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28/11/2012 | LUXEMBOURG | N°31483

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 28 novembre 2012, 31483


Tribunal administratif N° 31483 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 1er octobre 2012 1re chambre Audience publique du 28 novembre 2012 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de protection internationale (art. 20, L.5.5.2006)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 31483 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 1er octobre 2012 par Maître Olivier LANG, avocat Ã

  la Cour, assisté de Maître Cigdem KUTLAR, avocat à la Cour, tous les deux inscrits au t...

Tribunal administratif N° 31483 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 1er octobre 2012 1re chambre Audience publique du 28 novembre 2012 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de protection internationale (art. 20, L.5.5.2006)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 31483 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 1er octobre 2012 par Maître Olivier LANG, avocat à la Cour, assisté de Maître Cigdem KUTLAR, avocat à la Cour, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Macédoine), de nationalité macédonienne, demeurant actuellement à L-…, tendant 1) à l’annulation d’une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration du 10 septembre 2012 de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, 2) à la réformation de la décision du même ministre du 10 septembre 2012 refusant de faire droit à sa demande de protection internationale et 3) à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 25 octobre 2012 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 9 novembre 2012 par Maître Olivier LANG au nom du demandeur ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Cigdem KUTLAR, en remplacement de Maître Olivier LANG, et Madame le délégué du gouvernement Betty SANDT en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 26 novembre 2012.

En date du 22 mai 2012, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, ci-après dénommée « la loi du 5 mai 2006 ».

Monsieur … fut entendu le 4 septembre 2012 par un agent du ministère des Affaires étrangères, direction de l’Immigration, sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 10 septembre 2012, expédiée par courrier recommandé le 13 septembre 2012, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, ci-après dénommé « le ministre », informa Monsieur … qu’il avait statué sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée sur base de l’article 20 (1), a) et c) de la loi du 5 mai 2006 et que sa demande avait été refusée comme non fondée, tout en lui ordonnant de quitter le territoire endéans un délai de trente jours.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 1er octobre 2012, Monsieur … a fait introduire un recours tendant, conformément au dispositif de la requête introductive d’instance auquel le tribunal peut seul se référer, 1) à l’annulation de la décision précitée du ministre du 10 septembre 2012 de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, 2) à la réformation de la même décision du ministre dans la mesure où elle refuse de faire droit à sa demande de protection internationale et 3) à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision.

Quant aux faits, le demandeur fait état de difficultés avec une famille habitant son village d’origine et avec laquelle sa famille serait en litige depuis que le père du demandeur se serait, suite au suicide de sa première épouse qui provenait de cette même famille, remarié, dans la mesure où ce nouveau mariage aurait été mal accepté par cette famille. Cette famille aurait proféré des menaces de kidnapping à l’égard de sa soeur aînée, aurait également proféré des menaces de mort à l’égard du demandeur qui aurait été agressé à plusieurs reprises. Le demandeur ajoute que, suite à une première condamnation judiciaire de ses agresseurs, ceux-

ci auraient recommencé à proférer des menaces et à l’agresser dès la fin de leur période probatoire. La dernière agression remonterait peu de temps avant son départ pour le Luxembourg, le demandeur ayant été agressé par quatre membres de cette famille auxquels il n’aurait échappé que de justesse.

1) Quant au recours tendant à l’annulation de la décision de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée Etant donné que l’article 20 (4) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en annulation contre les décisions du ministre de statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, un recours en annulation a valablement pu être introduit contre la décision déférée du ministre de statuer sur la demande de protection internationale du demandeur dans le cadre d’une procédure accélérée. Le recours en annulation est par ailleurs recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Le tribunal, saisi de différents moyens dans le cadre d’un recours en annulation, est appelé à vérifier si les motifs énoncés par le ministre sont de nature à motiver légalement la décision attaquée et à contrôler si cette décision n’est pas entachée de nullité pour incompétence, excès ou détournement de pouvoir, ou pour violation de la loi ou des formes destinées à protéger des intérêts privés. Dans ce cadre, il lui appartient d’abord de contrôler la légalité extrinsèque de l’acte lui déféré, avant de se livrer, par le biais de l’examen de la légalité des motifs, au contrôle de la légalité intrinsèque.

