Tribunal administratif N° 31375 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 3 septembre 2012 1re chambre Audience publique du 17 octobre 2012 Recours formé par …et consorts, …, contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de protection internationale (art. 20, L.5.5.2006)
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro … du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 3 septembre 2012 par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de …, né le …à … (Monténégro) et de son épouse, …, née le … à …, agissant tant en leur nom personnel qu’au nom et pour le compte de leur enfant mineur …, née le … à …, tous de nationalité monténégrine, demeurant actuellement ensemble à L- …, tendant 1) à l’annulation d’une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration du 21 août 2012 de statuer sur le bien-fondé de leurs demandes de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, 2) à la réformation de la décision du même ministre du 21 août 2012 refusant de faire droit à leurs demandes de protection internationale et 3) à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 24 septembre 2012 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport et Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en ses plaidoiries à l’audience publique du 15 octobre 2012.
Le 11 juillet 2012, …et son épouse, …, agissant tant en leur nom personnel qu’au nom et pour le compte de leur enfant mineur …, ci-après « les consorts … » introduisirent auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, ci-après désignée par « la loi du 5 mai 2006 ».
Le 17 août 2012, …et son épouse, … furent entendus séparément par un agent du ministère des Affaires étrangères, Direction de l’Immigration, sur leur situation et sur les motifs se trouvant à la base de leurs demandes de protection internationale.
Par décision du 21 août 2012, expédiée par envoi recommandé du 22 août 2012, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, désigné ci-après par « le ministre », informa les consorts … qu’il avait statué sur le bien-fondé de leurs demandes de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée et que leurs demande avaient été refusées comme non fondées, tout en leur enjoignant de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Ladite décision est libellée de la façon suivante :
« J'ai l'honneur de me référer à vos demandes en obtention d'une protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection que vous avez présentées auprès du service compétent du Ministère des Affaires étrangères en date du 11 juillet 2012.
En vertu des dispositions de l'article 20§1 de la loi précitée du 5 mai 2006, je vous informe qu'il est statué sur le bien-fondé de vos demandes de protection internationale dans le cadre d'une procédure accélérée parce qu'il apparaît que vous tombez sous trois des cas prévus au paragraphe (1), à savoir :
a) « les demandeurs, en déposant leurs demandes et en exposant les faits, n'ont soulevé que des questions sans pertinence ou d'une pertinence insignifiante au regard de l'examen visant à déterminer s'ils remplissent les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale;
b) il apparaît clairement que les demandeurs ne remplissent pas les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale;
c) les demandeurs proviennent d'un pays d'origine sûr au sens de l'article 21 de la présente loi ».
En mains les rapports de l'agent du Ministère des Affaires étrangères du 17 août 2012.
Monsieur, il résulte de vos déclarations que vous auriez des problèmes d'ordre familial avec votre beau-frère. Depuis votre mariage avec votre épouse en 2010, il vous menacerait constamment. Il n'accepterait pas le mariage entre vous et sa soeur. Depuis la mort de son père, il se serait tourné vers l'Islam et il voudrait qu'elle se marie avec un musulman pratiquant et qu'elle porte le voile. Il aurait voulu que votre épouse retourne auprès de lui et sa mère et qu'elle vous laisse le bébé. Il vous aurait également tous les deux menacés de mort. En outre, il vous aurait menacés lorsqu'il aurait appris que votre épouse serait de nouveau enceinte. Cependant, ces menaces verbales seraient toujours restées sans suite.
Vous indiquez que vous auriez déposé une plainte auprès de la police à trois ou quatre reprises et que votre beau-frère aurait par la suite été emmené au poste de police. Vous ne sauriez pas ce qui se serait passé après.
Vous ne faites pas état d'autres problèmes dans votre pays d'origine. Madame, vous confirmez intégralement les dires de votre époux.
Il y a d'abord lieu de relever que la reconnaissance du statut de réfugié n'est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d'origine, mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs qui doivent établir, concrètement, que leur situation individuelle est telle qu'elle laisse supposer une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève.
