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28/03/2013 | LUXEMBOURG | N°29749

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 28 mars 2013, 29749


Tribunal administratif Numéro 29749 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 20 janvier 2012 2e chambre Audience publique du 28 mars 2013 Recours formé par Monsieur ….., contre une décision du ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en présence de l’administration communale d’Ettelbruck et de la société anonyme …..

en matière de plan d’aménagement particulier

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 29749 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 20 janvier 2012 par Maître Roland Michel, avocat à la Cour, a

ssisté de Maître Martine Krieps, avocat, les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Lu...

Tribunal administratif Numéro 29749 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 20 janvier 2012 2e chambre Audience publique du 28 mars 2013 Recours formé par Monsieur ….., contre une décision du ministre de l’Intérieur et à la Grande Région en présence de l’administration communale d’Ettelbruck et de la société anonyme …..

en matière de plan d’aménagement particulier

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 29749 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 20 janvier 2012 par Maître Roland Michel, avocat à la Cour, assisté de Maître Martine Krieps, avocat, les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur ….., demeurant à …., tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’Intérieur et à la Grande Région du 6 octobre 2011, approuvant l’adoption définitive du 27 juin 2011 par le conseil communal d’Ettelbruck d’un projet d’aménagement particulier concernant des fonds sis à Ettelbruck, au lieu-dit « ….. », présenté par la société anonyme …..

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 12 avril 2012 ;

Vu le mémoire en réplique, intitulé erronément « mémoire en duplique », déposé au greffe du tribunal administratif le 14 mai 2012 par Maître Roland Michel au nom de Monsieur ….. ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 8 juin 2012 ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Gilbert Rukavina, demeurant à Diekirch, du 19 juin 2012 portant signification dudit recours à la société anonyme ….., établie et ayant son siège social à ……, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro ….., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions ;

Vu la constitution d’avocat déposée au greffe du tribunal administratif le 27 juin 2012 par Maître François Collot, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société anonyme ….. ;

Vu la constitution d’avocat déposée au greffe du tribunal administratif le 24 septembre 2012 par Maître Alain Bingen, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de la société anonyme ….., en remplacement de Maître François Collot ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Gilbert Rukavina, préqualifié, du 28 septembre 2012 portant signification dudit recours à l’administration communale d’Ettelbruck, établie à L-9087 Ettelbruck, Place de l’Hôtel de Ville, représentée par son collège des bourgmestre et échevins ;

Vu la constitution d’avocat déposée au greffe du tribunal administratif le 19 octobre 2012 par Maître Jean-Luc Gonner, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de l’administration communale d’Ettelbruck ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 16 novembre 2012 par Maître Alain Bingen, pour compte de la société anonyme ….., préqualifiée, notifié en date du même jour aux mandataires de Monsieur ….. et de l’administration communale d’Ettelbruck ;

Vu le mémoire supplémentaire, intitulé « mémoire en duplique », déposé au greffe du tribunal administratif le 7 décembre 2012 par Maître Roland Michel au nom de Monsieur ….., notifié en date du 6 décembre 2012 aux mandataires de l’administration communale d’Ettelbruck et de la société anonyme ….. ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 21 décembre 2012 par Maître Jean-Luc Gonner, pour compte de l’administration communale d’Ettelbruck, notifié en date du 20 décembre 2012 aux mandataires de Monsieur ….. et de la société anonyme ….. ;

Vu le mémoire supplémentaire, intitulé « mémoire en duplique », déposé au greffe du tribunal administratif le 4 janvier 2013 par Maître Alain Bingen, pour compte de la société anonyme ….., notifié en date du 3 janvier 2013 aux mandataires de Monsieur …..

et de l’administration communale d’Ettelbruck ;

Vu le mémoire supplémentaire intitulé « mémoire en réplique », déposé au greffe du tribunal administratif le 18 janvier 2013 par Maître Roland Michel au nom de Monsieur ….., notifié en date du même jour aux mandataires de l’administration communale d’Ettelbruck et de la société anonyme ….. ;

Vu le mémoire supplémentaire intitulé « mémoire en réplique », déposé au greffe du tribunal administratif le 21 janvier 2013 par Maître Roland Michel au nom de Monsieur ….., notifié en date du même jour aux mandataires de l’administration communale d’Ettelbruck et de la société anonyme ….. ;

Vu les pièces versées en cause et plus particulièrement la décision attaquée ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Martine Krieps, Maître Alain Bingen, Maître Jean-Luc Gonner et Madame le délégué du gouvernement Linda Maniewski en leurs plaidoiries respectives.

Par décision du 6 octobre 2011, rectifiée le 17 octobre 2011, le ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, ci-après désigné par « le ministre », approuva la délibération du conseil communal d’Ettelbruck du 27 juin 2011 portant adoption définitive du projet d’aménagement particulier concernant des fonds sis à Ettelbruck, au lieu-dit « ….. », désigné ci-après par « le PAP », présenté par la société anonyme ….., désignée ci-après par « la société ….. ». Par la même décision, le ministre déclara recevables mais non fondées, certaines réclamations introduites contre le PAP, dont celle de Monsieur …… Ledite décision est fondée sur les motifs et considérations suivantes :

« Je vous prie de bien vouloir informer les autorités communales d'Ettelbruck que j'approuve, sur la base de l'article 108 ter de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain renvoyant aux dispositions du titre 4 de la présente loi qui étaient en vigueur jusqu'au 1er août 2011 notamment aux articles 18 et 30, la délibération du conseil communal du 27 juin 2011 portant adoption du projet d'aménagement particulier concernant des fonds sis à Ettelbruck, commune d'Ettelbruck, au lieu-dit « ….. », présenté par le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Ettelbruck pour le compte de la société …..

Au total seize réclamations ont été présentées auprès du Ministre de l'Intérieur et à la Grande-Région après le vote définitif du conseil communal du 21 juin 2011.

La réclamation émanant de la part de Madame ….. n'est pas recevable. En effet, aucune réclamation n'a été présentée par cette dernière lors de la période de publication prévue à l'article 12 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain, (ci-après dénommé « la Loi »), après le vote provisoire du conseil communal en date du 4 avril 2011. Les nouvelles réclamations à l'encontre du vote définitif ne sont recevables que dans la mesure où des modifications y ont été adoptées par le conseil communal. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce.

