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29/01/2013 | LUXEMBOURG | N°30899

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 29 janvier 2013, 30899


Tribunal administratif N° 30899 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 20 juillet 2012 3e chambre Audience publique du 29 janvier 2013 Recours formé par Monsieur … et consorts, … contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de protection internationale (art. 19, L.5.5.2006)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 30899 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 20 juillet 2012 par Maître Nicky Stoffel,

avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Mon...

Tribunal administratif N° 30899 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 20 juillet 2012 3e chambre Audience publique du 29 janvier 2013 Recours formé par Monsieur … et consorts, … contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de protection internationale (art. 19, L.5.5.2006)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 30899 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 20 juillet 2012 par Maître Nicky Stoffel, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Serbie), et de son épouse, Madame …, née le … à … (Serbie), agissant tant en leur nom personnel qu’au nom et pour compte de leurs fils mineurs …, né le … à … et …, né le … au …, tous de nationalité serbe, demeurant actuellement ensemble à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration du 25 juin 2012 portant refus de leur demande en obtention d’une protection internationale et à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 19 octobre 2012 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Katrin Djaber Hussein, en remplacement de Maître Nicky Stoffel, et Madame le délégué du gouvernement Betty Sandt en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 23 janvier 2013.

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En date du 4 mai 2011, Monsieur … et son épouse, Madame …, accompagnés de leur fils mineur …, ci-après désignés par « les consorts …», introduisirent auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères, direction de l’Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection, désignée ci-après par « la loi du 5 mai 2006 ».

Les déclarations des consorts …sur leur identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées par un agent de la police grand-ducale, section police des étrangers et des jeux, dans un rapport du même jour.

Monsieur … fut entendu en date du 28 juin 2011 et Madame … fut entendue en date du 1er juillet 2011 par un agent du ministère des Affaires étrangères, direction de l’Immigration, sur leur situation et sur les motifs se trouvant à la base de leur demande de protection internationale.

Ils font en substance valoir qu’ils seraient sans emploi et sans revenus, de sorte que leur situation financière aurait été très critique. Par ailleurs, ils devraient cinq mensualités de loyer au propriétaire de leur appartement et ils n’auraient pas pu acheter les médicaments dont aurait besoin Monsieur … pour soigner sa maladie du cœur et son hypertension. Ils relatent qu’il n’y aurait pas de travail en Serbie et que l’aide sociale leur aurait été refusée, sans qu’ils ne sauraient indiquer les motifs de ce refus. Ils auraient dû vivre des allocations familiales de leurs enfants, s’élevant à quinze euro par mois. S’ils s’étaient certes adressés à l’administration de l’Emploi afin de chercher un travail, leurs recherches n’auraient pas abouti dans la mesure où il n’y aurait pas de travail en Serbie. Au sujet des frais du voyage, les demandeurs indiquent qu’ils auraient dû payer cent trente euro par personne, l’enfant ayant été gratuit, et qu’ils auraient emprunté cet argent auprès de leur famille et des amis.

Par décision du 25 juin 2012, notifiée par courrier recommandé envoyé le 26 juin 2012, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, ci-après dénommé « le ministre », informa les consorts … de ce que leur demande avait été rejetée comme non fondée au motif que les demandeurs n’invoqueraient que des problèmes socio-économiques ne rentrant pas dans le champ d’application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, ci-après dénommée « la Convention de Genève », et de la loi du 5 mai 2006 et que par ailleurs le récit ne contiendrait pas de motifs sérieux et avérés permettant de croire qu’ils risquent de subir les atteintes graves définies à l’article 37 de la même loi, tout en leur enjoignant de quitter le territoire dans un délai de 30 jours.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 20 juillet 2012, les consorts … ont fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision ministérielle précitée du 25 juin 2012 portant rejet de leur demande en obtention d’une protection internationale et un recours tendant à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire, inscrit dans le même acte.

1. Quant au recours tendant à la réformation de la décision ministérielle du 25 juin 2012 portant refus d’une protection internationale Etant donné que l’article 19 (3) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en réformation en matière de demandes de protection internationale déclarées non fondées, un recours en réformation a valablement pu être dirigé contre la décision ministérielle déférée.

Le recours en réformation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

A l’appui de leur recours, les demandeurs estiment remplir les conditions fixées par l’article 2 c) de la loi du 5 mai 2006 dans la mesure où leurs craintes de persécution seraient justifiées et que des mesures administratives discriminatoires les empêcheraient d’accéder à l’emploi. Les demandeurs sont par ailleurs d’avis que les faits exposés seraient suffisamment graves, étant donné que les mesures administratives discriminatoires les forceraient de vivre dans une misère extrême. Ainsi, ils n’auraient accès ni à l’éducation ni à des soins médicaux.