En tout état de cause, les faits exposés ne sauraient constituer un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, puisqu'ils ne peuvent, à eux seuls, établir dans votre chef une crainte fondée d'être persécutés dans votre pays d'origine du fait de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de votre appartenance à un groupe social ou de vos convictions politiques ainsi que le prévoit l'article 1er, section 1, § 2 de la Convention de Genève ainsi que les articles 31 et 32 de la loi précitée du 5 mai 2006. En effet, vos demandes de protection internationale ne sont basées que sur des motifs privés relevant de la compétence du droit commun ne répondant à aucun des critères de fond définis par lesdites Convention et loi.
Madame, Monsieur, vous dites que vous recevriez des menaces téléphoniques de votre frère/beau-frère. Vous auriez porté plainte à plusieurs reprises, mais ces plaintes seraient restées sans suite. Or, il y a lieu de rappeler dans ce contexte que la notion de protection de la part du pays d'origine n'implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission d'actes de violences, mais suppose des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la répression des actes de violence commis, d'une efficacité suffisante pour maintenir un certain degré de dissuasion. Une persécution ne saurait être admise dès la commission matérielle d'un acte criminel, mais seulement dans l'hypothèse où les agressions commises par un groupe de population seraient encouragées par les autorités en place, voire où celles-ci seraient incapables d'offrir une protection appropriée. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, il ressort à suffisance du présent dossier que les autorités nationales n'ont pas refusé de prendre en compte vos problèmes. En effet, vos plaintes ont toujours été enregistrées, et comme vous l'indiquez vous-même, Monsieur, la police a emmené votre beau-frère au poste de police (p. 3/5). Notons également que ces menaces constituent en effet des délits de droit commun commis par une personne privée du ressort des autorités de votre pays et punissables en vertu de la législation monténégrine.
Il convient également de souligner que vous avez la possibilité de faire valoir vos droits et doléances auprès de l' « Ombudsman », instance compétente à recevoir toute plainte dans les domaines de la discrimination et mauvais traitements de la part des autorités publiques, dont la police : « En ce qui concerne l'institution du Défenseur des droits de l'homme et des libertés (ombudsman), l'Assemblée:
18.1. se félicite de l'adoption en juillet 2011 de la loi sur le Défenseur des droits de l'homme et des libertés du Monténégro (ombudsman) qui, selon les termes de la loi de lutte contre la discrimination de 2010, est le mécanisme national de prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants dans le cadre du Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (OPCAT) et le mécanisme national de prévention des discriminations et de protection contre ces pratiques; » Le rapport continue à souligner le rôle accru de l'Ombudsman au sein de la société monténégrine : « Nous avons été satisfaits d'apprendre que l'influence du Défenseur des droits de l'homme et des libertés du Monténégro (Ombudsman) s'accroît, que ses recommandations sont suivies par les institutions compétentes dans la grande majorité des affaires (avec, toutefois, un retard important) et que sa coopération avec la société civile s'est nettement améliorée. L'Ombudsman verra en effet son rôle renforcé suite à l'adoption de la loi de lutte contre la discrimination en 2010 (voir ci-dessous) qui définit l'Ombudsman comme un mécanisme national de prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains, dans le cadre du Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (OPCAT) et comme un mécanisme national de prévention des discriminations et de protection contre ces pratiques.
(…) Il importait en effet de veiller à ce que la loi relative à l'Ombudsman soit compatible avec la loi de lutte contre la discrimination, ainsi qu'avec les normes européennes, et à ce qu'elle octroie à l'Ombudsman les compétences et ressources nécessaires. A cet égard, nous avions salué l'augmentation de 30 % des fonds alloués à l'Ombudsman dans le budget 2011».
En outre, vous indiquez que ces menaces de la part de votre frère/beau frère auraient commencé tout de suite après votre mariage en 2010 (p. 3/5 et p. 3/5). Monsieur, vous indiquez également que vous auriez voyagé à travers l'Europe (p. 2/5). Vous n'auriez cependant jamais déposé de demande de protection internationale. Or, il est surprenant que vous n'ayez pas déposé une demande plus tôt en présence de graves problèmes tombant dans le champ d'application de la Convention de Genève.
Qui plus est, vous ne faites pas état d'autres problèmes dans votre pays d'origine.