Les réclamations émanant de la part de Mesdames (…), Messieurs (…) ….., (…) au total 15 sont recevables en la forme. Quant au fond il y a lieu de retenir les considérations suivantes. A toutes fins utiles, il y a lieu de relever que tous les réclamants ont présenté la même réclamation.

Premièrement, il y a lieu de noter que les objections à l'encontre de la procédure d'adoption du plan d'aménagement général (ci-après dénommé « le PAG ») auraient dû être présentées dans le cadre de la procédure y relative et non dans le cadre de la procédure d'adoption du plan d'aménagement particulier (ci-après dénommé « PAP »).

Ces objections ne sont, partant, pas recevables.

Deuxièmement, le zonage actuel des terrains concernés par le PAP litigieux a été adopté en bonne et due forme, conformément à l'article 108 ter de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain, qui renvoie aux dispositions du titre 3 de la loi précitée, telles qu'elles étaient en vigueur jusqu'au 1er août 2011, notamment aux articles 16 et 18 (Décision ministérielle du 28 septembre 2011 réf. : 16C-005-2010). En effet, il a été retenu que la densité de construction y définie est appropriée alors que celle-ci « est adaptée au cœur de la ….. ».

Il résulte de l'analyse des documents que l'intégralité des terrains visés par le projet sont situés, selon la partie écrite et graphique du PAG en vigueur, en « zone plan d'aménagement (pap)- habitation « ….. » » (COS : 0,3 et CMU : 1).

Le PAP s'avère être conforme aux dispositions légales et réglementaires relatives à ladite zone de sorte que les considérations ayant trait à la prétendue non-

conformité par rapport au PAG sont à rejeter de même que les considérations de nuisances résultant d'une densité trop élevée du projet.

Troisièmement, le concept architectural n'appelle pas de commentaires. Dans ce contexte, on peut rappeler le qualificatif retenu dans mon avis du 7 mars 2011 « un concept architectural fort intéressant et ce tant au niveau de la volumétrie […] que des fonctions et plans-types ainsi du langage architectural des façades ».

Quatrièmement, en ce qui concerne le déroulement de la procédure d'adoption du PAP, il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité n'a pu être constatée concernant la procédure prévue aux articles 10 à 18 et 30 de la Loi.

Quant aux considérations relatives à la salubrité des terrains et à l'assainissement, il y a lieu de noter que la présente décision sort des ses effets sans préjudice des charges qui sont à prendre dans le cadre de la législation relative aux établissements classées (loi du 10 juin 1999 telle que modifiée) et à la protection et gestion de l'eau (loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau, notamment à l'article 23).

Il en résulte des considérations précédentes que les réclamations sont recevables en la forme, mais non fondées quant au fond. ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 20 janvier 2012, Monsieur ….. a fait introduire un recours tendant à l’annulation de la décision précitée du ministre du 17 octobre 2011, portant rejet de sa réclamation et approbation de l’adoption définitive du PAP par le conseil communal d’Ettelbruck.

Quant à la recevabilité des mémoires A l’audience publique des plaidoiries, le tribunal a soulevé d’office la question de la recevabilité du mémoire supplémentaire intitulé « mémoire en duplique », déposé au greffe du tribunal administratif le 7 décembre 2012 par le demandeur, du mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 21 décembre 2012 par l’administration communale d’Ettelbruck, du mémoire supplémentaire, intitulé « mémoire en duplique », déposé au greffe du tribunal administratif le 4 janvier 2013 par la société anonyme ….., du mémoire supplémentaire intitulé « mémoire en réplique », déposé au greffe du tribunal administratif le 18 janvier 2013 par le demandeur et enfin du mémoire supplémentaire intitulé « mémoire en réplique », déposé au greffe du tribunal administratif le 21 janvier 2013 par le demandeur, au motif que ces mémoires auraient été déposés en contravention au nombre maximal de mémoires à déposer par une partie prévu par la loi. Il échet de relever dans ce contexte que la question de la recevabilité d’un mémoire est d’ordre public pour avoir trait à la procédure devant les juridictions administratives, de sorte qu’elle doit être soulevée d’office.

Les parties en cause se sont rapportées à prudence de justice, en faisant toutefois valoir que les droits de la défense devraient être garantis.

Aux termes de l’article 5 (1) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, désignée ci-après par « la loi du 21 juin 1999 » : « (…) le défendeur et le tiers intéressé sont tenus de constituer avocat et de fournir leur réponse dans le délai de trois mois à dater de la signification de la requête introductive. ».

L’article 7 de la même loi dispose que : « Il ne pourra y avoir plus de deux mémoires de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. (…) Toutefois, dans l’intérêt de l’instruction de l’affaire, le président du tribunal ou le président de la chambre appelée à connaître de l’affaire peut ordonner d’office la production de mémoires supplémentaires. » Force est de constater qu’en l’espèce, les deux parties tierces intéressées, à savoir la société ….. et l’administration communale d’Ettelbruck ne se sont vues signifier la requête introductive qu’en date du 19 juin 2012, respectivement du 28 septembre 2012, de sorte qu’en application de l’article 5 (1) précité de la loi du 21 juin 1999, elles disposaient d’un délai de trois mois à compter des significations respectives pour déposer leur mémoire en réponse au greffe du tribunal administratif.

Force est encore de constater que le demandeur a déposé sa requête introductive d’instance en date du 20 janvier 2012, ainsi qu’un mémoire en réplique en date du 14 mai 2012, de sorte qu’au sens de l’article 7 précité de la loi du 21 juin 1999, elle a déposé deux mémoires en cause et qu’elle n’était plus admise à déposer un mémoire supplémentaire, sauf à y être autorisée expressément par ordonnance du « président du tribunal ou le président de la chambre appelée à connaître de l’affaire » au sens de l’article 7, alinéa 2 de la loi du 21 juin 1999. Or, le demandeur n’a pas été autorisé par ordonnance présidentielle à déposer un mémoire supplémentaire en sus des deux mémoires qu’elle avait d’ores et déjà déposés en cause, étant précisé que le demandeur n’a pas sollicité l’autorisation de déposer un mémoire supplémentaire. Dès lors, le mémoire du demandeur déposé au greffe du tribunal administratif en date du 7 décembre 2012 est à écarter des débats, faute d’avoir été autorisé au sens de l’article 7 de la loi du 21 juin 1999. Les mémoires subséquents déposés le 4, 18 et 21 janvier 2013par la société ….., ainsi que par le demandeur, sont à leur tour à écarter des débats étant donné qu’ils ne constituent qu’une réponse au mémoire du demandeur déposé le 7 décembre 2012.

