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31/07/2012 | LUXEMBOURG | N°30966

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 00 août 2012, 30966


Tribunal administratif Numéro 30966 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 27 juillet 2012 Audience publique de vacation extraordinaire du 3 août 2012 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.08.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 30966 du rôle et déposée le 27 juillet 2012 au greffe du tribunal administratif par Maître Ni

cky Stoffel, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au...

Tribunal administratif Numéro 30966 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 27 juillet 2012 Audience publique de vacation extraordinaire du 3 août 2012 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de rétention administrative (art. 120, L. 29.08.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 30966 du rôle et déposée le 27 juillet 2012 au greffe du tribunal administratif par Maître Nicky Stoffel, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Serbie), de nationalité serbe, actuellement retenu au Centre de rétention au Findel, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d'une décision du 12 juillet 2012 du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration ordonnant son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de sa notification ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 31 juillet 2012 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Katrin Djaber Hussein, en remplacement de Maître Nicky Stoffel, et Madame le délégué du gouvernement Claudine Konsbrück en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 1er août 2012.

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La demande en obtention d’une protection internationale introduite par Monsieur … en date du 15 avril 2011 auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères, Direction de l’Immigration fut refusée par une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, ci-après désigné par « le ministre » du 19 mai 2011. Aucun recours ne fut introduit contre cette décision.

Par un jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 24 novembre 2011 Monsieur … fut condamné à une peine d’emprisonnement de douze mois du chef de vol.

Le 17 février 2012, le ministre prit à l’égard de Monsieur … une décision de retour qui fut notifié le 23 février 2012 à l’intéressé, lequel refusa cependant de signer le procès-verbal de notification. La décision de retour est fondée sur les considérations suivantes :

« Vu les articles 100 et 109 à 115 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;

Vu les antécédents judiciaires de l’intéressé ;

Attendu que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public ;

Attendu que l'intéressé n'est pas en possession d'un passeport en cours de validité ;

Attendu que l'intéressé n'est ni en possession d'une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois ni d'une autorisation de travail ; (…) ».

Par un arrêté du ministre du 12 juillet 2012, le placement de Monsieur … au Centre de rétention fut ordonné pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question. Ledit arrêté fut notifié à l’intéressé le 20 juillet 2012, date à laquelle sa peine d’emprisonnement fut purgée, mais il refusa de signer le procès-verbal de notification. L’arrêté est basé sur les motifs et considérations suivants :

« Vu les articles 111 et 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;

Vu la loi du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu la décision de refus de séjour du 17 février 2012, comportant une interdiction de territoire de 5 ans, notifiée à l’intéressé le 23 février 2012 ;

Attendu qu’au vu de la situation particulière de l’intéressé, il n’existe pas de mesure suffisante, mais moins coercitive qu’une mesure de placement alors que les conditions d’une assignation à domicile conformément à l’article 125 (1) ne sont pas remplies ;

Attendu qu’il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressé ;

Considérant que les démarches nécessaires en vue de l’éloignement de l’intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ;

Considérant que l’exécution de la mesure d’éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ; (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 27 juillet 2012, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 12 juillet 2012 ordonnant son placement au Centre de rétention.

Etant donné que l'article 123, paragraphe (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désignée par « la loi du 29 août 2008 », institue un recours de pleine juridiction contre une décision de placement en rétention, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit à titre principal. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours en annulation introduit en ordre subsidiaire.

Le recours en réformation ayant été introduit dans les formes et délai prévus par la loi, il est recevable.

A l’appui de son recours, le demandeur reproche au ministre de ne pas avoir indiqué les circonstances justifiant son placement en rétention. Tout en reconnaissant avoir des antécédents judiciaires, il conteste en substance qu’il existerait un risque de fuite dans son chef et dans le même ordre d’idées qu’il constituerait une menace pour l’ordre et la sécurité publics.

Il convient de prime abord de relever que l’article 120 de la loi du 29 août 2008, qui constitue la base légale de la décision déférée ne pose aucune exigence quant à la dangerosité éventuelle du demandeur, l’existence d’un risque de compromettre l’ordre ou la sécurité publics ne constituant pas une condition légale pour la validité d’une mesure de placement, de sorte que l’argument du demandeur qui entend énerver la légalité de la décision déférée en arguant de l’absence en son chef de toute dangerosité n’est pas pertinent.

