur de conclure, dans le cadre du recours subsidiaire en réformation, principalement à l’annulation de la décision déférée et subsidiairement à la réformation, tel que cela a été fait en l’espèce par le demandeur.
En se prévalant des articles 26 (3) a) et 18 de la loi du 5 mai 2006, le demandeur reproche au ministre de ne pas avoir analysé la situation générale en Iraq, ni la situation plus particulière de la communauté religieuse « Ali Ilahi » au moment des faits invoqués par lui. Il critique l’examen fait par le ministre de l’ismaélisme et relève que ce dernier ne se serait penché à aucun moment sur la situation à laquelle serait actuellement confrontée la minorité religieuse « Ali Ilahi » en Iraq, ni sur le conflit armé agitant le pays entier depuis des années. Il donne à considérer que l’autorité ministérielle ignorerait totalement le sujet de son appartenance à la communauté religieuse minoritaire « Ali Ilahi », malgré le fait que ce sujet ait été abordé à de nombreuses reprises lors de son entretien qu’il illustre en renvoyant à quelques passages en particulier de son rapport d’audition. Il met en exergue que lors de son audition, il aurait voulu mettre en évidence que la religion minoritaire à laquelle il appartient s’apparenterait à l’ismaélisme tel qu’il existe dans d’autres pays arabes, sans qu’il n’aurait cependant soutenu appartenir à la religion ismaélite. Ainsi, le ministre n’aurait à aucun moment examiné les éléments ayant trait à sa communauté religieuse. Le demandeur sollicite encore que la décision ministérielle du 6 juin 2012 soit annulée au motif qu’elle serait affectée d’un vice intrinsèque résultant de l’absence de prise en compte par le ministre des informations précises et actualisées sur la situation générale en Iraq.
Le représentant étatique rétorque que dans la décision litigieuse du 6 juin 2012, le ministre aurait tenu compte tant des éléments propres à l’histoire du demandeur, que de la situation dans son pays d’origine.
L’article 26 de la loi du 5 mai 2006 dispose que :
« (1) Il appartient au demandeur de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande de protection internationale. Il appartient au ministre d’évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande.
[…] (3) Le ministre procède à l’évaluation individuelle d’une demande de protection internationale en tenant compte des éléments suivants :
a) tous les faits pertinents concernant le pays d’origine au moment de statuer sur la demande, y compris les lois et règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués ;
b) les informations et documents pertinents présentés par le demandeur, y compris les informations permettant de déterminer si le demandeur a fait ou pourrait faire l’objet de persécution ou d’atteintes graves ; […] » Aux termes de l’article 26, précité, un demandeur de protection internationale doit présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande et il revient au ministre de prendre en compte ces éléments lors de l’évaluation individuelle de la demande de protection internationale de l’intéressé.
Il ressort du rapport d’audition du demandeur qu’il a, dès le début de son audition, indiqué que sa religion serait la religion « alillahia », tout en précisant que « Dans d’autres pays arabes cette minorité religieuse porte le nom d’ismaélite. Au nord de l’Irak par exemple, notre communauté porte le nom de …. Tous les membres de cette communauté religieuse sont arabes. » et qu’il a répondu à la question de l’agent en charge de son entretien consistant à savoir si sa religion « est tournée plutôt vers la Bible version chrétienne ou plutôt vers la version islamique ? », qu’« il faut dire que nous ne sommes ni l’un ni l’autre. Par contre nos traditions religieuses se rapprochent beaucoup plus de Chrétiens sans pour autant être d’accord avec eux sur la vie cléricale ».1 En outre, il a affirmé : « Nous faisons partie d’une communauté visée par l’Islam. »2, en expliquant que : « L’Islam nous considère comme une communauté d’infidèles à cause de nos principes religieux […]. »3 et qu’ils seraient considérés comme des infidèles à la fois par des membres fanatiques de la communauté shiite et de la communauté sunnite4.
Le tribunal est dès lors amené à retenir qu’en l’espèce le demandeur a respecté son devoir lui imposé par l’article 26 (1) de la loi du 5 mai 2006 de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande de protection internationale, en ce qu’il a, dès les premières questions lui adressées par l’agent en charge de son entretien, essayé d’expliquer la conception de sa confession religieuse qui ne serait ni chrétienne, ni islamique, ainsi que ses difficultés en résultant.