Quant à la compétence du tribunal et à la recevabilité du recours Concernant la compétence d’attribution du tribunal administratif, question que le tribunal est de prime abord appelé à examiner, il convient de relever que, d’une part, les décisions sur les projets d’aménagement, lesquelles ont pour effet de régler par des dispositions générales et permanentes l’aménagement des terrains qu’ils concernent et le régime des constructions à y ériger, ont un caractère réglementaire et, d’autre part, la décision d’approbation du ministre, intervenue après réclamation de particuliers, comme c’est le cas en l’espèce, participe au caractère réglementaire de l’acte approuvé1, étant entendu que le caractère réglementaire ainsi retenu s’étend également au volet des décisions litigieuses ayant trait au rejet de la réclamation introduite par Madame ….., intervenue dans le processus général de l’élaboration des actes approuvés.

Il s’ensuit qu’en application de l’article 7 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, un recours en annulation a valablement pu être introduit à l’encontre de la décision ministérielle déférée.

L’administration communale d’Ettelbruck soulève la caducité du recours dans son mémoire en réponse, au motif qu’il ne lui aurait été signifié qu’en date du 28 septembre 2012, partant largement au-delà du délai d’un mois prévu par l’article 4 de la loi du 21 juin 1999. Elle se réfère dans ce contexte à un arrêt de la Cour administrative du 18 mars 2004, inscrit sous le numéro 16843C du rôle.

Aux termes de l’article 4 de la loi du 21 juin 1999 : « (1) Sous réserve du paragraphe 2, le requérant fait signifier la requête à la partie défenderesse et aux tiers intéressés, à personne ou à domicile, par exploit d’huissier, dont l’original ou la copie certifiée conforme est déposé sans délai au greffe du tribunal. L’affaire n’est portée au rôle qu’après ce dépôt.

(2) Faute par le requérant d’avoir procédé à la signification de son recours à la partie défenderesse dans le mois du dépôt du recours, celui-ci est caduc. ».

S’il est certes vrai que dans un arrêt2 cité par l’administration communale d’Ettelbruck, la Cour administrative avait retenu que l'absence de signification du recours, dans le délai d’un mois à la partie tierce intéressée, impliquait la caducité du recours, il y a toutefois lieu de constater que selon la jurisprudence devenue entretemps constante de la Cour administrative l'exigence de la signification du recours sous peine de caducité à la partie défenderesse dans le mois du dépôt ne vise que la seule signification du recours à la personne juridique au nom de laquelle a été posé l'acte ou la décision critiqué, à l'exclusion des parties tierces intéressées3.

Le recours sous examen étant dirigé exclusivement contre la décision ministérielle portant approbation de l’adoption définitive du PAP par le conseil 1 cf. Cour adm. 10 juillet 1997, n° 9804C du rôle, Pas. adm. 2012, V° Actes réglementaires, n° 42 et autres références y citées .

2 Cour adm. 18 mars 2004, n° 16843C du rôle, Pas. adm. 2012, V° Procédure administrative, n° 329 3 trib. adm. 19 décembre 2001, n° 12748 du rôle et trib. adm. 6 octobre 2008, n° 23416 du rôle confirmé par Cour adm. 19 février 2009, n°24960C du rôle, Pas. adm. 2012, V° Procédure administrative, n° 327 et autres références y citées.

communal d’Ettelbruck, et non point contre ladite décision d’adoption du conseil communal, l’acte administratif déféré émanant en l’espèce du ministre, de sorte que l’administration communale d’Ettelbruck revêt clairement la qualité de partie tierce intéressée. Le délai de signification de la requête introductive d’instance, dans le mois du dépôt de la requête au greffe du tribunal administratif, ne s’imposait partant pas à l’égard de l’administration communale d’Ettelbruck, conformément à l’article 4 de la loi du 21 juin 1999. Dès lors la signification du recours à l’administration communale d’Ettelbruck en date du 28 septembre 2012 n’implique pas la caducité du recours sous examen.

Le moyen tiré de la caducité du recours est partant à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ailleurs, le délégué du gouvernement conteste l’intérêt à agir du demandeur et les parties tierces intéressées rejoignent en substance ses développements dans ce contexte. Ainsi, le délégué du gouvernement se fonde sur l’article 7 de la loi précitée du 7 novembre 1996 pour soutenir qu’il faut justifier d’un intérêt d'un intérêt personnel, direct, actuel et certain pour être admis à agir contre les actes administratifs à caractère réglementaire. Il ajoute que suivant la jurisprudence, l’intérêt à agir devrait en plus être personnel, dans le sens que l'annulation de l'acte attaqué confère au demandeur une satisfaction certaine et personnelle, qu’il devrait être distinct de l'intérêt général, légitime et enfin qu’il existe un lien suffisamment individualisé et direct entre l'acte et la situation personnelle du demandeur.

Le délégué du gouvernement soutient qu’en l’espèce, le demandeur resterait en défaut de prouver son intérêt à agir ou une quelconque lésion dans son chef, mais qu’elle affirmerait notamment que le volume de construction serait trop important, argument qui aurait dû être présenté au moment de l'adoption respectivement de la modification, révision ou refonte du plan d'aménagement général. Il ajoute que l es arguments invoqués par le demandeur ayant trait notamment au volume des constructions projetées, au trafic routier ainsi qu’à l'altération de la vue ne sont pas en l'espèce recevables pour justifier d'un intérêt à agir alors que ces prétentions auraient dû être formulées à un stade antérieur c'est-à-dire au niveau du plan d'aménagement général.

