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31/07/2012 | LUXEMBOURG | N°31333

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 00 août 2012, 31333


Tribunal administratif Numéro 31333 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 24 août 2012 Audience publique de vacation extraordinaire du 29 août 2012 Recours formé par Monsieur … …, … contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.08.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 31333 du rôle et déposée le 24 août 2012 au greffe du tribunal administratif par Maître P

errine LAURICELLA-MOPHOU, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxem...

Tribunal administratif Numéro 31333 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 24 août 2012 Audience publique de vacation extraordinaire du 29 août 2012 Recours formé par Monsieur … …, … contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.08.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 31333 du rôle et déposée le 24 août 2012 au greffe du tribunal administratif par Maître Perrine LAURICELLA-MOPHOU, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … …, né le …, de nationalité inconnue, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à la réformation d'une décision du 10 août 2012 du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration ordonnant la prorogation de son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 27 août 2012;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Perrine LAURICELLA-

MOPHOU et Madame le délégué du gouvernement Jacqueline JACQUES en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 29 août 2012.

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Le 4 novembre 2005, Monsieur … … déposa une demande d’asile au Grand-Duché de Luxembourg qui fit l’objet le 15 février 2006 d’une décision négative du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration.

Un recours contentieux dirigé contre cette décision fut rejeté comme étant non fondé par un jugement du tribunal administratif du 5 juillet 2006 (n°21158 du rôle), confirmé, sur appel, par un arrêt de la Cour administrative du 28 novembre 2006 (n°21790 C du rôle).

Par jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre correctionnelle, du 28 juin 2006, Monsieur … fut condamné à une peine d’emprisonnement de quinze mois pour infraction à la législation sur les stupéfiants.

Par arrêté du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 20 février 2007, Monsieur … se vit refuser l’entrée et le séjour au Grand-Duché de Luxembourg, eu égard à ses antécédents judiciaires et au motif qu’il ne disposait pas de moyens d’existence personnels légalement acquis, qu’il se trouvait en séjour irrégulier au pays et qu’il était susceptible de compromettre la sécurité et l’ordre publics.

Par arrêté du 13 avril 2007, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration ordonna le placement de Monsieur … au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière pour une durée maximale d’un mois en attendant son éloignement du territoire. Cette mesure de placement fut prorogée pour une nouvelle durée d’un mois par une décision du ministre du 10 mai 2007.

Par jugement du 23 mai 2007 (n°22961 du rôle), le tribunal administratif reçut le recours en réformation introduit par Monsieur … à l’encontre de la décision précitée du 10 mai 2007 en la forme pour, au fond, par réformation de ladite décision, ordonner la remise en liberté immédiate de l’intéressé et condamner l’Etat aux frais.

Par un jugement du 18 mars 2008 du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre correctionnelle, Monsieur … fut condamné à une peine d’emprisonnement de trente-six mois et à une amende de 1.200 euros pour infraction à la législation sur les stupéfiants.

Ce jugement fut confirmé en appel par un arrêt de la Cour d’appel, dixième chambre, du 1er octobre 2008.

Par arrêté du 1er septembre 2010 du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, désigné ci-après par « le ministre », Monsieur … se vit refuser le séjour au Grand-Duché de Luxembourg, en application des articles 100, 103 et 109 à 115 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après dénommée « la loi du 29 août 2008 », au vu de ses antécédents judiciaires et au motif qu’il n’était pas en possession d’un passeport en cours de validité, qu’il constituait une menace pour l’ordre public, qu’il ne justifiait ni l’objet et les conditions du séjour envisagé, ni des ressources personnelles suffisantes au sens de la loi, ni d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois ou d’une autorisation de travail.

Par arrêté du même jour, le ministre ordonna la rétention administrative de Monsieur … au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig pour une durée maximale d’un mois à partir de la notification de la décision en question, en attendant son éloignement du territoire luxembourgeois. Cette décision fut confirmée par un jugement du tribunal administratif du 23 septembre 2010 (n°27302 du rôle).

Par arrêté du 4 octobre 2010, le ministre prorogea d’une durée d’un mois le placement en rétention de Monsieur ….

Le 7 octobre 2010, Monsieur … fut présenté à l’ambassade de la République du Sierra-

Léone à Bruxelles en vue de son identification. Lors de son entretien avec une personne affectée à l’ambassade, Monsieur … refusa de répondre aux questions qui lui furent posées et prétendit être originaire du Zimbabwe de sorte qu’il fut impossible de confirmer la nationalité de Monsieur … et d’obtenir un laissez-passer.

