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29/08/2012 | LUXEMBOURG | N°30784

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 29 août 2012, 30784


Tribunal administratif N° 30784 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 4 juillet 2012 Audience publique extraordinaire de vacation du 29 août 2012 Recours formé par Monsieur … …, …, contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de protection internationale (art. 20, L.5.5.2006)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 30784 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 4 juillet 2012 par Maître Hakima GO

UNI, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de M...

Tribunal administratif N° 30784 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 4 juillet 2012 Audience publique extraordinaire de vacation du 29 août 2012 Recours formé par Monsieur … …, …, contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de protection internationale (art. 20, L.5.5.2006)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 30784 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 4 juillet 2012 par Maître Hakima GOUNI, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … …, né le …à …. (Albanie), de nationalité albanaise, demeurant actuellement à …, tendant 1) à l’annulation d’une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration du 21 juin 2012 de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, 2) à la réformation, sinon à l’annulation de la décision du même ministre du 21 juin 2012 refusant de faire droit à sa demande de protection internationale et 3) à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 2 août 2012;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Hakima GOUNI et Madame le délégué du gouvernement Jacqueline JACQUES en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 29 août 2012.

Le 3 avril 2012, Monsieur … … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, ci-après « la loi du 5 mai 2006 ».

Le 6 avril 2012, Monsieur … … fut entendu par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Monsieur … … fut entendu le 21 mai 2012 par un agent du ministère des Affaires étrangères, Direction de l’Immigration, sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 21 juin 2012, notifiée par courrier recommandé le 22 juin 2012, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, désigné ci-après par « le ministre », informa Monsieur … qu’il avait statué sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée et que sa demande avait été refusée comme non fondée, tout en lui ordonnant de quitter le territoire endéans un délai de trente jours. Ladite décision est libellée de la façon suivante :

« J'ai l'honneur de me référer à votre demande en obtention d'une protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection que vous avez présentée auprès du service compétent du Ministère des Affaires étrangères en date du 3 avril 2012.

En vertu des dispositions de l'article 20§1 de la loi précitée du 5 mai 2006, je vous informe qu'il est statué sur le bien-fondé de votre demande de protection internationale dans le cadre d'une procédure accélérée parce qu'il apparaît que vous tombez sous deux cas prévus au paragraphe (1), à savoir :

a) « le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n'a soulevé que des questions sans pertinence ou d'une pertinence insignifiante au regard de l'examen visant à déterminer s'il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale;

c) le demandeur provient d'un pays d'origine sûr au sens de l'article 21 de la présente loi ;» En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 6 mars (sic) 2012 et le rapport d'entretien de l'agent du Ministère des Affaires étrangères du 21 mai 2012.

Monsieur, il résulte de vos déclarations que votre père aurait été tué en 1991 et votre oncle se serait vengé sur l'assassin en 2001. Ce dernier aurait été condamné à une peine de 25 ans de prison. Vous dites ne pas savoir pourquoi votre père aurait été assassiné et vous ne connaîtriez pas le meurtrier. Vous déclarez que vous auriez vécu un peu partout pour éviter des affrontements avec la famille de l'assassin et que votre vie serait en danger.

En 2000, la maison de votre grand-père aurait été cambriolée par des membres de la famille de l'assassin. Vous auriez sollicité la police après cet incident et la police aurait protégé votre famille en vous surveillant. Vous dites que les voleurs auraient été arrêtés et ils auraient dû aller en prison. Un des voleurs aurait été libéré en 2004 et vous vous seriez enfermé chez vous pour éviter cet individu. Vous déclarez ne jamais avoir reçu de menaces personnellement de la part de ce dernier, mais vous pensez que des membres de sa famille auraient rôdé autour de votre maison.

En 2006, vous auriez eu une bagarre avec des membres de [la] famille de cette personne et vous auriez signalé les faits, cependant rien ne serait passé. Fin mars 2012, vous auriez aussi eu un affrontement avec des membres de la famille de la personne vous menaçant et vous auriez été agressé physiquement. Vous indiquez ne pas avoir porté plainte parce que ça ne servirait à rien.

Enfin, aucune autre raison ne sous-tendrait votre demande [de] protection internationale.

Il y a d'abord lieu de relever que la reconnaissance du statut de réfugié n'est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d'origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu'elle laisse supposer une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève.

