Tribunal administratif N° 29656 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 27 décembre 2011 3e chambre Audience publique du 23 janvier 2013 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre du Développement durable et des Infrastructures en matière de permis de conduire
JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 29656 du rôle et déposée le 27 décembre 2011 au greffe du tribunal administratif par Maître François Moyse, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, assistant d’éducation, demeurant à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d'une décision du ministre du Développement durable et des Infrastructures du 27 septembre 2011 portant retrait de son permis de conduire ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 23 février 2012 ;
Vu le mémoire en réplique déposé le 22 mars 2012 au greffe du tribunal administratif par Maître François Moyse au nom et pour compte de Monsieur … ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître François Moyse et Madame le délégué du gouvernement Jacqueline Jacques en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 27 juin 2012 ;
Vu l’avis du tribunal administratif du 6 juillet 2012 prononçant la rupture du délibéré et invitant la partie étatique à verser une pièce supplémentaire ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport complémentaire, ainsi que Maître François Moyse et Madame le délégué du gouvernement Jacqueline Jacques en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 19 septembre 2012.
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Le 22 juin 1999, Monsieur … se vit délivrer un permis de conduire de la catégorie B.
Le 11 septembre 2000, Monsieur … fit l’objet d’un procès-verbal de la police grand-
ducale notamment pour délit de fuite et conduite sous l’influence d’alcool suite auquel, par arrêté ministériel du 27 septembre 2001, la période de stage de Monsieur … fut renouvelée pour une durée de douze mois.
Le ministre du Développement durable et des Infrastructures, ci-après dénommé « le ministre », fut informé par rapport du 9 août 2010 de la police grand-ducale de … que Monsieur … avait fait l’objet d’un procès-verbal du même jour pour consommation de marihuana.
Le 23 août 2010, le ministre pria Monsieur le Procureur Général d’Etat de lui faire tenir son avis quant à un retrait administratif éventuel du permis de conduire de Monsieur … suite au rapport de police précité.
Le 17 décembre 2010, Monsieur le Procureur Général d’Etat renvoya le dossier au ministre avec l’avis qu’aucune mesure ne s’impose.
Par courriers des 31 décembre 2010, 11 février 2011 et 29 mars 2011, Monsieur … fut invité à adresser sous huitaine un screening toxicologique à la commission médicale prévue par l’article 90 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, ci-après dénommée « la commission médicale ».
Monsieur … ne donna pas de suites à ces courriers.
Par courriers des 12 mai, 1er juillet et 11 août 2011, Monsieur … fut invité à se présenter devant la commission médicale, sans qu’il ne donna de suites à ces convocations.
Par avis du 12 septembre 2011, la commission médicale proposa de faire retirer le permis de conduire à Monsieur …, au motif qu’il y aurait lieu d’admettre qu’il présente un mauvais état général comme il avait refusé de produire un screening toxicologique et qu’il ne s’était pas présenté devant elle.
Le 12 septembre 2011, le ministre se rallia à l’avis précité et par arrêté ministériel du 27 septembre 2011, notifié en date du 3 novembre 2011, le permis de conduire fut retiré à Monsieur …, sur base des considérations et motifs suivants :
« Vu les articles 2 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
Vu l’article 90 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ;
Considérant que pour la raison reprise sous 4) du paragraphe 1er de l’article 2 de la loi du 14 février 1955 précitée une mesure administrative s’impose à l’égard de Monsieur …, né le … à … et demeurant à L-… ;
Considérant que l’intéressé a été convoqué le 30 juin 2011, 11 août 2011 et le 1er septembre 2011 pour être entendu dans ses explications par la Commission médicale prévue à l’article 90 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, convocations auxquelles il n’a pas donné suite ;
Considérant que l’intéressé est ainsi censé avoir renoncé à faire valoir ses explications et qu’il y a lieu de statuer par défaut ;
Considérant que Monsieur … refus d’exécuter la décision ministérielle l’invitant à produire un screening toxicologique ;
Vu l’avis du 12 septembre 2011 de la Commission médicale précitée ;
Considérant que Monsieur … souffre d’infirmités ou de troubles susceptibles d’entraver ses aptitudes ou capacités de conduire ;
[…] ».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 27 décembre 2011 et inscrite sous le numéro 29656 du rôle, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 27 septembre 2011.
Aucune disposition légale ne prévoyant un recours au fond en matière de retrait du permis de conduire, le tribunal n’est pas compétent pour connaître du recours principal en réformation. Le recours subsidiaire en annulation ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable.
A l’appui de son recours, le demandeur expose qu’en date du 9 août 2010, à une époque où il aurait encore été étudiant résidant à Montpellier, il aurait été contacté par téléphone par un agent de la police judiciaire de l’unité SREC Capellen lui expliquant qu’il serait entendu en tant que témoin dans le cadre d’une enquête policière.
