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08/08/2012 | LUXEMBOURG | N°31049

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 08 août 2012, 31049


Tribunal administratif Numéro 31049 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 1er août 2012 Audience publique extraordinaire de vacation du 8 août 2012 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de rétention administrative (art. 120 L. 29.8.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 31049 du rôle et déposée le 1er août 2012 au greffe du tribunal administratif par Maître Arnaud

Ranzenberger, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au ...

Tribunal administratif Numéro 31049 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 1er août 2012 Audience publique extraordinaire de vacation du 8 août 2012 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de rétention administrative (art. 120 L. 29.8.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 31049 du rôle et déposée le 1er août 2012 au greffe du tribunal administratif par Maître Arnaud Ranzenberger, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le …, de nationalité marocaine, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration du 6 juillet 2012 ayant ordonné la prolongation de son placement au Centre rétention pour une nouvelle durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 6 août 2012 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Virginie Silva, en remplacement de Maître Arnaud Ranzenberger, et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-

Paul Reiter en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 8 août 2012 ;

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En date du 7 mai 2007, Monsieur …, déclarant être de nationalité irakienne, déposa une demande de protection internationale auprès des autorités luxembourgeoises. Cette demande fit l’objet d’une décision de refus de la part du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration en date du 4 décembre 2008. Un test linguistique auquel l’intéressé fut soumis le 28 octobre 2008 révéla qu’il ne serait pas de nationalité irakienne, mais éventuellement algérienne ou tunisienne.

Par jugement du tribunal correctionnel de Luxembourg du 3 juin 2009, Monsieur … fut condamné par défaut du chef de vol à une peine d’emprisonnement de 6 mois.

Par arrêté du 15 octobre 2009, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, ci-

après « le ministre », prononça une interdiction d’entrée sur le territoire luxembourgeois à l’encontre de Monsieur …. Par arrêté du même jour, notifié à l’intéressé le 6 novembre 2009, le ministre ordonna son placement en rétention au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière pour une durée maximale d’un mois au motif que son éloignement immédiat n’était pas possible en raison de circonstances de fait.

Le 12 novembre 2009, le ministre adressa aux autorités algériennes, tunisiennes et marocaines une demande d’identification de l’intéressé. Ces demandes n’ayant pas été suivies d’effet dans l’immédiat, le ministre prorogea l’arrêté de placement ci-avant visé du 15 octobre 2009, une première fois par un arrêté du 2 décembre 2009, notifié à l’intéressé le 4 décembre 2009, ainsi qu’une itérative fois par un arrêté du 4 janvier 2010, notifié le même jour à l’intéressé, en motivant la nécessité de ces reconductions par le fait que l’identification de l’intéressé par les autorités algériennes, tunisiennes et marocaines était toujours en cours d’instruction.

Le recours contentieux introduit par Monsieur … à l’encontre de la décision de prorogation de son placement du 4 janvier 2010 au Centre de séjour fut déclaré non justifié par un jugement du tribunal administratif du 1er février 2010, inscrit sous le numéro 26519 du rôle.

Le 19 janvier 2010, Monsieur … fit l’objet d’un ordre d’écrou en vue de l’exécution du prédit jugement correctionnel du 3 juin 2009 et il fut à cette fin transféré du Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière au Centre pénitentiaire.

Par courrier du 31 mars 2010, le Consulat général du Royaume du Maroc à Liège informa les autorités luxembourgeoises que Monsieur … figurait au fichier central de ses services comme citoyen marocain.

Le terme de l’emprisonnement de Monsieur … se situant au 18 juillet 2010, le ministre ordonna par arrêté du 13 juillet 2010, notifié à l’intéressé le 16 juillet 2010, le placement de celui-

ci au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière pour une durée maximale d’un mois à partir de la notification de la décision en question, en attendant son éloignement du territoire luxembourgeois.

Suite à la demande des autorités luxembourgeoises, le Consulat général du Royaume du Maroc à Liège transmit par courrier du 3 août 2010 un laissez-passer d’une durée d’un mois émis le 22 juillet 2010 au nom de Monsieur ….