En ce qui concerne l’absence de risque de fuite alléguée, force est de constater en l’espèce que le demandeur a fait l’objet d’une décision de retour en date du 17 février 2012 prise sur base des articles 100 et 109 à 115 de la loi du 29 août 2008, qui entraîne conformément à l’article 111, paragraphe (1) de la même loi l’obligation dans le chef de l’étranger de quitter le territoire et qui habilite le ministre, conformément aux articles 111, paragraphe (3), et 124, paragraphe (1), de la même loi, à le renvoyer dans son pays d’origine, respectivement à prendre des mesures coercitives pour procéder à son éloignement.

Or, l’article 111, paragraphe 3 c) de la loi du 29 août 2008 précitée, telle que modifiée par la loi du 1er juillet 2011, prévoit qu’un risque de fuite est légalement présumé notamment lorsque l’étranger se trouve en séjour irrégulier ou lorsque qu’il a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage, ou encore lorsque l’étranger ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ou qu’il a notamment dissimulé des éléments de son identité.

En l’espèce, il n’est pas contesté que le demandeur a fait l’objet d’une décision de retour en date du 17 février 2012, par laquelle le ministre a déclaré qu’il se trouve en séjour irrégulier au Luxembourg et qu’il n’est pas en possession d’un passeport en cours de validité, de sorte que le risque de fuite résulte en l’espèce d’une présomption légale. Le tribunal est amené à retenir que ces faits ont permis à suffisance au ministre d’admettre qu’il existe un risque de fuite dans le chef du demandeur ou pour le moins, qu’il essaie d’éviter la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement, rendant ainsi nécessaire la mesure de placement.

Il convient encore de relever que la constatation de l’existence de cette présomption légale explique et justifie que le ministre n’ait pas à indiquer dans la décision déférée en détail les considérations qui l’ont amené à retenir l’existence d’un risque de fuite, de sorte que le reproche à l’égard du ministre de ne pas avoir indiqué les circonstances justifiant son placement en rétention doit être rejeté pour ne pas être fondé.

Le demandeur conclut encore à une violation de l’article 5 point f) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) dans la mesure où son cas ne serait pas à considérer comme un cas d’exception au droit à la liberté au motif que son placement en raison d’un risque de fuite ne serait pas justifié.

L’article 5 de la CEDH prévoit que :

« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

(…) f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours (…) ».

Il convient dès lors de relever que le paragraphe 1, point f) dudit article 5 prévoit, expressément la possibilité de détenir une personne contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. Il convient encore de préciser que le terme d’expulsion utilisé à l’article 5 est à entendre dans son acceptation la plus large et vise toutes les mesures d’éloignement respectivement de refoulement d’une personne se trouvant en séjour irrégulier dans un pays1. Etant donné qu’il a été retenu que le ministre pouvait valablement constater un risque de fuite dans le chef du demandeur, le moyen afférent est à rejeter pour ne pas être fondé.

Il s’ensuit que le moyen relatif à une prétendue violation de l’article 5 de la CEDH est à rejeter pour ne pas être fondé.

Le demandeur fait en outre valoir qu’il ferait preuve d’un comportement coopératif dans le cadre de son éloignement.

Or, force est au tribunal de constater que cette considération est étrangère aux dispositions légales sur lesquelles le ministre s’est basé pour prendre l’arrêté litigieux et, surtout, ne ressort d’aucune disposition légale que le demandeur pourrait invoquer en sa faveur. De surcroit, le délégué du gouvernement relève à juste titre qu’il ressort du dossier administratif que le demandeur a refusé de signer le procès-verbal de notification de sa décision de retour du 17 février 2012, aussi bien que celui de la décision de placement en rétention déférée. En outre, il ressort du procès-verbal n° … de la Police grand-ducale du 31 juillet 2012 que le demandeur a déclaré qu’il ne retournerait en aucun cas de façon volontaire dans son pays d’origine (« Derselbe gab an nach Frankfurt bzw. nach Wien reisen zu wollen und auf keinen Fall freiwillig nach Belgrad zurückzufliegen. »). L’affirmation du demandeur qu’il ferait preuve d’un comportement coopératif est ainsi contredite par les faits de l’espèce, de sorte que le moyen afférent est également à rejeter.

