Tribunal administratif N° 29545 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 28 novembre 2011 1re chambre Audience publique du 10 octobre 2012 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de police des étrangers
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 29545 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 28 novembre 2011 par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né … (Kosovo), de nationalité kosovare, ayant demeuré au Centre Pénitentiaire de Luxembourg, tendant à la réformation, sinon à l’annulation de deux décisions du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration du 26 juillet et 9 septembre 2011 rejetant sa demande en obtention d’un sursis à l’éloignement et de la prolongation du statut de tolérance provisoire;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 24 janvier 2012;
Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport ainsi que Maître Katrin DJABER-
HUSSEIN et Madame le délégué du gouvernement Jacqueline JACQUES en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 1er octobre 2012.
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Par décision du 21 novembre 2008, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration refusa de faire droit à la demande en obtention d’une protection internationale introduite par Monsieur …. Cette décision fut confirmée par jugement du tribunal administratif du 2 mars 2009 (n° 25217 du rôle) et en instance d’appel par arrêt de la Cour administrative du 14 juillet 2009 (n°25579C du rôle).
Par courrier de son litismandataire du 11 août 2009, Monsieur … fit adresser au ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration une demande tendant à l’octroi d’une tolérance provisoire conformément à l’article 22 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et des formes complémentaires de protection, ci-après dénommée « la loi du 5 mai 2006 ».
Par décision du 10 mai 2010, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, ci-après désigné par le « ministre », entretemps en charge du dossier, accorda à Monsieur … à titre exceptionnel en vertu de l’article 22 de la loi précitée une tolérance provisoire jusqu’au 10 septembre 2010 et ce en attendant la réponse des autorités kosovares quant à sa demande de réadmission de Monsieur … auprès de leurs services.
Par courrier de son litismandataire du 7 octobre 2010, Monsieur … fit adresser au ministre une demande de prolongation du statut de tolérance provisoire.
Par décision du 26 octobre 2010, le ministre accorda à Monsieur … à titre exceptionnel une prolongation du statut de tolérance provisoire et ce jusqu’au 31 mars 2011 et en attendant la réponse des autorités kosovares.
Par courrier de son litismandataire du 29 mars 2011, Monsieur … fit adresser au ministre une nouvelle demande de prolongation du statut de tolérance provisoire.
Par décision du 1er avril 2011, le ministre accorda à Monsieur … une prolongation du statut de tolérance provisoire jusqu’au 30 juin 2011, la réponse des autorités kosovares se faisant toujours attendre.
Par courrier de son litismandataire du 16 juin 2011, Monsieur … fit adresser au ministre une demande tendant principalement à l’octroi d’un sursis à l’éloignement pour raisons médicales et subsidiairement à la prolongation du statut de tolérance provisoire.
Par décision du 26 juillet 2011, le ministre refusa de faire droit à la demande principale du demandeur tendant à se voir accorder un sursis à l’éloignement sans toutefois prendre position par rapport à la demande subsidiaire de prolongation du statut de tolérance provisoire. Cette décision est libellée comme suit :
« En mains votre courrier daté au 16 juin 2011 et reçu par télécopie du 20 juin 2011 concernant plus particulièrement votre demande principale en obtention d’un sursis à l’éloignement.
La présente pour vous informer que suivant avis du médecin délégué du Service Médical de l’Immigration de la Direction de la Santé du 12 juillet 2011, obtenu le 15 juillet 2011 un sursis à l’éloignement conformément aux articles 130 et 132 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration est refusé à votre mandant.
En effet, il ressort du prédit avis, dont vous trouvez une copie en annexe, que « M. … a bénéficié de 2 interventions chirurgicales en date du 5 octobre 2009 et 6 janvier 2011, réglant de ce fait son problème de santé, que les suites opératoires sont satisfaisantes et que cette affection peut être considérée comme guérie, qu’il n’existe plus de pathologie d’une exceptionnelle gravité et en conséquence pas de traitement nécessaire (…) l’état de santé de M. … ne nécessite pas une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, par conséquent M. … ne remplit pas les conditions médicales pour bénéficier d’un sursis à l’éloignement ».
La présente décision est susceptible d’un recours en annulation devant le Tribunal administratif. Ce recours doit être introduit par requête signée d’un avocat à la Cour dans un délai de trois mois à partir de la notification de la présente. Le recours n’est pas suspensif.
(…) ».