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 4 août 2010, Monsieur … fit introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la prédite décision de rétention datée du 13 juillet 2010.

Par jugement du 11 août 2010, inscrit sous le numéro 27170 du rôle, le tribunal administratif déclara recevable le recours principal en la forme, mais quant au fond, le déclara non justifié.

Par arrêté du 13 août 2010, le ministre prorogea le placement de Monsieur … au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière pour une durée maximale d’un mois à partir de la notification de la décision en question, au motif qu’un laissez-passer au nom de Monsieur … avait été émis par les autorités consulaires marocaines et que l’éloignement de l’intéressé serait prévu pour le 18 août 2010.

Le 18 août 2010, le rapatriement de Monsieur … vers son pays d’origine n’a pas pu être effectué en raison du comportement de celui-ci. Monsieur … fut conduit au commissariat de police et se vit notifier un arrêté du ministre prit en date du même jour et ordonnant son placement au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière pour une durée maximale d’un mois à partir de la notification de la décision en question.

Par un arrêté du ministre du 13 septembre 2010, notifié à l’intéressé le 17 septembre 2010, le ministre prorogea le placement de Monsieur … au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière pour une nouvelle durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question. Le recours introduit le 23 septembre 2010 par Monsieur … contre la prédite décision du 13 septembre 2010 fut déclaré non fondé par jugement du tribunal administratif du 1er octobre 2010 (n°27317 du rôle).

Le 29 septembre 2010, le rapatriement de Monsieur … vers son pays d’origine ne put de nouveau pas être effectué en raison du comportement de celui-ci. Monsieur … fut conduit au commissariat de police et se vit notifier un arrêté du ministre pris en date du même jour et ordonnant son placement au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière pour une durée maximale d’un mois à partir de la notification de la décision en question. Cette mesure de placement fut prorogée à deux reprises pour une durée d’un mois le 25 octobre 2010, respectivement 25 novembre 2010, sachant que le jugement du tribunal administratif du 22 novembre 2010, n°27474 du rôle, réformant l’arrêté de placement du 25 octobre 2010, fit l’objet d’une réformation par un arrêt du 2 décembre 2010 de la Cour administrative, n°27526C du rôle.

En date du 9 juin 2012, le ministre ordonna le placement de Monsieur … au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification. Ledit arrêté, qui fut notifié à l’intéressé le même jour, est basé sur les considérations et motifs suivants :

« Vu les articles 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu la loi du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu le rapport n°R15211 du 9 juin 2012 établi par la Police grand-ducale ;

Vu ma décision de retour du 9 juin 2012 ;

Attendu que l’intéressé est démuni de tout document d’identité et de voyage valable ;

Attendu qu’il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé ;

Attendu que l’intéressé évite la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement ;

Attendu qu’au vu de la situation particulière de l’intéressé, il n’existe pas de mesure suffisante, mais moins coercitive qu’une mesure de placement alors que les conditions d’une assignation à domicile conformément à l’article 125 (1) ne sont pas remplies ;

Considérant que les démarches nécessaires en vue de l’éloignement de l’intéressé seront engagées dans les meilleurs délais ;

Considérant que l’exécution de la mesure d’éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches (…) ».

Par arrêté du 6 juillet 2012, notifié à l’intéressé le 9 juillet 2012, le ministre prorogea pour une nouvelle durée d’un mois la mesure de placement précitée du 9 juin 2012. Ladite décision est basée sur les considérations et motifs suivants :

« Vu les articles 111 et 120 à 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;

Vu la loi du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu mon arrêté du 9 juin 2012, notifié le même jour, décidant de soumettre l'intéressé à une mesure de placement ;

Attendu que les motifs à la base de la mesure de placement du 9 juin 2012 subsistent dans le chef de l'intéressé ;

Considérant que les démarches en vue de l'éloignement ont été engagées ;

Considérant que toutes les diligences en vue de l'éloignement de l'intéressé ont été entreprises auprès des autorités compétentes ;

Considérant que ces démarches n'ont pas encore abouti;

Considérant qu'il y a lieu de maintenir la mesure de placement afin de garantir l'exécution de la mesure de l'éloignement (…) ».

