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07/02/2013 | LUXEMBOURG | N°31988

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 07 février 2013, 31988


Tribunal administratif Numéro 31988 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 28 janvier 2013 2e chambre Audience publique du 7 février 2013 Recours formé par Monsieur ….., Findel contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de rétention administrative (art. 120, L.29.08.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 31988 du rôle et déposée le 28 janvier 2013 au greffe du tribunal administratif par Maître Nour E. Hellal, a

vocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsi...

Tribunal administratif Numéro 31988 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 28 janvier 2013 2e chambre Audience publique du 7 février 2013 Recours formé par Monsieur ….., Findel contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de rétention administrative (art. 120, L.29.08.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 31988 du rôle et déposée le 28 janvier 2013 au greffe du tribunal administratif par Maître Nour E. Hellal, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur ….., né……(Algérie), de nationalité algérienne, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration du 8 janvier 2013 ordonnant son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 30 janvier 2013 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Nour E. Hellal et Madame le délégué du gouvernement Claudine Konsbrück en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 4 février 2013.

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En date du 8 janvier 2013, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, ci-

après désigné par « le ministre », prit une décision de retour à l’encontre de Monsieur ….. de même qu’un arrêté ordonnant son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification. Ledit arrêté, notifié le même jour, est basé sur les considérations et motifs suivants :

« Vu les articles 111 et 120 à 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;

Vu la loi du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu mon arrêté d’interdiction du territoire du 8 janvier 2013 ;

Attendu que l'intéressé est démuni de tout document de voyage valable;

Considérant que l’intéressé se trouvait en détention ;

Considérant que l’intéressé est demandeur d’asile au Royaume-Uni depuis le 14 juillet 2011 ;

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qu’une demande de reprise en charge en vertu du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 sera adressée aux autorités britanniques dans les meilleurs délais ;

Considérant que les démarches nécessaires en vue de l’éloignement de l’intéressé seront engagées dans les meilleurs délais ;

Considérant que l’exécution de la mesure d’éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ».

Par requête déposée le 28 janvier 2013 au greffe du tribunal administratif, Monsieur ….. a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision ministérielle de placement en rétention du 8 janvier 2013.

Etant donné que l’article 123, paragraphe (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, désignée ci-après par « la loi du 29 août 2008 », institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation. Ledit recours en réformation est par ailleurs recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

A l’appui de son recours, le demandeur fait en premier lieu état, concernant la légalité externe de la décision déférée, d’un défaut de motivation de l’arrêté ministériel déféré. Il fait succinctement valoir que ledit arrêté devrait « être motivé de façon correcte et non erronée ».

Dans ce contexte, le demandeur soutient successivement n’avoir introduit à un quelconque moment une demande de protection internationale au Royaume-Uni, avoir fait l’objet en tant que mineur non-accompagné d’une prise en charge par les autorités belges et avoir été placé sous tutelle par décision du 11 janvier 2012 du service public fédéral de Belgique.

Le délégué du gouvernement rétorque que la décision de placement serait motivée tant en fait qu’en droit, de sorte qu’il y aurait lieu de conclure au rejet de ce premier moyen.

Il est vrai qu’en vertu de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, toute décision administrative doit reposer sur des motifs légaux et elle doit formellement indiquer les motifs par l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui lui sert de fondement et des circonstances de fait à sa base, dans les seules hypothèses énumérées de manière limitative à l’alinéa 2 dudit article 6. Or, le cas d’espèce ne tombe dans aucune des hypothèses ainsi énumérées, de sorte qu’une violation de l’article 6 alinéa 2 précité ne saurait être retenue. Comme il n’existe en outre aucun autre texte légal ou réglementaire exigeant l’indication des motifs se trouvant à la base d’une décision administrative, sans demande expresse de l’intéressé, le moyen sous examen doit être rejeté pour ne pas être fondé, étant relevé qu’en ce qui concerne l’existence de motifs se trouvant à la base de la décision sous examen, il échet de relever que celle-ci énumère, suivant le libellé de la décision ci-avant citée in extenso, un certain nombre de motifs sur lesquels le ministre s’est basé en prenant la décision litigieuse, de sorte que le reproche tiré d’un défaut d’indication de motifs doit également être rejeté.

Quant au fond, le demandeur reproche une absence de diligences de la part du ministre en soutenant que, selon son point de vue, les autorités britanniques refuseraient de le prendre en charge et qu’il conviendrait de le renvoyer vers la Belgique.

Le délégué du gouvernement conclut au bien-fondé de la décision de placement déférée, de sorte que le recours serait à rejeter.

Il échet de rappeler que le tribunal n'est pas en mesure de prendre position par rapport aux moyens simplement suggérés, sans être soutenus effectivement, et ce, d'autant plus lorsqu'aucune violation des principes juridiques invoquées ne se dégage des pièces et éléments se trouvant à la disposition du tribunal et qu’en l'absence de l'invocation de moyens susceptibles d'entraîner l'annulation ou la réformation de la décision en question, il n'appartient pas au tribunal administratif de suppléer à la carence de la partie demanderesse et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base des conclusions du demandeur.1 Force est au tribunal de constater en l’espèce que le demandeur, d’une part, fait des allégations contradictoires en invoquant, d’un côté, une absence de diligences de la part du ministre tout en supposant, d’un autre côté, que les autorités britanniques refuseraient de le prendre en charge de sorte qu’il conviendrait de le renvoyer vers la Belgique et, d’autre part, omet d’indiquer quelle est la règle de droit qui aurait été enfreinte dans la décision déférée et de quelle manière cette règle de droit aurait été enfreinte.

Il s’ensuit qu’à défaut de moyen intelligiblement formulé par le demandeur quant à une absence supposée de diligences du ministre mais non autrement étayée, il y a lieu de rejeter l’argumentation afférente du demandeur pour manquer de pertinence.

Il suit des développements qui précèdent que le recours est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

Carlo Schockweiler, premier vice-président, Françoise Eberhard, premier juge, Anne Gosset, juge, et lu à l’audience publique du 7 février 2013 par le premier vice-président, en présence du greffier assumé Monique Thill.

s. Monique Thill s. Carlo Schockweiler Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 07/02/2013 Le Greffier assumé du Tribunal administratif 1 trib. adm. 14 octobre 2002, n° 14825 du rôle, Pas. adm. 2012, V° Procédure contentieuse, n° 379 et les autres références y citées 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 31988
Date de la décision : 07/02/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2013-02-07;31988 ?

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