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26/07/2012 | LUXEMBOURG | N°30655

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 26 juillet 2012, 30655


Tribunal administratif N° 30655 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 5 juin 2012 Audience publique extraordinaire de vacation du 26 juillet 2012 Recours formé par Monsieur … et consorts, …, contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de protection internationale (art. 20, L.5.5.2006)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 30655 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 5 juin 2012 par Maître Nicky

STOFFEL, avocat à la Cour inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au n...

Tribunal administratif N° 30655 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 5 juin 2012 Audience publique extraordinaire de vacation du 26 juillet 2012 Recours formé par Monsieur … et consorts, …, contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de protection internationale (art. 20, L.5.5.2006)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 30655 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 5 juin 2012 par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Serbie), et de Madame …, née le 1er août 1989 à Vranje, agissant en leurs noms personnels ainsi qu’en celui de leurs enfants mineurs … , tous de nationalité serbe, demeurant actuellement ensemble à L-…, tendant 1) à l’annulation d’une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration du 22 mai 2012 de statuer sur le bien-fondé de leurs demandes de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, 2) à la réformation de la décision du même ministre du 22 mai 2012 refusant de faire droit à leurs demandes de protection internationale et 3) à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 29 juin 2012 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Katrin DJABER HUSSEIN, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL et Madame le délégué du gouvernement Jacqueline JACQUES en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 25 juillet 2012.

Le 16 septembre 2011, Monsieur … et sa compagne Madame … introduisirent, en leurs noms propres ainsi qu’au nom de leurs deux enfants mineurs …, auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères, Direction de l’Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, ci-après « la loi du 5 mai 2006 ».

En date du même jour, Monsieur … et Madame … furent entendus par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale sur leur identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Le 13 avril 2012, Monsieur … fut entendu par un agent du ministère des Affaires étrangères, Direction de l’Immigration, sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale, tandis que Madame … fut entendue les 13 avril et 14 mai 2012.

Par décision du 22 mai 2012 notifiée aux requérants par courrier recommandé du 24 mai 2012, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, désigné ci-après par « le ministre », informa Monsieur … et Madame … qu’il avait statué sur le bien-fondé de leurs demandes de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée et que leurs demandes avaient été refusées comme non fondées. Ladite décision est libellée de la façon suivante :

« J'ai l'honneur de me référer à vos demandes en obtention d'une protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection que vous avez présentées auprès du service compétent du Ministère des Affaires étrangères en date du 16 septembre 2011.

En vertu des dispositions de l'article 20§1 de la loi modifiée du 5 mai 2006, je vous informe qu'il est statué sur le bien-fondé de vos demandes de protection internationale dans le cadre d'une procédure accélérée parce qu'il apparaît que vous tombez sous deux cas prévus au paragraphe (1), à savoir :

a) « le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n'a soulevé que des questions sans pertinence ou d'une pertinence insignifiante au regard de l'examen visant à déterminer s'il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale;

c) le demandeur provient d'un pays d'origine sûr au sens de l'article 21 de la présente loi ».

En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 20 septembre 2011, ainsi que les rapports d'entretien de l'agent du Ministère des Affaires étrangères des 13 avril et 14 mai 2012.

Il ressort du rapport de la Police Judiciaire que vous êtes en possession de passeports serbes, établi le 6 juillet 2010 pour Madame et le 16 juin 2009 pour Monsieur.

Monsieur, il résulte de vos déclarations que vous auriez introduit une demande de protection internationale auprès des autorités de Suède.

Vous déclarez que vous auriez travaillé au noir en Serbie. Vous auriez quitté votre pays d'origine parce que vous seriez discriminé quant à l'accès aux soins de santé. Fin 2008, vous seriez allé dans un centre de santé à Vranje dans l'intention de prolonger votre carnet de santé.

Au guichet, on ne vous l'aurait plus rendu. Vous auriez essayé d'obtenir des explications et vous vous seriez même adressé aux policiers.

En consultation au Luxembourg, le médecin vous aurait dit que votre fille devrait être opérée tous les six mois et ce jusqu'à l'âge de 11 ans pour avoir une croissance normale. Par ailleurs, également au Luxembourg, vous auriez subi une intervention pour retirer votre tumeur.

Vous dites que des opérations n'auraient pas été possibles en Serbie parce que vous n'auriez pas été assuré, et par conséquent, vous auriez dû payer les frais chirurgicaux. De même, vous pensez que votre fils aurait des problèmes de cœur.

De même, vous affirmez que vos enfants n'auraient pas été acceptés dans l'enseignement précoce. Comme justification on vous aurait dit qu'il n'y aurait plus de places disponibles. Or, selon vos propos des enfants serbes auraient été acceptés par la suite.

Pour finir, vous dites que vous seriez discriminé de manière générale en Serbie.