Par requête déposée le 1er août 2012 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision précitée de prorogation du 6 juillet 2012.

Etant donné que l'article 123, paragraphe (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration, désignée ci-après par « la loi du 29 août 2008 », institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, seul un recours en réformation a pu être introduit en l’espèce, qui est par ailleurs recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, le demandeur s’empare tout d’abord de l’article 120 (1) de la loi du 29 août 2008, pour contester, d’une part, tout risque de fuite dans son chef, étant donné qu’il aurait demeuré sur le territoire luxembourgeois depuis sa remise en liberté suite à sa rétention de trois mois fin 2010, et, d’autre part, qu’il aurait évité ou empêché la préparation de son retour au Maroc ou de la procédure d’éloignement, étant donné qu’il se serait adressé, par le biais de son litismandataire, aux autorités consulaires marocaines le 23 juillet 2012 pour s’enquérir sur la procédure de retour.

Il affirme encore n’avoir eu connaissance d’aucun document établissant que les autorités compétentes aient entrepris à ce jour la moindre démarche pour assurer son éloignement vers son pays d’origine, en l’occurrence le Maroc, et qu’il semblerait qu’aucune démarche n’aurait été entreprise depuis fin 2010, ce qui serait d’autant plus grave que la mesure de placement initiale aurait été prise en novembre 2009.

Le délégué du gouvernement estime pour sa part que la décision de prorogation serait justifiée en fait et en droit, de sorte que le demandeur serait à débouter de son recours.

En ce qui concerne l’absence de risque de fuite alléguée, force est de constater en l’espèce que Monsieur … a fait l’objet d’une décision de retour en date du 9 juin 2012 prise sur base des articles 100 et 109 à 115 de la loi du 29 août 2008, - décision non entreprise par le demandeur en l’état actuel du dossier - qui entraîne conformément à l’article 111, paragraphe (1) de la même loi l’obligation dans le chef de l’étranger de quitter le territoire et qui habilite le ministre, conformément aux articles 111, paragraphe (3), et 124, paragraphe (1), de la même loi, à le renvoyer dans son pays d’origine, respectivement à prendre des mesures coercitives pour procéder à son éloignement.

Or, l’article 111, paragraphe 3 c) de la loi du 29 août 2008 précitée, telle que modifiée par la loi du 1er juillet 2011, prévoit qu’un risque de fuite est légalement présumé notamment lorsque l’étranger se trouve en séjour irrégulier ou lorsque qu’il a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage, ou encore lorsque l’étranger ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité - circonstance que le demandeur admet en l’espèce expressément - ou qu’il a notamment dissimulé des éléments de son identité.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur … a fait l’objet d’une décision de retour en date du 9 juin 2012, par laquelle le ministre a déclaré que Monsieur … se trouve en séjour irrégulier au Luxembourg et qu’il ne justifie d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, de sorte que le risque de fuite résulte en l’espèce d’une présomption légale. Le tribunal est amené à retenir que ces faits ont permis à suffisance au ministre d’admettre qu’il existe un risque de fuite dans le chef du demandeur ou pour le moins, qu’il essaie d’éviter la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement, rendant ainsi nécessaire la mesure de placement. Il convient encore de relever que la constatation de l’existence de cette présomption légale, résultant de la situation de l’intéressé telle qu’indiquée expressément dans la décision initiale de rétention, explique et justifie que le ministre n’ait pas à indiquer dans la décision déférée en détail les considérations qui l’ont amené à retenir l’existence d’un risque de fuite, de sorte que le moyen basé sur une motivation insuffisante en ce point précis doit être rejeté pour ne pas être fondé.