Il ressortirait clairement de la lecture des parties écrite et graphique que la volonté du plan d'aménagement général serait d'augmenter la volumétrie des constructions prévues dans cette zone. Selon le délégué du gouvernement, le demandeur ne rapporterait de surplus pas la preuve de l'aggravation de la situation de fait ou de droit par rapport à la situation dans laquelle elle se serait trouvée auparavant. Ainsi, la proximité de situation constituerait un indice pour établir l'intérêt à agir, mais ne suffirait pas à elle seule pour le fonder, il faudrait de surcroît que l'inobservation éventuelle des règles urbanistiques soit de nature à entraîner une aggravation concrète de la situation de voisin. Enfin le délégué du gouvernement fait valoir que l’argument du demandeur suivant lequel le PAP engendrerait une diminution de la valeur de sa propriété notamment en raison du flux important de personnes engendré par la construction du projet, resterait au stade de pure allégation et ne saurait ainsi être retenu. Il a joute que la qualité urbanistique et architecturale du projet engendrerait un développement harmonieux des structures ainsi que le développement d'une mixité et d'une densification permettant d'améliorer la qualité de vie de la population et ce conformément à l'article 2 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, désignée ci-après par « la loi du 19 juillet 2004 ».

Le demandeur estime disposer d’un intérêt à agir et fait valoir que l’inobservation des règles applicables en matière d’urbanisme qui entraînerait une aggravation concrète de la situation du voisin fonderait un intérêt à agir dans le chef de ce dernier. Elle précise qu’elle aurait une vue directe sur les constructions qui devraient être érigées sur les terrains concernés par le PAP. Elle ajoute que contrairement aux affirmations du délégué du gouvernement elle n’aurait pas pu faire valoir ses arguments au moment de l’adoption du plan d’aménagement général, étant donné que ce dernier n’aurait fixé que le degré d’utilisation du sol, sans pour autant préciser quelles habitations pourraient être construites sur les terrains concernés par le PAP et sans prévoir les détails de ces habitations, tels que les façades, les volumes et le nombre des étages.

Toute partie demanderesse introduisant un recours contre une décision administrative doit justifier d'un intérêt personnel distinct de l'intérêt général. Si les voisins proches ont un intérêt évident à voir respecter les règles applicables en matière d'urbanisme, cette proximité de situation constitue un indice pour établir l'intérêt à agir, mais ne suffit pas à elle seule pour le fonder. Il faut de surcroît que l'inobservation éventuelle de ces règles soit de nature à entraîner une aggravation concrète de leur situation de voisin4. Le voisin direct, propriétaire du terrain longeant ceux concernés par un plan d’aménagement particulier et ayant une vue immédiate sur ceux-ci, justifie d'un intérêt suffisant à voir contrôler la légalité du plan d’aménagement particulier afférent, dès lors que sa situation de voisin se trouve aggravée par l’adoption du plan d’aménagement particulier et les constructions visées par ce dernier. Pareille aggravation de sa situation de voisin se trouve caractérisée à suffisance par des considérations de vue tirées d'arguments relatifs au recul et à l'emplacement des constructions et aménagements projetés5.

En l’espèce, il ressort des pièces versées en cause par le demandeur, notamment des photos et des différents plans, non contestées par les autres parties en cause, que la maison du demandeur est située de l’autre côté de la rue « ….. », longeant les terrains concernés par la PAP, de sorte que le demandeur dispose d’une vue directe sur les terrains concernés, et qu’elle justifie d’un intérêt à agir suffisant à l’encontre du PAP.

Par ailleurs, l'intérêt à agir se mesure aux prétentions du demandeur, abstraction faite de leur caractère justifié au fond6.

Or, en argumentant que certains des moyens avancés par le demandeur auraient dû être invoqués au stade de l’adoption du plan d’aménagement général, le délégué du 4 trib. adm. 22 janvier 1997, n° 9443 du rôle, confirmé par Cour adm. 24 juin 1997, n° 9843C du rôle, Pas.

adm. 2012, V° Procédure administrative, n° 63 et autres références y citées.

5 Cour adm. 13 février 2007, n° 22241C du rôle, Pas. adm. 2012, V° Procédure administrative, n° 63 et autres références y citées.

6 trib. adm. 14 février 2001, n°11607 du rôle, Pas.adm. 2012, Vo Procédure contentieuse, no 3 et autres références y citées gouvernement prend position face au bien-fondé des moyens avancés par le demandeur, sans mettre en cause son intérêt à voir analyser la légalité de l’acte administratif déféré.

De cette manière le délégué du gouvernement opère une confusion entre l’intérêt à agir et le fond du droit.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le demandeur dispose d’un intérêt à agir à l’encontre de la décision ministérielle portant approbation de l’adoption définitive par le conseil communal du PAP.

Aucun autre moyen d’irrecevabilité n’ayant été soulevé, le recours en annulation, ayant par ailleurs été déposé dans le délai et les formes de la loi, est recevable.

Quant à la motivation de la décision déférée L’analyse de la légalité externe d’une décision administrative devant précéder celle de son bien-fondé, il appartient au tribunal d’examiner le moyen du demandeur tiré d’une motivation insuffisante de la décision ministérielle déférée, avant ceux ayant trait au fond de la décision déférée.

Dans ce contexte, le demandeur fait valoir que le ministre n’aurait pas répondu à tous les moyens qu’elle aurait invoqués dans sa réclamation. Elle expose qu’elle aurait invoqué treize moyens de réclamation à l'encontre du PAP et le ministre se serait limité à répondre à quatre points seulement aux quatorze réclamants en même temps. Elle soutient que le ministre n’aurait pris position ni quant à ses questions relatives aux reculs ni quant au point soulevé relatif au mélange des marges de reculement des bâtiments et de la surface à céder à la commune, ni encore quant au point relatif à l'interdiction de construire dans une zone de verdure. Elle reproche encore au ministre de ne pas être entré dans le détail quant aux méthodes de calcul du coefficient maximum d’utilisation du sol, désigné ci-après par « CMU », et du coefficient d’occupation du sol, désigné ci-

après par « COS », et de ne pas avoir répondu aux considérations de sécurité et de la circulation, soulevées par elle. Finalement, elle reproche au ministre de ne pas avoir répondu aux considérations qu’elle a soulevées relatives aux problèmes d'évacuation de l'eau de surface, inhérents au bétonnage excessif des quatre constructions projetées.

Ni le délégué du gouvernement, ni les parties tierces intéressées n’ont pris position quant à ce moyen.

