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26/07/2012 | LUXEMBOURG | N°30653

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 26 juillet 2012, 30653


Tribunal administratif N° 30653 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 5 juin 2012 Audience publique extraordinaire du 26 juillet 2012 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de protection internationale (art. 20, L.5.5.2006)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 30653 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 5 juin 2012 par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour

, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à...

Tribunal administratif N° 30653 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 5 juin 2012 Audience publique extraordinaire du 26 juillet 2012 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de protection internationale (art. 20, L.5.5.2006)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 30653 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 5 juin 2012 par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Albanie), de nationalité albanaise, demeurant à L-…, tendant 1) à l’annulation d’une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration du 16 mai 2012 de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, 2) à la réformation de la même décision du même ministre du 16 mai 2012 refusant de faire droit à sa demande de protection internationale et 3) à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 2 juillet 2012 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Ardavan Fatholahzadeh en remplacement de Maître Louis Tinti et Madame le délégué du gouvernement Jacqueline Jacques en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 25 juillet 2012.

Le 12 mars 2012, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, ci-après dénommée la « loi du 5 mai 2006 ».

Le 13 mars 2012, Monsieur… fut entendu par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale sur son identité et l’itinéraire suivi pour venir au Grand-Duché de Luxembourg.

Le 26 avril 2012, il fut entendu par un agent du ministère des Affaires étrangères, Direction de l’Immigration, sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale.

Par décision du 16 mai 2012, notifiée par courrier recommandé du 21 mai 2012, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, désigné ci-après par « le ministre », informa Monsieur… qu’il avait statué sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée et que sa demande avait été refusée comme non fondée, tout en lui enjoignant de quitter le territoire dans un délai de trente jours.

Ladite décision est libellée de la façon suivante :

«J'ai l'honneur de me référer à votre demande en obtention d'une protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection que vous avez présentée auprès du service compétent du Ministère des Affaires étrangères en date du 12 mars 2012.

En vertu des dispositions de l'article 20§1 de la loi précitée du 5 mai 2006, je vous informe qu'il est statué sur le bien-fondé de votre demande de protection internationale dans le cadre d'une procédure accélérée parce qu'il apparaît que vous tombez sous un des cas prévus au paragraphe (1), à savoir :

a) « le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n'a soulevé que des questions sans pertinence ou d'une pertinence insignifiante au regard de l'examen visant à déterminer s'il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale ;

b) il apparaît clairement que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale;

c) le demandeur provient d'un pays d'origine sûr au sens de l'article 21 de la présente loi ; » En mains le rapport du Service de la Police Judiciaire du 13 mars 2012 et le rapport d'entretien de l'agent du Ministère des Affaires étrangères du 26 avril 2012.

Il résulte du rapport de la Police Judiciaire que vous êtes en possession d'un passeport albanais, établi le 23 novembre 2010. H ressort des cachets de votre passeport que vous êtes entré de manière légale en territoire communautaire par la frontière slovène en date du 11 mars 2012.

Monsieur, vous indiquez vivre dans un logement étatique et ce de manière gratuite Par ailleurs vous auriez aussi été employé jusqu'en décembre 2011 et depuis vous toucheriez une aide sociale de l'Etat de … Lek (soit ….-€) Vous déclarez que vous auriez eu du mal à retrouver un emploi dû à l'handicap de votre jambe. Vous souffririez de poliomyélite Il résulte de vos déclarations que vous vous sentiriez discriminé en Albanie. En effet en 1998-1999, période de l'introduction de votre demande, vous n'auriez pas été éligible pour obtenir la pension d'invalidité. Selon vos affirmations dans votre pays « il faut payer pour recevoir quelque chose ».

Enfin, vous admettez n'avoir subi aucune autre persécution ni mauvais traitement, et ne pas être membre d'un parti politique.

Il y a d'abord lieu de relever que la reconnaissance du statut de réfugié n'est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d'origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu'elle laisse supposer une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève.

En tout état de cause, les faits exposés ne sauraient constituer un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, puisqu'ils ne peuvent, à eux seuls, établir dans votre chef une crainte fondée d'être persécuté dans votre pays d'origine du fait de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de votre appartenance à un groupe social ou de vos convictions politiques ainsi que le prévoit l'article 1er, section 1, § 2 de la Convention de Genève ainsi que les articles 31 et 32 de la loi précitée du 5 mai 2006.