Dans la mesure où les conditions de l’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 quant à l’existence d’un risque de fuite et quant à l’existence d’actes d’entraves à la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement ne sont pas cumulatives et que les contestations du demandeur concernant l’existence d’un risque de fuite sont à rejeter, la décision de prorogation du placement en rétention est dûment motivé, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’analyser le moyen tiré de l’absence d’actes du demandeur entravant son retour dans son pays d’origine.

Quant à l’absence de diligences dans le chef du ministre concernant l’organisation de l’éloignement du demandeur, il y a lieu de relever que l’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008, précité, permet au ministre, dans l’hypothèse où l’exécution d’une mesure d’éloignement est impossible en raison de circonstances de fait, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, étant entendu que le paragraphe (3) du même article permet au ministre de reconduire, en cas de nécessité, la décision de placement à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois.

Une impossibilité de procéder à l’éloignement immédiat d’un étranger en raison de circonstances de fait est vérifiée notamment lorsque ce dernier ne dispose pas des documents d’identité et de voyage requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères en vue de l’obtention d’un accord de reprise de l’intéressé. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour la durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée à trois reprises en cas de nécessité.

Cependant, en présence d’une personne démunie de documents de voyage et même de documents d’identité, tel que cela est le cas en l’espèce, le ministre doit s’adresser aux autorités du pays d’origine afin de se faire délivrer des documents de voyage. La nécessité d’accomplir ces démarches supplémentaires entraîne forcément une extension du délai requis pour organiser la mesure d’éloignement et partant de la durée admissible de la mesure de rétention.

Le demandeur se trouvant en situation irrégulière au pays et étant par ailleurs démuni de documents de voyage, les conditions afin de pouvoir recourir à une mesure de placement sont remplies en l’espèce.

Il convient toutefois de rappeler qu’une mesure de rétention s’analyse en une mesure administrative privative de la liberté de mouvement de la personne concernée et qu’elle doit être limitée à la durée strictement nécessaire afin de permettre l’exécution d’une mesure d’éloignement. A cette fin, le ministre est dans l’obligation de faire entreprendre avec la diligence requise toutes les démarches nécessaires afin d’organiser cette mesure d’éloignement.

En l’espèce, concernant les démarches effectuées par le ministre, il se dégage des éléments de fait non contestés tels que ressortant du dossier administratif et des explications non contredites soumises au tribunal par le délégué du gouvernement que trois tentatives de rapatriement du demandeur vers le Maroc dont les autorités compétentes ont délivré un laissez-

passer à cet effet, ont échoué, étant relevé que deux échecs de ces opérations de rapatriement le 18 août 2010, respectivement le 29 septembre 2010, sont dus au comportement même du demandeur et un autre échec le 20 octobre 2010 résulte de circonstances indépendantes de la volonté des autorités luxembourgeoises.

Il ressort encore du dossier administratif et des explications concordantes du délégué du gouvernement que le ministre a saisi les autorités marocaines, en date du 18 juin 2012, en vue de l’obtention d’un laissez-passer, demande qui a été suivie d’un rappel par courrier du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères du 9 juillet 2012.

Au vu des diligences ainsi déployées par les autorités ministérielles luxembourgeoises, le tribunal est amené à constater qu’au moment où il statue, des démarches suffisantes ont été entreprises afin de pouvoir procéder à l’éloignement du demandeur du territoire.

Le moyen du demandeur tiré d’une insuffisance des démarches effectuées par le ministre en vue de son éloignement est partant à rejeter pour ne pas être fondé.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent et à défaut de tout autre moyen soulevé en cause que le recours sous analyse n’est justifié en aucun des moyens et est à rejeter comme non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique extraordinaire de vacation du 8 août 2012 par :

Marc Sünnen, vice-président, Andrée Gindt, juge, Paul Nourissier, juge, en présence du greffier Judith Tagliaferri.

s. Judith Tagliaferri s. Marc Sünnen Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 08.08.2012 Le Greffier du Tribunal administratif 7


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 31049
Date de la décision : 08/08/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2012-08-08;31049 ?

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