Tribunal administratif Numéro 31550 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 octobre 2012 2e chambre Audience publique du 10 décembre 2012 Recours formé par Monsieur … …, … contre une décision du directeur de l’administration des Contributions directes en matière d’échange de renseignements
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 31550 du rôle et déposée le 18 octobre 2012 au greffe du tribunal administratif par Monsieur … …, demeurant à …, tendant à l’annulation d’une décision prise en date du 18 septembre 2012 par le directeur de l’administration des Contributions directes en matière d’échange de renseignements ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 12 novembre 2012 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, Monsieur … … en ses explications ainsi que Madame le délégué du gouvernement Monique Adams en sa plaidoirie à l’audience publique du 3 décembre 2012.
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Le 18 septembre 2012, le directeur de l’administration des Contributions directes, ci-après désigné par « le directeur », adressa à la banque …, ci-après dénommée « la banque … », une demande de fournir des renseignements en vertu de la loi du 31 mars 2010 portant approbation des conventions fiscales et prévoyant la procédure y applicable en matière d’échange de renseignements sur demande, ci-après dénommée « la loi du 31 mars 2010 », suite à une demande d’échange de renseignements du 7 septembre 2012 émanant des autorités fiscales françaises concernant Monsieur … ….
Par requête déposée en date du 18 octobre 2012 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … a fait déposer un recours en annulation à l’encontre de la décision du directeur du 18 septembre 2012.
Etant donné que l’article 6 (1) de la loi du 31 mars 2010 dispose qu’un recours en annulation est prévu contre une décision portant injonction de fournir des renseignements, seul un recours en annulation a pu être introduit contre la décision déférée portant injonction de fournir des renseignements en matière fiscale.
A titre liminaire, le tribunal est amené à examiner la question de la recevabilité du recours au regard de l’article 1er de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, un moyen d’irrecevabilité pour obscuri libelli sinon pour défaut de motivation ayant été soulevé par le délégué du gouvernement.
Le délégué du gouvernement soutient, en effet, en substance qu’il apparaitrait à la lecture de la requête introductive d’instance que le recours ne semble pas être motivé voire que les faits et moyens invoqués à l’appui de ce recours ne semblent pas être clairement exposés dès lors que le demandeur semble se limiter à contester la décision directoriale du 18 septembre 2012 sans pour autant expliquer et motiver en quoi exactement cette décision lui ferait grief. Il conteste encore que le demandeur ait le droit, comme il le prétend, de développer des moyens et arguments en cours d’instance.
Le demandeur s’est brièvement expliqué sur cette question à l’audience des plaidoiries.
Nonobstant les explications sommaires du demandeur à l’audience des plaidoiries, il ressort de la requête introductive d’instance que le demandeur se limite à indiquer qu’il estime que l’administration des Contributions directes n’aurait pas examiné sa situation dans son intégralité et qu’il se réserve le droit de développer ultérieurement en cours d’instance d’autres motifs. Par ailleurs, alors qu’il affirme annexer à la requête des pièces, force est au tribunal de constater qu’aucune pièce n’a été déposée au greffe du tribunal.
Force est ainsi de constater qu’il ne ressort pas de l’argumentation développée par la partie demanderesse telle qu’elle est reprise ci-dessus quelle est la règle de droit qui aurait été enfreinte par la décision déférée et de quelle manière cette règle de droit aurait été enfreinte.
Or, le demandeur, dans le cadre d'un recours en annulation, doit formuler les moyens à la base de son recours avec une précision telle que le tribunal appelé à statuer soit mis en mesure d'analyser in concreto la légalité de la décision déférée. Il lui incombe de fournir des éléments concrets sur lesquels il se base aux fins de voir établir l'illégalité qu'il allègue. La légalité de la décision administrative régulièrement prise reste en effet acquise jusqu'à l'établissement d'éléments de fait et de droit permettant au tribunal de prononcer son annulation dans le cadre des cas d'ouverture prévus par la loi1.
Il y a lieu de constater qu’en l’espèce, l’exposé contenu dans la requête introductive d’instance est insuffisant pour permettre au tribunal de statuer et que partant les conditions de l’article 1er alinéa 2 de la loi précitée du 21 juin 1999 selon lesquelles la requête doit, notamment, contenir l’exposé sommaire des faits et des moyens invoqués, ne sont pas remplies.
Il s’ensuit que le recours en annulation est irrecevable.
1 trib. adm. 9 décembre 1997, n° 9683 du rôle, Pas. adm. 2011, V° Procédure contentieuse, n° 368 Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;
déclare le recours en annulation irrecevable ;
condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par :
Carlo Schockweiler, premier vice-président, Françoise Eberhard, premier juge, Anne Gosset, juge, et lu à l’audience publique du 10 décembre 2012 par le premier vice-président, en présence du greffier assumé Anne-Marie Wiltzius, greffier de la Cour administrative.
s. Anne-Marie Wiltzius s. Carlo Schockweiler Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 22 novembre 2016 Le greffier assumé du tribunal administratif 3