Madame, vous confirmez les dires de votre concubin. Vous précisez que votre demande de protection internationale aurait été refusée en Suède et que vous seriez retournée volontairement en Serbie. Vous admettez avoir eu une amende à payer en Suède pour vol à l'étalage.

Vous affirmez être malade. En effet, vous auriez un problème avec les nerfs. Vous seriez venue au Luxembourg dans l'intention de soigner votre fille. Sans carnet de santé vous ne pourriez pas assumer les frais médicaux en Serbie.

Il y a d'abord lieu de relever que la reconnaissance du statut de réfugié n'est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d'origine, mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs qui doivent établir, concrètement, que leur situation individuelle est telle qu'elle laisse supposer une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève. Or, les faits que vous alléguez ne sauraient constituer un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, puisqu'ils ne peuvent, à eux seuls, établir dans vos chefs une crainte fondée d'être persécutés dans votre pays d'origine du fait de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de votre appartenance à un groupe social ou de vos convictions politiques ainsi que le prévoit l'article 1er, section 1, § 2 de la Convention de Genève ainsi que les articles 31 et 32 de la loi précitée du 5 mai 2006.

En effet, il ressort clairement que vos demandes de protection internationale sont essentiellement motivées par des motifs d'ordre économique, causés par l'état de santé de vos enfants. Or, ces motifs sont à considérer comme des raisons d'ordre économique et médical et ne sauraient par conséquent fonder une demande de protection internationale car ils ne rentrent pas dans le champ d'application de la Convention de Genève ou de la loi modifiée du 5 mai 2006.

Toutefois, en ce qui concerne l'accès aux soins médicaux:

« Anspruch auf kostenlose Behandlung im öffentlichen Gesundheitssystem Serbiens haben nur von der staatlichen Pflichtversicherung erfasste Personen. Dies setzt im Regelfall einen ständigen legalen Aufenthalt in Serbien voraus.

Im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung sind folgende Personen ohne Einkommen anspruchsberechtigt :

• Kinder unter 15, Schüler und Universitätsstudenten bis zum Ende der Ausbildung maximal • bis zum Erreichen des 26. Lebensjahres) • Frauen (im Rahmen des Mutterschutzes, d.h. im Falle einer Schwangerschaft und 12 Monate nach der Entbindung) • Personen über 65 Jahre • Personen mit einer Behinderung • Flüchtlinge und Vertriebene • Personen, die Volkszugehörige der Roma sind • Personen, die wegen HIV oder anderer Erkrankungen/Störungen behandelt werden:

lnfektionskrankheiten, Krebs, Hämophilie, Diabetes, ernsthafte psychische Störungen (Psychosen), Epilepsie, multiple Sklerose, Autoimmunerkrankungen, entzündliches Rheuma, Personen im Endstadium chronischer Nierenschwäche, Abhängige, Transplantationspatienten sowie kranke und verletzte Personen, die Notfallhilfe benötigen.

• Sozial bedürftige Personen - dauerhafte Bezieher von Sozialhilfe und anderen materiellen Hilfen, in Übereinstimmung mit den Sozialversicherungsvorschriften;

• Arbeitslose und Personen mit einem Einkommen unterhalb einer gesetzlich festgelegten Grenze In Notfällen können Kinder bis 15 Jahre, Inhaber einer Geburtsurkunde, eines Passes / Personalausweises und schwangere Frauen eine kostenlose medizinische Versorgung erhalten. » Ajoutons également que: « Das öffentliche Gesundheitssystem leidet unter einem Mangel an Mitteln und Investitionen bietet jedoch allen Bürgern eine grundlegende Versorgung. Es gibt nur sehr wenige Erkrankungen, die in Serbien auf Grund fehlender Ausrüstung grundsätzlich nicht oder nur schlecht behandelt werden können. (…) Auch die Grundversorgung mit häufig verwendeten, zunehmend auch mit selteneren Medikamenten, ist gewährleistet. (…) Kliniken, Apotheken und Privatpersonen können grundsätzlich jedes in Serbien zugelassene Medikament aus dem Ausland bestellen und einführen, was im Einzelfall einige Tage dauern kann. Insgesamt hat sich die Medikamentenversorgung erheblich verbessert. (…) Bei Medikamenten, die auf den „Positivlisten" stehen, zahlen Patienten, die einen Krankenschein der staatlichen Versicherung besitzen, nur eine Kostenbeteiligung, zwischen 0,5 % und 25 % der angeführten Preise. » Ainsi «Angehörige der Volksgruppe der Roma genießen im Rahmen des staatlichen Gesundheitssystems die gleichen Rechte wie die serbische Mehrheitsbevölkerung. Gelegentlich gibt es zwar Hinweise auf diskriminierendes Verhalten durch Angehörige medizinischer Einrichtungen gegenüber Roma. Dieses beschränkt sich in der Regel jedoch auf abweisendes oder unfreundliches Verhalten. Trotzdem zeigen viele Gesundheitsindikatoren wie Sterblichkeitsrate, Lebenserwartung, Kindersterblichkeit, Durchimpfungsrate, Ernährung etc an, dass Roma diesbezüglich wesentlich schlechtere Werte aufweisen, als die Mehrheit der serbischen Bevölkerung. Die Ursachen dafür sind mannigfaltig und sind u.a. auch dadurch bedingt, dass viele Roma sich einer medizinischen Behandlung aus Mangel an Personaldokumenten, Sprachschwierigkeiten, schlechter Erfahrung im Umgang mit öffentlichen Stellen etc kaum oder nur zögerlich unterziehen wollen. ».