En ce qui concerne la légalité externe de la décision déférée, les demandeurs soulèvent un défaut de motivation suffisante et partant la violation de l’article 6 du règlement grand-

ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, ci-après dénommé le « règlement grand-ducal du 8 juin 1979 », en reprochant en substance à cette décision d’indiquer deux cas d’ouverture cités de la procédure accélérée telle que prévue à l’article 20 (1) de la loi du 5 mai 2006, mais d’omettre de justifier concrètement en quoi un de ces deux cas d’ouverture cités serait justifié en fait et, plus particulièrement, en quoi les faits exposés par lui manqueraient de pertinence.

Il est vrai qu’en vertu de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979, toute décision administrative doit reposer sur des motifs légaux et qu’elle doit formellement indiquer les motifs par l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui lui sert de fondement et des circonstances de fait à sa base, notamment lorsqu’elle refuse de faire droit à la demande de l’intéressé. Il convient encore de souligner que l’article 6 précité n’impose pas une motivation exhaustive et précise, seule une motivation sommaire étant expressément exigée, l’autorité ayant posé l’acte étant par ailleurs admise à compléter la motivation en cours d’instance contentieuse. Il échet en outre de rappeler que l’article 20 (2) de la loi du 5 mai 2006 dispose également que le ministre doit statuer par une décision motivée.

En l’espèce, force est au tribunal de constater que le ministre indique en début de sa décision que le recours à la procédure accélérée telle que prévue à l’article 20 (1) de la loi du 5 mai 2006 est basé sur deux cas d’ouverture distincts, en l’occurrence les points a) et c) de l’article 20 (1), précité.

Par ailleurs, il résulte de la lecture de la décision déférée que le ministre, après avoir résumé les différents problèmes et difficultés dont le demandeur a fait état lors de son audition, retient que sa « demande de protection internationale est principalement basée sur des motifs d’ordre purement privé et familial, relevant du droit commun et ne répondant à aucun des critères de fond définis par lesdites Convention [de Genève] et loi [du 5 mai 2006] (…) ». Force est au tribunal de constater que ces conclusions du ministre s’inscrivent directement dans le cas d’ouverture figurant à l’article 20 (1) a) de la loi du 5 mai 2006.

En outre, il convient de relever que la décision déférée mentionne qu’en vertu du règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 fixant une liste de pays d’origine sûrs au sens de la loi du 5 mai 2006, ci-après dénommé « le règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 », la Macédoine est à considérer comme un pays d’origine sûr, constat s’inscrivant directement dans les conditions du point c) de l’article 20 (1) de la loi du 5 mai 2006.

Il convient par ailleurs de rappeler que l’obligation de motivation formelle inscrite à l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 ne constitue pas une fin en soi, mais consacre des garanties visant à ménager à l’administré concerné la possibilité d’apprécier la réalité et la pertinence de la motivation à la base d’une décision administrative, de sorte que dans l’hypothèse où il est établi que cette finalité est atteinte, la question du respect de cette obligation par la décision devient sans objet.1 En toute hypothèse, la motivation peut valablement être complétée en cours d’instance par la partie étatique.

En l’espèce, force est de constater que s’il est exact que l’acte déféré n’indique pas in extenso les motifs sous-tendant la décision de statuer le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, il n’en reste pas moins que ces motifs ressortent, tel que relevé ci-avant, à suffisance de l’ensemble de l’acte. Par ailleurs, la motivation de la décision sous analyse a encore été précisée par le délégué du gouvernement au cours de la procédure contentieuse, de sorte qu’il suit de l’ensemble des 1 Voir en ce sens. trib. adm. 11 janvier 2010, n° 25445, Pas. adm. 2011, V° Procédure administrative non contentieuse, n° 54.

considérations qui précèdent que le moyen fondé sur une insuffisance de motivation de la décision n’est pas fondé.

En ce qui concerne ensuite la légalité interne de ce volet de la décision déférée, les demandeurs estiment que les faits présentés dans leur récit seraient susceptibles de rentrer dans le champ d’application de la loi concernant les critères de qualification du statut conféré par la protection subsidiaire.

Aux termes de l’article 20 (1) de la loi modifiée du 5 mai 2006 : « Le ministre peut statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée dans les cas suivants :

a) le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n’a soulevé que des questions sans pertinence ou d’une pertinence insignifiante au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale ;

b) il apparaît clairement que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale ;

c) le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de l’article 21 de la présente loi ; (…) ».