Le 26 octobre 2010, Monsieur … fut soumis à un test linguistique conformément aux dispositions de l’article 9 (1) de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, ci-après « la loi du 5 mai 2006 ». Eu égard au fait que la communication des résultats du test prendrait plusieurs semaines ou mois, Monsieur … fut remis en liberté. Les résultats du test linguistique qui furent finalement transmis au ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration le 1er décembre 2010 révélèrent qu’il serait peu probable que Monsieur … soit originaire du Sierra-Léone alors qu’il serait plus probable qu’il soit originaire du Nigéria, voire peut-être encore de la Gambie ou d’un autre pays francophone d’Afrique de l’Ouest.

Au début de l’année 2011, sans préjudice quant à la date exacte, Monsieur … fut placé en détention au Centre pénitentiaire de et à Luxembourg où il purgea une peine d’emprisonnement jusqu’au mois de juillet 2012, sans préjudice quant à une date plus exacte.

Par arrêté du 9 juillet 2012, notifié le 11 juillet 2012, le ministre prit à l’encontre de Monsieur … un arrêté par lequel ce dernier fut placé au Centre de rétention afin de préparer l’exécution de sa mesure d’éloignement et ce pour une durée d’un mois à partir de la notification dudit arrêté. La décision de placement, contre laquelle aucun recours n’a été introduit, est fondée sur les considérations et motifs suivants :

« Vu les articles 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu la loi du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu mon arrêté de refus d’entrée et de séjour du 20 février 2007 lui notifié le 8 mars 2007 ;

Vu la décision de refus de séjour du 1er septembre 2010 lui notifié le 8 septembre 2010 ;

Attendu qu’au vu de la situation particulière de l’intéressé, il n’existe pas de mesure suffisante, mais moins coercitive qu’une mesure de placement alors que les conditions d’une assignation à domicile conformément à l’article 125 (1) ne sont pas remplies ;

Attendu que l’intéressé est démuni de tout document d’identité et de voyage valable ;

Attendu qu’il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé ;

Considérant que les démarches nécessaires en vue de l’éloignement de l’intéressé ont été engagées ;

Considérant que l’exécution de la mesure d’éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches (…) » Le 16 juillet 2012, le ministre adressa une demande d’assistance à l’ambassade de la République fédérale du Nigeria en vue de permettre l’identification de Monsieur ….

Par un arrêté du ministre du 8 août 2012, notifié le 10 août 2012, le placement de Monsieur … au Centre de rétention fut prorogé pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question. Ledit arrêté est basé sur les motifs et considérations suivants :

« Vu les articles 111 et 120 à 123 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu la loi du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu mon arrêté du 9 juillet 2012, notifié en date du 11 juillet 2012 décidant de soumettre l’intéressé à une mesure de placement ;

Attendu que les motifs à la base de la mesure de placement du 9 juillet 2012 subsistent dans le chef de l’intéressé ;

Considérant que les démarches en vue de l’éloignement ont été engagées ;

Considérant que ces démarches n’ont pas encore abouti ;

Considérant qu’il y a lieu de maintenir la mesure de placement afin de garantir l’exécution de la mesure d’éloignement ; (…) ».

Le 22 août 2012, un rendez-vous en vue de la présentation de Monsieur … à l’ambassade du Nigéria fut fixé par téléphone par le ministre avec un agent de l’ambassade pour le 30 août 2012.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 24 août 2012, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision ministérielle du 8 août 2012, notifiée le 10 août 2012, ordonnant la prorogation de son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois.

Etant donné que l'article 123, paragraphe (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désignée par « la loi du 29 août 2008 », institue un recours de pleine juridiction contre une décision prorogation du placement en rétention, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation. Le recours en réformation ayant été introduit dans les formes et délai prévus par la loi, il est recevable.

A l’appui de son recours, le demandeur rappelle qu’une mesure de placement ne saurait avoir pour but de pallier à l’inertie des autorités administratives qui devraient mettre tous les moyens en œuvre pour réduire autant que possible la privation de liberté inhérente à toute mesure de placement.

Le demandeur donne dans ce contexte à considérer qu’alors que sa rétention serait censée permettre aux autorités d’organiser son rapatriement dans son pays d’origine, à savoir le Sierra-

Léone, la décision ministérielle n’indiquerait pas les démarches réelles qui auraient été entreprises par l’autorité administrative en vue de son rapatriement.

