La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/09/2012 | LUXEMBOURG | N°30865

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 13 septembre 2012, 30865


Tribunal administratif N° 30865 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 juillet 2012 Audience publique extraordinaire de vacation du 13 septembre 2012 Recours formé par Monsieur … et Madame …, et consorts, … contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de protection internationale (art. 20, L.5.5.2006)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 30865 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 13 juillet 2012 par Maître Pascale Petoud, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre d

es avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (République de Macédoine)...

Tribunal administratif N° 30865 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 juillet 2012 Audience publique extraordinaire de vacation du 13 septembre 2012 Recours formé par Monsieur … et Madame …, et consorts, … contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de protection internationale (art. 20, L.5.5.2006)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 30865 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 13 juillet 2012 par Maître Pascale Petoud, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (République de Macédoine) et de son épouse, Madame …, née le … à …, agissant tant en leur nom personnel qu’au nom et pour le compte de leurs enfants mineurs …, née le … à …, …, née le … à …, …, née le … à … et …, né le … à …, tous de nationalité macédonienne, demeurant actuellement ensemble à L-…, tendant 1) à l’annulation d’une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration du 15 juin 2012 de statuer sur le bien-

fondé de leur demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, 2) à la réformation de la décision du même ministre du 15 juin 2012 refusant de faire droit à leur demande de protection internationale et 3) à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 17 août 2012 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Pascale Petoud et Madame le délégué du gouvernement Jacqueline Jacques en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 12 septembre 2012.

Le 27 septembre 2011, Monsieur … et son épouse, Madame …, agissant tant en leur nom personnel qu’au nom et pour le compte de leurs enfants mineurs …, …, … et …, introduisirent auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, ci-après dénommée la « loi du 5 mai 2006 ».

En date du même jour, Monsieur … et Madame … furent entendus par un agent de la police grand-ducale, section police des étrangers et des jeux, sur leur identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Monsieur … et Madame … furent encore entendus séparément respectivement en date des 18, 23 et 24 avril 2012 par un agent du ministère des Affaires étrangères, direction de l’Immigration, sur leur situation et sur les motifs se trouvant à la base de leur demande de protection internationale.

Par décision du 15 juin 2012, notifiée en mains propres en date du 18 juin 2012, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, ci-après dénommé le « ministre », informa les consorts …-… qu’il avait statué sur le bien-fondé de leur demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée et que leur demande avait été refusée comme non fondée, tout en leur ordonnant de quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 13 juillet 2012, Monsieur … et son épouse, Madame …, agissant tant en leur nom personnel qu’au nom et pour le compte de leurs enfants mineurs …, …, … et …, ont fait introduire un recours tendant 1) à l’annulation de la décision précitée du ministre du 15 juin 2012 de statuer sur le bien-fondé de leur demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, 2) à la réformation de la même décision du ministre dans la mesure où elle refuse de faire droit à leur demande de protection internationale et 3) à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision.

Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement soutient que le recours devrait être déclaré irrecevable au motif qu’il n’aurait pas été introduit dans le délai légal.

Conformément au paragraphe (4) de l’article 20 de la loi du 5 mai 2006, la requête conjointe contenant les trois recours dirigés tant contre la décision du ministre de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, contre celle portant refus d’une demande de protection internationale prise dans le cadre d’une procédure accélérée et celle contenant l’ordre de quitter le territoire doit être introduite « dans un délai de quinze jours à partir de la notification [de la décision en question] ».

En l’espèce, il ressort de la décision du 15 juin 2012 que celle-ci contient la mention manuscrite qu’elle a été notifiée en mains propres le 18 juin 2012, ladite mention étant suivie des deux signatures des époux …-…, ce qui a été expressément confirmé à l’audience des plaidoiries par le mandataire des demandeurs, sur question afférente du tribunal.

Comme partant la décision sous examen a été notifiée aux intéressés le 18 juin 2012, les recours contentieux introduits en date du 13 juillet 2012 n’ont pas été introduits dans le délai tel que prévu par l’article 20, paragraphe (4) précité, de sorte qu’ils sont à déclarer irrecevables pour cause de tardiveté.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant à l’égard de toutes les parties ;

déclare les recours irrecevables ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par :

Carlo Schockweiler, premier vice-président, Claude Fellens, vice-président, Alexandra Castegnaro, juge, et lu à l’audience publique extraordinaire de vacation du 13 septembre 2012 par le premier vice-président en présence du greffier Judith Tagliaferri.

s. Judith Tagliaferri s. Carlo Schockweiler Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 13.09.2012 Le Greffier du Tribunal administratif 3


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 30865
Date de la décision : 13/09/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2012-09-13;30865 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award