Madame, Monsieur à la question de l'agent du ministère si vous aviez d'autres problèmes à part les problèmes familiaux avec votre frère/beau-frère, vous affirmez tous les deux « Non » (p. 3/5 et p. 4/5). Ajoutons également que vous n'apportez en l'espèce aucune raison valable justifiant une impossibilité de vous installer dans une autre région de votre pays d'origine pour ainsi profiter d'une fuite interne. Monsieur, à la question de l'agent du ministère si vous n'auriez pas pu vous installer dans une autre région ou dans un pays voisin, vous affirmez simplement : « Non. J'ai voyagé à travers l'Europe et j'ai vu qu'ici c'est mieux que là-bas » (p.4/5). Madame, vous déclarez : « On s'est enfui ici parce qu'on pensait que c'est mieux d'aller le plus loin possible » (p. 4/5). Or non seulement vous n'avez pas fait état d'agressions physiques de la part de votre frère/beau-frère, mais il y a aussi lieu de noter qu'une personne individuelle n'a pas les moyens de vous poursuivre à travers tout le territoire d'un pays. Ainsi, étant donné votre âge et votre parfaite condition pour vous adonner à des activités rémunérées, vous n'établissez pas de raisons suffisantes pour lesquelles vous n'auriez pas été en mesure de profiter d'une possibilité de fuite interne à l'intérieur de votre pays.
Enfin, selon l'article 1 (1) du règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 fixant une liste de pays d'origine sûrs au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection, votre pays d'origine, le Monténégro doit être considéré comme pays d'origine sûr au sens de l'article 21 de la prédite loi. L'analyse individuelle de vos situations personnelles ne permet pas d'ébranler ce constat. Cet aspect est d'autant plus conforté par le fait qu'en date du 29 juin 2012 les Etats membres de l'Union Européenne ont marqué leur accord final pour entamer les négociations à l'élargissement.
Madame, Monsieur, vous ne faites donc pas état de problèmes, discriminations ou persécutions concrètes et personnelles, de sorte que vous ne soulevez que des questions sans pertinence ou d'une pertinence insignifiante au regard de l'examen visant à déterminer si vous remplissez les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale et que par conséquent les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale ne sont clairement pas remplies.
Je constate ainsi que vous n'alléguez aucun fait susceptible d'établir raisonnablement une crainte de persécution en raison d'opinions politiques, de race, de religion, de nationalité ou d'appartenance à un groupe social, susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Les conditions permettant l'octroi du statut de réfugié ne sont par conséquent pas remplies.
En outre, vous n'invoquez pas non plus des motifs sérieux et avérés permettant de croire que vous courez un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 37 de la loi précitée du 5 mai 2006. En effet, selon le même raisonnement que celui appliqué à l'évaluation de vos demandes de protection internationale, des raisons d'ordre privé relevant de la compétence du droit commun ne justifient pas la reconnaissance du statut conféré par la protection subsidiaire parce qu'ils n'établissent pas que a) vous craignez de vous voir infliger la peine de mort ou de vous faire exécuter, b) vous risquez de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, c) vous êtes susceptibles de faire l'objet de menaces graves et individuelles contre votre vie en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.
Vos demandes en obtention d'une protection internationale sont dès lors refusées comme non fondées au sens de l'article 20 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection.
Votre séjour étant illégal, vous êtes dans l'obligation de quitter le territoire endéans un délai de 30 jours à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive, à destination du Monténégro, ou de tout autre pays dans lequel vous êtes autorisés à séjourner (…) ».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 3 septembre 2012, les consorts … ont fait introduire un recours tendant 1) à l’annulation de la décision précitée du ministre du 21 août 2012 de statuer sur le bien-fondé de leurs demandes de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, 2) à la réformation de la même décision du ministre dans la mesure où elle refuse de faire droit à leurs demandes de protection internationale et 3) à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision.
