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16/01/2013 | LUXEMBOURG | N°31668

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 16 janvier 2013, 31668


Tribunal administratif N° 31668 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 12 novembre 2012 1re chambre Audience publique du 16 janvier 2013 Recours formé par Monsieur …, … , en présence du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de relevé de déchéance

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 31668 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 12 novembre 2012 par Maître Frank WIES, avocat à la Cour, inscrit au tabl

eau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le …. (Algérie), demeurant...

Tribunal administratif N° 31668 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 12 novembre 2012 1re chambre Audience publique du 16 janvier 2013 Recours formé par Monsieur …, … , en présence du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de relevé de déchéance

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 31668 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 12 novembre 2012 par Maître Frank WIES, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le …. (Algérie), demeurant à L-4132 Esch-sur-Alzette, 25, Grand Rue, tendant au relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai d’un mois imparti pour l’introduction d’un recours contentieux à l’encontre de la décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration datée du 18 septembre 2012 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 31 décembre 2012 ;

Vu les pièces versées en cause ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport en la chambre du conseil en date du 15 janvier 2013.

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En date du 26 janvier 2012, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères, direction de l’Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection.

Monsieur … fut entendu en date du 2 avril 2012 par un agent du ministère des Affaires étrangères, direction de l’Immigration, sur les motifs à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 18 septembre 2012, notifiée en mains propres le 27 septembre 2012, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, ci-après dénommé « le ministre », informa Monsieur … de ce que sa demande avait été rejetée comme non fondée.

Par requête du 12 novembre 2012, Monsieur … a sollicité par l’organe de son mandataire, Maître Frank WIES, le relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai d’un mois imparti pour l’introduction d’un recours contentieux à l’encontre de la décision ministérielle précitée datée du 18 septembre 2012.

Il fait plaider à ce sujet que son précédent litismandataire, Maître Arnaud RANZENBERGER, aurait omis d’introduire en temps utile un recours en réformation à l’encontre de la décision ministérielle précitée datée du 18 septembre 2012, et ce malgré le fait qu’il l’aurait mandaté à ces fins par téléphone « début octobre 2012 », Monsieur … exposant à cet égard que comme son précédent litismandataire aurait été absent à ce moment, il aurait donné ses instructions au secrétariat de son avocat, qui n’aurait toutefois pas transmis l’information à son précédent avocat. Il affirme avoir recontacté le 6 novembre 2012 son précédent avocat et avoir été informé à cette date qu’aucun recours n’avait été introduit.

Le délégué du gouvernement s’oppose pour sa part à la requête en estimant qu’elle serait sans objet.

La requête en relevé de déchéance, non autrement critiquée quant à la forme et au délai, est recevable.

La loi modifiée du 22 décembre 1986 relative au relevé de déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice dispose en son article 1er que « si une personne n’a pas agi en justice dans le délai imparti, elle peut en toute matière, être relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai si, sans qu’il y ait eu faute de sa part, elle n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai ou si elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir ».

Il est constant en cause que le demandeur, s’étant vu notifier la décision ministérielle précitée du 18 septembre 2012 en mains propres le 27 septembre 2012, a eu connaissance de l’acte qui a fait courir le délai.

Ainsi, le demandeur ne rentre pas dans les prévisions du premier cas d'ouverture d'un relevé de déchéance prévu par la loi.

L'article 1er de la loi précitée du 22 décembre 1986 prévoit néanmoins un autre cas d'ouverture pouvant donner lieu au relevé de déchéance, à savoir l'hypothèse dans laquelle, bien que le demandeur ait eu connaissance de l'acte en question, il était dans l'impossibilité d'agir.

Le demandeur se prévaut sous ce rapport du fait qu’il aurait bien donné ses instructions au secrétariat de son précédent avocat pour agir en justice, mais que ledit secrétariat n’aurait pas continué ses instructions à l’avocat, de sorte qu’il se placerait dans le cadre du second cas d’ouverture pouvant donner lieu au relevé de déchéance prévu par la disposition légale précitée, appelant le tribunal à examiner si le demandeur a été dans l'impossibilité d'agir.

Au titre de l’impossibilité d’agir, la carence ou la négligence du mandataire n’est toutefois pas de nature à tenir en échec les délais d’ordre public. Dans ce contexte, il convient de rappeler que dans l’hypothèse où un mandataire a été chargé par une personne en vue de l’introduction d’un recours dans une matière dans laquelle le droit de postulation d’un professionnel est la règle, comme celle sous rubrique réservant aux avocats à la Cour le monopole des recours à intenter au fond contre des décisions administratives individuelles, l’impossibilité d’agir n’est en principe pas donnée, lorsque le mandat pour agir a été conféré en temps utile au professionnel par le justiciable concerné, sauf hypothèse exceptionnelle d’éléments irrésistibles vérifiés dans le chef dudit mandataire1.

Or, s’il n’est pas contesté en l’espèce que le demandeur a chargé en temps utile un mandataire pour introduire un recours contentieux - encore qu’il eut été loisible à Monsieur … soit de rappeler le cabinet de son précédent avocat, soit, à défaut de nouvelles de son avocat, de le recontacter afin de s’assurer que celui-ci ait bien introduit un recours -, il n’en reste pas moins que ledit recours en annulation n’a pas été déposé au greffe du tribunal administratif et que le précédent mandataire n’a pas établi un quelconque élément irrésistible dans son chef l’ayant empêché de déposer en temps utile un recours, le précédent litismandataire s’étant en effet également vu notifier la décision ministérielle du 18 septembre 2012, de sorte que même à admettre que son secrétariat ne lui ait pas transmis les instructions de Monsieur …, il aurait pu et dû, de sa propre initiative, contacter son mandant afin de s’enquérir du sort à réserver à cette décision ministérielle, et ce d’autant plus s’il restait sans nouvelles de la part de Monsieur ….

Il s’ensuit que le deuxième cas d’ouverture du relevé de déchéance est à son tour non vérifié en l’occurrence.

Partant, la requête en obtention d’un relevé de déchéance n’est pas fondée.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, reçoit la demande en relevé de forclusion en la forme ;

au fond, la dit non justifiée et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 16 janvier 2013 par :

Marc Sünnen, vice-président, Thessy Kuborn, premier juge, Paul Nourissier, juge, en présence du greffier Michèle Hoffmann.

s. Hoffmann s. Sünnen 1 cf. trib. adm. 2 octobre 2000, n°12174 du rôle, Pas. adm. 2011, V° Procédure contentieuse, n° 241 et autres références y citées.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 31668
Date de la décision : 16/01/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2013-01-16;31668 ?

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