En se référant aux rapports cités ci-dessus, il demeure invraisemblable que vous auriez eu des problèmes pour obtenir des soins médicaux en tant que Rom. En effet, le rapport dit clairement que les chômeurs en général, mais également les enfants et adultes de toutes ethnies confondues, y inclus les Roms, n'ont pas de problèmes de recevoir des soins médicaux.

Quant à vos problèmes financiers, il convient de relever que :

« Auch die serbische Wirtschaft wurde durch die weltweite Finanzkrise getroffen. Nachdem das Wachstum sich Ende 2008 zunächst verlangsamte, ist die Wirtschaft 2009 in eine Rezession eingetreten. Folgen dieser Entwicklung sind wachsende Arbeitslosigkeit und Armut, vor allem der ländlichen Bevölkerung. In einigen Regionen, wie in Novi Pazar im Sandzak oder in Südserbien, befindet sich die Bevölkerung im Zustand fortschreitender Verarmung ». Ainsi « Die einst gut ausgebaute Industrie ist veraltet und liegt zum großen Teil danieder. ». De même « Die offizielle Arbeitslosenquote betrug im September 2009 26,34 %, 2007 lag sie noch bei 18 %. Ein Drittel der Arbeitslosen ist jünger als 30 Jahre. Vielen gelingt es nur durch Schwarzarbeit, ihre Existenz zu sichern. Die Schattenwirtschaft erzeugt nach Schätzungen mindestens 30 % des BIP, die Überweisungen aus dem Ausland machen ca. 16 % aus. ».

Enfin « Laut unterschiedlichen Quellen sehen sich Roma in Serbien schwierigen Lebensbedingungen und fortgesetzter gesellschaftlicher Ausgrenzung ausgesetzt. Insbesondere auf Gebieten wie der Schulausbildung, der medizinischen Versorgung, der Beschäftigung und infrastruktureller Verhältnisse, gibt es seitens der serbischen Regierung und lokaler Vertretungskörper nach wie vor breiten Raum für Verbesserungen. So haben z.B. etwa 62% der Roma-Bevölkerung keinen Volksschulabschluss, nur ca. 10% besuchen eine weiterführende Schule. 50-85% der Roma-Kinder besuchen hingegen Sonderschulen, das sich wiederum auf deren zukünftige Chancen am Arbeitsmarkt unterzukommen negativ auswirkt. » Concernant vos soucis liés à vos enfants et leur accès à l'école, il y a lieu de noter que le Conseil national des Roms a ainsi pris des initiatives visant à faciliter l'accès des enfants roms à l'enseignement secondaire et supérieur. En outre, une nouvelle loi sur l'éducation, qui contribue à l'amélioration de la protection des droits de l'enfant, entre autres en luttant contre la discrimination, le harcèlement ou la violence à l'école, est entrée en vigueur en 2009. Les différentes mesures prises par le gouvernement serbe en ce qui concerne l'éducation ainsi que les initiatives de plusieurs ONG ont également mené à une augmentation significative de l'inscription des enfants roms dans l'enseignement fondamental et à ce que de plus en plus d'enfants roms achèvent avec succès la première phase de leur scolarité. Les premiers résultats dans l'enseignement supérieur sont également encourageants. De même, dans le cadre de la stratégie nationale pour l'amélioration du statut des Roms, le romani est, depuis juillet 2009, autorisé comme matière à option dans toutes les écoles de Serbie. Bien que les choses soient certainement encore améliorables, cette discrimination positive porte tout de même ses fruits en matière d'enseignement.

De même « Romanian language is in official use in nine municipalities and at the provincial level. Romanians are entitled to education in the Romanian language from primary school to university level (University of Novi Sad). ». Force est de constater que la communauté Rom à accès à l'éducation en Serbie et qu'aucune discrimination basé sur des préjugés ethniques ne pourra être invoquée.