Force est de constater que les raisons principales auxquelles vous vous rapportez Monsieur, pour justifier votre demande de protection internationale sont des problèmes socio-économiques. En effet ces facteurs ne sont pas considérés dans l’analyse de demandes en obtention d'une protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection, puisqu'ils n'entrent pas dans le champ d'application desdites Convention et loi susmentionnées.

Il ressort des informations en main du Service des Réfugiés que : « Albania is one of the poorest countries in Europe. Since 1991, the economy has struggled to recover from fall of Europe's harshest communist regime, the impact of the move to a market economy and the 1997 collapse of pyramid investment schemes. However, Albania's economy has improved substantially over recent years — albeit from a very low base, (with average annual growth rates of 6% over the 2004-8 period) and was only one of two European countries to experience positive growth in 2009 » Néanmoins « Unemployment in Albania was high at 13.7% in 2010, the same as a year earlier (…) Labour market statistics continue to be weak and are distorted by a large informal sector (…) Unemployment affects primarily those with lower skills, young people and those in remote regions. » Or, au vu de ce qui précède, force est de constater que toute la population de l'Albanie est affectée par la crise économique.

Par ailleurs, d'une étude menée par « Handicap International South East Europe » de 2005-2006, il ressort que « Most of the governments have already initiated the reform of the social welfare systems. In some countries/regions (Romania, Albania and the UN Administered Province of Kosovo), the reform very specifically targets the field of social services and the access of "groups in need" to these services (working children, orphans, trafficked children, abused persons, people with disabilities of all aqes, women who are the head of families, unemployed people and elderly persons).» De même, en ce qui concerne vos allégations de discrimination il ressort des informations en main du Service des Réfugiés que « On 24 February 2010, Albanian President Bamir Top/ signed Law No. 10 221 "On Protection. from Discrimination" adopted by the Albanian parliament earlier this month. The entry into force of this law is asignificant step forward for the protection of equality and non-discrimination in Albania. The new law puts in place a solid legal foundation guaranteeing the rights to equality and non-discrimination_ it also represents a significant victory for Albanian civil society organisationswho drafted the original bill, following advice and guidance from The Equal Rights Trust, and who have worked tirelessly to secure its adoption since it was submitted to parliament on 11 November 2009. The draft submitted by civil society was adopted by the parliament with onlyminor amendments (.. ) Article 1 prohibits discrimination based on gender, race, colour,ethnicity, sexual orientation, gender identity, language, political beliefs, religious beliefs,philosophical beliefs, economic status, social status, education level, pregnancy, parentage, parental responsibility, age, family or marital condition, civil status, residence, health status, genetic predispositions, disability, affiliation with a particular group or any other ground. (…)Article 5 sets out a general prohibition of discrimination on all of the grounds listed in Article1. It also provides that the denial of adaptations and modifications for people with disabilities constitutes discrimination. (…)To its merit, the Albanian law extends the scope of protection from discrimination beyond that provided under EU law in two important ways. Firstly, it stresses that the denial of reasonable accommodation is discrimination under Article 3(7). This approach is currently being debated by EU member states in the negotiation for a new EU Equality Directive. Secondly, Article 3(4) builds on the jurisprudence of the European Court of Justice developed in Coleman v. Attridge Law and Steve Law (Case C-303/06) by explicitly stating that discrimination because of association is a prohibited form of discrimination.(…) The law is broad in scope: as stated above, Article 2 provides the purpose of this law is to assure the right of every person to: a) equality before the law and equal protection of the law; b) equality of opportunities and possibilities to exercise rights, enjoy freedoms and take pad in public life; and c) effective protection from discrimination and from every form of conduct that encourages discrimination. This broad scope of application is complemented by a focus on areas where discrimination is particularly prevalent, such as employment, education, and the supply of goods and services (including housing and health).(…) In respect to employment, Article 12 provides that any distinctions, limitations or exclusions based on any of the protected grounds are prohibited in the field of employment. This includes any adverse treatment relating to job opportunities, the recruitment of staff and the treatment of staff within the workplace. Article 12 (2) states that all types of harassment — in particular sexual harassment — are prohibited in the workplace.