Suite au recours gracieux du 9 août 2011 introduit par le litismandataire de Monsieur … contre la décision ministérielle précitée du 26 juillet 2011, le ministre prit position dans une décision du 9 septembre 2011 par rapport à la demande subsidiaire du demandeur tendant à se voir octroyer la prolongation du statut de tolérance provisoire et confirma pour le surplus sa décision de refus initiale du 26 juillet 2011. Cette décision est libellée comme suit :
« J’ai l’honneur de me référer à votre recours gracieux du 9 août 2011 concernant le dossier de Monsieur ….
Il y a tout d’abord lieu de soulever que la tolérance n’existe plus depuis l’entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2011 modifiant la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection. Vos développements quant à la « prolongation de la tolérance » de votre mandant, venue à échéance le 30 juin 2011, sont donc sans objet. Par ailleurs, vos développements quant à « la situation personnelle du requérant » et la « situation générale au Kosovo » ont été toisés dans le cadre de la demande de protection internationale de votre mandant et sont dans l’état de la chose jugée.
Par conséquent après avoir procédé au réexamen du dossier de votre mandant, je suis toutefois au regret de vous informer qu’à défaut d’éléments pertinents nouveaux, je ne saurais réserver une suite favorable à votre demande et je ne peux que confirmer ma décision du 26 juillet 2011 dans son intégralité. (…)» Par requête déposée le 28 novembre 2011 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation des décisions ministérielles précitées des 26 juillet et 9 septembre 2011 portant refus de sa demande en obtention d’un sursis à l’éloignement et de la prolongation du statut de tolérance.
Concernant la recevabilité du recours, dans la mesure où ni la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après dénommée « la loi du 29 août 2008 », ni la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, ci-après dénommée la « loi du 5 mai 2006 », ni aucune autre disposition légale n’instaure un recours au fond en matière de sursis à l’éloignement et de statut de tolérance, le tribunal doit se déclarer incompétent pour connaître du recours principal en réformation.
Quant au recours subsidiaire en annulation, celui-ci est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
Quant au refus d’un sursis à l’éloignement Quant à la demande principale portant sur l’obtention d’un sursis à l’éloignement, le demandeur soutient que le ministre aurait fait une interprétation erronée des éléments qui lui auraient été fournis puisque depuis qu’il aurait présenté une fracture du col du fémur le 5 octobre 2009, son état de santé serait devenu fragile et il nécessiterait un suivi médical régulier. Le demandeur insiste également sur le fait qu’il ressortirait du certificat médical établi le 16 juin 2011 par le Docteur … qu’il aurait été opéré le 6 janvier 2011 pour subir une ablation du clou au niveau de son fémur droit. Son état de santé resterait en tout état de cause fragile et une guérison correcte nécessiterait une prise en charge médicale correcte et suivie.
Seul un sursis à l’éloignement lui permettrait dès lors de pouvoir continuer à bénéficier des soins qui lui seraient actuellement prodigués au Luxembourg. Il ne lui serait en effet pas possible de pouvoir bénéficier de soins similaires au Kosovo puisque d’une part ce genre de suivi médical ne serait fourni que dans de très rares centres hospitaliers et que d’autre part il ne disposerait de toute façon pas des ressources financières pour accéder à de tels soins. Au vu de ce qui précède, le demandeur est en tout état de cause d’avis que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
Le délégué du gouvernement conclut au rejet de ce volet du recours.
Aux termes de l’article 130 de la loi du 29 août 2008 : « Sous réserve qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ou la sécurité publique, l’étranger ne peut être éloigné du territoire s’il établit au moyen de certificats médicaux que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il rapporte la preuve qu’il ne peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné ».
L’article 131 (1) de la même loi précise que : « L’étranger qui satisfait aux conditions énoncées à l’article 130 peut obtenir un sursis à l’éloignement pour une durée maximale de six mois. Ce sursis est renouvelable, sans pouvoir dépasser la durée de deux ans ».
Quant à la maladie susceptible d’être prise en compte aux termes de l’article 130 précité, il convient de se référer aux travaux préparatoires ayant abouti à la loi du 29 août 2008 qui renseignent au sujet de l’article 131 de ladite loi que : « Les personnes ne résidant pas ou plus légalement sur le territoire ne peuvent être éloignées, malgré une décision d’éloignement à leur égard, si elles sont atteintes d’une maladie grave qui nécessite impérativement une prise en charge médicale dont elles ne pourront bénéficier dans le pays vers lequel elles sont susceptibles d’être éloignées. La maladie qui est prise en compte est celle qui, sans traitement ou soins médicaux, entraîne des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour la personne concernée, notamment celle qui peut causer la mort de la personne, réduire son espérance de vie ou entraîner un handicap grave. La question de savoir s’il existe un traitement approprié et suffisamment accessible dans le pays d’origine devra s’analyser au cas par cas, en tenant compte de la situation individuelle du demandeur ».