Aux termes de l’article 21 de la loi modifiée du 5 mai 2006 : « (1) Un pays peut être désigné comme pays d’origine sûr pour les besoins de l’examen de la demande de protection internationale.

(2) Un pays qui est désigné comme pays d’origine sûr conformément aux paragraphes (3) et (4) du présent article peut uniquement, après examen individuel de la demande de protection internationale, être considéré comme étant un pays d’origine sûr pour un demandeur, s’il possède la nationalité de ce pays ou s’il avait précédemment sa résidence habituelle dans ce pays, mais que le demandeur n’a soumis aucune raison valable permettant de penser qu’il ne s’agit pas d’un pays d’origine sûr en raison de sa situation personnelle.

(3) Une demande de protection internationale est rejetée, sans préjudice du paragraphe (2) qui précède, lorsqu’un pays est désigné comme pays d’origine sûr soit par l’Union européenne, soit par règlement grand-ducal.

(4) Un règlement grand-ducal pourra désigner un pays comme pays d’origine sûr s’il est établi qu’il n’y existe généralement et de façon constante pas de persécution au sens de la Convention de Genève. […] ».

Il s’ensuit qu’aux termes de l’article 20 (1) a) et c) de la loi du 5 mai 2006, le ministre peut statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale par voie de procédure accélérée soit s’il apparaît que les faits soulevés lors du dépôt de la demande sont sans pertinence ou d’une pertinence insignifiante au regard de l’examen de la prédite demande en obtention d’une protection internationale ou encore si le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de l’article 21 précité de la loi du 5 mai 2006.

Par ailleurs, force est au tribunal de constater que les conditions pour pouvoir statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée étant énumérées à l’article 20 (1) de la loi du 5 mai 2006 de manière alternative et non point cumulative, le fait qu’une seule des conditions soit valablement remplie justifie la décision ministérielle à suffisance.

En l’espèce, il est constant en cause que par le règlement grand-ducal du 21 décembre 2007, la Macédoine a été retenue comme constituant un pays d’origine sûr.

Si l’énumération d’un pays d’origine sûr dans la liste du prédit règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 ne constitue certes qu’une présomption que ce pays est à considérer comme un pays d’origine sûr et qu’aux termes de l’article 21 (2) de la loi du 5 mai 2006 un examen de la situation individuelle du demandeur de protection internationale est indispensable pour pouvoir considérer que concrètement pour le demandeur de protection internationale considéré individuellement, le pays de provenance est à considérer comme pays d’origine sûr, l’énumération d’un pays d’origine sûr dans ladite liste est toutefois suffisante pour que le ministre décide en application de l’article 20 (1) c) de statuer à des fins procédurales dans le cadre d’une procédure accélérée sur le bien-fondé de leur demande, alors que d’une part, une telle décision ne constitue qu’un acte préparatoire à la décision finale statuant sur la demande et, d’autre part, que la légalité de la décision finale adoptée dans le cadre de la procédure accélérée, et notamment les motifs qui ont conduit l’autorité compétente à rejeter la demande de protection internationale comme infondée, feront l’objet d’un examen approfondi par le tribunal dans le cadre du recours en réformation contre la décision de rejet de ladite demande2, et ce conformément au susdit article 21 (2) qui exige, au-delà de l’inscription du pays en question sur la liste de pays d’origine sûrs, un examen individuel de la demande de protection internationale. Il convient en effet de rappeler à cet égard que l’intention initiale du législateur était que le juge ne procède, au-delà de l’option procédurale retenue par le ministre, à l’examen individuel de la situation personnelle du demandeur que dans le cadre du - seul - recours en réformation ouvert à l’encontre de la décision de rejet, l’insertion dans le texte légal de la possibilité d’introduire un recours en annulation contre la décision du ministre d’opter pour la procédure accélérée ayant été effectuée de manière prématurée en réaction à une question préjudicielle adressée à la Cour de Justice des Communautés européennes et finalement de manière superflue, la Cour de Justice des Communautés européennes, par l’arrêt précité du 28 juillet 2011, ayant en effet décidé que la décision d’opter pour une procédure accélérée ne constitue qu’une décision préparatoire ne devant pas faire l’objet d’une possibilité de recours autonome.