Force est cependant au tribunal de constater qu’il ressort de la décision litigieuse du 6 juin 2012 que lors de l’instruction de la demande de protection internationale sous analyse et de l’élaboration de ladite décision, le ministre est parti de l’hypothèse que le demandeur serait de confession ismaélite et que l’ismaélisme ferait partie de la foi musulmane, malgré les indications en sens contraire faites par le demandeur lors de son entretien, encore accentuées dans sa requête introductive d’instance. Il s’ensuit que le ministre n’a pas rempli l’obligation lui imposée par l’article 26 (3) a) et b) de la loi du 5 mai 2006, à savoir la prise en compte de tous les faits pertinents concernant le pays d’origine du demandeur au moment de statuer sur la demande, ainsi que des informations présentées par le demandeur lors de l’évaluation de la situation individuelle de ce dernier. Cette conclusion n’est pas énervée par l’affirmation du délégué du gouvernement 1 Cf. rapport d’audition du demandeur des 2 et 20 décembre 2011, 11 et 23 janvier 2012, p. 2 2 Cf. rapport d’audition du demandeur des 2 et 20 décembre 2011, 11 et 23 janvier 2012, p. 7 3 Cf. rapport d’audition du demandeur des 2 et 20 décembre 2011, 11 et 23 janvier 2012, p. 8 4 Cf. rapport d’audition du demandeur des 2 et 20 décembre 2011, 11 et 23 janvier 2012, p. 11 que les recherches des autorités ministérielles effectuées sur internet concernant le terme « ALILLAHIA » seraient restées infructueuses, dans la mesure où cette simple affirmation ne permet pas au tribunal de vérifier si le ministre a mené une instruction en bonne et due forme en l’espèce. En ce qui concerne encore la seule prise de position du ministre dans la décision déférée relative à la situation générale en Iraq au moment où il a statué, à savoir la référence faite au rapport de l’UNHCR sur l’Iraq du 31 mai 2012 en ce que ce rapport ne citerait pas les Ismaéliens comme étant un groupe à risque, force est au tribunal de constater qu’elle n’est pas pertinente, étant donné que le demandeur conteste justement être de confession ismaélite.
Partant, le tribunal est amené à retenir que le ministre a dénaturé les déclarations du demandeur en ce qu’il a retenu que le demandeur serait de confession ismaélite, alors qu’il ressort sans équivoques du rapport d’audition du demandeur qu’il a relevé à plusieurs reprises la distinction à faire entre sa confession religieuse et la confession ismaélite, qu’il a mentionné la confession ismaélite uniquement à titre d’explication et d’illustration, et qu’il a insisté sur le fait que sa confession religieuse ne ferait pas partie de l’Islam ce qui expliquerait justement ses problèmes avec des extrémistes musulmans.
Il s’ensuit que l’instruction menée en l’espèce par le ministre est viciée au regard des dispositions de l’article 26 (3) a) et b) de la loi du 5 mai 2006, de sorte qu’il y a lieu, dans le cadre du recours en réformation, d’annuler la décision ministérielle déférée et de renvoyer le dossier au ministre afin de lui permettre de pallier à cette insuffisance. En effet, même dans le cas où le juge est amené à statuer sur un recours en réformation, il peut se limiter à ne prononcer que l’annulation de la décision critiquée et à renvoyer l’affaire devant l’administration.
2. Quant au recours tendant à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire Etant donné que l’article 19 (3) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en annulation contre l’ordre de quitter le territoire contenu dans une décision statuant sur une demande de protection internationale, le recours en annulation introduit contre pareil ordre contenu dans la décision déférée du 6 juin 2012 est recevable pour avoir été, par ailleurs, introduit dans les formes et délai de la loi.
Le demandeur soutient en premier lieu que si la décision de refus d’octroi du statut de protection internationale encourt la réformation, l’ordre de quitter devrait également être annulé.
Aux termes de l’article 19 (1) de la loi du 5 mai 2006, une décision négative du ministre vaut décision de retour. En vertu de l’article 2. o) de la loi du 5 mai 2006 la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire».
Dans la mesure où le tribunal vient de prononcer, dans le cadre du recours en réformation dont il est saisi, l’annulation de la décision du ministre ayant refusé la demande en obtention d’une protection internationale présentée par le demandeur, l’ordre de quitter le territoire, qui constitue la conséquence légale de la décision négative du ministre, encourt à son tour l’annulation.
Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;
reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 6 juin 2012 portant refus d’une protection internationale ;
au fond, le déclare justifié ;
partant annule dans le cadre du recours en réformation la décision du 6 juin 2012 et renvoie le dossier au ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en prosécution de cause ;
reçoit en la forme le recours en annulation introduit contre l’ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision ;
au fond, le déclare justifié ;
partant annule la décision ministérielle du 6 juin 2012 portant ordre de quitter le territoire ;
condamne l’Etat aux frais ;
Ainsi jugé par :
Claude Fellens, vice-président, Annick Braun, premier juge, Andrée Gindt, juge, et lu à l’audience publique du 9 avril 2013 par le vice-président, en présence du greffier assumé Claudine Meili.
s. Claudine Meili s. Claude Fellens Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 9/4/2013 Le Greffier du Tribunal administratif 7