Monsieur, en ce qui concerne votre sentiment général d'être la cible de discrimination en Serbie, il ressort des informations dont dispose le Service des Réfugiés qu'il n'existe pas en Serbie de violations systématiques des droits de l'homme à l'égard des Roms de la part des autorités serbes. En ce qui concerne plus généralement la situation des Roms en Serbie, il résulte de nos recherches que, s'il est vrai qu'il existe encore dans l'esprit des populations des clichés négatifs vis-à-vis des Roms, les difficultés ou discriminations dont ils pourraient faire l'objet ne sont pas d'une intensité telle qu'elles constituent des persécutions au sens de la Convention de Genève. A cet effet, il convient de citer les conclusions du rapport autrichien du «Bundesasylamt » du 19 janvier 2010 intitulé « Die Lage der Roma in Serbien »: « Serbien hat seit dem Jahre 2000, also nach dem Stutz Milosevic's stufenweise ein normatives und institutionelles Rahmenwerk zur Verbesserung der sozio-ökonomischen Situation der Roma in Serbien errichtet.

Die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die Serbien zur Frage der Roma Integration eingeführt hat, sind eine umfassende Mischung nationaler und internationaler Gesetze, wobei zahlreiche internationale und regionale Menschenrechtsabkommen ratifiziert und in nationales Recht übernommen wurden (…). D.h, man kann den serbischen Behörden, der serbischen Regierung keinesfalls den Willen absprechen, sich um die Anliegen der Roma und deren vordringlichsten Probleme zu kümmern. » Au vu de ce qui précède, et nonobstant vos déclarations contradictoires en ce qui concerne l'état de santé de Madame, vous n'alléguez aucun fait susceptible d'établir raisonnablement une crainte de persécution en raison d'opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l'appartenance à un groupe social, susceptible de rendre vos vies intolérables dans votre pays. Les conditions permettant l'octroi du statut de réfugié ne sont par conséquent pas remplies.

Enfin, en vertu de l'article 21 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection et du règlement grand-ducal du 1er avril 2011 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 fixant une liste de pays d'origine sûrs au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection, la République de Serbie doit être considérée comme pays d'origine sûr où il n'existe pas, généralement et de façon constante de persécution au sens de la Convention de Genève. Cet aspect est d'autant plus conforté par le fait qu'en date du 1er mars 2012 la République de Serbie a obtenu le statut de candidat officiel à l'Union Européenne. Ce constat n'a pas pu être contredit par l'examen individuel de vos demandes de protection internationale.

En outre, vos récits ne contiennent pas non plus de motifs sérieux et avérés permettant de croire que vous courez un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 37 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection.

En effet, les faits invoqués à l'appui de vos demandes ne nous permettent pas d'établir que a) vous craignez de vous voir infliger la peine de mort ou de vous faire exécuter, b) vous risquez de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, c) vous êtes susceptibles de faire l'objet de menaces graves et individuelles contre votre vie en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

Vos demandes en obtention d'une protection internationale sont dès lors refusées comme non fondées au sens de l'article 20 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection.

Vos séjours étant illégaux, vous êtes dans l’obligation de quitter le territoire endéans un délai de 30 jours à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive, à destination de la République de Serbie, ou de tout autre pays dans lequel vous êtes autorisés à séjourner […]. ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 5 juin 2012, Monsieur … et sa compagne Madame … ont fait introduire, un recours tendant 1) à l’annulation de la décision précitée du ministre du 22 mai 2012 de statuer sur le bien-fondé de leur demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, 2) à la réformation de la même décision du ministre dans la mesure où elle refuse de faire droit à leur demande de protection internationale et 3) à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision.

1) Quant au recours tendant à l’annulation de la décision de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée Etant donné que l’article 20 (4) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en annulation contre les décisions du ministre de statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, un recours en annulation a valablement pu être introduit contre la décision déférée du ministre de statuer sur la demande de protection internationale de Monsieur … et sa compagne Madame … dans le cadre d’une procédure accélérée. Le recours en annulation est par ailleurs recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Les demandeurs reprochent au ministre d’avoir retenu que leurs récits rentraient dans l’une des hypothèses énumérées à l’article 20 (1), a), b) et c) de la loi du 5 mai 2006 et d’avoir statué sur le bien-fondé de leurs demandes de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée.

Ils estiment à ce titre que les faits soulevés à la base de leurs demandes de protection internationale seraient pertinents au regard de l’examen visant à déterminer s’ils remplissent les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale. Ainsi, ils auraient été obligés de quitter leur pays d’origine avec leurs enfants parce qu’ils auraient été victimes de « mesures légales administratives discriminatoires » de la part de l’administration serbe. Les demandeurs soutiennent encore qu’en retenant qu’ils auraient uniquement fait état de problèmes d’ordre économique, médical et privé, le ministre n’aurait pas correctement évalué leur situation, alors que les problèmes en question seraient à considérer comme des actes discriminatoires répétés. Les demandeurs en concluent que le ministre n’aurait pas correctement interprété les faits, lesquels seraient pertinents au regard de l'examen visant à déterminer s'ils remplissent les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale.