En tout état de cause, les faits exposés ne sauraient constituer un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, puisqu'ils ne peuvent, à eux seuls, établir dans votre chef une crainte fondée d'être persécuté dans votre pays d'origine du fait de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de votre appartenance à un groupe social ou de vos convictions politiques ainsi que le prévoit l'article 1er, section 1, § 2 de la Convention de Genève ainsi que les articles 31 et 32 de la loi précitée du 5 mai 2006. En effet, votre demande de protection internationale est exclusivement basée sur des motifs d'ordre privé ne répondant à aucun des critères de fond définis par lesdites Convention et loi. Vos problèmes avec des membres de la famille de l'assassin relèvent de la compétence du droit commun, problèmes à considérer comme des délits de droit commun punissables par la loi albanaise.

Or, s'agissant d'actes émanant de personnes privées, une persécution commise par des tiers peut être considérée comme fondant une crainte légitime au sens de la Convention de Genève uniquement en cas de défaut de protection de la part des autorités politiques pour l'un des motifs énoncés par ladite Convention et dont l'existence doit être mise suffisamment en évidence par le demandeur d'asile. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce.

En premier lieu, il convient de souligner que vous restez très vague dans vos explications, notamment en ce qui concerne votre crainte d'être tué. Vous dites que vous n'auriez jamais été menacé de manière personnelle et que vous auriez entendu « (…) par d'autres personnes que … voulait se venger. Des personnes et des motos tournaient au tour de la maison. Je pense que c'était eux. (…) ». Le fait de n'entrer pas dans les détails, ainsi que le fait de ne pas pouvoir donner des indications plus précises quant à vos problèmes dans votre pays d'origine, laissent planer des doutes concernant la véracité de votre récit.

Quoi qu'il en soit, vous précisez ne pas avoir sollicité les autorités compétentes pour régler vos problèmes avec cette personne. De l'autre côté, vous auriez signalé les faits en 2006 à la police. Il ne ressort donc pas des rapports d'audition que l'Etat ou d'autres organisations étatiques présentes sur le territoire de votre pays ne peuvent ou ne veulent pas vous accorder une protection à l'encontre de ces personnes qui vous auraient agressé et menacé, comme le prévoit l'article 28 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection. Il n'est donc pas démontré que les autorités seraient dans l'incapacité de vous fournir une protection contre les agressions et menaces de cette personne et il ressort à suffisance du présent dossier que les autorités nationales n'ont pas refusé de prendre en compte vos problèmes.

En ce qui concerne l'accès à la protection des autorités, il convient de mentionner un extrait de la loi albanaise no. 8224 sur l'organisation et le fonctionnement de la police municipale : « (…) are mandated to perform functions that "serve the public order, tranquillity, and the progress of public works within the territory of the municipality or commune, [and] which are not under the competence of other state authorities in compliance with the provisions of this law». Force est ainsi de constater qu'une police de municipalité locale est en place pour répondre aux problèmes émanant de la société civile. Ces unités sont indépendantes des autorités étatiques et peuvent mieux répondre aux besoins et soucis de la population. Il est aussi évident que les instances nécessaires sont en place pour traiter vos problèmes.

Vous dites que ça ne servirait à rien de solliciter la police car « (…) la police ne fait rien.». Or, depuis 2005, le gouvernement albanais a fait, entre autres, de la lutte contre la corruption ainsi que de la criminalité organisée une des priorités absolues : « Erklärte Hauptziele der seit September 2005 amtierenden Regierung unter Führung der Demokratischen Partei von Premierminister Sali Berisha sind vor allem die Bekämpfung der Organisierten Kriminalität und der auf allen Ebenen grassierenden Korruption, die Verbesserung der rückständigen lnfrastruktur sowie die Schaffung eines investitionsfreundlichen Wirtschaftsklimas.

Mit der Unterzeichnung des Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommens (SAA) am 12.06.06 in Luxemburg durch Ministerpräsident Berisha und die EU wurden die bisherigen Reformanstrengungen Albaniens, vor allem der friedliche Machtübergang nach den Parlamentswahlen 2005, die stabile Wirtschaftslage und die konstruktive regionale Rolle des Landes gewürdigt. Gleichzeitig machte die EU aber auch deutlich, dass die Unterzeichnung vor allem den Beginn eines schwierigen Reformprozesses markiere. lnsbesondere die sichtbare Implementierung eingegangener Verpflichtungen und beschlossener Reformen werde Maβstab für das weitere Voranschreiten Albaniens auf seinem Weg hin zur EU sein. ».