Force est tout d’abord au tribunal de rappeler que la décision d’approbation du ministre, intervenue après réclamation de particuliers, participe au caractère réglementaire de l’acte approuvé et que le caractère réglementaire ainsi retenu s’étend également au volet des décisions ayant trait au rejet des réclamations introduites, au cours du processus général de l’élaboration des actes approuvés, telle que la décision ministérielle sous examen. Quant à la motivation des actes règlementaires il y a lieu de préciser que contrairement à ce qui est imposé pour les décisions administratives individuelles par l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 sur la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, inapplicable en matière règlementaire, aucun texte n’oblige le pouvoir exécutif à formuler de manière expresse et explicite les motifs gisant à la base d’un acte à caractère règlementaire dont toutefois le motif doit être légal et à cet égard vérifiable par la juridiction administrative.7 En l’espèce, il échet de constater que dans le cadre de la décision déférée, le ministre, en retenant que le PAP s’avérait conforme aux dispositions légales applicables.

ainsi qu’au plan d’aménagement général, que le concept architectural n’appelait pas de commentaires, que la procédure d’adoption du PAP s’était déroulée de manière régulière et enfin que les considérations relatives à la salubrité des terrains et à l’assainissement seraient étrangères à la présente décision, a pris position sommairement par rapport à l’ensemble des considérations soulevées par le demandeur, et a dès lors motivé à suffisance la décision déférée. De plus, le délégué du gouvernement a utilement complété l’argumentaire de la partie étatique en cours de procédure contentieuse à travers ses mémoires en réponse et en duplique. Il s’ensuit que le moyen tiré d’un défaut de motivation de la décision déférée est à rejeter pour ne pas être fondé.

Quant au fond Le juge administratif n'est pas lié par l'ordre dans lequel les moyens ont été présentés par les parties à l'instance, mais il peut les traiter dans un ordre différent dans le souci d’une bonne administration de la justice et compte tenu de la logique juridique dans laquelle ils s’insèrent.

Il appartient dès lors au tribunal d’analyser en premier lieu les moyens du demandeur ayant trait à une violation de la procédure d’adoption du PAP.

Le demandeur fait valoir que suivant la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, désignée ci-après par « la loi du 19 décembre 2008 », un PAP devrait obligatoirement faire l'objet d'une autorisation du membre du gouvernement ayant la gestion de l'eau dans ses attributions. Cette autorisation ferait cependant défaut dans le dossier en question. Elle estime que l’autorisation du membre du gouvernement ayant la gestion de l'eau dans ses attributions serait d'autant plus importante que depuis des années, les impératifs de la construction et du raccordement aux canalisations seraient appréciés différemment. Elle précise que le ministre n’aurait pas répondu à cette considération, pourtant soulevée dans sa réclamation. En effet, la construction des parkings souterrains ne prévoirait aucune mesure visant à permettre l’infiltration naturelle des eaux en cas de grosses précipitations et aucune étude quant à l'évacuation des eaux de surface par le cours d'eau « Haupeschbaach » n'aurait été élaborée. Ceci s'avèrerait d'autant plus gênant et intolérable alors qu'actuellement déjà, les résidents devraient itérativement constater des problèmes d'évacuation des eaux de surface en cas de fortes précipitations. Elle conclut qu’il y aurait lieu d’annuler la décision déférée, afin de soumettre le projet à l’autorisation du membre du gouvernement ayant la gestion de l'eau dans ses attributions.

Le délégué du gouvernement, rejoint en ses développements par la société ….., répond que cet argument laisserait d'être fondé, au motif que l'autorisation émanant du 7 Cour adm. 7 décembre 2004, n° 18142C du rôle, Pas. adm. 2012, V° Procédure administrative non contentieuse, n° 92 membre du gouvernement ayant la gestion de l'eau dans ses attributions constituerait une autorisation individuelle indépendante au même titre que les permis de voirie et que l’autorisation ne ferait pas partie intégrante du processus d'adoption du PAP tel que prévu par les dispositions de la loi du 19 juillet 2004. Cette autorisation devrait être émise conformément à la loi du 19 décembre 2008. Enfin, il estime qu’un éventuel refus du membre du gouvernement ayant la gestion de l'eau dans ses attributions, au motif qu'il ne pourrait pas délivrer d'autorisation pour des raisons découlant des textes applicables en matière de gestion de l'eau, aurait uniquement pour conséquence que le projet ne pourrait pas être exécuté sans que cela n’énerverait la décision du ministre.

Le demandeur répond en substance que l'article 23 de la loi du 19 décembre 2008 retiendrait qu'une autorisation du membre du gouvernement ayant la gestion de l'eau dans ses attributions serait obligatoire pour « toute mesure ayant une influence sur l'infiltration naturelle et toutes les mesures de collecte des eaux de ruissellement dans les zones soumises à l'élaboration d'un PAP ». Or, puisque le PAP porterait sur des constructions importantes sur un terrain non bâti, il serait plus que certain que les constructions projetées auraient une influence sur l'infiltration naturelle des eaux.

Le demandeur ajoute qu’étant donné que selon la loi du 19 décembre 2008 l'autorisation du membre du gouvernement ayant la gestion de l'eau dans ses attributions serait encore nécessaire pour « les dérivations, les captages, la modification des berges, le redressement du lit des eaux de surface et plus généralement tous les travaux susceptibles soit de modifier le régime ou le mode d'écoulement des eaux, soit d'avoir une influence préjudiciable sur la faune et la flore aquatiques » et étant donné que le PAP porterait entre autres sur la renaturalisation du ruisseau « Haupeschbaach », renaturalisation qui se définirait comme étant « la restauration d'un cours d'eau en vue de le remettre dans un meilleur état écologique » aux termes de l’article 2.40 de la loi du 19 décembre 2008 et constituant ainsi nécessairement une mesure de redressement, sinon de modification du régime ou du mode d'écoulement des eaux, l'autorisation du membre du gouvernement ayant la gestion de l'eau dans ses attributions devrait donc être demandée lors de la procédure d'adoption du PAP litigieux.