Le demandeur affirme ensuite que l’arrêté ministériel du 12 juillet 2012 n’indiquerait pas clairement les diligences entreprises par le ministre en vue de son éloignement, de sorte qu’il ne connaîtrait pas les raisons de son enferment et qu’il ne saurait pas quand il pourrait sortir de la rétention et regagner son pays d’origine. Il reproche plus particulièrement au ministre de ne pas avoir pris des mesures appropriées afin d’assurer son éloignement dans les meilleurs délais et afin d’éviter qu’il reste enfermé pendant une période trop longue. Il donne à considérer que même si le législateur avait prévu la possibilité pour le ministre de reconduire une mesure de rétention, les autorités devraient accomplir toutes les diligences nécessaires afin d’écourter au maximum la rétention des personnes en situation irrégulière sur le territoire luxembourgeois.

Aux termes de l’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008, le ministre, dans l’hypothèse où l’exécution d’une mesure d’éloignement est impossible en raison de 1 trib. adm. 25 janvier 2006, n° 20913 du rôle, Pas. adm. 2011, Vo Etrangers, n° 571 circonstances de fait, peut placer l’étranger concerné en rétention dans une structure fermée pour une durée maximale d’un mois, étant entendu que le paragraphe (3) du même article permet au ministre de reconduire, en cas de nécessité, la décision de placement à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois.

Une impossibilité de procéder à l’éloignement immédiat d’un étranger en raison de circonstances de fait est vérifiée notamment lorsque ce dernier ne dispose pas des documents d’identité et de voyage requis pour permettre son éloignement et que des démarches doivent être entamées auprès d’autorités étrangères en vue de l’obtention d’un accord de reprise de l’intéressé. C’est précisément afin de permettre à l’autorité compétente d’accomplir ces formalités que le législateur a prévu la possibilité de placer un étranger en situation irrégulière en rétention.

Une mesure de rétention s’analysant cependant en une mesure administrative privative de la liberté de mouvement de la personne concernée, elle doit être limitée à la durée strictement nécessaire afin de permettre l’exécution d’une mesure d’éloignement. A cette fin, le ministre est dans l’obligation de faire entreprendre avec la diligence requise toutes les démarches nécessaires afin d’organiser cette mesure d’éloignement.

Il se dégage de la décision déférée que le ministre a décidé le placement en rétention du demandeur au Centre de rétention afin de pouvoir entreprendre les démarches nécessaires en vue de l’éloignement du demandeur.

Il convient de souligner que l’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 prévoit notamment l’hypothèse dans laquelle un étranger non autorisé à résider sur le territoire luxembourgeois évite ou empêche la préparation de son retour ou de la procédure d’éloignement.

En ce qui concerne tout d’abord le reproche formulé à l’adresse du ministre qu’il n’aurait pas clairement indiqué les mesures envisagées et les raisons du report de l’éloignement du demandeur, il est vrai qu’en vertu de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, toute décision administrative doit reposer sur des motifs légaux et doit formellement indiquer les motifs par l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui lui sert de fondement et des circonstances de fait à sa base, lorsqu’elle refuse de faire droit à la demande de l’intéressé. Il convient cependant de souligner que l’article 6 précité n’impose pas une motivation exhaustive et précise, seule une motivation « sommaire » étant expressément exigée.

Or, en l’espèce, il résulte du libellé de la décision, ci-avant citée in extenso, que le ministre a indiqué, certes très succinctement, que les démarches en vue de l’éloignement du demandeur seront engagées dans les plus brefs délais et que l’exécution de la mesure d’éloignement du demandeur est subordonnée au résultat de ces recherches. Par ailleurs, il résulte des explications de la partie étatique fournies au cours de la procédure contentieuse, ainsi que du dossier administratif, que le ministre a saisi le service de police judiciaire le 12 juillet 2012 afin d’organiser le rapatriement du demandeur, le représentant étatique ayant encore précisé qu’en cas de collaboration du demandeur, son retour vers son pays d’origine peut intervenir dans les meilleurs délais, sinon son rapatriement aura lieu le 22 août 2012. Le délégué du gouvernement a encore insisté sur le fait que durant l’été, le trafic aérien est dense et qu’il est très difficile de trouver un vol pour le demandeur et l’escorte policière.