A l’appui de leur recours, le litismandataire des demandeurs expose que ces derniers auraient quitté leur pays en raison des conditions de vie difficiles auxquelles ils auraient été confrontés du fait des menaces proférées continuellement depuis 2010 à leur encontre par le frère de Madame ……qui n’aurait en effet jamais accepté le mariage de cette dernière avec Monsieur …. Le frère de Madame …, qui se serait tourné vers l’islam depuis la mort de son père, aurait en effet voulu que sa sœur épouse un musulman pratiquant et qu’elle porte le voile. Les consorts … auraient d’ailleurs porté plusieurs fois plainte contre le frère de Madame …, mais celles-ci seraient restées sans suite.
1) Quant au recours tendant à l’annulation de la décision de statuer sur les demandes de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée Etant donné que l’article 20 (4) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en annulation contre les décisions du ministre de statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, un recours en annulation a valablement pu être introduit contre la décision déférée du ministre de statuer sur les demandes de protection internationale des consorts … dans le cadre d’une procédure accélérée. Le recours en annulation est par ailleurs recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
Les demandeurs reprochent au ministre d’avoir retenu à tort que leur récit rentrait dans l’une des hypothèses énumérées à l’article 20 (1), a), b) et c) de la loi du 5 mai 2006 et de statuer sur le bien-fondé de leurs demandes de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée.
Ils soutiennent que les faits soulevés à la base de leurs demandes de protection internationale seraient pertinents au regard de l’examen visant à déterminer s’ils remplissent les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale. En effet, ils estiment qu’en se limitant à la description de leur situation et en retenant que les problèmes invoqués relèveraient du droit commun sans analyser si ces problèmes n’avaient pas eu d’implications leur rendant la vie impossible au Monténégro, le ministre aurait fait une mauvaise évaluation de la situation.
Les demandeurs font valoir qu’ils auraient dû fuir leur pays en raison des menaces constantes qu’ils auraient subies de la part du frère de Madame ……qui aurait voulu que sa sœur épouse un musulman pratiquant, ce qui ne serait pas le cas de Monsieur …. Cette situation aurait été tellement insupportable, du fait notamment qu’ils auraient dû vivre avec la peur constante de voir le frère de Madame ……porter ses menaces à exécution, qu’il aurait été impossible aux demandeurs de vivre normalement et ce alors même que l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme garantirait le droit de chaque personne au respect de sa vie privée et familiale.
Ils estiment qu’en tout état de cause cet ensemble de faits constituerait des éléments de persécution morale qui les auraient déterminés à fuir leur pays et ce d’autant plus que les nombreuses plaintes qu’ils auraient déposées seraient restées sans suite.
En ce qui concerne leur provenance d’un pays d’origine sûr au sens de l’article 21 de la loi du 5 mai 2006, les demandeurs font valoir que s’il est vrai que le Monténégro serait considéré comme étant un pays d’origine sûr, cette circonstance ne saurait être intangible et devrait faire l’objet d’une évaluation régulière compte tenu des indications factuelles données par les demandeurs d’asile en provenance de ce pays, mais aussi par les organisations non gouvernementales et autres entités concernées. Or, à cet égard, les demandeurs renvoient à un rapport d’Amnesty International de 2011 qui met en avant la position de la Commission européenne qui, dans le cadre du statut de pays candidat à l’adhésion à l’Union Européenne acquis par le Monténégro, aurait exigé que le Monténégro renforce sa lutte contre le crime organisé et veille au respect de la liberté d’expression.
Le délégué du gouvernement estime pour sa part que le ministre aurait à juste titre statué sur les demandes de protection internationale des demandeurs dans le cadre d’une procédure accélérée.
Aux termes de l’article 20 (1) de la loi du 5 mai 2006 : « Le ministre peut statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée dans les cas suivants :
a) le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n’a soulevé que des questions sans pertinence ou d’une pertinence insignifiante au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale ;
b) il apparaît clairement que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale ;
c) le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de l’article 21 de la présente loi ; (…) ».
Aux termes de l’article 21 de la loi du 5 mai 2006 : « (1) Un pays peut être désigné comme pays d’origine sûr pour les besoins de l’examen de la demande de protection internationale.