Les craintes que vous exprimez s'analysent en l'expression d'un simple sentiment général d'insécurité, plutôt qu'en une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Enfin, à cela s'ajoute que selon l'article 1 (1) du règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 fixant une liste de pays d'origine sûrs au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection, votre pays d'origine, l'Albanie doit être considéré comme pays d'origine sûr au sens de l'article 21 de la prédite loi, les conditions du point c) de l'article 20§1 étant donc également remplies.

Monsieur, vous ne faites donc pas état de problèmes, discriminations ou persécutions concrètes et personnelles, de sorte que vous ne soulevez que des questions sans pertinence ou d'une pertinence insignifiante au regard de l'examen visant à déterminer si vous remplissez les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale et que par conséquent les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale ne sont clairement pas remplies.

Je constate ainsi que vous n'alléguez aucun fait susceptible d'établir raisonnablement une crainte de persécution en raison d'opinions politiques, de race, de religion, de nationalité ou d'appartenance à un groupe social, susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays.

Les conditions permettant l'octroi du statut de réfugié ne sont par conséquent pas remplies.

En outre, vous n'invoquez pas non plus des motifs sérieux et avérés permettant de croire que vous courez un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 37 de la loi précitée du 5 mai 2006. En effet, selon le même raisonnement que celui appliqué à l'évaluation de votre demande de protection internationale, des raisons d'ordre privé ne justifient pas la reconnaissance du statut conféré par la protection subsidiaire parce qu'ils n'établissent pas que a) vous craignez de vous voir infliger la peine de mort ou de vous faire exécuter, b) vous risquez de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, c) vous êtes susceptible de faire l'objet de menaces graves et individuelles contre votre vie en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

Votre demande en obtention d'une protection internationale est dès lors refusée comme non fondée au sens de l'article 20 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection.

Votre séjour étant illégal, vous êtes dans l'obligation de quitter le territoire endéans un délai de 30 jours à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive, à destination de l'Albanie ou de tout autre pays dans lequel vous êtes autorisé à séjourner. (…) » Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 4 juillet 2012, Monsieur … a fait introduire, un recours tendant 1) à l’annulation de la décision précitée du ministre du 21 juin 2012 de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, 2) à la réformation, sinon à l’annulation de la même décision du ministre dans la mesure où elle refuse de faire droit à sa demande de protection internationale et 3) à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision.

A l’appui de son recours, Monsieur … expose être de nationalité albanaise et appartenir à l’ethnie rom. Il déclare avoir à plusieurs reprises fait l’objet de menaces en Albanie et ce de la part des membres d’une famille albanaise rivale. Il se trouverait au centre d’une querelle entre sa famille et cette autre famille. Son père serait décédé dans le cadre de cette querelle. Par ailleurs, son oncle aurait occasionné dans le cadre de cette même querelle la mort d’un membre de l’autre famille. Monsieur … explique également que lui-même n’aurait fait l’objet que de menaces indirectes qui lui auraient été transmises par différents intermédiaires, tels que ses voisins.

Monsieur … aurait finalement décidé de quitter son pays suite à une dernière altercation qui aurait eu lieu entre lui et les membres de l’autre famille en mars 2012. En effet, il explique que suite à cette altercation il ne se serait plus senti en sécurité et qu’il aurait décidé de trouver refuge et sécurité ailleurs et ce notamment du fait que la police albanaise aurait refusé d’intervenir pour l’aider.

1) Quant au recours tendant à l’annulation de la décision de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée Etant donné que l’article 20 (4) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en annulation contre les décisions du ministre de statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, un recours en annulation a valablement pu être introduit contre la décision déférée du ministre de statuer sur la demande de protection internationale de Monsieur … dans le cadre d’une procédure accélérée. Le recours en annulation est par ailleurs recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Le demandeur reproche au ministre de ne pas avoir évalué correctement sa situation en décidant d’user de la procédure accélérée au motif qu’il tomberait sous les paragraphes a) et c) de l’article 20 (1) de la loi du 5 mai 2006, appréciation que le demandeur conteste formellement.