En ce qui concerne leur provenance d’un pays d’origine sûr au sens de l’article 21 de la loi du 5 mai 2006, les demandeurs font valoir que s’il était vrai que la Serbie serait considérée comme étant un pays d’origine sûr, cette circonstance ne saurait être coulée dans le marbre et devrait faire l’objet d’une évaluation régulière contenue des indications factuelles données par des demandeurs d’asile en provenance de ce pays, mais aussi par les organisations non gouvernementales et autres entités concernées. A cet égard, ils donnent à considérer que le rapport d’Amnesty International de 2011 sur la Serbie rappellerait les inquiétudes exprimées par la Commission européenne au sujet de l’impunité dont jouissaient toujours les auteurs de mauvais traitements, y compris d’actes de torture. Il s’y ajouterait qu’aucun mécanisme de protection nationale n’aurait été mis en place par la Serbie et ceci malgré le fait qu’il s’agirait d’une des mesures exigées par le Protocol facultatif se rapportant à la Convention des Nations Unies contre la torture. En ce qui concerne plus particulièrement le traitement des Rom, le rapport d’Amnesty International précité préciserait que les expulsions forcées des Rom installés dans des zones d’habitat précaires se poursuivraient dans la ville de Belgrade. Ainsi, 38 familles rom occupant un groupe d’habitations informelles dans la municipalité de Cukarica auraient été expulsées de force au cours du mois d’avril 2010. En outre, en octobre 2010, 36 Rom dont 17 enfants auraient été expulsés de leur logement à Belgrade. Seules 5 familles auraient été relogées par la suite dans des conteneurs qui, de surcroît, ne respecteraient pas les normes internationales relatives aux logements décents. Ainsi, au vu de l’impunité qui régnerait en Serbie et des traitements humiliants et dégradants qui seraient réservés aux membres de l’ethnie rom, il conviendrait de relever que la Serbie ne saurait être considérée comme pays d’origine sûr du moins vis-à-vis des Rom et en particulier vis-à-vis d’eux-mêmes.

Le délégué du gouvernement estime que le ministre aurait à juste titre statué sur la demande de protection internationale des demandeurs dans le cadre d’une procédure accélérée.

Aux termes de l’article 20 (1) de la loi modifiée du 5 mai 2006 : « Le ministre peut statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée dans les cas suivants :

a) le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n’a soulevé que des questions sans pertinence ou d’une pertinence insignifiante au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale ;

b) il apparaît clairement que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale ;

c) le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de l’article 21 de la présente loi ;

(…) ».

Aux termes de l’article 21 de la loi du 5 mai 2006 : « (1) Un pays peut être désigné comme pays d’origine sûr pour les besoins de l’examen de la demande de protection internationale.

(2) Un pays qui est désigné comme pays d’origine sûr conformément aux paragraphes (3) et (4) du présent article peut uniquement, après examen individuel de la demande de protection internationale, être considéré comme étant un pays d’origine sûr pour un demandeur, s’il possède la nationalité de ce pays ou s’il avait précédemment sa résidence habituelle dans ce pays, et que le demandeur n’a soumis aucune raison valable permettant de penser qu’il ne s’agit pas d’un pays d’origine sûr en raison de sa situation personnelle.

(3) Une demande de protection internationale est rejetée, sans préjudice du paragraphe (2) qui précède, lorsqu’un pays est désigné comme pays d’origine, sûr soit par l’Union européenne, soit par règlement grand-ducal.

(4) Un règlement grand-ducal pourra désigner un pays comme pays d’origine sûr s’il est établi qu’il n’y existe généralement et de façon constante pas de persécution au sens de la Convention de Genève (…) ».

Il s’ensuit qu’aux termes de l’article 20 (1) a), b) et c) de la loi du 5 mai 2006, le ministre peut statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale par voie de procédure accélérée soit s’il apparaît que les faits soulevés lors du dépôt de la demande sont sans pertinence ou d’une pertinence insignifiante au regard de l’examen de la prédite demande en obtention d’une protection internationale, soit s’il apparaît clairement que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons de nature à justifier dans son chef dans son pays de provenance une crainte justifiée de persécution de fait de sa race, de sa religion de ses opinions politiques, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social, respectivement un risque de subir des atteintes graves au sens de l’article 37 de la même loi, ou encore si le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de l’article 21 précité de la loi du 5 mai 2006.

Par ailleurs, force est au tribunal de constater que les conditions pour pouvoir statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée étant énumérées à l’article 20 (1) de la loi du 5 mai 2006 de manière alternative et non point cumulative, le fait qu’une seule des conditions soit valablement remplie justifie la décision ministérielle à suffisance.