L’administration communale d’Ettelbruck fait valoir que chaque autorité administrative statuerait, dans le cadre de son champ de compétence propre, se dégageant, respectivement de chacune des législations par rapport aux dispositions aux termes desquelles elle serait appelée à toiser la demande d'autorisation lui soumise, sans pouvoir fonder sa décision sur des éléments repris dans une législation dans le cadre de laquelle elle ne statuerait pas, sauf exception légale y afférente. Elle en déduit que le ministre ne pourrait par conséquent pas faire dépendre sa décision d'approbation de l'autorisation du membre du gouvernement ayant la gestion de l'eau dans ses attributions, sans commettre un abus de droit, de sorte que ce moyen serait donc à déclarer non fondé.

Aux termes de l’article 23 de la loi 19 décembre 2008, tel que modifié par la loi du 28 juillet 2011 portant modification de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain : « (1) Sont soumis à autorisation par le ministre [i.e. le membre du gouvernement ayant l’aménagement communal et le développement urbain dans ses attributions]: (…) f) toutes mesures ayant une influence sur l’infiltration naturelle et toutes mesures de collecte des eaux de ruissellement dans les zones soumises à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» conformément aux dispositions de la loi modifiée du 19 juillet 2004 précité, g) toute infrastructure d’assainissement dans les zones soumises à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier «nouveau quartier» conformément aux dispositions de la loi modifiée du 19 juillet 2004 précité, (…) ».

Force est au tribunal de constater que c’est à juste titre que le délégué du gouvernement affirme que l’autorisation du ministre ayant la gestion de l’eau dans ses compétences requise par l’article 23 f) et g) de la loi du 19 décembre 2008 ne fait pas partie intégrante du processus d’adoption du PAP. En effet, l’obtention de ladite autorisation ainsi que la procédure d’adoption du PAP sont deux procédures distinctes et le défaut éventuel de l’autorisation exigée en vertu de l’article 23 f) et g) de la loi du 19 décembre 2008 n’affecte pas la légalité de la décision ministérielle portant approbation de l’adoption définitive par le conseil communal d’un PAP. Le moyen afférent est partant à rejeter pour ne pas être fondé.

Le demandeur estime que la procédure d’adoption du PAP aurait encore été violée, étant donné que l’article 2.22 du plan d’aménagement général de la Ville d’Ettelbruck, désigné ci-après par « le PAG », portant sur « La zone de verdure », exigerait qu’ : « en vue de la réalisation d'une zone de verdure dans le cadre d'un plan d'aménagement particulier, une convention, réglant les détails de l'exécution du projet, enregistrée et inscrite au bureau des hypothèques, sera signée avant l'adoption définitive du projet d'aménagement particulier par le conseil communal ». Or, l’article 4.1 du PAP prévoirait l’aménagement d'une telle zone de verdure « [située] entre le mur de soutènement du parking public et la rue de ….. », ainsi que « l'aménagement de la place publique et des espaces verts ainsi que leur entretien, sont à détailler lors du projet d'exécution et seront fixés par convention entre la Commune et le maître d'ouvrage ». Le demandeur conclut qu’il serait contraire au PAG de prévoir que la convention ne serait élaborée qu’au moment du projet d'exécution seulement, de sorte que les prescriptions applicables du PAG n’auraient pas été respectées en l’espèce et que la décision déférée serait à annuler pour vice de procédure.

Le délégué du gouvernement, rejoint en ses développements par la société ….. et par l’administration communale d’Ettelbruck, répond que le demandeur opérerait manifestement une confusion entre deux notions distinctes, à savoir, entre, d'une part « la zone de verdure » et d'autre part « les espaces verts ». En l'espèce, le PAP ne prévoirait que l’aménagement d’un espace vert public et non point celui d’une « zone de verdure ». Il ajoute que les zones de verdures seraient définies par le PAG et non par le PAP.

Force est au tribunal de constater que c’est à juste titre que le délégué du gouvernement affirme qu’il y aurait lieu d’opérer une distinction entre les notions de « zones de verdure » et d’« espace vert ». En effet, une zone de verdure est définie par le PAG et porte sur l’aménagement et l’affectation voire sur l’organisation de toute une partie du territoire communal. En revanche, les espaces verts, visés en l’espèce par le PAP, ne portent pas sur une partie du territoire communal dans son ensemble, mais uniquement sur « les marges de reculement en dehors des accès, emplacements, terrasses et autres aménagements similaires », de sorte qu’ils ne constituent pas des zones de verdure à définir par le PAG. Le moyen afférent est partant à rejeter pour ne pas être fondé.

Le demandeur fait encore valoir que le point 4.1 du PAP ferait référence au cours d'eau intitulé « Haupeschbaach », ruisseau qui serait à renaturer et pose dans ce contexte la question de savoir si le ministre ayant la protection de l'environnement dans ses attributions a émis une autorisation quant à ladite renaturation, conformément à la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, désignée ci-après par « la loi du 19 janvier 2004 ».

Le délégué du gouvernement rejoint en ses explications par les parties tierces intéressées fait valoir que tout comme la décision du ministre ayant la gestion de l’eau dans ses attributions, celle du ministre ayant la protection de l’environnement dans ses attributions constituerait une autorisation individuelle indépendante de celle du ministre.

L’autorisation du ministre ayant la protection de l’environnement dans ses attributions n'aurait aucune incidence sur l'adoption du PAP suivant la procédure telle que prévue par la loi du 19 juillet 2004. Le délégué du gouvernement ajoute qu’en cas de refus d'une telle autorisation individuelle, la seule conséquence en découlant serait l'impossibilité d'exécuter le PAP, sans qu’il ne puisse en découler une irrégularité au niveau de la procédure d'adoption du PAP.

Force est au tribunal de constater que c’est à juste titre que le délégué du gouvernement affirme que l’autorisation concernant la renaturation d’un ruisseau à émettre par le ministre ayant l’environnement dans ses attributions constitue une autorisation individuelle et indépendante de la procédure d’adoption d’un PAP. Un éventuel défaut de ladite autorisation n’affecte dès lors pas la légalité de la décision ministérielle portant approbation de l’adoption définitive par le conseil communal d’un plan d’aménagement particulier. Le moyen afférent est partant à rejeter pour ne pas être fondé.