En effet, Monsieur … estime que les faits l’ayant poussé à quitter son pays s’articuleraient autour d’un pôle essentiel, à savoir la menace d’atteinte à son intégrité physique conformément aux articles 31, 32 et 37 de la loi du 5 mai 2006 : il ne serait plus à même d’être protégé par les autorités albanaises.

C’est pourquoi le demandeur reproche au ministre, en se limitant à faire uniquement état de problèmes d’ordre privé ne justifiant pas une demande de protection internationale, de ne pas avoir correctement évalué sa situation.

Monsieur … reproche encore au ministre de ne pas avoir reconnu sur base des faits exposés qu’il remplirait les conditions requises pour bénéficier de la protection internationale alors que cet ensemble de faits constituerait des éléments de persécution crédibles.

Monsieur … se prévaut encore du rapport d’Amnesty International de 2011 dont il cite des extraits pour arriver à la conclusion que l’Albanie ne pourrait pas être considérée comme un pays d’origine sûr.

Le demandeur est en tout état de cause d’avis que les conditions d’obtention du statut de la protection internationale seraient réunies dans son chef, de sorte que ce serait à tort que le ministre aurait décidé de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre de la procédure accélérée prévue à l’article 20 (1) de la loi du 5 mai 2006.

Le délégué du gouvernement estime que le ministre aurait à juste titre statué sur la demande de protection internationale du demandeur dans le cadre d’une procédure accélérée.

La décision ministérielle déférée est fondée sur les points a) et c) de l’article 20 (1) de la loi du 5 mai 2006 aux termes desquels: « Le ministre peut statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée dans les cas suivants :

a) le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n’a soulevé que des questions sans pertinence ou d’une pertinence insignifiante au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale ;

(…) c) le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de l’article 21 de la présente loi ;

(…) ».

Aux termes de l’article 21 de la loi du 5 mai 2006 : « (1) Un pays peut être désigné comme pays d’origine sûr pour les besoins de l’examen de la demande de protection internationale.

(2) Un pays qui est désigné comme pays d’origine sûr conformément aux paragraphes (3) et (4) du présent article peut uniquement, après examen individuel de la demande de protection internationale, être considéré comme étant un pays d’origine sûr pour un demandeur, s’il possède la nationalité de ce pays ou s’il avait précédemment sa résidence habituelle dans ce pays, et que le demandeur n’a soumis aucune raison valable permettant de penser qu’il ne s’agit pas d’un pays d’origine sûr en raison de sa situation personnelle.

(3) Une demande de protection internationale est rejetée, sans préjudice du paragraphe (2) qui précède, lorsqu’un pays est désigné comme pays d’origine sûr, soit par l’Union européenne, soit par règlement grand-ducal.

(4) Un règlement grand-ducal pourra désigner un pays comme pays d’origine sûr s’il est établi qu’il n’y existe généralement et de façon constante pas de persécution au sens de la Convention de Genève (…) ».

Il s’ensuit qu’aux termes de l’article 20 (1) a) et c) de la loi du 5 mai 2006, le ministre peut statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale par voie de procédure accélérée soit s’il apparaît que les faits soulevés lors du dépôt de la demande sont sans pertinence ou d’une pertinence insignifiante au regard de l’examen de ladite demande en obtention d’une protection internationale ou encore si le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de l’article 21 précité de la loi du 5 mai 2006.

Par ailleurs, les conditions pour pouvoir statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée étant énumérées à l’article 20 (1) de la loi du 5 mai 2006 de manière alternative et non point cumulative, le fait qu’une seule des conditions soit valablement remplie justifie la décision ministérielle à suffisance.

Il est constant en cause que l’Albanie figure sur la liste des pays sûrs établie par le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2007 fixant une liste de pays d’origine sûrs au sens de la loi du 5 mai 2006.

Aux termes de l’article 21 (2) de la loi du 5 mai 2006, un pays désigné comme pays d’origine sûr est considéré comme un pays d’origine sûr pour le demandeur de protection internationale lorsqu’il possède la nationalité de ce pays ou s’il y avait précédemment sa résidence habituelle, et s’il n’a soumis aucune raison valable permettant de penser qu’il ne s’agit pas, dans son chef, d’un pays d’origine sûr en raison de sa situation personnelle.