Les déclarations qu’il aurait faites en tant que témoin auraient été actées dans un procès-verbal que l’agent de la police aurait envoyé au ministre.
Le Procureur Général d’Etat, sur invitation du ministre, aurait, en date du 17 décembre 2010, émit l’avis suivant lequel aucune mesure ne s’imposerait. Il aurait été par la suite invité à se présenter devant la commission médicale qui aurait, en date du 12 septembre 2011, proposé de procéder au retrait administratif de son permis de conduire, au motif qu’il aurait omis de produire un screening toxicologique.
En droit, le demandeur reproche au ministre d’avoir pris un arrêté incompatible avec la loi du 14 février 1955, ainsi que d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation.
Le demandeur, s’emparant de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, ci-
après désigné par « le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 », estime que dans la mesure où la décision déférée serait basée sur le motif qu’il souffrirait d’infirmités ou de troubles susceptibles d’entraver ses aptitudes ou capacités de conduire, alors que cette conclusion serait fondée sur de simples présomptions, le ministre n’aurait pas motivé à suffisance de droit la décision déférée.
Aux termes de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 : « Toute décision administrative doit baser sur des motifs légaux.
La décision doit formellement indiquer les motifs par l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui lui sert de fondement et des circonstances de fait à sa base, lorsqu’elle :
- refuse de faire droit à la demande de l’intéressé ;
- révoque ou modifie une décision antérieure, sauf si elle intervient à la demande de l’intéressé et qu’elle y fait droit ;
- intervient sur recours gracieux, hiérarchique ou de tutelle ;
- intervient après procédure consultative, lorsqu’elle diffère de l’avis émis par l’organisme consultatif ou lorsqu’elle accorde une dérogation à une règle générale.
Dans les cas où la motivation expresse n’est pas imposée, l’administré concerné par la décision a le droit d’exiger la communication des motifs. […] » En l’espèce, dans la mesure où la décision déférée porte révocation du droit de conduire du demandeur, elle est soumise à l’obligation de motivation inscrite à l’article 6 précité du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, de sorte qu’il incombait à l’auteur de la décision d’indiquer les motifs par l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui lui sert de fondement et des circonstances de faits sur lesquels elle se base.
Or, force est de constater que le ministre a indiqué les bases légales sur lesquelles sa décision est fondée ainsi que le motif de la révocation du permis de conduire de Monsieur …, à savoir qu’il souffre de troubles ou d’infirmités susceptibles d’entraver ses aptitudes ou capacités de conduire, de sorte à satisfaire aux obligations de l’article 6 du règlement grand-
ducal du 8 juin 1979.
La question de savoir si la motivation est justifiée est une question étrangère à l’application de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, de sorte qu’elle sera analysée au niveau de l’examen du fond du présent recours.
Le demandeur, s’emparant de l’article 9 du règlement du 8 juin 1979, fait encore valoir qu’il n’aurait pas été informé au préalable de l’intention du ministre de procéder au retrait de son permis de conduire.
Aux termes de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 : « Sauf s’il y a péril en la demeure, l’autorité qui se propose de révoquer ou de modifier d’office pour l’avenir une décision ayant créé ou reconnu des droits à une partie, ou qui se propose de prendre une décision en dehors d’une initiative de la partie concernée, doit informer de son intention la partie concernée en lui communiquant les éléments de fait et de droit qui l’amènent à agir.
Cette communication se fait par lettre recommandée. Un délai d’au moins huit jours doit être accordé à la partie concernée pour présenter ses observations.
Lorsque la partie concernée le demande endéans le délai imparti, elle doit être entendue en personne.
L’obligation d’informer la partie concernée n’existe que pour autant que l’autorité compétente est à même de connaître son adresse. Les notifications sont valablement faites à l’adresse indiquée par la partie ou résultant des déclarations officielles. » Si, en l’espèce, tel que relevé ci-avant, la décision déférée porte révocation du droit de conduire de Monsieur …, de sorte que l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 est applicable, force est néanmoins au tribunal de constater que par trois courriers recommandés le demandeur a été invité à présenter un screening toxicologique à la commission médicale et à défaut de ce faire, il a été invité par trois courriers recommandés à se présenter devant la commission médicale, invitation à laquelle il n’a pas non plus donné suite, de sorte que le ministre a non seulement implicitement mais nécessairement informé le demandeur que son permis de conduire est susceptible de lui être retiré, mais qu’il lui a en plus donné la possibilité de s’expliquer en personne.
