Tribunal administratif Numéro 30975 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 30 juillet 2012 Audience publique extraordinaire de vacation du 8 août 2012 Recours formé par Monsieur …, alias …, …, contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de rétention administrative (art. 120, L.29.08.2008)
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JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 30975 du rôle et déposée le 30 juillet 2012 au greffe du tribunal administratif par Maître Edévi Amegandji, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, prétendant être né le … à … (Algérie), de nationalité algérienne, alias …, prétendant être né … à … (Maroc), de nationalité marocaine, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration du 6 juillet 2012 ayant ordonné la prolongation de son placement au Centre de rétention pour une nouvelle durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 3 août 2012 ;
Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 6 août 2012 par Maître Edévi Amegandji au nom et pour le compte du demandeur ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Edévi Amegandji et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 8 août 2012.
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Le 20 décembre 2002, Monsieur …, s’étant présenté comme un ressortissant algérien persécuté par les autorités algériennes, introduisit auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, demande qui fut rejetée par le ministre compétent en date du 21 mars 2003. Le recours contentieux introduit à l’encontre de cette décision ministérielle de refus fut à son tour rejeté par jugement du tribunal administratif du 10 décembre 2003, n° 16619 du rôle, confirmé en appel par arrêt de la Cour administrative du 1er avril 2004, n° 17440C du rôle.
Dans le cadre d’une enquête poursuivie en 2005 par la police grand-ducale à l’encontre de l’intéressé, il apparut que celui-ci, qui se présentait alors tantôt comme ressortissant algérien sous le nom de …, …, …, …, … ou encore …, tantôt comme ressortissant pakistanais s’appelant …, serait en fait de nationalité marocaine.
Par courrier manuscrit du 30 janvier 2011, l’intéressé, qui purgeait une peine d’emprisonnement, sollicita lui-même l’obtention d’un arrêté d’interdiction du territoire luxembourgeois, et ce afin de pouvoir bénéficier en échange d’une libération anticipée.
Par courrier du 20 juin 2011 de son avocat de l’époque, Maître Arnaud Ranzenberger, l’intéressé s’adressa directement au consulat du Maroc afin d’être identifié et de permettre au ministère des Affaires étrangères de prendre une décision de refus d’entrée et de séjour à son encontre, condition de l’obtention de sa libération anticipée, ledit mandataire identifiant encore expressément par courrier du 3 août 2011 le Maroc comme étant le pays d’origine de l’intéressé.
Monsieur …, alias …, fit l’objet en date du 12 mars 2012 d’une décision de retour du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, ci-après « le ministre », comportant en outre une interdiction d’entrée sur le territoire d’une durée de 5 ans, décision libellée comme suit :
« Vu les articles 100 et 109 à 115 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;
Vu les antécédents judiciaires de l’intéressé ;
Attendu que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public ;
Attendu que l’intéressé n’est pas en possession d’un passeport en cours de validité ;
Attendu que l’intéressé n’est pas en possession d’un visa en cours de validité ;
Attendu que l’intéressé n’est ni en possession d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois ni d’une autorisation de travail ;
Que par conséquent il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé ».
En date du même jour, le ministre ordonna le placement de Monsieur …, alias …, au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification. Ledit arrêté, qui fut notifié à l’intéressé en date 14 mars 2012, est basé sur les considérations et motifs suivants :
« Vu les articles 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;
Vu la loi du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;
Vu mon arrêté de refus d’entrée et de séjour du 17 décembre 2002, notifié à l’intéressé le 10 janvier 2003 ;
Vu ma décision de retour du 12 mars 2012 ;
Attendu que l’intéressé est démuni de tout document d’identité et de voyage valable ;
Attendu qu’au vu de la situation particulière de l’intéressé, il n’existe pas de mesure suffisante, mais moins coercitive qu’une mesure de placement alors que les conditions d’une assignation à domicile conformément à l’article 125 (1) ne sont pas remplies ;
Attendu qu’il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé ;
Considérant que les démarches nécessaires en vue de l’éloignement de l’intéressé ont été engagées ;
Considérant que l’exécution de la mesure d’éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches (…) ».
Par requête déposée le 30 mars 2012 au greffe du tribunal administratif, l’intéressé a fait introduire un recours tendant à l’annulation de la prédite décision de rétention du 12 mars 2012, recours qui a été déclaré non fondé par jugement du tribunal administratif du 5 avril 2012 (n° 30195 du rôle).
