Tribunal administratif N° 31679 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 14 novembre 2012 2e chambre Audience publique du 14 janvier 2013 Recours formé par Monsieur …, Wiltz contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de protection internationale (art. 20, L.5.5.2006)
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 31679 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 14 novembre 2012 par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né… (Bosnie-Herzégovine), de nationalité bosnienne, demeurant actuellement …, tendant 1) à l’annulation d’une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration du 23 octobre 2012 de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, 2) à la réformation de la décision du ministre du 23 octobre 2012 refusant de faire droit à sa demande de protection internationale et 3) à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 6 décembre 2012 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision déférée ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Shirley Freyermuth, en remplacement de Maître Louis Tinti, et Madame le délégué du gouvernement Linda Maniewski en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 7 janvier 2013.
Le 26 juillet 2012, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, ci-après dénommée « la loi du 5 mai 2006 ».
Les déclarations de Monsieur … sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg furent actées dans un rapport de la police grand-ducale, section police des étrangers et des jeux, du 27 juillet 2012.
Monsieur … fut entendu par un agent du ministère des Affaires étrangères, direction de l’Immigration, en dates des 28 septembre et 12 octobre 2012 sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.
Par décision du 23 octobre 2012, notifiée à l’intéressé par courrier recommandé le 26 octobre 2012, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, ci-après dénommé « le ministre », informa Monsieur … qu’il avait statué sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée sur base de l’article 20 (1), points a), b) et c) de la loi du 5 mai 2006, et que sa demande avait été refusée comme non fondée, tout en lui ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 14 novembre 2012, Monsieur … a fait introduire un recours tendant 1) à l’annulation de la décision précitée du ministre du 23 octobre 2012 de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, 2) à la réformation de la décision du ministre portant refus de faire droit à sa demande de protection internationale du même jour et 3) à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte.
Le délégué du gouvernement soulève l’irrecevabilité du recours au motif qu’il n’aurait pas été déposé au greffe du tribunal administratif dans le délai de quinze jours imposé par l’article 20 (4) de la loi du 5 mai 2006.
Le demandeur n’a pas pris position quant à ce moyen d’irrecevabilité.
L’article 20 (4) de la loi du 5 mai 2006 prévoit la possibilité d’introduire premièrement un recours en annulation contre la décision du ministre de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, deuxièmement un recours en réformation contre les décisions de refus de la demande de protection internationale prises dans le cadre d’une procédure accélérée et troisièmement, un recours en annulation contre l’ordre de quitter le territoire. En vertu du même article les trois recours doivent faire l’objet d’une seule requête introductive, sous peine d’irrecevabilité du recours séparé et ledit article impose encore que : « le recours doit être introduit dans un délai de quinze jours à partir de la notification (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées en cause et plus précisément d’un rapport émis par le service Track and Trace de l’entreprise des Postes et Télécommunications, non contesté par le demandeur, que la décision déférée lui a été envoyée par une lettre recommandée le 24 octobre 2012 et que ledit courrier lui a été notifié en date du 26 octobre 2012. Suivant l’article 20 (4) de la loi du 5 mai 2006 le délai de quinze jours pour introduire un recours contentieux contre la décision déférée a partant commencé à courir le 26 octobre 2012 pour expirer le 10 novembre 2012. Le 10 novembre 2012 tombant un samedi, le délai pour introduire un recours contre la décision déférée a été prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant le 10 novembre 2012, à savoir jusqu’au lundi 12 novembre 2012 inclus, en vertu de l’article 5 de la Convention européenne sur la computation des délais du 16 mai 1972, approuvée en droit national par une loi du 30 mai 1984, suivant lequel : « Il est tenu compte des samedis, dimanches et fêtes légales dans la computation d’un délai. Toutefois, lorsque le dies ad quem d’un délai avant l’expiration duquel un acte doit être accompli est un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou considéré comme tel, le délai est prolongé de façon à englober le premier jour ouvrable qui suit. ».
Or, étant donné que le recours sous examen, pris dans ses trois volets, à savoir tendant 1) à l’annulation de la décision précitée du ministre du 23 octobre 2012 de statuer sur le bien-
fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, 2) à la réformation de la décision du ministre portant refus de faire droit à la demande de protection internationale du même jour et 3) à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans le même acte, n’a été introduit qu’en date du 14 novembre 2012, soit deux jours après le 12 novembre 2012, il est irrecevable, dans ses trois volets, pour avoir été introduit en dehors des délais imposés par l’article 20 (4) de la loi du 5 mai 2006.
Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;
déclare irrecevable le recours en annulation introduit contre la décision ministérielle du 23 octobre 2012 de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée ;
déclare irrecevable le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 23 octobre 2012 portant refus d’une protection internationale ;
déclare irrecevable le recours en annulation introduit contre la décision ministérielle du 23 octobre 2012 portant ordre de quitter le territoire ;
condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par:
Carlo Schockweiler, premier vice-président, Françoise Eberhard, premier juge, Anne Gosset, juge, et lu à l’audience publique du 14 janvier 2013, par le premier vice-président, en présence du greffier assumé Monique Thill.
s. Monique Thill s. Carlo Schockweiler Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 14.01.2013 Le Greffier assumé du Tribunal administratif 3