Or, le juge administratif, confronté actuellement à une voie de recours superfétatoire, est appelé à interpréter le texte légal conformément à l’intention du législateur, alors que l’application textuelle de la disposition en question conduirait à un résultat incohérent ou non rationnellement justifié : aussi, le tribunal se borne, dans le cadre du présent recours en annulation, à vérifier, si légalement le ministre a pu opter pour une procédure accélérée compte tenu de l’inscription du pays d’origine des demandeurs sur la liste des pays d’origine sûrs, l’analyse de la situation individuelle et personnelle des demandeurs devant être opérée conformément au vœu initial du législateur dans le cadre du recours en réformation introduit à l’encontre de la décision de rejet, solution par ailleurs plus favorable aux parties en cause, le tribunal pouvant dans ce cadre statuer comme juge du fond.

2 Voir CJCE, 28 juillet 2011, Brahim Samba Diouf c/ Luxembourg, aff. C-69/10, n° 55 et 56.

Or, le demandeur soulève à l’égard de ce volet du règlement grand-ducal en question l’exception d’illégalité, au motif que la Macédoine envisagerait, respectivement s’apprêterait à adopter des mesures législatives permettant de sanctionner les demandeurs d’asile déboutés dans les pays de l’Union Européenne et rapatriés en Macédoine, respectivement les personnes qui auraient abusé de la levée du régime des visas, de telles mesures étant par ailleurs déjà appliquées concrètement, les demandeurs citant à ce propos divers articles de presse.

Il estime que ces sanctions violeraient directement l’article 2.2 du Protocole n° 4 à la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ci-après dénommée par « la CEDH ». L’une des conditions permettant l’inscription d’un pays donné sur la liste des pays sûrs étant toutefois que les droits et libertés prévus par la CEDH y soient observés, le demandeur considère que les prévisions de l’article 21 (4) a) de la loi du 5 mai 2006 ne seraient pas, respectivement plus respectées en Macédoine, de sorte que la Macédoine ne pourrait plus être considérée comme un pays d’origine sûr, et que dès lors le ministre ne pourrait pas se baser sur ce constat pour justifier le recours à la procédure accélérée.

Aux termes de l’article 95 de la Constitution, les cours et tribunaux n’appliquent les arrêtés et règlements généraux et locaux qu’autant qu’ils sont conformes aux lois. Il s’en suit qu’il appartient au tribunal d’examiner si la mesure réglementaire invoquée à la base d’une décision litigieuse est, ou n’est pas, contraire à la loi.

Aux termes de l’article 21 (4) de la loi du 5 mai 2006 : « Un règlement grand-ducal pourra désigner un pays comme pays d’origine sûr s’il est établi qu’il n’y existe généralement et de façon constante pas de persécution au sens de la Convention de Genève. Les critères suivants seront pris en considération pour la désignation d’un pays comme pays d’origine sûr : a) l’observation des droits et libertés prévus par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, le Pacte international des droits civils et politiques ou la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants », tandis qu’aux termes de l’article 2.2 du Protocole n° 4 à la CEDH « Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien ».

Le demandeur base ses reproches à l’égard de la Macédoine sur un article de journal du 15 mai 2011, et cite un extrait libellé comme suit : « Le Comité de supervision du processus de libération du régime des visas a décidé de mettre en place des sanctions plus sévères contre les demandeurs d’asile, contre les Agences touristiques et tous ceux qui participeront à l’organisation des migrations illégales. Toutes les activités liées à l’organisation de ces migrations seront considérées comme des actes criminels. Les contrôles aux frontières seront renforcés, tandis que le ministre sans portefeuille Nexhet Mustafa aura la responsabilité d’intensifier la campagne d’information auprès de la population rom. En dernier ressort, le ministère de la Justice adoptera un changement au code pénal en y intégrant éventuellement une nouvelle infraction de nature pénale concernant les migrations illégales », a déclaré Vasko Naumovski, vice-Premier ministre en charge de l’intégration européenne. La ministre de l’Intérieur, Gordana Jankulovska, va, quant à elle, demander aux pays membres de l’UE et aux Commissaires européens à la Justice, aux Affaires intérieurs et aux Migrations de fournir des informations complémentaires sur les demandeurs d’asile originaires de Macédoine arrivés dans les pays européens. Les personnes qui auraient abusé de la levée du régime des visas seront éventuellement sanctionnées ». Dans son mémoire en réplique, le demandeur invoque, pour corroborer ses affirmations quant à la politique macédonienne consistant à vouloir limiter l’émigration de la communauté rom, encore un rapport de 2012 de l’association CHACHIPE a.s.b.l., un article du 8 avril 2012 du journal « Deutsche Welle », un rapport de l’ « U.S. Department of State/Bureau of Human Democracy, Human Rights and Labor » du 24 mai 2012, un article du magazine « Transitions online » du 27 juin 2012, ainsi que le rapport annuel de 2012 d’Amnesty International.