Il en résulte que, pour pouvoir bénéficier d’un sursis à l’éloignement, l’étranger qui ne doit pas présenter de menace pour l’ordre public ou la sécurité publique, doit établir cumulativement, premièrement, au moyen de certificats médicaux que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et, deuxièmement, qu’il ne peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié et suffisamment accessible dans le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné.
A l’appui de sa demande en obtention d’un sursis à l’éloignement, le demandeur a versé deux certificats médicaux du Docteur …, l’un du 18 février 2010 attestant que le 5 octobre 2009 le demandeur a présenté une fracture du col du fémur « avec fracture du tiers supérieur du fémur droit ostéosynthésé par clou fémoral à l’Hôpital d’Eich » et que « les suites ont été simples » tout en précisant que « le matériel en place devra être retiré après un an » et dont il ressort également que le demandeur présenterait une différence de longueur des membres inférieurs de 1,7 cm, le membre droit étant plus court que le gauche depuis la fracture, et l’autre certificat médical établi le 16 juin 2011 suivant lequel Monsieur … aurait été opéré le 6 janvier 2011 pour subir une ablation de clou au niveau de son fémur droit.
Sur base de ces deux certificats et de l’examen clinique réalisé le 12 juillet 2011, le médecin-délégué du Service Médical de l’Immigration de la Direction de la Santé a retenu dans son avis du 12 juillet 2011 que « l’état de santé de M. … ne nécessite pas une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité » et que « par conséquent, Monsieur … ne remplit pas les conditions médicales pour bénéficier d’un sursis à l’éloignement. » Il convient dès lors d’examiner si les arguments du demandeur permettent d’infirmer ce constat du médecin délégué, c’est-à-dire s’il a fourni suffisamment d’éléments permettant de retenir qu’au jour de la prise de décision litigieuse, son état de santé ait été tel qu’il nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
Force est de constater que le médecin délégué a examiné le demandeur le 12 juillet 2011 et qu’il a pris en considération les deux certificats médicaux établis par le Docteur …, précités, pour arriver à la conclusion que les deux interventions chirurgicales dont a bénéficié le demandeur ont réglé son problème de santé et que comme il n’existerait plus de pathologie d’une exceptionnelle gravité, aucun traitement ne serait a fortiori nécessaire. Le tribunal est à cet égard amené à retenir qu’il ne ressort pas des éléments et pièces du dossier que le demandeur souffrirait d’une pathologie d’une exceptionnelle gravité nécessitant une prise en charge dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, notamment celles pouvant causer la mort de la personne, réduire son espérance de vie ou entraîner un handicap grave. En effet, aucun des deux certificats médicaux invoqués par le demandeur à l’appui de sa demande en obtention d’un sursis à l’éloignement n’atteste que le défaut de traitement de sa jambe entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité tel que relevé dans les documents parlementaires précités, le Docteur KOHL attestant au contraire que les suites de la première opération ont été simples et qu’au moment où il a établi le certificat du 18 février 2010, la fracture était consolidée, le demandeur ayant été en mesure de marcher sans béquille et ne gardant de douleurs que selon la météo. Il ne ressort d’ailleurs d’aucun des deux certificats médicaux que le demandeur devrait suivre un traitement postopératoire régulier si ce n’est qu’il a dû subir une ablation du clou se trouvant encore dans le fémur, ce qui a été fait le 6 janvier 2011.
Il résulte des considérations qui précèdent que le demandeur ne remplit pas la première condition posée par l’article 130 de la loi du 29 août 2008, à savoir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
Dans la mesure où le tribunal vient de retenir que le demandeur ne remplit pas la condition tenant à une maladie dont le défaut de prise en charge entraînerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, la question de savoir si le demandeur peut bénéficier d’un traitement adéquat dans son pays d’origine devient surabondante.
Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent que le demandeur n’a pas rapporté d’éléments probants de nature à renverser le constat du ministre que les conditions de l’article 130 de la loi du 29 août 2008 afin de bénéficier d’un sursis à l’éloignement ne sont pas remplies dans son chef.
C’est partant à bon droit que le ministre a refusé d’accorder un sursis à l’éloignement au demandeur.