(2) Un pays qui est désigné comme pays d’origine sûr conformément aux paragraphes (3) et (4) du présent article peut uniquement, après examen individuel de la demande de protection internationale, être considéré comme étant un pays d’origine sûr pour un demandeur, s’il possède la nationalité de ce pays ou s’il avait précédemment sa résidence habituelle dans ce pays, et que le demandeur n’a soumis aucune raison valable permettant de penser qu’il ne s’agit pas d’un pays d’origine sûr en raison de sa situation personnelle.
(3) Une demande de protection internationale est rejetée, sans préjudice du paragraphe (2) qui précède, lorsqu’un pays est désigné comme pays d’origine sûr, soit par l’Union européenne, soit par règlement grand-ducal.
(4) Un règlement grand-ducal pourra désigner un pays comme pays d’origine sûr s’il est établi qu’il n’y existe généralement et de façon constante pas de persécution au sens de la Convention de Genève (…) ».
Il s’ensuit qu’aux termes de l’article 20 (1) a), b) et c) de la loi du 5 mai 2006, le ministre peut statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale par voie de procédure accélérée soit s’il apparaît que les faits soulevés lors du dépôt de la demande sont sans pertinence ou d’une pertinence insignifiante au regard de l’examen de ladite demande en obtention d’une protection internationale, soit s’il apparaît clairement que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons de nature à justifier dans son chef dans son pays de provenance une crainte justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de ses opinions politiques, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social, respectivement un risque de subir des atteintes graves au sens de l’article 37 de la même loi, ou encore si le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de l’article 21 précité de la loi du 5 mai 2006.
Par ailleurs, force est au tribunal de constater que les conditions pour pouvoir statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée étant énumérées à l’article 20 (1) de la loi modifiée du 5 mai 2006 de manière alternative et non point cumulative, le fait qu’une seule des conditions soit valablement remplie justifie la décision ministérielle à suffisance.
Il est constant en cause que par règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 fixant la liste des pays d’origine sûrs au sens de la loi du 5 mai 2006, le Monténégro est considéré comme un pays d’origine sûr, tandis qu’il se dégage des éléments du dossier que les demandeurs ont la nationalité monténégrine et qu’ils ont eu leur résidence habituelle au Monténégro avant de venir au Luxembourg.
S’il est certes exact que l’énumération d’un pays sûr dans la liste du prédit règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 ne constitue qu’une présomption que ce pays est à considérer comme un pays d’origine sûr et qu’aux termes de l’article 21 (2) de la loi du 5 mai 2006 un examen de la situation individuelle du demandeur de protection internationale est indispensable pour pouvoir considérer que concrètement pour le demandeur de protection internationale considéré individuellement, le pays de provenance est à considérer comme pays d’origine sûr, force est au tribunal de constater que les moyens invoqués en l’espèce par les demandeurs ne sont pas de nature à renverser cette présomption. En effet, la position de la Commission européenne et le rapport d’Amnesty International de 2011 invoqués par les demandeurs, s’ils font certes état d’efforts à accomplir par l’Etat monténégrin en ce qui concerne la lutte contre la criminalité organisée et la liberté d’expression, force est cependant de constater que ces questions sont sans rapport avec le récit des demandeurs.
Il suit des considérations qui précèdent que les demandeurs n’invoquent pas de faits démontrant que le Monténégro ne serait pas à considérer comme pays d’origine sûr dans leur chef.
Partant, c’est à bon droit que le ministre, après analyse de la situation concrète des demandeurs, a conclu qu’ils proviennent d’un pays d’origine sûr, de sorte que c’est encore à bon droit qu’il a décidé de statuer sur le bien-fondé de leurs demandes de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée au sens de l’article 20 de la loi du 5 mai 2006.
Dès lors, le recours afférent est à rejeter pour ne pas être fondé, sans qu’il n’y ait lieu d’analyser les conditions retenues à l’article 20 (1) a) et b) de la loi du 5 mai 2006.
2) Quant au recours tendant à la réformation de la décision portant refus d’une protection internationale Etant donné que l’article 20 (4) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en réformation en matière de demandes de protection internationale déclarées non fondées dans le cadre d’une procédure accélérée, une demande en réformation a valablement pu être dirigée contre la décision ministérielle déférée. Le recours en réformation ayant été introduit par ailleurs dans les formes et délai de la loi, il est recevable.