Le demandeur se base en outre sur un article d’une association luxembourgeoise du 27 octobre 2011 qui est censé mettre en évidence la pression que l’Union européenne exercerait sur les Etats du Balkan afin de réduire l’afflux de demandeurs d’asile.

Si le tribunal constate à la lecture des extraits des articles et rapports cités par le demandeur dans la requête introductive d’instance, ainsi que dans son mémoire en réplique que le gouvernement macédonien entend agir notamment à l’encontre des personnes qui migreraient « illégalement », visant ainsi en particulier les demandeurs d’asile à destination des pays de l’Union européenne, suspectés d’« utilisation abusive du régime d’exemption de visa de l’Union européenne et de l’accord de Schengen » en introduisant des sanctions pénales à leur encontre et en projetant éventuellement de confisquer temporairement leurs passeports, ce qui constituerait effectivement une ingérence illégale au droit de circuler légalement et partant une violation de l’article 2 du Protocole n° 4 à la CEDH3, susceptible d’entraîner pour la Macédoine la perte de son statut de « pays d’origine sûr », il ne reste pas moins qu’il ne s’agit, en l’état actuel du dossier tel que cela ressort en particulier des articles et rapports invoqués par le demandeur, datés de mai et d’octobre 2011, ainsi que d’avril, de mai et de juin 2012, que d’un projet, étant précisé que le demandeur admet lui-même qu’il s’agit d’une mesure qui serait toujours en cours d’adoption.

Or, à défaut de preuve de l’adoption effective d’un texte sanctionnant concrètement les demandeurs d’asile déboutés et de la mise en exécution de telles mesures par les autorités macédoniennes, le tribunal ne saurait constater actuellement de violation par la Macédoine des droits et libertés prévus par la CEDH qui serait de nature à énerver son statut de « pays d’origine sûr » au sens de l’article 21 (4) de la loi du 5 mai 2006.4 Le demandeur rappelle encore, toujours dans le contexte de son recours tendant à l’annulation de la décision de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, que la décision de procédure accélérée lui porterait gravement préjudice, étant donné qu’elle le forcerait à agir dans l’urgence dans un délai deux fois plus court que le délai de droit commun, et qu’elle le priverait de son droit à un deuxième degré de juridiction auquel il aurait eu droit s’il ne s’était pas vu appliquer l’article 20 (1) de la loi du 5 mai 2006.

Outre qu’il ne s’agit en l’espèce, tel que formulé, pas d’un moyen, il convient de constater, d’une part, qu’en dépit de l’urgence alléguée, le litismandataire du demandeur a introduit une requête introductive d’instance et a pu de surcroît déposer un mémoire en réplique - de sorte qu’aucune atteinte aux droits du demandeur n’est en l’espèce décelable -

et, d’autre part, que le double degré de juridiction n’est garanti par l’article 2 du Protocole n° 7 à la CEDH qu’en matière pénale.

3 CEDH, 22 mai 2001, Baumann c/ France. Voir aussi les arrêts Raimondo c/Italie du 22 février 1994, Labita c/Italie du 6 avril 2000 et Denizci et autres c/Chypre du 23 mai 2001.

4 Voir en ce sens. trib. adm. 14 mai 2012, n° 29982 du rôle.

Il suit des considérations qui précèdent que le ministre a valablement pu considérer que le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de l’article 20 (1) c) respectivement de l’article 21 de la loi du 5 mai 2006, de sorte que c’est à bon droit qu’il a décidé de statuer dans le cadre d’une procédure accélérée sur le bien-fondé de sa demande.