Article 13 places a range of positive obligations on employers to encourage the principle of equality and facilitate its promotion within the work place. The Article creates a duty on employers to investigate any complaints of discrimination made by their employees within one month of receiving them. (…)Under Article 20, the prohibition of discrimination in respect to goods and services includes housing, health services, banking, entertainment facilities and transport. The Bill provides that people should not be denied goods or services based on any of the grounds laid out in Article 1, nor should they he provided with goods or services in a different manner to the way in which they are provided to the public in general. The Bill applies to any natural or legal person who offers goods or services to the public (…) in line with Article 13 of the EU Council Directive 2000/43/EC (Racial Equality Directive which requires that states must designate a body or bodies for the promotion of equal treatment, Articles 21 to 33 set out the structure, mandate and powers of the Commissioner for Protection from Discrimination (the Commissioner), an independent legal person, subject only to the Constitution and the law. The Commissioner is elected by the government assembly and has a five year mandate. The Commissioner is entrusted with monitoring the implementation of the law and proposing the approval of new legislation or the amendment or reform of existing legislation. The Commissioner is required to provide information on equality law and to take an active role in monitoring the implementation of such laws, as well as make recommendations for legislative reform. The Commissioner is also entrusted with ensuring that all persons and bodies are properly informed about their right to protection from discrimination and the legal remedies available to them in this regard. The Commissioner has the power to investigate complaints from persons, or groups of persons.

who allege they have been victims of discrimination. If it is found that there has been a violation of the law then the Commissioner has the power to impose administrative sanctions on culpable persons. and organisations.(…) Under Article 34, cases of discrimination can be brought before the civil courts, as an alternative to lodging a complaint with the Commissioner. Such cases are subject to a limitation period of five years from the time of the alleged discrimination. or three years from the time the injured party had knowledge of the discrimination» Vos propos « Je connais bien mon pays. Il faut payer pour recevoir quelque chose. Si tu ne paies pas, tu es perdu », laissent supposer que vous alléguez des soupçons de corruption. Monsieur, il convient de relever que « the current government have made the fight against high levels of organised crime and corruption a priority.» Le gouvernement en place semble être conscient de ce fléau et prendre des contre-mesures en la matière.

Concernant le fait que vous souffririez de poliomyélite ainsi que le refus des autorités de vous octroyer une pension d'invalidité Monsieur, force est de constater que l'Albanie a entrepris des mesures pour améliorer la situation des soins et de santé en général et le rapport de suivi de la Comission européenne constate que « Overall, some progress has been made in acquis approximation and strengthening consumer protection activities, as well as in the area of public health, in particular as regards communicable diseases and mental health infrastructure. In general, Albania needs to persevere with its efforts in the areas of capacity building and enforcement of legislation, as well as in aligning its legislation with the acquis in both areas. ». En plus: « There has been some progress in the area of public health. The Law on Compulsory Health insurance has been adopted, with the aim of improving standards of health financing. ». Le système de santé albanais a été révisé et mis à jour considérablement.

De même : «The main mission of the Primary Health Care (PHC) system in Albania is to ensure that the population has the best possible health conditions, in accordance with the main goal of the MoH, „Health for All". PHC services at the community level represented the first level of access to health care and the second level of health care was provided by hospitals. There were over forty public hospitals in the country, including 22 District Hospitals, 11 Regional Hospitals, 4 University Hospitals, 1 University Trauma Centre, 2 Psychiatric Hospitals and I National Centre for Child Development and Growth. With continuous support from both the government and contributors, hospital infrastructure and medical equipment and supplies have improved substantially in recent years. » Qui plus est « Within the Albanian healthcare system, diagnostic and curative public healthcare services are organized into three levels - primary services, secondary services and tertiary care. Since Albania broke away from communist policies, there has been a strong emphasis on the provision of public run primary healthcare services, which are supervised by the Institute of Public Health. (…) The Health Insurance institute (HII) was established in 1995 and is an essential component in the financing and continuous development of healthcare services in Albania. The HII is autonomous and is directly responsible to the Albanian parliament. It is an insurance scheme which offers a broad range of health care services, controls administrative costs and is aimed at ensuring equality in a small country.