Les demandeurs reprochent dans ce contexte au ministre d’avoir fait une interprétation erronée de leurs déclarations en se limitant au constat que les raisons les ayant poussés à s’exiler se limiteraient à des motifs de droit commun. A cet égard, ils affirment que les menaces dont ils auraient fait l’objet devraient s’analyser en une persécution qui serait d’ordre mentale et psychologique de sorte que le ministre aurait dû faire droit à leurs demandes de protection internationale. Ils soulignent à cet égard que comme le frère de Madame … n’aurait pas accepté que cette dernière épouse un musulman non pratiquant, les menaces proférées par le frère de Madame … auraient trouvé leur origine dans la religion de Monsieur …. Ils estiment qu’ils craindraient à juste titre de subir de nouvelles menaces en cas de retour dans leur pays et qu’il ne pourrait pas être exclu que ces menaces n’empirent et qu’elles aboutissent à des atteintes à leur intégrité physique de sorte que cet ensemble de fait devrait s’analyser comme constituant des éléments de persécution morale.
Le délégué du gouvernement estime pour sa part que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur, de sorte que celui-ci serait à débouter de son recours.
Aux termes de l’article 2 a) de la loi du 5 mai 2006, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.
A ce sujet, il échet de relever qu’en vertu de l’article 2 c) de la loi du 5 mai 2006, la notion de « réfugié » est définie comme « tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (…) », tandis que celle de « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire » est définie par l’article 2 e) de la même loi comme tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir des atteintes graves et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays.
Une crainte de persécution au sens de l’article 2 c) de la loi du 5 mai 2006 doit reposer nécessairement sur des éléments suffisants desquels il se dégage que, considéré individuellement et concrètement, le demandeur de protection internationale risque de subir des persécutions.
Aux termes de l’article 31, paragraphe (1) de la loi du 5 mai 2006 : « Les actes considérés comme une persécution au sens de l’article 1 A de la Convention de Genève doivent : a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, (…) ».
Force est au tribunal de constater que tant la notion de « réfugié », que celle de personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire impliquent nécessairement des persécutions ou des atteintes graves, ou tout le moins un risque de persécution ou d’atteintes graves dans leur pays d’origine.
L’examen des déclarations faites par les demandeurs lors de leurs auditions respectives, ainsi que des moyens et arguments apportés au cours de la procédure contentieuse et des pièces produites en cause, amène toutefois le tribunal à conclure que les demandeurs restent en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans leur chef une crainte actuelle fondée de persécution du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leurs opinions politiques ou de leur appartenance à un certain groupe social ainsi que le prévoit l’article 2 c) de la loi du 5 mai 2006.
Il ressort en effet sans équivoque des déclarations des consorts … que les raisons les ayant décidés à quitter leur pays d’origine trouvent uniquement leur origine dans les problèmes qu’ils auraient rencontrés depuis leur mariage le 31 octobre 2010 avec le frère de Madame …. En tant que musulman pratiquant, le frère de Madame ……n’aurait en effet pas accepté que sa sœur épouse un musulman non pratiquant et qu’elle ne porte pas le voile. Il aurait ainsi quotidiennement proféré des menaces de mort contre les consorts … dans l’espoir que sa sœur quitte son mari et retourne vivre avec lui. Même s’il ne serait jamais passé à l’acte, les consorts … déclarent qu’ils ne se seraient plus sentis en sécurité au Monténégro.
Or, en ce qui concerne précisément le litige dont les demandeurs font état, force est de retenir que si celui-ci se meut certes sur une toile de fond religieuse, il se situe cependant dans un cadre strictement familial et privé, de sorte à ne pas constituer un risque de persécution au sens de la Convention de Genève.
Il s’ensuit que les demandeurs n’ont pas fait état et n’ont pas établi des raisons de nature à justifier dans leur chef dans leur pays de provenance une crainte justifiée de persécution pour les motifs énumérés à l’article 2 c) de la loi du 5 mai 2006.
C’est dès lors à bon droit que le ministre a rejeté la demande en reconnaissance du statut de réfugié des demandeurs.