Partant, le recours tendant à l’annulation de la décision de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée est à rejeter pour ne pas être fondé, sans qu’il n’y ait lieu d’analyser les conditions retenues à l’article 20 (1) a) de la loi du 5 mai 2006 et les développements afférents du demandeur.

2) Quant au recours en réformation de la décision portant refus d’une protection internationale Etant donné que l’article 20 (4) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en réformation en matière de demandes de protection internationale déclarées non fondées dans le cadre d’une procédure accélérée, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit.

Le recours en réformation est par ailleurs recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A titre liminaire, il y a lieu de relever que le demandeur limite son recours en réformation contre la décision ministérielle déférée du 10 septembre 2012 au seul volet portant refus de lui accorder le statut conféré par la protection subsidiaire.

A l’appui de ce volet du recours, le demandeur fait état de menaces et d’agressions de la part des membres d’une famille habitant son village d’origine et avec laquelle sa famille serait en litige depuis que le père du demandeur se serait, suite au suicide de sa première épouse qui aurait été issue de cette même famille, remarié, dans la mesure où ce nouveau mariage aurait été mal accepté par cette famille, et estime qu’il n’aurait pas eu accès à une protection étatique adéquate dans la mesure où les autorités policières macédoniennes seraient dans l’impossibilité de le protéger contre ses agresseurs.

Le demandeur reproche plus particulièrement à la décision déférée que le ministre aurait retenu à tort que les personnes qui l’ont menacé respectivement agressé ne seraient pas à considérer comme des agents de persécution au sens de la loi du 5 mai 2006 dans la mesure où il n’aurait pas pu porter plainte auprès de la police étant donné que ces agresseurs seraient en relation avec la police macédonienne et qu’ils l’auraient menacé de mort pour le cas où il les aurait dénonçés. A l’appui de son argumentation, le demandeur procède à un examen du fonctionnement de la police et du système judiciaire macédonien qui seraient marqués par des problèmes de corruption, tel que cela ressortirait de rapports de l’organisation « Transparency International » de juin 2011, de l’UN Office intitulé « Drugs and Crime Issues New Report on Corruption in the Western Balkans » du 17 mai 2011, « du Freedom House » intitulé « Nations in Transit 2012 – Macedonia » du 6 juin 2012, ainsi que du « United States Department of State » intitulé « 2011 Country Reports on Human Rights Practices – Macedonia » du 24 mai 2012.

Le délégué du gouvernement estime que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur.

Il échet de rappeler qu’aux termes de l’article 2 e) de la loi du 5 mai 2006, peut bénéficier de la protection subsidiaire : « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37, l’article 39, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».

L’article 37 de la loi du 5 mai 2006 définit comme atteintes graves : « a) la peine de mort ou l’exécution ; ou b) la torture ou les traitements inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; c) des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international. » En l’espèce, l’examen des déclarations faites par le demandeur lors de son audition, ensemble les moyens et arguments apportés au cours de la procédure contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure qu’il n’a pas établi l’existence dans son chef de motifs sérieux et avérés permettant de conclure à un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 37 de la loi du 5 mai 2006 en cas de retour dans son pays d’origine.

En ce qui concerne le fait que le demandeur aurait été menacé et agressé par une famille de son village d’origine, il est constant en cause que ces personnes sont des personnes privées, de sorte qu’elles ne sont à considérer comme acteurs de persécution au sens de l’article 28 de la loi du 5 mai 2006 que si l’Etat ou les parties ou organisations qui le contrôlent, y compris les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder une protection contre ces atteintes graves.

Or, en l’espèce, force est au tribunal de retenir que l’argumentation du demandeur que les autorités macédoniennes seraient incapables ou ne voudraient pas lui garantir une protection adéquate du fait d’une prétendue relation de ses agresseurs avec la police macédonienne, est contredite par les propres déclarations du demandeur lors de son audition du 2 septembre 2012, étant donné qu’il y a fait état d’une condamnation judiciaire des agresseurs de son père, condamnation qui aurait été suivie d’effets dans la mesure où le demandeur, ainsi que sa famille, n’auraient pas été importunés pendant la période probatoire fixée par le juge répressif macédonien. Les auteurs des menaces et agressions dont fait état le demandeur ne sauraient partant être qualifiés d’auteurs d’atteintes graves au sens de la loi du 5 mai 2006, alors que le père du demandeur a préalablement pu porter plainte auprès des autorités policières qui ont poursuivi avec succès les auteurs de ces agissements, de sorte que ceux-ci furent condamnés par un tribunal répressif. Le demandeur est par ailleurs resté en défaut de soumettre des éléments au tribunal desquels il ressortirait, d’une part, qu’il serait actuellement dans l’impossibilité de pouvoir dénoncer aux autorités macédoniennes les nouvelles agressions dont il se déclare avoir été victime et, d’autre part, que ces mêmes autorités lui refuseraient désormais toute protection.