En l’espèce, il est constant en cause que par règlement grand-ducal du 1er avril 2011 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 fixant la liste des pays d’origine sûrs au sens de la loi du 5 mai 2006, la Serbie est considérée comme un pays d’origine sûr. S’il est exact que l’énumération d’un pays sûr à la liste du prédit règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 ne constitue qu’une présomption que ce pays est à considérer comme un pays d’origine sûr et qu’aux termes de l’article 21 (2) de la loi du 5 mai 2006 un examen de la situation individuelle du demandeur de protection internationale est indispensable pour pouvoir considérer que concrètement pour le demandeur de protection internationale considéré individuellement, le pays de provenance est à considérer comme pays d’origine sûr, force est au tribunal de constater que les moyens invoqués en l’espèce par les demandeurs ne sont pas de nature à renverser cette présomption. En effet, le rapport d’Amnesty International de 2011 invoqué par les demandeurs, s’il fait certes état de situations dans lesquelles des Rom ont subi des traitements qualifiables de discriminatoires, force est cependant de constater que ces situations ne sont en aucun rapport avec le récit des demandeurs. En effet, les demandeurs n’allèguent pas avoir été victimes d’une expulsion forcée, ni avoir été victimes d’actes de torture. Par ailleurs, il y a lieu de souligner, à l’instar du délégué du gouvernement, que la qualification de la Serbie de pays d’origine sûr est encore confortée par le fait que la Commission européenne a recommandé le 12 octobre 2011 d’accorder à la République de Serbie le statut de candidat officiel à l’Union Européenne.

Il suit des considérations qui précèdent que le ministre a valablement pu considérer que les demandeurs proviennent d’un pays d’origine sûr au sens de l’article 20 (1) c), respectivement de l’article 21 de la loi du 5 mai 2006, de sorte que c’est à bon droit qu’il a décidé de statuer dans le cadre d’une procédure accélérée sur le bien-fondé de leur demande.

Partant le recours tendant à l’annulation de la décision de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée est à rejeter pour ne pas être fondé, sans qu’il n’y ait besoin d’analyser les conditions retenues à l’article 20 (1) a) et b) de la loi du 5 mai 2006.

2) Quant au recours tendant à la réformation de la décision portant refus d’une protection internationale Etant donné que l’article 20 (4) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en réformation en matière de demandes de protection internationale déclarées non fondées dans le cadre d’une procédure accélérée, une demande en réformation a valablement pu être dirigée contre la décision ministérielle déférée. Le recours en réformation ayant été introduit par ailleurs dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

Les demandeurs, soutiennent dans ce contexte remplir les conditions fixées aux articles 2 c) et 31, paragraphe 2 de la loi du 5 mai 2006 dans la mesure où les actes discriminatoires qu’ils auraient subis sur le plan médical et scolaire devraient être assimilés à des persécutions mentales et physiques, ainsi qu’à des mesures légales discriminatoires. Ils estiment plus particulièrement que le retrait de leur carnet de santé serait une décision administrative non justifiée et sans fondement, qui serait par ailleurs « un facteur d’aggravation » de leur santé déjà fragile. Les demandeurs font par ailleurs plaider remplir les critères fixés à l’article 31 paragraphe 1 point a) dans la mesure où les mesures légales discriminatoires dont ils feraient l’objet persisteraient depuis des années et auraient pour effet de les maintenir dans la « misère socio-médicale », de sorte à leur dénier tout droit de vivre dignement en tant qu’être humain.

Le délégué du gouvernement estime pour sa part que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation des demandeurs, de sorte que ceux-ci seraient à débouter de leur recours.

Comme rappelé ci-avant, aux termes de l’article 2 a) de la loi modifiée du 5 mai 2006, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire et en vertu de l’article 2 c) de la loi modifiée du 5 mai 2006, la notion de « réfugié » est définie comme tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays.

Force est au tribunal de constater que tant la notion de « réfugié », que celle de personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire impliquent nécessairement des persécutions ou des atteintes graves, ou tout le moins un risque de persécutions ou d’atteintes graves dans le pays d’origine.

En l’espèce, l’examen des faits et motifs invoqués par les demandeurs à l’appui de leurs demandes en obtention d’une protection internationale dans le cadre de leurs auditions, ainsi qu’au cours de la procédure contentieuse, amène le tribunal à conclure qu’ils ne remplissent pas les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale.

En effet, et en ce qui concerne la situation générale des Rom en Serbie, s’il peut être admis que les membres de la communauté rom sont exposés à des discriminations et à des conditions de vie précaires, il ne ressort toutefois ni des arguments développés par les demandeurs, ni des éléments du dossier que cette situation générale soit telle que tout membre de la minorité rom en Serbie peut se prévaloir de raisons de craindre d’être persécuté du seul fait de cette origine ethnique. Il se dégage des explications fournies par le délégué du gouvernement, confirmées par les sources internationales dont il fait état, que les autorités serbes ont entrepris des efforts pour améliorer le sort et la condition de la population rom. Pareillement, la Serbie a été reconnue comme pays d’origine sûr.