En ce qui concerne le refus du ministre d’accorder aux demandeurs le bénéfice de la protection subsidiaire, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 2 e) de la loi du 5 mai 2006, est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire», « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37, l’article 39, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».
L’article 37 de la même loi énumère en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution; ou la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine; ou des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».
Le tribunal constate qu’à l’appui de leurs demandes de protection subsidiaire, les demandeurs n’invoquent aucun moyen spécifique, de sorte qu’il y a lieu de conclure que lesdites demandes sont basées sur les mêmes motifs que ceux qui sont à la base de leurs demandes de reconnaissance du statut de réfugié.
Le tribunal relève à cet égard que les menaces proférées par le frère de Madame …, certes condamnables, tant prises isolément que par leur effet cumulé ne sauraient être considérées comme ayant pu atteindre un niveau de gravité tel qu’elles puissent être qualifiées d’atteintes graves au sens de l’article 37 b) de la loi du 5 mai 2006.
En effet, les demandeurs déclarent tous les deux que depuis leur mariage le …, les menaces proférées par le beau-frère du demandeur n’auraient jamais été suivies d’actes concrets. Par ailleurs, même leur refus répété de rencontrer le frère de Madame ……serait resté sans suite. Force est également de relever que les demandeurs ne semblent eux-mêmes pas avoir jugé le comportement du frère de Madame ……comme rendant leur vie tellement insupportable puisqu’ils ont attendu plus d’un an et demi après leur mariage avant de quitter leur pays d’origine, sans pour autant qu’il y ait eu un élément déclencheur qui aurait conduit à une aggravation de la situation. Par ailleurs, Monsieur … a déclaré avoir voyagé à travers l’Europe avec un groupe folklorique, de sorte que s’il avait vraiment jugé que la vie de sa famille serait en danger, il ne l’aurait, d’une part, pas laissée toute seule au Monténégro et, d’autre part, il aurait pu déposer une demande de protection internationale plus tôt. Le fait d’être soumis à des menaces orales non suivies d’actes concrets de la part d’une personne privée ne présente en tout état de cause pas le degré de gravité requis, de tels faits en particulier ne mettant ni directement, ni indirectement en danger la vie, la liberté ou l’intégrité physique des demandeurs. De simples craintes hypothétiques qu’un jour les menaces pourraient être suivies d’atteintes à leur intégrité physique ne sauraient en tout état de cause s’analyser en une crainte actuelle fondée de subir des atteintes graves au sens de l’article 37 de la loi précitée du 5 mai 2006.
A titre superfétatoire, le tribunal relève également que comme l’auteur des agissements préqualifiés est une personne privée, sans lien avec l’Etat, les demandeurs ne sauraient faire valoir un risque réel de subir des atteintes graves que si les autorités ne veulent ou ne peuvent pas fournir une protection effective des demandeurs contre ces atteintes graves ou s’il n’y a pas d’Etat susceptible d’accorder une protection.
L’essentiel est ainsi d’examiner si la personne peut être protégée compte tenu de son profil dans le contexte qu’elle décrit. En cas d’atteintes graves de la part d’entités non étatiques, le risque réel de subir des atteintes graves est considéré comme fondé si les autorités ne veulent ou ne peuvent pas fournir une protection effective au demandeur ou s’il n’y a pas d’Etat susceptible d’accorder une protection : c’est l’absence de protection qui est décisive, quelle que soit la source des atteintes graves. A cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 28 de la loi modifiée du 5 mai 2006 reconnaît la possibilité pour des personnes subissant des atteintes graves de la part d’acteurs non étatiques d’obtenir une protection internationale si l’Etat ne veut ou ne peut lui accorder une protection, tandis que l’article 29 (2) définit la protection comme suit : « Une protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection. » Or, en l’espèce, les consorts … déclarent avoir dénoncé le comportement du frère de Madame ……à trois ou quatre reprises à la police qui l’aurait alors emmené au poste de police, où il serait à chaque fois resté une ou deux heures, et qui lui aurait même confisqué son téléphone portable. Le tribunal constate donc que les consorts … ont eu accès aux autorités de police qui ont entrepris des démarches afin de faire cesser les agissements du frère de Madame …, démarches qui semblent d’ailleurs avoir porté leurs fruits dans la mesure où le frère de Madame ……n’est jamais passé à l’acte. Il ressort par ailleurs des explications de la partie étatique que si les consorts … avaient été d’avis que les autorités policières n’auraient pas accompli leur travail de manière satisfaisante, ils auraient pu s’adresser à une autorité supérieure, ou encore à l’Ombudsman, qui est l’instance compétente pour recevoir toute plainte dans les domaines de la discrimination et des mauvais traitements de la part des autorités publiques monténégrines. Le tribunal relève à cet égard que lors de son entretien avec l’agent compétent du ministère des Affaires étrangères, Monsieur … a déclaré qu’il aurait envisagé de demander aux autorités de prononcer contre le frère de son épouse une interdiction de s’approcher de leur maison mais que son avocat lui aurait dit que même si cela était possible cela ne changerait rien. Les consorts … ont donc choisi en connaissance de cause de ne pas user de tous les moyens juridiques à leur disposition dans leur pays d’origine pour essayer de tenir le frère de Madame ……éloigné d’eux.