A cet égard, il convient encore de relever que la notion de protection n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants d’un pays contre la commission de tout acte de violence, mais suppose des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la répression des actes de violence commis, d’une efficacité suffisante pour maintenir un certain niveau de dissuasion. Une persécution ne saurait être admise dès la commission matérielle d’un acte criminel, mais seulement dans l’hypothèse où les agressions commises par une personne ou un groupe de la population seraient encouragées ou tolérées par les autorités en place, voire où celles-ci seraient incapables d’offrir une protection appropriée. Or, le demandeur n’apporte aucun élément de nature à démontrer que la Macédoine ne prend pas des mesures raisonnables pour empêcher la commission des actes et des menaces dont il fait état, ni qu’elle ne dispose pas d'un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner de tels actes.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’incapacité ou le refus allégués des autorités de lui accorder une protection adéquate n’est pas établi en l’espèce.

Force est encore au tribunal de constater que dans la mesure où la notion d’acteurs de persécution ou d’atteintes graves au sens de l’article 28 de la loi du 5 mai 2006 est commune au statut de réfugié et celui de protection subsidiaire, et étant donné que le ministre, dans le cadre de la décision ayant refusé au demandeur le statut de réfugié, a conclu que les auteurs ne sont pas à qualifier d’acteurs, c’est encore à bon droit qu’il a décidé que le refus du statut de protection subsidiaire lui est refusé « selon le même raisonnement ».

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que les personnes ayant agressé et menacé le demandeur ne peuvent pas être qualifiées d’acteurs d’atteintes graves au sens de l’article 28 de la loi du 5 mai 2006 et que la Macédoine n’est pas seulement à considérer abstraitement comme pays d’origine sûr du fait de son énumération sur la liste des pays d’origine sûrs, mais également concrètement, compte tenu de la situation individuelle du demandeur, de sorte que c’est à juste titre que le ministre a déclaré non fondée la demande en obtention du statut conféré par la protection subsidiaire et que le recours est à rejeter comme non fondé.

3) Quant au recours tendant à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire Etant donné que l’article 20 (4) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en annulation contre l’ordre de quitter le territoire, une requête sollicitant l’annulation de pareil ordre contenu dans la décision déférée a valablement pu être dirigée contre la décision ministérielle litigieuse. Le recours en annulation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai prévus par la loi, il est recevable.

Aux termes de l’article 20 (2) de la loi du 5 mai 2006, « une décision négative du ministre vaut décision de retour. (…) ». En vertu de l’article 2. o) de la loi du 5 mai 2006 la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire».

En l’espèce, le demandeur sollicite l’annulation de la décision portant ordre de quitter le territoire, au motif principal que la décision portant refus de reconnaissance d’une protection internationale devrait être réformée.

Le tribunal vient, tel que développé ci-dessus, de retenir que le demandeur n’a à aucun moment fait état d’atteintes graves telles que définies à l’article 37 de la loi du 5 mai 2006, de sorte que le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée portant ordre de quitter le territoire.

En ordre subsidiaire, le demandeur fait exposer que l’ordre de quitter le territoire encourrait l’annulation au motif qu’il violerait de manière autonome l’article 129 de la loi du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ainsi que l’article 3 de la CEDH. Le demandeur estime en effet que le champ d’application de l’article 3 de la CEDH serait plus large que celui de l’article 2 e) de la loi du 5 mai 2006. Il considère que le degré du risque de faire l’objet de mauvais traitements exigé pour obtenir la reconnaissance d’une protection internationale serait beaucoup plus élevé que celui requis pour interdire l’éloignement de l’étranger vers le pays dans lequel ce risque existe et que l’on ne saurait automatiquement conclure qu’un demandeur de protection internationale débouté ne puisse pas faire valablement état d’un risque de traitements inhumains ou dégradants dans son pays d’origine qui interdirait son éloignement vers ce pays. Il aurait prouvé la réalité du risque pesant sur lui grâce à un faisceau d’indices constitué par les mauvais traitements dont il a d’ores et déjà été victime, les autorités macédoniennes étant dans l’impossibilité de le protéger. La situation de détresse dans laquelle il serait plongé en cas de retour en Macédoine, mêlée au sentiment d’angoisse, serait constitutive d’un traitement inhumain et dégradant.