En l’espèce, il se dégage des éléments du dossier que le demandeur a la nationalité albanaise et qu’il a résidé en Albanie avant de venir au Luxembourg.

D’autre part, en ce qui concerne les explications du demandeur sur la situation générale en Albanie et tendant à faire admettre que son pays d’origine ne constituerait pas un pays d’origine sûr, malgré la circonstance qu’il figure sur la liste des pays d’origine sûrs précitée, force est au tribunal de constater que s’il est exact que le rapport d’Amnesty International de 2011 cité par extraits par lui fait état d’efforts à déployer par l’Etat albanais, il ne ressort pas de ce rapport que tout citoyen albanais aurait des raisons de craindre de faire l’objet de persécutions en Albanie.

Quant aux références du demandeur à de mauvais traitements infligés par des agents de police ou encore sur la traite de filles et de jeunes femmes, force est de constater que ces questions ne sont en aucun rapport avec le récit du demandeur, de sorte qu’il y a lieu de conclure que les faits mis en avant par ledit rapport d’Amnesty International ne sont pas pertinents en l’espèce.

Il suit des considérations qui précèdent que le demandeur n’invoque pas des faits démontrant que l’Albanie ne serait pas à considérer comme pays d’origine sûr dans son chef.

Partant, c’est à bon droit que le ministre, après analyse de la situation concrète du demandeur, a conclu qu’il provient d’un pays d’origine sûr, de sorte que c’est encore à bon droit qu’il a décidé de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée au sens de l’article 20 de la loi du 5 mai 2006.

Dès lors, le recours afférent est à rejeter pour ne pas être fondé.

2) Quant au recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision portant rejet de la demande de protection internationale Etant donné que l’article 20 (4) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en réformation en matière de demandes de protection internationale déclarées non fondées dans le cadre d’une procédure accélérée, une demande en réformation a valablement pu être dirigée contre la décision ministérielle déférée. Le recours en réformation ayant été introduit par ailleurs dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner le recours en annulation, formulé à titre subsidiaire.

A l’appui de son recours, le demandeur reproche au ministre d’avoir basé sa décision sur un examen superficiel et insuffisant des faits, et ce alors qu’il apparaîtrait clairement de ses déclarations qu’il aurait dû fuir son pays parce qu’il y était endetté auprès d’une personne qui faisait pression sur lui à l’aide des membres de sa famille qui feraient partie de la police ; par conséquent, il estime qu’il y aurait lieu de constater, contrairement à la position ministérielle, que les policiers proférant des menaces à son encontre devraient être considérés dans le cas d’espèce comme agents de persécution au sens des dispositions de l’article 28 a) de la loi du 5 mai 2006, son récit énonçant encore des éléments de persécution morale et physique qui l’auraient déterminé à fuir son pays d’origine.

Enfin, il estime que ses déclarations corroboreraient encore la situation extrêmement pénible vécue par les Albanais quant à l’accès à une protection policière et judiciaire suffisante, de sorte qu’il conviendrait de retenir qu’il justifierait dans son chef des persécutions fondées au sens de l’article 31 de la loi du 5 mai 2006.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet de ce volet du recours.

Aux termes de l’article 2 a) de la loi du 5 mai 2006, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire et en vertu de l’article 2 c) de la loi du 5 mai 2006, la notion de « réfugié » est définie comme tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays.

Une crainte de persécution au sens de l’article 2 c) de la loi du 5 mai 2006 doit reposer nécessairement sur des éléments suffisants desquels il se dégage que, considéré individuellement et concrètement, le demandeur de protection internationale risque de subir des persécutions.

Force est au tribunal de constater que tant la notion de « réfugié », que celle de personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire impliquent nécessairement des persécutions ou des atteintes graves, ou tout le moins un risque de persécution ou d’atteintes graves dans le pays d’origine. En effet, aux termes de l’article 31, paragraphe (1) de la loi du 5 mai 2006 : « Les actes considérés comme une persécution au sens de l’article 1 A de la Convention de Genève doivent :

a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, (…) ».