Par arrêté du 11 avril 2012, notifié à l’intéressé le 13 avril 2012, le ministre prorogea pour une nouvelle durée d’un mois la mesure de placement précitée du 12 mars 2012. Ladite mesure fut encore prorogée chaque fois pour une nouvelle durée d’un mois le 8 mai 2012, décision notifiée à l’intéressé le 11 mai 2012, le 8 juin 2012, décision notifiée à l’intéressé le 11 juin 2012 et enfin le 6 juillet 2012, décision notifiée le 11 juillet 2012. Cette dernière décision est basée sur les considérations et motifs suivants :
« Vu les articles 111 et 120 à 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;
Vu la loi du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;
Vu mes arrêtés des 12 mars, 11 avril, 8 mai et 8 juin 2012, notifiés les 14 mars, respectivement le 13 avril, 11 mai et 11 juin 2012 décidant de soumettre l'intéressé à une mesure de placement ;
Attendu que les motifs à la base de ces mesures de placement subsistent dans le chef de l'intéressé ;
Considérant que les démarches en vue de l'éloignement ont été engagées ;
Considérant que toutes les diligences en vue de l'identification de l'intéressé afin de permettre son éloignement ont été entreprises auprès des autorités compétentes ;
Considérant que ces démarches n'ont pas encore abouti;
Considérant qu'il y a lieu de maintenir la mesure de placement afin de garantir l'exécution de la mesure de l'éloignement (…) ».
Par requête déposée le 30 juillet 2012 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision précitée de prorogation du 6 juillet 2012.
Etant donné que l’article 123, paragraphe (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désignée par « la loi du 29 août 2008 », institue un recours de pleine juridiction contre une décision de rétention administrative, le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.
Le recours en réformation est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai prévus par la loi.
A l’appui de son recours, le demandeur fait valoir lieu que si l’arrêté ministériel déféré énoncerait que les motifs à la base de sa mesure de placement subsisteraient dans son chef et que son éloignement immédiat ne serait pas possible, ledit arrêté ne ferait pas état et ne documenterait pas les démarches que le ministre estimerait requises et qu’il serait en train d’exécuter afin d’écourter au maximum sa privation de liberté. La seule indication que des démarches sont engagées serait insuffisante pour justifier la décision de prorogation de son placement. Dans ce même contexte, le demandeur soutient encore que la nécessité requise pour ordonner la prolongation de son placement ferait défaut puisqu’aucune démarche n’aurait été entreprise par les autorités pour permettre son éloignement rapide en précisant qu’il aurait appartenu à l’autorité administrative d’indiquer si une autre mesure moins coercitive serait envisageable avant de choisir la plus coercitive des mesures à sa disposition.
Le délégué du gouvernement rétorque que le ministre aurait, dès le 5 août 2011, saisi les autorités marocaines en vue de l’obtention d’un laissez-passer, sachant que ces dernières ont répondu par courrier du 18 août 2011 pour informer les autorités luxembourgeoises de la transmission du dossier du demandeur aux autorités compétentes du Maroc pour analyse et étude. Des rappels ont par la suite été adressés aux autorités marocaines le 4 janvier 2012 et le 12 mars 2012, qui y ont répondu par courrier du 25 janvier 2012, respectivement du 23 mars 2012. En date du 18 avril 2012, un rappel téléphonique a été effectué auprès du consulat du Maroc, suivi d’un nouveau rappel par courrier du 8 mai 2012, d’un rappel téléphonique le 1er, respectivement le 25 juin 2012. Le dernier rappel par courrier date du 16 juillet 2012. Il en conclut que le ministre aurait accompli les diligences nécessaires pour faire procéder dans les meilleurs délais au rapatriement du demandeur.
Aux termes de l’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 : « Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 (…), l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée (…). Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. (…) ».
En vertu de l’article 120, paragraphe (3), de la même loi : « La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de la rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire ».
L’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, qui pourra être prolongée, au-delà de quatre mois, à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire, ceci plus particulièrement s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement et si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires. En effet, la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite en premier lieu l’identification de l’intéressé et la mise à la disposition de documents d’identité et de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères en vue de l’obtention d’un accord de reprise de l’intéressé. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour la durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite. En vertu de l’article 120, paragraphe (3), de la même loi, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.
Il convient donc en l’espèce de vérifier si la condition de maintien de la rétention est remplie, à savoir, si le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
Force est de constater que Monsieur … a fait l’objet d’une décision de retour en date du 12 mars 2012 prise sur base des articles 100 et 109 à 115 de la loi du 29 août 2008, décision non entreprise par le demandeur en l’état actuel du dossier.