Partant, la procédure entamée par le ministre et ayant abouti à la décision déférée satisfait aux obligations de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, étant relevé par ailleurs que les convocations de se présenter devant la commission médicale, ont précisé le droit du demandeur de se faire assister par un conseil, qui aurait pu l’informer, si des doutes devraient subsister dans son chef, de la nature de la procédure engagée, ainsi que de l’aboutissement éventuelle de celle-ci.
Partant, le moyen afférent laisse d’être fondé.
S’emparant en outre de l’article 2, paragraphe 1er, 4) de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, ci-après désignée par « la loi du 14 février 1955 », de l’article 77 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, ci-après désigné par « le règlement grand-ducal du 23 novembre 1955 », ainsi que de l’article 90 du même arrêté grand-ducal, le demandeur conclut que l’ouverture d’une enquête administrative par le ministre ne serait légale que si le rapport de la brigade de police montrerait que le comportement du titulaire du permis de conduire était troublé à un point tel qu’il était dépourvu du sens des responsabilités requises pour conduire un véhicule automoteur.
Or, en l’espèce il aurait été entendu en sa qualité de témoin dans le cadre d’une enquête policière, qui ne l’aurait pas concerné étant donné qu’il aurait été à l’époque étudiant à Montpellier et n’aurait pas conduit pas de voiture.
Par ailleurs, le rapport précité ne ferait pas état d’un trouble du comportement dans son chef démontrant qu’il était dépourvu du sens des responsabilités requises pour conduire un véhicule automoteur. Ainsi, le demandeur fait valoir que la police judiciaire n’aurait pas été en droit de continuer ledit rapport au ministre, étant donné qu’aucune condition légale pour ce faire n’aurait été vérifiée en l’espèce. Il s’ensuivrait que l’enquête administrative ordonnée par le ministre sur base du prédit rapport serait irrégulière, sinon entachée d’illégalité.
Le délégué du gouvernement conclut au rejet de ce moyen.
De prime abord, force est au tribunal de constater qu’aux termes de l’article 77 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 : « En vue de l’obtention ou du renouvellement d’un permis de conduire, l’intéressé doit se soumettre à un examen médical destiné à établir s’il ne souffre pas d’infirmités ou de troubles susceptibles d’entraver ses aptitudes ou capacités de conduire et s’il ne présente pas de signes d’alcoolisme ou d’autres intoxications. Sur avis de la commission médicale prévue à l’article 90, le titulaire d’un permis de conduire peut de même être obligé par le ministre des Transports à se soumettre à un examen médical, s’il existe des doutes sur ses aptitudes ou capacités de conduire.
L’examen médical porte notamment sur la capacité visuelle, l’audition, les affections cardiovasculaires, les troubles endocriniens, les maladies du système nerveux, les troubles mentaux, l’alcoolisme, la consommation de drogues et de médicaments, les maladies du sang et les maladies de l’appareil génito-urinaire ainsi que sur l’état de santé général et les incapacités physiques. […] ».
Il s’ensuit que l’obtention ou le renouvellement d’un permis de conduire est conditionné par un examen médical destiné à établir si l’intéressé ne souffre pas d’infirmités ou de troubles susceptibles d’entraver ses aptitudes ou capacités de conduire et s’il ne présente pas de signes d’alcoolisme ou d’autres états de dépendance. Par ailleurs, l’obtention ou le renouvellement d’un permis de conduire n’est délivré que sur avis de la commission médicale prévue à l’article 90 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, le ministre pouvant par ailleurs obliger l’intéressé à se soumettre à un examen médical.
En l’espèce, étant donné qu’il ne s’agit ni de l’obtention, ni du renouvellement du permis de conduire du demandeur, mais d’une décision de retrait du permis de conduire, la disposition précitée n’est pas applicable. Partant, c’est à tort que le demandeur base ses contestations sur les dispositions de l’article 77 précitées.
Aux termes de l’article 2, paragraphe 1er 4) de la loi du 14 février 1955 : « Le ministre des Transports ou son délégué délivre les permis de conduire civils ; il peut refuser leur octroi, restreindre leur emploi ou leur validité, les suspendre et les retirer, refuser leur restitution, leur renouvellement ou leur transcription et même refuser l’admission aux épreuves si l’intéressé :
[…] 4) souffre d’infirmités ou de troubles susceptibles d’entraver ses aptitudes ou capacités de conduire ; […]».
Il s’ensuit que le ministre peut notamment retirer un permis de conduire si l’intéressé souffre d’infirmités ou de troubles susceptibles d’entraver ses aptitudes ou capacités de conduire.