En l’espèce, l’examen des faits et motifs invoqués par le demandeur à l’appui de sa demande en obtention d’une protection internationale dans le cadre de son audition, ainsi que les moyens et arguments apportés au cours de la procédure contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle fondée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social ainsi que le prévoit l’article 2 c) de la loi du 5 mai 2006.

En effet, il résulte sans équivoque des déclarations du demandeur, telles qu’actées au procès-verbal d’audition du 21 mai 2012, que Monsieur … a uniquement quitté l’Albanie en raison des problèmes, notamment sous forme de menaces, qu’il aurait rencontrés avec les membres d’une famille rivale.

Le tribunal estime qu’il n’est pas établi que ces problèmes et menaces auraient trouvé leur origine dans un des critères prévus à l’article 2 c) de la loi du 5 mai 2006, étant à préciser que contrairement à ce qui est affirmé par le litismandataire du demandeur dans la requête introductive d’instance, il ne ressort d’aucun élément du dossier que le demandeur appartiendrait à l’ethnie rom ou que les faits dont il se déclare avoir été victime auraient trouvé leur origine dans son appartenance à l’ethnie rom.

Le tribunal relève également que les affirmations du litismandataire du demandeur suivant lesquelles ce dernier aurait fui son pays d’origine parce qu’il se serait endetté auprès d’une personne qui aurait par la suite fait pression sur lui à l’aide des membres de sa famille faisant partie de la police ne sont aucunement corroborées par les déclarations du demandeur lui-même qui n’a jamais fait référence lors de son audition à des dettes ou à une quelconque pression subie de la part de certains créanciers. Il en est de même de l’affirmation du litismandataire du demandeur suivant laquelle des policiers auraient proféré des menaces à l’encontre du demandeur.

En effet, lors de son entretien avec l’agent compétent du ministère des Affaires étrangères, Monsieur … a expliqué que le dénommé … … aurait tué son père en 1991. Suite à la mort de son père, la famille du demandeur aurait continué à rencontrer des problèmes avec la famille de … … et la famille du dénommé … …, le fils de … …. En effet, au cours de l’année 2000 deux fils de … …, les dénommés … et … et d’autres personnes auraient cambriolé la maison du grand-père du demandeur. Face à la continuité de ces problèmes, l’oncle du demandeur se serait finalement vengé sur la famille de … … en tuant ce dernier et son épouse en 2001. Le demandeur a également exposé qu’après qu’un des fils de … …, le dénommé …, aurait été relâché de prison en 2004, le demandeur et sa famille auraient de nouveau rencontré des problèmes, sans toutefois donner plus de détails quant à la nature exacte des problèmes rencontrés. Ainsi, le demandeur s’est contenté d’expliquer qu’après la libération de …, sa famille et lui ne seraient plus sortis de la maison pour éviter des problèmes avec …. Par ailleurs, il aurait eu deux altercations avec des neveux du dénommé …, une en 2006 et une autre en mars 2012 pendant laquelle il aurait été frappé et maltraité. Ce serait pour cette raison qu’il serait venu au Luxembourg. Le demandeur a également expliqué que lui-même n’aurait jamais reçu de menaces mais qu’il aurait appris de la part d’autres personnes que le dénommé … voulait se venger sur lui.

Il ressort de ce qui précède que les craintes dont le demandeur fait état et le risque éventuel afférent se rattachent partant exclusivement à un litige privé avec une famille rivale sans être fondés sur son appartenance à une race, une religion, une nationalité, une tendance politique ou à un certain groupe social.

Il s’ensuit que le demandeur n’a pas fait état et n’a pas établi des raisons de nature à justifier dans son chef dans son pays de provenance une crainte justifiée de persécution pour les motifs énumérés à l’article 2 c) de la loi du 5 mai 2006.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre a rejeté la demande en reconnaissance du statut de réfugié du demandeur.

Le recours du demandeur est par conséquent à déclarer comme étant non fondé pour autant qu’il est dirigé contre le refus du ministre de lui accorder le statut de réfugié.

Quant au volet de la décision litigieuse portant refus d’accorder le bénéfice du statut conféré par la protection subsidiaire, il y a lieu de relever qu’aux termes de l’article 2 e) de la loi du 5 mai 2006, peut bénéficier de la protection subsidiaire : « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37 (…) ».