Ils donnent encore à considérer que contrairement à la conclusion du ministre, les difficultés médicales et économiques qu’ils auraient rencontrées dans leur pays d’origine seraient le résultat d’un système sciemment conçu pour empêcher les membres de l’ethnie bosniaque de vivre décemment.

Le délégué du gouvernement estime que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation des demandeurs.

Aux termes de l’article 2 a) de la loi du 5 mai 2006, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.

La notion de « réfugié » est définie par l’article 2 c) de ladite loi comme étant « tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner […] ».

Par ailleurs, aux termes de l’article 31 (1) de la loi du 5 mai 2006 : « Les actes considérés comme une persécution au sens de l’article 1A de la Convention de Genève doivent :

a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

ou b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l’homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d’une manière comparable à ce qui est indiqué au point a). […] » Finalement, aux termes de l’article 28 de la loi du 5 mai 2006 : « Les acteurs des persécutions ou atteintes graves peuvent être :

a) l’Etat ;

b) des parties ou organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci ;

c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou atteintes graves. », et aux termes de l’article 29 de la même loi : « (1) La protection peut être accordée par :

a) l’Etat, ou b) des parties ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci.

(2) Une protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection. » Il se dégage des articles précités de la loi du 5 mai 2006 que l’octroi du statut de réfugié est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués sont motivés par un des critères de fond définis à l’article 2 c) de la loi du 5 mai 2006, à savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain groupe social, que ces actes sont d’une gravité suffisante au sens de l’article 31 (1) de la loi du 5 mai 2006, et qu’ils émanent de personnes qualifiées comme acteurs aux termes des articles 28 et 29 de la loi du 5 mai 2006, étant entendu qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles sont à qualifier comme acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 28 de la loi du 5 mai 2006 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et que le demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.

Dans la mesure où les conditions sus-énoncées doivent être réunies cumulativement, le fait qu’une d’elles ne soit pas valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur ne saurait bénéficier du statut de réfugié.

Force est encore de relever que la définition du réfugié contenue à l’article 2 c) de la loi du 5 mai 2006 retient qu’est un réfugié une personne qui « craint avec raison d’être persécutée », de sorte à viser une persécution future sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur ait été persécuté avant son départ de son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, les persécutions antérieures d’ores et déjà subies instaurent une présomption simple que de telles persécutions se poursuivront en cas de retour dans le pays d’origine aux termes de l’article 26 (4) de la loi du 5 mai 2006, étant relevé que cette présomption pourra être renversée par le ministre par la justification de l’existence de bonnes raisons de penser que ces persécutions ne se reproduiront pas. L’analyse du tribunal devra par conséquent en définitive porter sur l’évaluation, au regard des faits que le demandeur avance, du risque d’être persécuté qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine.

En l’espèce, force est au tribunal de constater que les éléments lui soumis sont insuffisants pour conclure que les difficultés économiques, auxquelles sont confrontées les demandeurs dans leur pays d’origine, et qui ont certes pour conséquence qu’ils rencontrent des difficultés à se procurer des médicaments, s’expliquent par l’appartenance des demandeurs à la minorité bosniaque de Serbie et par leur confession musulmane. En effet, d’un côté, les demandeurs, lors des deux entretiens avec l’agent du ministère des Affaires étrangères, direction de l’Immigration, indiquent clairement qu’ils ne connaissent pas la raison pour laquelle l’aide sociale leur aurait été refusée et que toute la population serbe serait confrontée à la crise économique, de sorte qu’il n’y aurait pas d’emploi à pourvoir. Par ailleurs, au vu des explications circonstanciées du délégué du gouvernement, confirmant que la situation économique de la Serbie est particulièrement précaire et que la population serbe entière souffre de cette situation, ensemble avec les éclaircissements au sujet de l’accès aux soins et de l’accès au système de sécurité sociale fournis par lui, le tribunal est amené à conclure que, contrairement aux allégations des demandeurs, telles que soutenues par leur mandataire au cours de la procédure contentieuse, les difficultés qu’ils rencontrent n’ont pas pour origine un système discriminatoire à leur égard, de sorte que c’est à bon droit que le ministre a décidé que les faits présentés par les demandeurs ne tombent0 pas dans le champ d’application de la Convention de Genève et de l’article 2 c) de la loi du 5 mai 2006.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre a rejeté la demande en reconnaissance du statut de réfugié des demandeurs.