Au vu de ce qui précède, il n’est dès lors pas démontré que les autorités monténégrines seraient dans l’incapacité de fournir aux consorts … une protection au sens de l’article 29 (2) de la loi du 5 mai 2006.
Le tribunal n’aperçoit donc aucun élément susceptible d’établir qu’il existerait dans le chef des demandeurs un risque réel de subir des atteintes graves, telles que la peine de mort ou l’exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, ou des menaces graves et individuelles contre leur vie ou leur personne en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international, au sens de l’article 37 de la loi du 5 mai 2006.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que le ministre a refusé d’accorder aux demandeurs la protection subsidiaire au sens de l’article 2 e) de la loi du 5 mai 2006.
Partant, le recours en réformation est également à rejeter comme étant non fondé en ce qu’il est dirigé à l’encontre de la décision ministérielle refusant aux demandeurs le bénéfice de la protection subsidiaire.
3) Quant au recours tendant à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire Etant donné que l’article 20 (4) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en annulation contre l’ordre de quitter le territoire, une requête sollicitant l’annulation de pareil ordre contenu dans la décision déférée du 21 août 2012 a valablement pu être dirigée contre la décision ministérielle litigieuse. Le recours en annulation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai prévus par la loi, il est recevable.
Aux termes de l’article 20 (2) de la loi du 5 mai 2006, « une décision négative du ministre vaut décision de retour. (…) ». En vertu de l’article 2 o) de la loi du 5 mai 2006 la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire».
En l’espèce, les demandeurs sollicitent l’annulation de la décision portant ordre de quitter le territoire, au motif que la décision portant refus de reconnaissance d’une protection internationale devrait être réformée.
Le tribunal vient, tel que développé ci-dessus, de retenir que les demandeurs n’ont à aucun moment fait état d’une crainte justifiée de persécution au sens de la loi du 5 mai 2006, ni d’atteintes graves telles que définies à l’article 37 de la même loi, de sorte que compte tenu des moyens figurant dans la requête introductive d’instance, le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée portant ordre de quitter le territoire.
Partant, le recours en annulation est à rejeter pour ne pas être fondé.
Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;
reçoit en la forme le recours en annulation introduit contre la décision ministérielle du 21 août 2012 de statuer sur le bien-fondé des demandes de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée ;
au fond, le déclare non justifié et en déboute ;
reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 21 août 2012 portant refus d’une protection internationale ;
au fond, le déclare non justifié et en déboute ;
reçoit en la forme le recours en annulation introduit contre la décision ministérielle du 21 août 2012 portant ordre de quitter le territoire ;
au fond, le déclare non justifié et en déboute ;
condamne les demandeurs aux frais.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 17 octobre 2012 par :
Marc Sünnen, vice-président, Paul Nourissier, juge, Alexandra Castegnaro, juge, en présence du greffier Michèle Hoffmann.
s. Michèle Hoffmann s. Marc Sünnen Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 17 octobre 2012 Le Greffier du Tribunal administratif 13