L’article 37 de la loi du 5 mai 2006 définit comme atteintes graves : « a) la peine de mort ou l’exécution ; ou b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; ou c) des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international. » Le tribunal constate qu’à l’appui de sa demande de protection subsidiaire, le demandeur n’invoque aucun moyen spécifique, de sorte qu’il y a lieu de conclure que ladite demande est basée sur les mêmes motifs que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié.

En ce qui concerne les problèmes que le demandeur a rencontrés dans son pays d’origine avec les membres d’une famille rivale, le tribunal relève que ces problèmes sont également insuffisants pour établir dans son chef un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37 de la loi du 5 mai 2006. Force est en effet d’une part de constater qu’alors même que le demandeur a déclaré que ce serait depuis 1991 que sa famille aurait rencontré des problèmes avec la famille de … …, respectivement à partir de 2004 avec la famille de … …, et plus particulièrement …, le demandeur et sa famille n’ont jamais jugé ces problèmes comme étant tellement graves et insupportables pour quitter l’Albanie plutôt. En effet, selon ses propres déclarations, le demandeur et sa famille se seraient contentés de déménager une première fois à … à 30 km de … où ils seraient restés pendant 3 ans pour retourner ensuite à … une fois que …, le fils de … …, avait été condamné pour cambriolage. Une fois que … serait sorti de prison en 2004, la famille du demandeur serait tout de même restée à … parce qu’elle n’aurait pas souhaité changer ses habitudes. Force est également au tribunal de relever que le demandeur a déclaré n’avoir jamais encore personnellement fait l’objet de menaces et d’avoir seulement entendu par l’intermédiaire de tierces personnes que … voulait se venger sur lui. Ces menaces n’ont d’ailleurs jamais été suivies d’actes concrets. Ensuite, le demandeur ne fait état que de deux incidents concrets dans lesquels il aurait été directement impliqué, à savoir une bagarre qu’il aurait eue avec des neveux de la famille du dénommé … en 2006 et qui aurait éclaté parce que le demandeur serait toujours passé devant leur maison et un autre incident qui se serait déroulé en mars 2012 lorsque ces mêmes personnes l’auraient frappé et maltraité. Ce serait après cet incident qu’il aurait finalement décidé de quitter l’Albanie.

Par ailleurs et à titre superfétatoire, il y a encore lieu de rappeler que les auteurs des agissements préqualifiés sont des personnes privées, sans lien avec l’Etat. Le demandeur ne saurait dès lors faire valoir un risque réel de subir des atteintes graves que si les autorités ne veulent ou ne peuvent pas fournir une protection effective du demandeur contre ces atteintes graves ou s’il n’y a pas d’Etat susceptible d’accorder une protection.

L’essentiel est ainsi d’examiner si la personne peut être protégée compte tenu de son profil dans le contexte qu’elle décrit. En cas d’atteintes graves de la part d’entités non étatiques, le risque réel de subir des atteintes graves est considéré comme fondé si les autorités ne veulent ou ne peuvent pas fournir une protection effective au demandeur ou s’il n’y a pas d’Etat susceptible d’accorder une protection : c’est l’absence de protection qui est décisive, quelle que soit la source des atteintes graves. A cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 28 de la loi du 5 mai 2006 reconnaît la possibilité pour des personnes subissant des atteintes graves de la part d’acteurs non étatiques d’obtenir une protection internationale si l’Etat ne veut ou ne peut lui accorder une protection, tandis que l’article 29 (2) définit la protection comme suit : « Une protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection. » Or, en l’espèce, il ressort du rapport d’audition de Monsieur … qu’après le cambriolage de la maison de son grand-père en 2000, les voleurs ont été arrêtés et la famille du demandeur a bénéficié d’une protection policière. Le demandeur a ensuite déclaré qu’après qu’il ait été frappé en mars 2012, il n’aurait pas porté plainte contre ses agresseurs au motif que la police serait inactive. Etant donné que le demandeur n’a pas porté plainte contre les auteurs des agissements allégués, il est en tout état de cause malvenu d’invoquer un défaut de volonté des autorités policières albanaises d’identifier, de poursuivre et de punir les agissements de ses agresseurs. Ce constat se trouve d’ailleurs appuyé par le fait que la police aurait accordé une protection à sa famille en 2000. La seule affirmation non autrement étayée du demandeur en vertu de laquelle suite à la bagarre dans laquelle il aurait été impliqué en 2006, la police ne serait pas intervenue est insuffisante pour établir une inaction volontaire ou un dysfonctionnement des autorités policières. D’ailleurs, si le demandeur devait effectivement à l’époque avoir déposé une plainte et s’il avait été d’avis qu’elle n’avait pas été traitée avec les diligences nécessaire, il lui aurait été possible de se plaindre du comportement des policiers ayant pris acte de sa plainte auprès d’une autorité supérieure, et notamment auprès du médiateur, respectivement il lui aurait été loisible de déposer une nouvelle plainte par-devant d’autres policiers, ce qu’il n’a toutefois pas fait.

