Tribunal administratif Numéro 31406 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 10 septembre 2012 2e chambre Audience publique du 20 septembre 2012 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de rétention administrative (art. 120 L.29.8.2008)
JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 31406 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 10 septembre 2012 par Maître Valérie Fersing, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le …, de nationalité tanzanienne, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration du 2 septembre 2012 ordonnant son placement au Centre de rétention pour une période maximale d’un mois à partir de la notification ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 12 septembre 2012 ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport et Maître Valérie Fersing ainsi que Madame le délégué du gouvernement Jacqueline Jacques en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 20 septembre 2012 à 15.00 heures.
En date du 2 septembre 2012, Monsieur …, déclarant être né le … et être de nationalité tanzanienne, fut intercepté à l’aéroport de Luxembourg au moment de son embarquement sur un vol à destination de … en possession d’un faux passeport britannique émis au nom de …, né le … à ….
Par arrêté du même jour, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, ci-
après dénommé le « ministre », après avoir constaté que Monsieur … se trouvait en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois, lui ordonna de quitter le territoire sans délai à destination du pays dont il a la nationalité, la Tanzanie, ou à destination du pays qui lui aura délivré un document de voyage en cours de validité, ou à destination d’un autre pays dans lequel il est autorisé à séjourner, aux motifs qu’il n’était en possession ni d’un passeport ni d’un visa en cours de validité et qu’il n’était pas non plus en possession ni d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois ni d’une autorisation de travail, en constatant encore qu’il existait un risque de fuite dans son chef.
Par un deuxième arrêté du même jour, le ministre ordonna encore le placement de Monsieur … au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question, sur le fondement des articles 111, 120 à 123 et 125, paragraphe (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration. Ledit arrêté est fondé sur les considérations suivantes :
«Vu les articles 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;
Vu la loi du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;
Vu le procès-verbal N° 122 du 2 septembre 2012 établi par la Police grand-ducale ;
Vu ma décision de retour du 2 septembre 2012 ;
Attendu que l'intéressé est démuni de tout document d'identité et de voyage valable ;
Attendu qu'au vu de la situation particulière de l'intéressé, il n'existe pas de mesure suffisante, mais moins coercitive qu'une mesure de placement alors que les conditions d'une assignation à domicile conformément à l'article 125 (1) ne sont pas remplies ;
Considérant que les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ;
Considérant que l'exécution de la mesure d'éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ; ».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 10 septembre 2012, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation sinon à l’annulation de la décision ministérielle de placement en rétention précitée du 2 septembre 2012.
Le délégué du gouvernement conclut essentiellement à l’irrecevabilité du recours en raison de son prétendu libellé obscur. Il relève dans ce contexte qu’alors même que le demandeur entendrait diriger son recours contre la mesure de placement précitée du 2 septembre 2012, il n’aurait invoqué aucun argument à l’encontre de ladite décision ministérielle, en sollicitant toutefois un sursis à l’éloignement qui serait simplement motivé par le fait qu’il souhaiterait réfléchir « à sa situation ».
Au cours de l’audience des plaidoiries, le tribunal a soulevé d’office la question du respect par le recours sous examen des dispositions figurant à l’alinéa 2 de l’article 1er de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, en relevant plus particulièrement que celui-ci ne contient aucun moyen en droit soulevé à l’encontre de la décision ministérielle déférée.
En réponse à la question ainsi soulevée par le tribunal, le mandataire du demandeur s’est rapporté à la sagesse du tribunal et le délégué du gouvernement a confirmé l’analyse faite par le tribunal.
L’article 1er, alinéa 2 de la loi précitée du 21 juin 1999 dispose notamment que « la requête, qui porte date, contient : (…) l’exposé sommaire (…) des moyens invoqués. ».
Or, en l’espèce, il échet de relever que dans la partie « en droit » de la requête extrêmement succincte présentée par le demandeur, celui-ci a simplement fait état de son intention de vouloir solliciter ou de solliciter « le sursis à l’éloignement afin de pouvoir trouver une alternative quant à sa situation actuelle », en ajoutant encore qu’il aurait l’intention de déposer « dans les plus brefs délais un recours fondé sur l’article 105 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration », sans faire état d’un quelconque moyen dirigé contre la décision ministérielle de placement précitée du 2 septembre 2012.
Il suit des constatations qui précèdent qu’à défaut de respecter les conditions minimales auxquelles doit répondre une requête introductive d’instance, et notamment en raison du fait de ne pas avoir visé dans sa requête un quelconque moyen en droit à l’encontre de la décision ministérielle déférée au tribunal, le recours ainsi soumis à celui-ci est à déclarer irrecevable.
Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;
déclare le recours irrecevable ;
donne acte au demandeur de ce qu’il déclare bénéficier de l’assistance judiciaire ;
condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par :
Carlo Schockweiler, premier vice-président, Anne Gosset, juge, Paul Nourissier, juge, et lu à l’audience publique du 20 septembre 2012 à 17.30 heures par le premier vice-
président, en présence du greffier assumé Sabrina Knebler.
s. Sabrina Knebler s. Carlo Schockweiler Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 21 septembre 2012 Le Greffier assumé du Tribunal administratif 3