Le demandeur insiste à ce sujet sur le fait qu’alors même qu’il aurait d’ores et déjà à deux reprises été placé au Centre de rétention de et à Luxembourg, il n’aurait jusqu’à présent jamais été présenté à l’ambassade du Sierra-Léone. Par ailleurs, l’autorité administrative aurait décidé unilatéralement de soumettre le demandeur à un test linguistique sans lui fournir la moindre explication alors que le demandeur aurait toujours soutenu être de nationalité sierra-léonaise et qu’au cours de son audition dans le cadre de sa demande de protection internationale il aurait été à même de donner de nombreux détails quant à son pays d’origine.

Le demandeur met également en doute la crédibilité du résultat du test linguistique suivant lequel son pays d’origine ne pourrait pas être établi avec certitude et qu’il serait plus probable qu’il serait originaire du Nigeria, de Gambie ou d’un autre pays francophone de l’Afrique de l’Ouest sans que le Sierra-Léone ne puisse être exclu comme pays de provenance, même si au vu des indices existants il ne serait pas vraiment probable qu’il s’agisse de son pays de provenance. Le demandeur donne dans ce contexte à considérer qu’il aurait quitté le Sierra-

Léone au cours de l’année 1996 et qu’il aurait également vécu pendant plus de trois ans dans un camp de réfugiés sur le territoire guinéen, ce qui expliquerait les fluctuations de son accent.

Le demandeur considère qu’en tout état de cause l’autorité administrative serait dans l’incapacité de procéder à son éloignement, ce qui serait conforté par le fait qu’il serait sans nouvelle de l’état d’avancement de son dossier et qu’aucune mesure d’éloignement n’aurait été organisée.

Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours pour ne pas être fondé.

Aux termes de l’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 : « Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 (…), l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins qu’il ne soit assigné à résidence en application de l’article 125, paragraphe (1). Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. (…) » En vertu de l’article 120, paragraphe (3), de la même loi : « La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire. » L’article 120, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 permet ainsi au ministre, afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement, de placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois. Cette mesure peut être reconduite à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois, si les conditions énoncées au paragraphe (1) de l’article 120, précité, sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.

Une décision de prorogation est partant soumise à la réunion de trois conditions, à savoir que les conditions ayant justifié la décision de rétention initiale soient encore données, que le dispositif d’éloignement soit toujours en cours et que celui-ci soit toujours poursuivi avec la diligence requise, le demandeur contestant en l’espèce le respect par le ministre de cette troisième condition, en critiquant à cet égard tant la forme que le fond de la décision déférée.

Une mesure de rétention s’analysant en une mesure administrative privative de la liberté de mouvement de la personne concernée, elle doit être limitée à la durée strictement nécessaire afin de permettre l’exécution d’une mesure d’éloignement. A cette fin, le ministre est dans l’obligation de faire entreprendre avec la diligence requise toutes les démarches nécessaires afin d’organiser cette mesure d’éloignement.

En ce qui concerne tout d’abord le moyen du demandeur quant à l’absence de précision quant aux démarches effectuées en vue de son éloignement, il est vrai qu’en vertu de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, toute décision administrative doit reposer sur des motifs légaux et elle doit formellement indiquer les motifs par l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui lui sert de fondement et des circonstances de fait à sa base, lorsqu’elle refuse de faire droit à la demande de l’intéressé. Or, outre qu’il ne s’agit en l’espèce pas d’une décision de refus concernée par l’article 6 précité, il convient en tout état de cause de souligner que l’article 6 précité n’impose pas une motivation exhaustive et précise, seule une motivation « sommaire » étant expressément exigée.

Or, en l’espèce, il résulte du libellé de la décision ci-avant citée in extenso, que le ministre a indiqué, certes très succinctement, que les démarches en vue de l’éloignement de Monsieur … ont été engagées, mais que ces démarches n’ont pas encore abouti.

Cette situation a encore été précisée, pièces à l’appui, par la partie étatique dans le cadre du recours introduit par Monsieur …, en ce sens que le ministre a contacté le 16 juillet 2012 l’ambassade de la République du Nigéria en vue de demander son assistance dans le cadre de l’identification de Monsieur …. Il y a dans ce contexte lieu de rappeler que du fait du refus de coopération de Monsieur … lors de sa présentation auprès de l’ambassade du Sierra-Léone, il a été procédé à un test linguistique qui a révélé qu’il serait plus probable que Monsieur … soit originaire du Nigéria et non pas, comme il le prétend, du Sierra-Léone. Par ailleurs, il résulte encore du dossier administratif et du mémoire en réponse du délégué du gouvernement que Monsieur … sera présenté le 30 août 2012 à l’ambassade du Nigéria en vue de son identification.

Force est dès lors de constater que le moyen fondé sur l’absence de précision quant aux démarches effectuées en vue de son éloignement n’est pas justifié.