Quant au volet de la décision litigieuse portant refus dans le chef des demandeurs d’un statut de protection subsidiaire, il y a lieu de relever qu’aux termes de l’article 2 e) de la loi du 5 mai 2006, est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire », « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37, l’article 39, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».

L’article 37 de la même loi énumère, en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution ; la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Il s’ensuit que l’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis aux conditions que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, entrent dans le champ d’application de l’article 37 précité de la loi du 5 mai 2006, à savoir qu’ils répondent aux hypothèses envisagées aux points a), b) et c), précitées, de l’article 37, et que les auteurs de ces actes puissent être qualifiés comme acteurs au sens des articles 28 et 29 de cette même loi, étant relevé que les conditions de la qualification d’acteur sont communes au statut de réfugié et à celui conféré par la protection subsidiaire.

Par ailleurs, l’article 2 e), précité définissant la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire comme étant celle qui avance « des motifs sérieux et avérés de croire que », si elle est renvoyée dans son pays d’origine « courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37 », cette définition vise partant une personne risquant d’encourir des atteintes graves futures, sans qu’il n’y ait nécessairement besoin que le demandeur ait subi des atteintes graves avant son départ de son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel avait été le cas, les atteintes graves antérieures d’ores et déjà subies instaurent une présomption réfragable que de telles atteintes graves se reproduiront en cas de retour dans le pays d’origine aux termes de l’article 26 (4) de la loi du 5 mai 2006, étant relevé que cette présomption pourra être renversée par le ministre par la justification de l’existence de bonnes raisons de penser que ces atteintes graves ne se reproduiront pas. L’analyse du tribunal devra par conséquent en définitive porter sur l’évaluation, au regard des faits que le demandeur avance, du risque réel de subir des atteintes graves qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine.

Le tribunal constate qu’à l’appui de leur demande de protection subsidiaire, les demandeurs invoquent en substance les mêmes motifs que ceux qui sont à la base de leur demande de reconnaissance du statut de réfugié.

Or, le tribunal est amené à conclure que les faits invoqués par les demandeurs à la base de leur demande de protection internationale ne sont pas à qualifier d’atteintes graves au sens de l’article 37 précité de la loi du 5 mai 2006. En effet, les demandeurs n’invoquent pas de motifs sérieux et avérés de croire qu’ils courent un risque réel de subir la peine de mort ou l’exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés ou encore des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre a déclaré les demandes de protection internationale sous analyse comme non fondées, de sorte que le recours en réformation est à rejeter comme non fondé.

2) Quant au recours tendant à l’annulation la décision du ministre du 25 juin 2012 portant ordre de quitter le territoire Etant donné que l’article 20 (4) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en annulation contre l’ordre de quitter le territoire, une requête sollicitant l’annulation de pareil ordre contenu dans la décision déférée du 25 juin 2012 a valablement pu être dirigée contre la décision ministérielle litigieuse. Le recours en annulation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai prévus par la loi, il est recevable.

Si les demandeurs sollicitent l’annulation de l’ordre de quitter le territoire prononcé par le ministre à leur égard, ils ne formulent aucun moyen spécifique à l’appui de ce recours.

Aux termes de l’article 20 (2) de la loi du 5 mai 2006, « une décision négative du ministre vaut décision de retour. (…) ». En vertu de l’article 2. o) de la loi du 5 mai 2006, la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire». Il s’ensuit que l’ordre de quitter est la conséquence automatique du refus de séjour.

Dans la mesure où le tribunal vient de retenir que c’est à juste titre que le ministre a rejeté la demande de protection internationale des demandeurs, il a également valablement pu assortir cette décision d’un ordre de quitter le territoire.

A défaut d’autres moyens soulevés par les demandeurs, le tribunal ne saurait mettre en cause la légalité de l’ordre de quitter le territoire pris à leur égard, étant précisé que la simple affirmation de l’existence d’une prétendue impossibilité morale ou matérielle d’un retour forcé n’est pas de nature à mettre en échec la légalité de la décision prise à leur égard.

Il s’ensuit que le recours en annulation est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 25 juin 2012 portant rejet d’un statut de protection internationale ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

reçoit en la forme le recours en annulation introduit contre la décision ministérielle du 25 juin 2012 portant ordre de quitter le territoire ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par :

Claude Fellens, vice-président, Annick Braun, premier juge, Andrée Gindt, juge, et lu à l’audience publique du 29 janvier 2013 par le vice-président, en présence du greffier en chef Arny Schmit.

s. Arny Schmit s. Claude Fellens Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 29/1/2013 Le Greffier du Tribunal administratif 7


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 30899
Date de la décision : 29/01/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2013-01-29;30899 ?

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