Tribunal administratif Numéro 30956 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 26 juillet 2012 1re chambre Audience publique du 11 mars 2013 Recours formé par Monsieur …, Findel contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de protection internationale (art. 19 L.5.5.2006)
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 30956 du rôle et déposée le 26 juillet 2012 au greffe du tribunal administratif par Maître Andrea SABBATINI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Albanie), de nationalité albanaise, ayant demeuré à L-…, tendant d’une part, à la réformation d’une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration du 26 juin 2012 rejetant sa demande en obtention d’une protection internationale comme n’étant pas fondée et, d’autre part, à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire luxembourgeois contenu dans la même décision ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport à l’audience publique du 4 mars 2013.
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En date du 15 juin 2011, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères, direction de l’Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, désignée ci-après par « la loi du 5 mai 2006 ».
Le même jour, Monsieur … fut entendu par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale sur son identité et l’itinéraire suivi pour venir au Grand-Duché de Luxembourg.
Monsieur … fut entendu en date du 6 juillet 2011 par un agent du ministère des Affaires étrangères, direction de l’Immigration sur les motifs à la base de sa demande de protection internationale.
Par décision du 26 juin 2012, expédiée par envoi recommandée le même jour, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, ci-après dénommé « le ministre », informa Monsieur … de ce que sa demande en obtention d’une protection internationale avaient été rejetée comme non fondées tout en lui enjoignant de quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Par requête déposée le 26 juillet 2012 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … a fait introduire un recours tendant, d’une part, à la réformation de la décision ministérielle précitée du 26 juin 2012 portant refus de sa demande en obtention d’une protection internationale et, d’autre part, à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire, inscrit dans la même décision.
Par déclaration officielle du 19 octobre 2012, Monsieur … renonça à sa demande de protection internationale, la dite renonciation ayant encore été confirmé par courrier de son avocat du même jour, avec la précision que Monsieur … souhaitait s’installer en Norvège pour y épouser une ressortissante norvégienne.
Il résulte encore des pièces versées en cause que Monsieur … fut rapatrié le 6 décembre 2012.
Par courrier du 22 février 2013, son avocat, Maître Andrea SABBATINI informa le tribunal qu’il a déposé son mandat dans cette affaire.
L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, quoique valablement informé par une notification par voie du greffe du dépôt de la requête introductive d’instance du demandeur, n’a pas fait déposer de mémoire en réponse. Nonobstant ce fait, le tribunal statue néanmoins contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en vertu de l’article 6 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.
La même conclusion s’impose en ce qui concerne le fait que l’avocat constitué a déposé son mandat après avoir déposé une requête introductive d’instance, puisque comme la procédure devant les juridictions administratives est entièrement écrite, le fait que l’avocat constitué pour un demandeur n’est ni présent ni représenté à l’audience de plaidoiries, est indifférent. Du moment que la requête introductive d’instance a été déposée et que la partie défenderesse a pu déposer un mémoire en réponse, le jugement est rendu contradictoirement entre parties.
Il est constant en cause que le demandeur a renoncé à sa demande de protection internationale par déclaration officielle du 19 octobre 2012, il s’ensuit que le recours sous analyse, tendant à l’obtention de la protection internationale, est devenu sans objet, de sorte qu’il encourt l’irrecevabilité pour défaut d’objet, la même conclusion s’imposant en ce qui concerne le recours en annulation dirigé contre l’ordre de quitter le territoire, ledit ordre constituant en effet une conséquence légale du rejet d’un statut de protection internationale.
En effet, aux termes de l’article 19 (1) de la loi du 5 mai 2006, « une décision négative du ministre vaut décision de retour (…) », tandis qu’en vertu de l’article 2. o) de la loi du 5 mai 2005 la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire ».
Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;
dit que le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 26 juin 2012 portant rejet d’un statut de protection internationale à Monsieur … est sans objet ;
dit que le recours en annulation introduit contre la décision ministérielle du 26 juin 2012 portant ordre de quitter le territoire est sans objet ;
condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 11 mars 2013 par :
Marc Sünnen, vice-président, Paul Nourissier, juge, Alexandra Castegnaro, juge, en présence du greffier en chef Arny Schmit.
s. Schmit s. Sünnen Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 11.3.2013 Le Greffier du Tribunal administratif 3