Aux termes de l’article 90, paragraphe 1er de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 sur lequel se base le demandeur : « 1. Les mesures administratives à prendre à l’égard de requérants ou de titulaires de permis de conduire sous les conditions prévues sous 1), 2), 3), 5) et 6) de l’article 2 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée exigent au préalable une enquête judiciaire avisée par le procureur général d’Etat ainsi qu’un avis motivé de la commission spéciale des permis de conduire.
Cette commission est instituée par le ministre des Transports ; elle est composée pour chaque affaire de trois membres et elle a pour mission d’instruire le dossier, d’entendre l’intéressé dans ses explications et moyens de défense, de dresser un procès-verbal et d’émettre un avis motivé pris à la majorité des voix. […] ».
Etant donné qu’en l’espèce, la décision déférée a été prise sur base du point 4) du paragraphe 1er de l’article 2 de la loi du 14 février 1955, auquel l’article 2 paragraphe 1er 4) ne se réfère pas, la disposition de l’article 90 paragraphe 1er de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 invoquée par le demandeur n’est pas applicable à son cas.
En ce qui concerne le reproche du demandeur que la continuation du rapport du 9 août 2010 de la police grand-ducale de Capellen au ministre serait illégale au motif qu’il aurait été entendu dans une enquête policière dirigée contre son frère uniquement en sa qualité de témoin, force est au tribunal de constater que contrairement aux indications du demandeur dans sa requête introductive d’instance, ce n’est pas la police qui l’a contacté à Montpellier, mais c’est lui-même, donc volontairement, qui a appelé, depuis Montpellier, la police grand-ducale dans la mesure où sa mère l’avait informé que la police comptait l’entendre dans la prédite enquête policière.
Force est au tribunal de constater, par ailleurs, que dans la mesure où le demandeur a indiqué à la police grand-ducale qu’il consommerait régulièrement des substances hallucinogènes, celle-ci était dans l’obligation de continuer ces informations au ministre pour que ce dernier ouvre une enquête judiciaire, dans la mesure où elle a valablement pu se baser sur un soupçon sérieux que le demandeur consomme régulièrement des drogues, et c’est justement au cours de cette enquête que le demandeur aurait pu démontrer son affirmation que la consommation de substances hallucinogènes n’a pas, dans son cas, des conséquences telles que décrites dans la décision déférée.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le moyen afférent laisse d’être fondé.
Le demandeur fait encore valoir que le ministre aurait commis un détournement de pouvoir dans la mesure où il aurait poursuivi une finalité étrangère à celle que la loi lui aurait attribuée. En effet, en l’espèce, aucun comportement pouvant avoir des conséquences néfastes pour les autres usagers n’aurait pu être retenu à sa charge et il s’agirait clairement de le « punir » pour sa désobéissance à se soumettre aux examens médicaux ainsi que pour son absence devant la commission médicale.
Or, le tribunal est amené à conclure que dans la mesure où suite au rapport du 9 août 2010 de la police grand-ducale de …, il était établi que le demandeur s’adonne à la consommation de produits hallucinogènes, qui sont susceptibles d’entraver ses aptitudes à conduire un véhicule automoteur, de sorte qu’il est susceptible de constituer un danger pour les autres usagers de la route, la décision déférée a été prise dans le cadre que la loi impose au ministre, à savoir de protéger les usagers de la route contre tout danger, le ministre n’a partant pas commis de détournement de pouvoir en l’espèce.
Partant, le moyen afférent laisse d’être fondé.
Finalement, le demandeur fait valoir que le ministre aurait commis un excès de pouvoir dans la mesure où il aurait violé le principe de proportionnalité. En effet, depuis l’année 2000 aucun incident n’aurait été provoqué par lui.
Or, le tribunal est amené à conclure que dans la mesure où le ministre a valablement pu douter, au regard des informations à sa disposition de l’aptitude de conduire du demandeur, étant rappelé que celui-ci n’a pas donné de suites à trois demandes de verser un screening toxicologique et qu’il ne s’est pas présenté non plus devant la commission médicale malgré le fait qu’il y fut convoqué à trois reprises, la décision déférée n’a pas été prise en violation du principe de proportionnalité, de sorte que le moyen afférent laisse d’être fondé.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours est à rejeter pour ne pas être fondé.
Au vu de l’issu du litige la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par le demandeur est à rejeter.
Par ces motifs, le tribunal administratif, troisième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;
se déclare incompétent pour connaître du recours principal en réformation ;
reçoit le recours subsidiaire en annulation en la forme ;
au fond, le déclare non fondé et en déboute ;
rejette la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par:
Claude Fellens, vice-président, Annick Braun, premier juge, Andrée Gindt, juge, et lu à l’audience publique du 23 janvier 2013, par le vice-président, en présence du greffier assumé Claudine Meili.
s. Claudine Meili s. Claude Fellens 8