Ce constat quant à la situation des Rom en Serbie n’est pas énervé par les observations des demandeurs à cet égard, étant précisé qu’ils n’ont versé en cause aucun document, tels les rapports internationaux invoqués par eux dans la requête introductive, ni n’ont-ils fourni les références exactes des sources à la base des extraits cités dans la requête. Or, il y a lieu de rappeler à cet égard que la simple invocation de rapports faisant état de manière générale de discriminations ou de violations des droits de l’homme dans un pays ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays a des craintes fondées de persécutions. Il appartient au demandeur d’une protection internationale de démontrer concrètement qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être persécuté. Il s’ensuit que les demandeurs n’ont pas soumis au tribunal des éléments suffisants de nature à contredire l’appréciation faite par le ministre sur la situation générale de la minorité rom en Serbie, étant rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de suppléer à la carence des demandeurs et d’instruire le dossier à leur place. La seule citation d’extraits de rapports, voire l’affirmation que tel ou tel incident serait documenté dans un rapport, sans fournir les pièces afférentes ou du moins les références afférentes afin de permettre un débat contradictoire, ne sont pas suffisants pour soutenir la thèse des demandeurs.

Dès lors, les éléments d’appréciation à la disposition du tribunal ne lui permettent pas de considérer que la situation de la minorité rom en Serbie soit telle que tout membre de cette communauté a des raisons de craindre des persécutions au sens de la loi du 5 mai 2006 du seul fait de son origine ethnique.

Il convient dès lors d’examiner si, en l’espèce, compte tenu de la situation particulière des demandeurs, les événements dont ils font état sont susceptibles de justifier dans leur chef une crainte fondée de persécution au sens de la loi du 5 mai 2006.

En ce qui concerne la situation particulière des demandeurs, et plus particulièrement les problèmes médicaux dont ils font état, force est à cet égard au tribunal de constater qu’il résulte des déclarations des demandeurs lors de leurs entretiens respectifs auprès de la Direction de l’Immigration qu’ils ignorent la raison pour laquelle ils se sont vus retirer leur carnet de santé, Monsieur … ayant déclaré à ce sujet que : « Je suppose que c’est parce que je suis rom.

J’aimerais aussi savoir la raison exacte » et Madame … ayant quant à elle répondu sur la question de savoir si les carnet de santé leur ont été retirés parce qu’ils sont rom, « Je ne sais pas.

Je le pense ». Toute discrimination des Rom, en ce qui concerne l’accès aux soins de santé en Serbie, est d’ailleurs contredite par les rapports des sources internationales cités par le ministre dans sa décision incriminée, rapports non contestés par les demandeurs. Ainsi, il ressort de l’« IOM Länderinformationsblatt Serbien 2009 » cité par le ministre dans la décision sous examen qu’en Serbie les Rom sont admis à s’inscrire au système de la sécurité sociale et ont ainsi droit à des soins médicaux gratuits. De même, il résulte du rapport autrichien du Bundesasylamt du 19 janvier 2010 intitulé « Die Lage der Roma in Serbien » cité par le ministre que « Angehörige der Volksgruppe der Roma genießen im Rahmen des staatlichen Gesundheitssystem die gleichen Rechte wie die serbische Mehrheitsbevölkerung». Force est dès lors de retenir que les demandeurs n’ont pas apporté d’éléments permettant de retenir qu’ils ont fait l’objet de discrimination en raisons de leur appartenance à l’ethnie des Rom de la part de l’Etat serbe en ce qui concerne l’accès aux soins de santé.

A titre superfétatoire, il y a encore lieu de souligner que des problèmes de santé ou le défaut de qualité des soins médicaux dans le pays d’origine ne sauraient en tout état de cause justifier l’octroi du statut de réfugié.

En ce qui concerne les affirmations des demandeurs selon lesquelles ils n’auraient pas eu le droit d’inscrire leurs enfants à l’école précoce du fait de leur origine rom, il y a lieu de souligner qu’il résulte des explications de Madame … lors de son entretien auprès de la Direction de l’Immigration qu’elle ne fait que supposer que ses enfants n’auraient pas été admis à l’école précoce en raison de leur origine rom, étant donné qu’elle à déclaré, sur la question de savoir si on lui a dit ne pas accepter ses enfants pour cette raison, que : « Ils ont simplement dit qu’il n’y avait plus de place ». En outre, il résulte des déclarations de Monsieur … formulées lors de son entretien auprès de la direction de l’Immigration, qu’ils n’ont jamais essayé de contacter le directeur de l’école ou encore l’inspecteur des écoles pour avoir des explications quant à ce prétendu refus. Par ailleurs, une telle discrimination à l’enseignement est contredite par les sources internationales telles que citées par le ministre dans sa décision incriminée et par le délégué du gouvernement. En effet, il ressort du rapport du 22 septembre 2011 de Thomas HAMMARBERG, Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, que le Conseil national des Rom lequel a été élu en 2010 a notamment comme mission de veiller à ce que l’éducation des Rom, de même que l’usage du romani soient améliorés. Il résulte encore du rapport de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe sur la Serbie que :