Force est dès lors de constater que le moyen fondé sur l’insuffisance de motivation de la décision déférée n’est pas justifié en fait, encore que la décision ne contienne, comme relevé ci-

avant, qu’une motivation sommaire, étant donné que le représentant étatique a précisé en cours d’instance les motifs et circonstances gisant à la base de la décision actuellement critiquée.

En ce qui concerne le prétendu manque de diligences reproché au ministre, il est encore constant en l’espèce que le demandeur se trouve démuni d’un titre d’identité en cours de validité, ainsi que d’une autorisation lui permettant de résider régulièrement sur le territoire luxembourgeois et qu’il refuse de collaborer avec les autorités luxembourgeoises en vue de son éloignement tel que cela a déjà été retenu ci-dessus. Il y a encore lieu de rappeler que le ministre a contacté le service de police judiciaire le 12 juillet 2012 en vue d’organiser le départ du demandeur. Il ressort en outre du dossier administratif que la décision de placement déférée a été notifiée au demandeur le 20 juillet 2012. Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de la Police grand-ducale du 31 juillet 2012, précité, qu’un agent de la Police grand-ducale s’est rendu chez le demandeur le 31 juillet 2012 pour lui demander s’il était disposé à retourner volontairement dans son pays d’origine, ce qu’il a cependant refusé, de sorte qu’un vol de retour avec escorte lui a été réservé pour le 22 août 2012.

Au vu des démarches concrètement entreprises par le ministre, retracées ci-avant, et dans la mesure où l’organisation matérielle de l’exécution du transfert nécessite un certain délai qui, en l’espèce, n’est pas à considérer comme étant excessif, étant donné que ledit transfert est prévu pour avoir lieu en date du 22 août 2012, soit un peu plus d’un mois après la prise d’effet de la mesure de placement, le représentant étatique expliquant encore que durant la période estivale le trafic aérien serait dense et qu’il serait difficile de trouver un vol pour le demandeur et l’escorte policière, ce que le demandeur ne conteste pas, il y a lieu de retenir que des démarches suffisantes ont été entreprises par les autorités luxembourgeoises afin de répondre aux exigences de l’article 120, paragraphe (3) de la loi du 29 août 2008.

Le moyen fondé sur une absence de diligences suffisantes laisse partant d’être fondé.

En dernier lieu, le demandeur, en invoquant l’article 120, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008, met encore en cause la nécessite de son placement en rétention en affirmant qu’ « une assignation à résidence [serait] absolument envisageable » dans son chef. Il précise que dans la mesure où il serait prêt à se soumettre aux contrôles et convocations du ministre, l’assignation à résidence, mesure moins coercitive que le placement en rétention, présenterait tout de même des garanties effectives et propres à prévenir un risque de fuite.

L’article 125, paragraphe (1) de la loi du 29 août 2008 prévoit certes que le ministre peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard d’un étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire est reportée pour des motifs techniques, à condition que l’intéressé présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite telles que prévues par à l’article 111, paragraphe (3) de la même loi. Outre la circonstance qu’en l’espèce le demandeur n’a guère prouvé qu’il existerait de pareilles garanties de représentation effectives dans son chef, il convient de rappeler que l’assignation à résidence n’est qu’une simple faculté pour le ministre, et qu’en l’espèce il existe une présomption légale d’un risque de fuite dans le chef du demandeur. Il s’ensuit que la demande afférente doit être rejetée.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours sous analyse est à rejeter comme n’étant pas fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

Thessy Kuborn, premier juge, Anne Gosset, juge, Andrée Gindt, juge, et lu à l’audience publique extraordinaire de vacation du 3 août 2012 par le premier juge, en présence du greffier assumé Sabrina Knebler.

s. Sabrina Knebler s. Thessy Kuborn Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 3 août 2012 Le Greffier assumé du Tribunal administratif 7


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 30966
Date de la décision : 31/07/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2012-08-00;30966 ?

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