The HII provides citizens with public healthcare services, with the capital generated from the public insurance scheme helping to fund the Albanian health sector. The HII plays a pivotal role in developing healthcare services and improvements to healthcare services and facilities in the country. The Hit covers primary healthcare services, including general practitioner and specialist healthcare services; it also reimburses outpatients for pharmaceutical charges.

(…)The University Hospital Center (UHC) is situated in Tirana and serves as a teaching hospital in Albania. It has approximately 1,400 beds and provides patients with tertiary care.

It is publicly operated and is responsible for offering the widest-variety of medical treatments for patients in Albania. The UHC will also provide clinic and diagnostic services. The hospital is equipped with an emergency room, a laboratory department for in-house services and has an associated intensive care unit.» En ce qui concerne plus particulièrement la pension d'invalidité, il ressort des informations en mains du Service des Réfugiés que la « Law No 7703 dated 11.05.1993» est applicable en matière d'invalidité. Selon ce texte «Social insurance funded by contributions providing a basic pension intended to provide a minimum standard of living and a pension increment based on the length of insurance and previous earnings » de même le type de pensions d'invalidité offertes sont « Incapacity other than that caused by employment accidents/occupational diseases, two types of pension are available.

-

Full Pension. incapable of performing any economic activity, including those suffering from severe mutilations or blindness -

Partial Pension: incapable of performing previous employment, but may work under special working conditions -

Reduced pension : person in condition of a full disability, but has not completed the minimum insurance period, is eligible for a reduced disability pension equal to the ratio between the insurance period completed and the insurance period defined for a full disability pension. » Les conditions à remplir pour être éligible pour ce type de pensions sont les suivantes :

1. « The minimum levels of incapacity -for work- are determined by the MEC (Medical Experts Committee) 2. (period for which cover is given)Available up to pensionable age, on reaching this age recipients have the right to opt for an old-age pension, if that is more favourable for them.

3. Full and Partial pensions: The claimant must have been insured for at least half of the period between the age of twenty years and the age at which the disability occurred.» Les montants mensuels s'élèvent à 1. « Monthly minimum pension is 7 850 leks per month 2. Monthly maximum pension is twice the minimum pension 15 700 leks per month. » Également: «The full invalidity pension is suspended during any periods that the beneficiary is employed or otherwise economically active. Benefit shall continue only in cases where the law explicitly accepts the continuation of employment or other economic activity (e.g. partial disability pension)1 r'. » Une législation, avec des conditions précises pour y avoir accès, existe ainsi en la matière en Albanie.

Il reste à ajouter, Monsieur, que vous admettez être logés par l'Etat et avoir accès a une aide sociale, aussi minime soit-elle. Par conséquent on ne saurait en conclure à un déni de vos droits par les autorités albanaises.

Enfin, à cela s'ajoute que selon l'article 1 (1) du règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 fixant une liste de pays d'origine sûrs au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection, votre pays d'origine, l'Albanie doit être considérée comme pays d'origine sûr au sens de l'article 21 de la prédite loi, les conditions du point c) de l'article 20§1 étant donc également remplies. De même, l'analyse de vos situations personnelles ne permet pas d'ébranler ce constat.

Force est de constater que vous n'alléguez aucun fait susceptible d'établir raisonnablement une crainte de persécution en raison d'opinions politiques, de race, de religion, de nationalité ou d'appartenance à un groupe social, susceptible de rendre vos vies intolérables dans votre pays. Les conditions permettant l'octroi du statut de réfugié ne sont par conséquent pas remplies.

En outre, vous n'invoquez pas non plus des motifs sérieux et avérés permettant de croire que vous courez un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 37 de la loi précitée du 5 mai 2006. En effet, les faits invoqués à l'appui de votre demande ne nous permettent pas d'établir que a) vous craignez de vous voir infliger la peine de mort ou de vous faire exécuter, b) vous risquez de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, c) vous êtes susceptible de faire l'objet de menaces graves et individuelles contre votre vie en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

Votre demande en obtention d'une protection internationale est dés lors refusée comme non fondée au sens de l'article 20 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection.

Votre séjour étant illégal, vous êtes dans l'obligation de quitter le territoire endéans un délai de 30 jours à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive, à destination de l'Albanie, ou de tout autre pays dans lequel vous êtes autorisés à séjourner (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 5 juin 2012, Monsieur… a fait introduire un recours tendant 1) à l’annulation de la décision précitée du ministre du 16 mai 2012 de statuer sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, 2) à la réformation de la même décision du ministre dans la mesure où elle refuse de faire droit à sa demande de protection internationale et 3) à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision.