« Romanians are entitled to education in the Romanian language from primary school to university level ». En outre, il résulte des affirmations non contestées du délégué du gouvernement qu’en 2009, la Serbie a adopté une nouvelle loi sur l’éducation qui contribue à l’amélioration et la protection des droits de l’enfant en luttant notamment contre la discrimination, le harcèlement et la violence à l’école. Force est dès lors de retenir qu’il résulte des sources internationales cités ci-avant que les Rom en accès à l’éducation en Serbie, de sorte que le moyen afférent est également à rejeter.

Il s’ensuit que les demandeurs n’ont pas démontré qu’en cas de retour en Serbie, ils seraient personnellement victimes, en raison de leur origine rom, de discriminations ou autres mauvais traitements d’une gravité suffisante, que ce soit par leur nature ou que ce soit par leur accumulation, pour pouvoir être assimilés à des persécutions au sens de la loi du 5 mai 2006.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre a rejeté la demande en reconnaissance du statut de réfugié des demandeurs.

En ce qui concerne le refus du ministre de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 2, e) de la loi du 5 mai 2006, est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire», « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37, l’article 39, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».

L’article 37 de la même loi énumère en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution; ou la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine; ou des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Le tribunal constate que les demandeurs ne formulent, dans leur requête introductive d’instance, aucun moyen explicitement dirigé contre la décision déférée en ce qu’elle leur a refusé la protection subsidiaire, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’ils ont implicitement entendu baser leur recours, concernant la demande de protection subsidiaire, sur les mêmes moyens que ceux exposés à la base de leur demande de reconnaissance du statut de réfugié.

Or, au vu des conclusions dégagées ci-avant au sujet de la demande en reconnaissance du statut de réfugié, dans la mesure où il a été jugé que les faits et motifs invoqués par les demandeurs manquent de fondement sinon de gravité, il y a lieu de retenir qu’il n’existe pas davantage d’éléments susceptibles d’établir, sur la base des mêmes événements ou arguments, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’ils encourraient, en cas de retour dans leur pays d’origine, un risque réel et avéré de subir des atteintes graves au sens de l’article 37 précité, à savoir la peine de mort ou l’exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants. Par ailleurs, il ne ressort ni du dossier ni des arguments des parties que la situation qui prévaut actuellement en Serbie correspond à un contexte de violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international au sens de l’article 37 précité.

Partant, le recours en réformation est également à rejeter comme étant non fondé en ce qu’il est dirigé à l’encontre de la décision ministérielle refusant aux demandeurs le bénéfice de la protection subsidiaire.

3) Quant au recours tendant à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire Etant donné que l’article 20 (4) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en annulation contre l’ordre de quitter le territoire, une requête sollicitant l’annulation de pareil ordre contenu dans la décision déférée du 22 mai 2012 a valablement pu être dirigée contre la décision ministérielle litigieuse. Le recours en annulation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai prévus par la loi, il est recevable.

Aux termes de l’article 20 (2) de la loi du 5 mai 2006, « une décision négative du ministre vaut décision de retour. (…) ». En vertu de l’article 2. o) de la loi du 5 mai 2006 la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire».

En l’espèce, les demandeurs sollicitent l’annulation de la décision portant ordre de quitter le territoire, au motif que la décision portant refus de reconnaissance d’une protection internationale devrait être réformée.

Le tribunal vient, tel que développé ci-dessus, de retenir que les demandeurs n’ont à aucun moment fait état d’une crainte justifiée de persécution au sens de la loi du 5 mai 2006, ni d’atteintes graves telles que définies à l'article 37 de la même loi, de sorte que compte tenu des moyens figurant dans la requête introductive d’instance, le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée portant ordre de quitter le territoire.

Partant, le recours en annulation est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant contradictoirement ;

reçoit en la forme le recours en annulation contre la décision ministérielle du 22 mai 2012 de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

reçoit en la forme le recours principal en réformation contre la décision ministérielle du 22 mai 2012 portant refus d’une protection internationale à Monsieur … et Madame … ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

reçoit en la forme le recours en annulation introduit contre la décision ministérielle du 22 mai 2012 portant ordre de quitter le territoire ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique extraordinaire de vacation du 26 juillet 2012 par :

Annick Braun, premier juge, Thessy Kuborn, premier juge.

Anne Gosset, juge, en présence du greffier en chef Arny Schmit Arny Schmit Annick Braun 15


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 30655
Date de la décision : 26/07/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2012-07-26;30655 ?

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