A cet égard, il convient encore de relever que la notion de protection n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants d’un pays contre la commission de tout acte de violence, mais suppose des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la répression des actes de violence commis, d’une efficacité suffisante pour maintenir un certain niveau de dissuasion. Une persécution ne saurait être admise dès la commission matérielle d’un acte criminel, mais seulement dans l’hypothèse où les agressions commises par une personne ou un groupe de la population seraient encouragées ou tolérées par les autorités en place, voire où celles-ci seraient incapables d’offrir une protection appropriée. Or, le demandeur n’apporte aucun élément de nature à démontrer que l’Albanie ne prend pas des mesures raisonnables pour empêcher la commission d’actes et de menaces dont il fait état, ni qu’elle ne dispose pas d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner de tels actes.

Au vu de ce qui précède, il n’est dès lors pas démontré que les autorités albanaises seraient dans l’incapacité de fournir à Monsieur … une protection au sens de l’article 29 (2) de la loi du 5 mai 2006.

Il s’ensuit qu’en l’absence d’autres éléments c’est à juste titre que le ministre a retenu que le demandeur n’a pas fait état de motifs sérieux et avérés permettant de croire qu’il courrait le risque de subir des atteintes graves au sens de l’article 37 de la loi du 5 mai 2006 et qu’il lui a partant refusé l’octroi d’une protection subsidiaire au sens de l’article 2 e) de ladite loi.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre a déclaré la demande de protection internationale sous analyse comme non justifiée, de sorte que le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé.

3) Quant au recours tendant à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire Etant donné que l’article 20 (4) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en annulation contre l’ordre de quitter le territoire, une requête sollicitant l’annulation de pareil ordre contenu dans la décision déférée du 21 juin 2012 a valablement pu être dirigée contre la décision ministérielle litigieuse. Le recours en annulation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

Aux termes de l’article 20 (2) de la loi du 5 mai 2006, « une décision négative du ministre vaut décision de retour. (…) ». En vertu de l’article 2 o) de la loi du 5 mai 2006 la notion de « décision de retour » est définie comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire». Il s’ensuit que l’ordre de quitter le territoire est la conséquence automatique de la décision de refus de la demande de protection internationale.

A l’appui de ce volet du recours, le demandeur sollicite l’annulation de la décision portant ordre de quitter le territoire au motif qu’un retour en Albanie entraînerait des conséquences graves pour lui.

Or, le tribunal vient, tel que développé ci-dessus, de retenir que le demandeur n’a pas fait état d’une crainte justifiée de persécution au sens de la loi du 5 mai 2006, ni d’atteintes graves telles que définies à l’article 37 de la même loi, de sorte que compte tenu des moyens figurant dans la requête introductive d’instance, le tribunal ne saurait utilement remettre en cause ni la légalité, ni le bien-fondé de la décision déférée portant ordre de quitter le territoire.

Partant, le recours en annulation est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant contradictoirement ;

reçoit en la forme le recours en annulation introduit contre la décision ministérielle du 21 juin 2012 de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 21 juin 2012 portant refus d’une protection internationale au demandeur ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le recours subsidiaire en annulation ;

reçoit en la forme le recours en annulation introduit contre la décision ministérielle du 21 juin 2012 portant ordre de quitter le territoire ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique extraordinaire de vacation du 29 août 2012 par :

Marc Sünnen, vice-président, Paul Nourissier, juge, Alexandra Castegnaro, juge, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius, greffier assumé.

s. Anne-Marie Wiltzius s. Marc Sünnen Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 22 novembre 2016 Le greffier assumé 14


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 30784
Date de la décision : 29/08/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2012-08-29;30784 ?

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