Le demandeur reproche ensuite au ministre de ne pas avoir refusé l’approbation du vote définitif par le conseil communal d’Ettelbruck du PAP au motif que la valeur du CMU, utilisée par l'architecte ne respecterait pas les limites imposées par l’article 2.12.1 du PAG, dans sa version modifiée, définissant la « zone plan d'aménagement (pap) – habitation « ….. » et imposant une valeur maximale du CMU de 1,0. Le demandeur soutient que d'après les calculs de l'architecte même, cette valeur serait dépassée et elle se réfère à un tableau versé en cause, dressé par le bureau d’architecture qui aurait développé le PAP, selon lequel la valeur du CMU serait de 1,04, et non de 1,0. Elle conclut que le ministre n'aurait partant pas légalement motivé sa décision en admettant que le PAP « s'avère être conforme aux dispositions légales et réglementaires relatives à ladite zone ». Le demandeur explique que la valeur maximale autorisée du CMU permettrait de déterminer les limites de constructions qui devraient être respectées, c’est-

à-dire de déterminer la surface construite brute maximale. Or, un CMU de 1,0 ne permettrait de construire que sur une surface brute de 6249,27 m2, tandis que le CMU de 1,04 permettrait de construire sur une surface brute de 6393,42 m2. Enfin, elle ajoute que le calcul du CMU dans le PAP serait d'autant plus contestable puisque le mode de calcul de l'architecte n'aurait pas pris en compte la surface des caves, tel qu'il aurait d'ailleurs été préconisé dans l'avis du ministre en date du 7 mars 2010 (réf. : 16107/16C).

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du moyen avancé par le demandeur en soutenant que tant les parties écrite que graphique du projet litigieux prévoiraient un CMU de 1.0. La partie écrite faisant partie intégrante du projet prévoirait à son article 2.5 que le CMU « de la totalité du PAP est défini par la moyenne des coefficients des 4 lots. COS 0.3 et CMU 1.0 ». Selon le délégué du gouvernement, la partie graphique mentionnerait clairement que la moyenne du PAP quant au coefficient serait de CMU 1.0, tout en précisant qu’il s’agirait bien d'une moyenne pour l'ensemble du PAP et que le demandeur se méprendrait fortement en se bornant à faire une moyenne de tous les « CMU » figurant sur le plan.

Il fait encore valoir qu’il appartiendrait au bourgmestre de vérifier ce point au moment où il délivre chaque autorisation de construire, étant donné que l’article 37 alinéa 2 de la loi du 19 juillet 2004 disposerait que « l'autorisation de construire n'est accordée que si les travaux sont conformes soit au plan ou au projet d'aménagement général et le cas échéant au plan ou au projet d'aménagement particulier, voire au plan ou au projet de lotissement, de relotissement ou de morcellement, parties graphique et écrite ». Il précise encore que les prescriptions telles que définies devraient être réunies cumulativement c'est-à-dire que le CMU maximum prévu par lot ne pourrait être dépassé tout en assurant que la moyenne pour l'ensemble du PAP ne dépasserait pas le CMU moyen indiqué. Enfin, le délégué du gouvernement fait valoir que les annexes versées par le demandeur n’auraient aucune valeur réglementaire et qu'elles ne sauraient être prises en compte en l'espèce, étant donné que seule la partie écrite et la partie graphique du projet auraient une valeur réglementaire et qu’il s’agirait des seuls documents soumis à l'analyse du ministre.

La société ….. répond qu’en l'espèce la valeur maximale du CMU de 1,0 serait bien respectée. Elle rappelle l’historique du développement du PAP en expliquant qu’elle aurait soumis trois versions de projets de PAP au conseil communal d’Ettelbruck, à savoir en mars 2009, en juillet 2009 et en mai 2010. La version de mai 2010 aurait renseigné une valeur maximale du CMU de 1,0 conformément au souhait exprimé par « la commune » d’Ettelbruck. A la suite de l'approbation provisoire du PAP par la commune, une modification ponctuelle du PAG aurait été adoptée par la commune qui aurait fixé la valeur maximale du CMU à 1,0.

La société ….. conteste que la valeur maximale du CMU prévue par le PAP serait de 1,04 et, en refaisant le calcul, affirme que la valeur maximale du CMU prévue par le PAP serait de 1,023. A cet égard elle fait valoir qu’en matière de fixation des valeurs de CMU tant l'article 23 du règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 concernant le contenu du plan d'aménagement général d'une commune, fixant des valeurs CMU et COS maxima, que l'article 2.12.1 du PAG imposeraient le respect d'une décimale après l'unité. Elle soutient encore qu’au cas où sur base des calculs effectués conformément aux réglementations précitées il y aurait plus d'une décimale après la virgule, il conviendrait d'arrondir le nombre à une décimale (ou arrondir à un chiffre après la virgule), tout en rappelant à titre d’exemple que l'arrondi d'un nombre au dixième de 6,44 serait de 6,4 ou que l'arrondi au dixième de 3,85 serait de 3,9. Elle conclut qu’en ce qui concerne le PAP, en vertu de la règle d'arrondi 1,023 deviendrait 1,0 et que par ailleurs, l'arrondi de 1,04 serait également 1,0, de sorte qu’il n’y aurait pas de violation de l'article 2.12.1. PAG.

L’administration communale d’Ettelbruck se réfère aux développements du délégué du gouvernement ainsi que de la société …… en ce qui concerne ce moyen.

Aux termes de l’article 2.12.1 du PAG, dans sa version modifiée, telle qu’approuvée par le ministre en date du 28 septembre 2011 : « Les zones soumises à un plan d’aménagement particulier (pap) – habitation, au lieu-dit « ….. », indiquées comme telles sur la partie graphique, englobent une ou plusieurs parcelles cadastrales ou partie de parcelle. (…) Les valeurs maxima suivantes sont à respecter pour la zone urbanisée ou destinée à être urbanisée :

COS = 0,3 CMU = 1,0 ».

Par ailleurs, le règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 concernant le contenu du plan d'aménagement général d'une commune, désigné ci-après par « le règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 », entretemps abrogé par le règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d'aménagement général d'une commune, mais applicable à la décision déférée, en vertu de la disposition transitoire inscrite à l’article 40 du règlement grand-ducal précité du 28 juillet 2011, impose en son article 23 des valeurs maxima de CMU à respecter dans les zones urbanisées ou à être urbanisées.