1) Quant au recours tendant à l’annulation de la décision de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée Etant donné que l’article 20 (4) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en annulation contre les décisions du ministre de statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, un recours en annulation a valablement pu être introduit contre la décision déférée du ministre de statuer sur la demande de protection internationale du demandeur dans le cadre d’une procédure accélérée. Le recours en annulation est par ailleurs recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Le demandeur reproche au ministre d’avoir retenu qu’il tomberait dans l’une des hypothèses énumérées à l’article 20 (1), sous les points a), b) et c) de la loi du 5 mai 2006, voire d’avoir commis une violation de la loi, et d’avoir statué sur le bien-fondé de sa demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée.

Il estime à cet égard que les faits invoqués à la base de sa demande de protection internationale seraient pertinents au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale. Ainsi, il aurait été obligé de quitter son pays d’origine dès lors qu’en sa qualité d’orphelin handicapé en raison d’une poliomélyte il vivrait dans des conditions difficiles. En effet, en raison de son handicap, il serait exclu du marché de l’emploi et se serait vu refuser, sans raison, de la part de l’Etat une pension d’invalidité. Il cite un rapport d’Amnesty International de 2010 à l’appui de ses propos. Il fait état de ce que les conditions de vie dans lesquelles il vivrait mettraient sa vie en péril, de sorte qu’il reproche au ministre d’avoir analysé sa demande de protection internationale dans le cadre de la procédure accélérée prévue à l’article 20 (1) de la loi du 5 mai 2006.

Il ajoute qu’alors même que l’Albanie serait considérée comme un pays d’origine sûr, il n’en resterait pas moins que le ministre aurait dû prendre en considération les circonstances factuelles ayant motivé le départ de son pays d’origine et évaluer son cas et sa situation concrète caractérisée par la présence de persécutions en raison de son état d’orphelin handicapé originaire d’Albanie.

Le délégué du gouvernement estime que le ministre aurait à juste titre statué sur la demande de protection internationale du demandeur dans le cadre d’une procédure accélérée, puisqu’il apparaîtrait clairement qu’il ne remplirait pas les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale et qu’il n’aurait soulevé que des questions sans pertinence ou d’une pertinence insignifiante. Il relève qu’il ressortirait clairement de sa demande que ce sont des raisons exclusivement socio-économiques qui seraient invoquées par le demandeur à l’appui de sa demande, lesquelles ne sauraient justifier l’octroi d’une protection internationale. Il relève, de surcroît, que contrairement aux affirmations de son litismandataire dans la requête introductive d’instance, le demandeur n’aurait pas invoqué son statut d’orphelin en Albanie comme motivation justifiant le fait pour lui d’avoir quitté son pays.

Aux termes de l’article 20 (1) de la loi du 5 mai 2006 : « Le ministre peut statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée dans les cas suivants :

a) le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n'a soulevé que des questions sans pertinence ou d'une pertinence insignifiante au regard de l'examen visant à déterminer s'il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale;

b) il apparaît clairement que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale ;

c) le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de l’article 21 de la présente loi ;

(…) » En vertu de l’article 2 a) de la même loi, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire.

A ce sujet, la notion de « réfugié » est définie par l’article 2 c) de ladite loi du 5 mai 2006 comme « tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (…) », tandis que celle de « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire » est définie par l’article 2 e) de la même loi comme tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir des atteintes graves et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays.

Force est de constater que tant la notion de « réfugié » que celle de personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire impliquent nécessairement des persécutions ou des atteintes graves, ou à tout le moins un risque de persécution ou d’atteintes graves dans le pays d’origine.

Il s’ensuit qu’aux termes de l’article 20 de la loi du 5 mai 2006, le ministre peut statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale par voie de procédure accélérée notamment lorsqu’il apparaît clairement que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons de nature à justifier dans son chef dans son pays de provenance une crainte justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de ses opinions politiques, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social, respectivement un risque de subir des atteintes graves au sens de l’article 37 de la même loi.