Il ressort du dossier administratif et des explications concordantes du délégué du gouvernement que plusieurs mois avant le placement en rétention du demandeur, le ministre a saisi les autorités marocaines, en date du 5 août 2011, en vue de l’obtention d’un laissez-
passer, demande qui a été suivie de rappels par courrier du 4 janvier 2012, du 12 mars 2012, du 8 mai 2012 et du 16 juillet 2012, ainsi que par voie téléphonique en date du 18 avril 2012, du 1er juin 2012 et du 25 juin 2012.
Le tribunal est amené à retenir que les démarches ainsi entreprises en l’espèce par les autorités luxembourgeoises doivent être considérées comme suffisantes, de sorte qu’il y a lieu de conclure que l’organisation de l’éloignement est exécutée en l’espèce avec toute la diligence requise au regard des exigences de l’article 120, paragraphe (3), de la loi du 29 août 2008, notamment au regard de la considération que l’identité du demandeur n’a pas encore pu être déterminée. Il est certes vrai que la demande de délivrance d’un laissez-passer date d’août 2011 et que depuis, les autorités luxembourgeoises sont en l’attente d’une réaction des autorités marocaines, cette circonstance ne permet pas de conclure à un défaut de diligences de la part des autorités luxembourgeoises dans la mesure où celles-ci sont tributaires des autorités étrangères auxquelles elles se sont adressées.
Le demandeur met encore en cause la nécessite de son placement en rétention en affirmant qu’ « une assignation à résidence [aurait été] envisageable » dans son chef.
L’article 125, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 prévoit certes que le ministre peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard d’un étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire est reportée pour des motifs techniques, à condition que l’intéressé présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite telles que prévues par à l’article 111, paragraphe (3) de la même loi. Outre la circonstance qu’en l’espèce le demandeur n’a guère prouvé qu’il existerait de pareilles garanties de représentation effectives dans son chef, il convient de rappeler que l’assignation à résidence n’est qu’une simple faculté pour le ministre, et qu’en l’espèce il existe une présomption légale d’un risque de fuite dans le chef du demandeur. Il s’ensuit que le moyen afférent doit être rejeté.
Le demandeur fait finalement valoir qu’il conteste formellement l’existence d’un risque de fuite tel que retenu par le ministre en soutenant qu’il n’aurait pas l’intention de quitter le territoire luxembourgeois où il aurait sollicité une protection internationale au motif que toute fuite vers un autre pays, voire un autre pays européen, serait dénuée de sens dans la mesure où il y serait confronté au problème de refus d’entrée et de séjour. Le demandeur en conclut que la motivation basée sur le risque de fuite ne serait pas fondée.
Aux termes de l’article 3, paragraphe (7), de la directive 2008/115/CE, le risque de fuite est défini comme le « fait qu’il existe des raisons, dans un cas particulier et sur base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu’un ressortissant d’un pays tiers faisant l’objet de procédures de retour peut prendre la fuite ».
Il convient de relever que l’article 111, paragraphe 3 c) de la loi du 29 août 2008 précitée, telle que modifiée par la loi du 1er juillet 2011, prévoit qu’un risque de fuite est légalement présumé notamment lorsque l’étranger se trouve en séjour irrégulier ou lorsque qu’il a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage, ou encore lorsque l’étranger ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ou qu’il a notamment dissimulé des éléments de son identité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le demandeur est démuni de documents de voyage valables et qu’il se trouve en situation illégale sur le territoire luxembourgeois. Il se dégage encore des éléments du dossier que l’identité exacte du demandeur reste à être confirmée. S’y ajoute que le demandeur se trouve sur le territoire européen depuis plus de dix ans et ne dispose pas de domicile fixe au Luxembourg. Le tribunal est amené à retenir que ces faits permettent de retenir l’existence d’un risque de fuite dans le chef du demandeur qui ne présente par ailleurs pas les garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de fuite, rendant ainsi nécessaire la mesure de placement au détriment d’une assignation à résidence. De plus, l’affirmation du demandeur ayant trait à l’absence de probabilité d’une fuite vers un autre pays européen est dénuée de pertinence, étant donné que la notion de fuite ne vise pas forcément une fuite vers un autre pays.
Il s’ensuit que les contestations du demandeur concernant l’existence d’un risque de fuite sont à rejeter.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours est à rejeter comme étant non fondé.
Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant contradictoirement ;
reçoit le recours principal en réformation en la forme ;
au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;
dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;
condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique extraordinaire de vacation du 8 août 2012 par :
Marc Sünnen, vice-président, Andrée Gindt, juge, Paul Nourissier, juge, en présence du greffier Judith Tagliaferri.
s. Judith Tagliaferri s. Marc Sünnen Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 08.08.2012 Le Greffier du Tribunal administratif 7