Ainsi, ledit article impose un CMU d’une valeur maximale de 1,0 en « zone d’habitation 2 », qui, quant à elle, est définie à l’article 11 du même règlement grand-ducal comme zone destinée prioritairement : « aux maisons plurifamiliales et aux maisons d’habitation collective », contrairement à la « zone d’habitation 1 » qui est définie à l’article 11 du même règlement grand-ducal comme zone destinée prioritairement :

« aux maisons d’habitation unifamiliales avec jardin, isolées, jumelées ou groupées en bande ».

En l’espèce, il n’est pas contesté en cause et il ressort d’ailleurs des pièces versées en cause, que le PAP porte sur un ensemble de parcelles situées dans une zone classée par le PAG en « zone plan d'aménagement (pap) – habitation « ….. ». Le PAP porte partant sur des terrains situés en zone d’habitation. Par ailleurs, dans la mesure où les constructions projetées sur les terrains couverts par le PAP consistent essentiellement en des maisons d’habitation collectives, il y a lieu de retenir que le PAP porte sur des parcelles situées en « zone d’habitation 2 » au sens de l’article 11 du règlement grand-

ducal du 25 octobre 2004. Il s’ensuit que la valeur maximale de CMU à respecter par le PAP en application tant des dispositions de l’article 23 du règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 que de l’article 2.12.1 du PAG est de 1,0.

Force est par ailleurs de constater que si en l’espèce, tant la partie graphique que la partie écrite du PAP indiquent une valeur maximale du CMU à respecter de 1,0, il ressort des explications des parties développées au cours de la procédure contentieuse ainsi que des pièces versées en cause que la valeur maximale du CMU retenue par le PAP n’est pas exactement de 1,0. En effet, si les parties sont certes en désaccord sur la question de savoir si la valeur maximale du CMU imposée par le PAP est de 1,02 ou de 1,04, leurs explications concordent néanmoins sur le fait que la valeur maximale du CMU imposée par le PAP n’est pas d’exactement de 1,0 mais qu’elle comporte une deuxième décimale. Il ressort d’ailleurs d’un tableau versé en cause, dressé par le bureau d’architecture ayant collaboré au développement du PAP, relatif au calcul du coefficient d’occupation du sol et du CMU, concernant le : « Projet de Lotissement, rue de ….. – ….., Ettelbruck » que la valeur maximale du CMU imposée par le PAP est de 1,040. A cet égard, les parties sont encore en désaccord sur la question de savoir s’il y a lieu ou non d’arrondir une valeur maximale de CMU à deux décimales ou à une valeur à une seule décimale.

A cet égard, force est d’abord au tribunal de rappeler que tant l’article 2.12.1 du PAG, que l’article 23 du règlement grand-ducal du 24 octobre 2004 imposent expressément une valeur maximale du CMU de 1,0, sans qu’aucune des deux dispositions précitées n’indique qu’il y a lieu de prendre en considération la valeur maximale du CMU avec deux décimales, ni de prévoir qu’il est possible d’arrondir cette valeur à une ou deux décimales après la virgule. A défaut de disposition en ce sens, il y a partant lieu d’admettre que tant PAG que le règlement grand-ducal précité excluent la possibilité d’arrondir une valeur maximale indiquant deux décimales à une valeur n’indiquant qu’une seule décimale, de sorte que les valeurs maximales indiquées par le PAG et le règlement grand-ducal ne permettent aucun dépassement, ne serait-il que d’une décimale.

En l’espèce, force est donc au tribunal de constater qu’indépendamment de la question de savoir si la valeur maximale exacte du CMU telle que prévue par le PAP est de 1,02 ou de 1,04, la valeur prévue par le PAP dépasse en toutes hypothèses celle imposée tant par le PAG que par le règlement grand-ducal du 25 octobre 2004, étant donné que tant la valeur de 1,02 que celle de 1,04 sont supérieures à la valeur maximale imposée de 1,0. Il s’ensuit que le PAP n’est ni conforme à l’article 2.12.1 du PAG ni à l’article 23 du règlement grand-ducal du 25 octobre 2004, de sorte que la décision déférée du ministre du 6 octobre 2011, rectifiée le 17 octobre 2011, approuvant l’adoption définitive du 27 juin 2011 par le conseil communal d’Ettelbruck du PAP encourt l’annulation pour violation de la loi, sans qu’il n’y ait lieu d’analyser plus en avant les autres moyens avancés par la partie demanderesse.

Quant aux indemnités de procédure Tant le demandeur que l’administration communale de la Ville d’Ettelbruck sollicitent l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 1.500 respectivement 2.000 euros. Ces demandes sont pourtant à rejeter, étant donné qu’elles omettent de spécifier la nature des sommes exposées non comprises dans les dépens et qu’elles ne précisent pas en quoi il serait inéquitable de laisser des frais non répétibles à charge des parties demanderesse respectivement tierce intéressée.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

écarte des débats les mémoires déposés au greffe du tribunal administratif en date du 7 décembre 2012 par Maître Roland Michel au nom du demandeur, en date du 4 janvier 2013 par Maître Alain Bingen au nom de la société ….. et en dates des 18 et 21 janvier 2013 par Maître Roland Michel au nom du demandeur ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, déclare justifié, partant annule la décision du ministre de l’Intérieur et à la Grande Région du 6 octobre 2011, rectifiée le 17 octobre 2011, approuvant l’adoption définitive du 27 juin 2011 par le conseil communal d’Ettelbruck d’un projet d’aménagement particulier concernant des fonds sis à Ettelbruck, au lieu-dit « ….. », présenté par la société anonyme ….. ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 1.500 euros formulée par le demandeur ;

rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 2.000 euros formulée par l’administration communale de la Ville d’Ettelbruck;

condamne l’Etat aux frais.

Ainsi jugé par :

Carlo Schockweiler, premier vice-président, Françoise Eberhard, premier juge, Anne Gosset, juge, et lu à l’audience publique du 28 mars 2013 par le premier vice-président, en présence du greffier assumé Monique Thill.

Monique Thill Carlo Schockweiler Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 8 avril 2013 Le greffier du tribunal administratif 17


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 29749
Date de la décision : 28/03/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2013-03-28;29749 ?

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