Quant au refus de prolongation du statut de tolérance A l’appui de ce volet du recours, le demandeur conteste la décision du ministre dans la mesure où ce serait à tort que dans sa décision de rejet définitive du 9 septembre 2011, il aurait déclaré sa demande du 16 juin 2011 tendant subsidiairement à la prolongation du statut de tolérance provisoire comme étant devenue sans objet du fait de l’entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2011 modifiant la loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection. Le demandeur est en effet d’avis que comme sa demande aurait été envoyée le 20 juin 2011, c’est-à-dire avant l’adoption et l’entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2011, le ministre n’aurait pas été en droit de baser sa décision de refus sur une loi postérieure et qu’il aurait dès lors dû prendre pour base légale la loi du 5 mai 2006 sans tenir compte de la loi modificative ultérieure. La décision ministérielle manquerait dès lors de base légale ou serait en tout état de cause fondée sur une base légale erronée.
Le demandeur fait encore valoir qu’auparavant il se serait vu octroyer à plusieurs reprises une prolongation du statut de tolérance au motif que la demande de réadmission que le ministre avait adressée aux autorités kosovares était toujours en cours de traitement. A ce jour, aucune réponse ne serait encore intervenue de sorte que même si sa demande en obtention d’une prolongation du statut de tolérance devait être devenue sans objet du fait de la modification de la loi, il aurait appartenu au ministre d’examiner sa situation personnelle et de lui accorder le statut lui correspondant désormais du fait des modifications législatives intervenues. Il serait en tout état de cause inadmissible que le ministre se fonde sur une sorte de vide législatif pour refuser de statuer sur cette demande.
Le délégué du gouvernement conclut au rejet de ce volet du recours.
Il convient de rappeler que lorsque le juge administratif statue en tant que juge de l’annulation, il doit apprécier la légalité d’une décision administrative en considération de la situation de droit et de fait au jour où elle a été prise.1 Force est à cet égard de constater que le jour où le ministre a pris position par rapport à la demande subsidiaire du demandeur tendant à se voir octroyer la prolongation du statut de tolérance provisoire, à savoir le 9 septembre 2011, le statut de tolérance avait été abrogé suite à l’entrée en vigueur le 1er août 2011 de la loi du 1er juillet 2011 modifiant la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration et la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection. Il s’ensuit qu’au jour de la prise de décision le ministre n’avait pas à statuer sur la demande en octroi de la prolongation d’un statut ayant entretemps été abrogé et que c’est à bon droit qu’il a basé sa décision sur les dispositions de la loi modificative précitée du 1er juillet 2011.
Le demandeur soutient encore que si sa demande en octroi de la prolongation du statut de tolérance provisoire devait effectivement pouvoir être considérée comme étant devenue sans objet, le ministre aurait dû examiner sa situation personnelle et lui accorder le statut lui correspondant désormais du fait des modifications législatives intervenues.
S’il est certes exact qu’en vertu de l’obligation de collaboration de l’administration, toute autorité administrative est tenue d’appliquer d’office le droit applicable à l’affaire dont elle est saisie et qu’il appartient à celle-ci de dégager les règles applicables et de faire 1 Cour adm., 18 mai 2006, n°21112C du rôle, Pas. adm. 2011, V° Recours en annulation, n°12, et autres références y citées ;
bénéficier l’administré de la règle la plus favorable, il n’en reste pas moins qu’il appartient également à l’administré, d’autant plus s’il est assisté par un avocat, de collaborer avec l’administration et de mettre celle-ci en mesure de lui appliquer la règle la plus favorable, notamment en précisant en temps utile la portée exacte de sa demande.2 Or, en l’espèce, le demandeur n’a sollicité dans sa demande à la base des décisions ministérielles litigieuses ainsi que dans ses recours gracieux et contentieux ultérieurs qu’à se voir octroyer principalement un sursis à l’éloignement et subsidiairement la prolongation du statut de tolérance provisoire de sorte que le ministre ne devait prendre position que par rapport à ces deux demandes et non pas rechercher à sa propre initiative le statut correspondant le cas échéant le mieux au demandeur suite aux modifications législatives intervenues.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tendant à l’annulation de la décision du ministre pour défaut de base légale ou pour être fondée sur une base légale erronée est à écarter pour ne pas être fondé.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours est à déclarer non fondé.
Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement;
se déclare incompétent pour connaître du recours principal en réformation ;
reçoit le recours subsidiaire en annulation en la forme ;
au fond, le dit non justifié, partant en déboute ;
condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 10 octobre 2012 par :
Marc Sünnen, vice-président, Thessy Kuborn, premier juge, Alexandra Castegnaro, juge, en présence du greffier Michèle Hoffmann.
s. Hoffmann s. Sünnen 2 Trib. adm., 8 décembre 2004, n°18664, Pas. adm. 2011, V°Etrangers, n°19, et autres références y citées.