En ce qui concerne ensuite le prétendu manque de diligences reproché au ministre et notamment le fait que l’autorité administrative serait dans l’impossibilité de procéder à l’éloignement du demandeur, il convient de rappeler que la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement nécessite en premier lieu l’identification de l’intéressé et la mise à disposition de documents d’identité et de voyage valables, lorsque l’intéressé ne dispose pas des documents requis pour permettre son éloignement et des démarches doivent être entamées auprès des autorités étrangères en vue de l’obtention d’un accord de reprise de l’intéressé. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention pour la durée maximale d’un mois, mesure qui peut être prorogée par la suite. En vertu de l’article 120, paragraphe (3) de la loi du 29 août 2008, le maintien de la rétention est cependant conditionné par le fait que le dispositif d’éloignement soit en cours et soit exécuté avec toute la diligence requise, impliquant plus particulièrement que le ministre est dans l’obligation d’entreprendre toutes les démarches requises pour exécuter l’éloignement dans les meilleurs délais.

En ce qui concerne les démarches concrètement entreprises en l’espèce par le ministre pour organiser l’éloignement du demandeur, il se dégage des éléments du dossier que depuis l’introduction de sa demande d’asile, Monsieur … a toujours affirmé être de nationalité sierra-

léonaise. C’est dans cette optique que dans le cadre de ses placements en rétention antérieurs le ministre a entrepris les démarches nécessaires auprès de l’ambassade de la République du Sierra-

Léone en vue d’obtenir un laissez-passer pour Monsieur …. Toutefois, lorsque le 7 octobre 2010 Monsieur … a été présenté à l’ambassade de la République du Sierra-Léone à Bruxelles en vue de son identification, il a refusé de répondre aux questions qui lui ont été posées et a prétendu être originaire du Zimbabwe. Du fait de son refus de coopération il a été impossible de vérifier la nationalité de Monsieur … et d’obtenir un laissez-passer pour le Sierra-Léone. Il ressort encore du dossier que le 26 octobre 2010 Monsieur … a été soumis à un test linguistique qui a révélé qu’il serait improbable qu’il soit originaire du Sierra-Léone et qu’il serait plus probablement originaire du Nigéria. Sur base de ces nouvelles informations, le ministre a pris un nouvel arrêté de placement en rétention le 9 juillet 2012 et ce dès que Monsieur … eut fini de purger en juillet 2012, sans préjudice quant à la date exacte, une peine d’emprisonnement au Centre pénitentiaire de Luxembourg. Force est au tribunal de constater que le ministre a contacté dès le 16 juillet 2012 l’ambassade de la République fédérale du Nigéria en vue de pouvoir procéder à l’identification de Monsieur … et que ce dernier sera présenté à cette fin le 30 août 2012 à l’ambassade du Nigéria. Le tribunal estime qu’en tout état de cause le demandeur est malvenu de reprocher aux autorités luxembourgeoises une quelconque inertie alors que par son manque de coopération il a manifestement compliqué le travail des autorités et rendu nécessaire des démarches supplémentaires en vue de son identification, telles qu’un test linguistique. Le tribunal retient également la mauvaise foi dont fait preuve le demandeur en affirmant que ses déclarations quant à sa nationalité sierra-léonaise seraient toujours restées constantes et qu’alors même qu’il aurait déjà été place deux fois en rétention, il n’aurait jamais été présenté à l’ambassade du Sierra-Léone. Il ressort en effet sans équivoque du dossier administratif que Monsieur … a été présenté à l’ambassade du Sierra-Léone le 7 octobre 2010 et que lors de cette présentation il a prétendu ne pas parler l’anglais et être originaire du Zimbabwe.

Au vu des démarches concrètement entreprises par le ministre, retracées ci-avant, et sur la toile de fond du manque de coopération affiché par Monsieur …, il y a lieu de retenir que des démarches suffisantes ont été entreprises par les autorités luxembourgeoises afin de répondre aux exigences de l’article 120, paragraphe (3) de la loi du 29 août 2008.

Le moyen fondé sur une absence de diligences suffisantes laisse partant d’être fondé.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours sous analyse est à rejeter comme n’étant pas fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique extraordinaire de vacation du 29 août 2012 par :

Marc Sünnen, vice-président, Paul Nourissier, juge, Alexandra Castegnaro, juge, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie-Wiltzius, greffier assumé.

s. Anne-Marie Wiltzius s. Marc Sünnen Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 22 novembre 2016 Le greffier de la Cour administrative 8


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 31333
Date de la décision : 31/07/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2012-08-00;31333 ?

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