Enfin, il soutient que l’article 3 de la CEDH, combiné à l’article 129 de la loi du 29 août 2008, poserait un principe absolu d’interdiction de refoulement vers un pays où la personne concernée risque de faire l’objet de traitements contraires à l’article 3 de la CEDH.

Il convient de rappeler que si l’article 3 CEDH proscrit la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, encore faut-il que le risque de subir des souffrances mentales ou physiques présente une certaine intensité.

En effet, si une mesure d’éloignement - tel qu’en l’espèce consécutive à l’expiration du délai imposé au demandeur pour quitter le Luxembourg - relève de la CEDH dans la mesure où son exécution risquerait de porter atteinte aux droits inscrits à l’article 3, ce n’est cependant pas la nature de la mesure d’éloignement qui pose problème de conformité à la CEDH, spécialement à l’article 3, mais ce sont les effets de la mesure en ce qu’elle est susceptible de porter atteinte aux droits que l’article 3 garantit à toute personne. C’est l’effectivité de la protection requise par l’article 3 qui interdit aux Etats parties à la CEDH d’accomplir un acte qui aurait pour résultat direct d’exposer quelqu’un à des mauvais traitements prohibés. S’il n’existe pas, dans l’absolu, un droit à ne pas être éloigné, il existe un droit à ne pas être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants, de sorte et a fortiori qu’il existe un droit à ne pas être éloigné quand une mesure aurait pour conséquence d’exposer à la torture ou à une peine ou des traitements inhumains ou dégradants.

Cependant, dans ce type d’affaires, la Cour européenne des droits de l’Homme soumet à un examen rigoureux toutes les circonstances de l’affaire, notamment la situation personnelle du requérant dans l’Etat qui est en train de mettre en œuvre la mesure d’éloignement. La Cour européenne des droits de l’Homme recherche donc s’il existait un risque réel que le renvoi du requérant soit contraire aux règles de l’article 3 CEDH. Pour cela, la Cour évalue ce risque notamment à la lumière des éléments dont elle dispose au moment où elle examine l’affaire et des informations les plus récentes concernant la situation personnelle du requérant.

Le tribunal procède donc à la même analyse de l’affaire sous examen.

Or, en ce qui concerne précisément les risques prétendument encourus en cas de retour en Macédoine, le tribunal administratif a conclu ci-avant à l’absence dans le chef du demandeur de tout risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 37, point b) de la loi du 5 mai 2006, à savoir la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, de sorte que le tribunal actuellement ne saurait se départir à ce niveau-ci de son analyse de cette conclusion.

Au vu de ce qui précède et compte tenu du seuil élevé fixé par l’article 3 CEDH,5 le tribunal n’estime pas qu’il existe un risque suffisamment réel pour que le renvoi du demandeur en Macédoine soit dans ces circonstances incompatible avec l’article 3 CEDH.

Partant, le recours en annulation est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit en la forme le recours en annulation contre la décision ministérielle du 10 septembre 2012 de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

reçoit en la forme le recours en réformation contre la décision ministérielle du 10 septembre 2012 portant refus d’une protection internationale ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

reçoit en la forme le recours en annulation introduit contre la décision ministérielle du 10 septembre 2012 portant ordre de quitter le territoire ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 28 novembre 2012 par :

Marc Sünnen, vice-président, Paul Nourissier, juge, Alexandra Castegnaro, juge, en présence du greffier Michèle Hoffmann.

s. Michèle Hoffmann s. Marc Sünnen 5 CedH, arrêt Lorsé et autres c/ Pays-Bas, 4 février 2004, § 59.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 31483
Date de la décision : 28/11/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2012-11-28;31483 ?

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