Il ressort des déclarations du demandeur telles qu’actées au rapport d’audition que la raison principale l’ayant poussé à quitter son pays de provenance trouve son origine dans des problèmes socio-économiques auxquels il doit faire face (« L’Etat ne m’offre ni travail, ni assurance maladie, ni logement », bien qu’il affirme par ailleurs vivre dans un logement étatique et toucher une allocation de l’Etat à titre d’aide sociale de 30.000 LEK, page 3/6 du rapport d’audition du demandeur). Il y a également lieu de relever que l’état d’orphelin soulevé dans le cadre du présent recours comme constituant une condition de nature à rendre sa vie impossible en Albanie n’a pas été jugé comme constituant une motivation l’ayant amené à quitter son pays d’origine dès lors que le demandeur n’en a pas fait état dans son rapport d’audition. Il n’en demeure pas moins que cet état, loin de constituer une circonstance indiquant que le demandeur serait victime de persécution dès lors qu’aucune pièce ou élément soumis à l’examen du tribunal ne permet de tirer cette conclusion, conforte bien plus la constatation de l’existence de problèmes socio-économiques comme origine de la fuite du demandeur de son pays d’origine. Il y a encore lieu de relever que si une enfance passée dans un orphelinat constitue certes une situation difficile, il n’en reste pas moins que le demandeur est actuellement majeur et ne nécessite plus de protection particulière.

Force est dès lors au tribunal de constater que le motif avancé par le demandeur à la base de sa demande de protection internationale est exclusivement d’ordre socio-économique et qu’il ne fait pas état dans son chef dans son pays de provenance d’une crainte justifiée de persécution pour les motifs énumérés par la loi du 5 mai 2006, à savoir du fait de sa race, de sa religion, de ses opinions politiques, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social, respectivement d’un risque de subir des atteintes graves au sens de l’article 37 de la même loi.

Il suit des considérations qui précèdent que le ministre a valablement pu considérer que le motif avancé par le demandeur à l’appui de sa demande de protection internationale est sans pertinence ou d’une pertinence insignifiante au regard de l’examen de sa demande et qu’il apparaît clairement que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale, au sens de l’article 20 (1), a) et b) de la loi du 5 mai 2006.

Les conditions pour pouvoir statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée étant énumérées à l’article 20 (1) de la loi du 5 mai 2006 de manière alternative et non point cumulative et dans la mesure où le tribunal vient de constater que les conditions énumérées aux points a) et b) dudit article sont remplies en l’espèce, le ministre a valablement pu statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée.

Le recours tendant à l’annulation de la décision de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée est partant à rejeter pour ne pas être fondé, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner la situation concrète en Albanie nonobstant l’existence du règlement grand-ducal du 21 décembre 2007, voire de vérifier si la demande de protection internationale de Monsieur… entre dans les conditions du point c) de l’article 20 (1) de la loi du 5 mai 2006.

2) Quant au recours tendant à la réformation de la décision portant refus d’une protection internationale Etant donné que l’article 20 (4) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en réformation en matière de demandes de protection internationale déclarées non fondées dans le cadre d’une procédure accélérée, une demande en réformation a valablement pu être dirigée contre la décision ministérielle déférée. Le recours en réformation ayant été introduit par ailleurs dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

Le demandeur reproche au ministre d’avoir fait une interprétation erronée de ses déclarations. A cet égard, il affirme que l’incapacité de l’Etat albanais à permettre à des citoyens orphelins et handicapés de disposer de conditions de vie dignes serait de nature à justifier dans leur chef d’une forme de persécution au sens de la loi du 5 mai 2006.

Le délégué du gouvernement estime pour sa part que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur, de sorte que celui serait à débouter de son recours.

Comme rappelé ci-avant, aux termes de l’article 2 a) de la loi du 5 mai 2006, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire et en vertu de l’article 2 c) de la loi du 5 mai 2006, la notion de « réfugié » est définie comme tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays.

En l’espèce, l’examen des faits et motifs invoqués par le demandeur à l’appui de sa demande en obtention d’une protection internationale dans le cadre de son audition, ainsi qu’au cours de la procédure contentieuse, amène le tribunal à conclure qu’il ne remplit pas les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale.

Il ressort en effet sans équivoque des déclarations du demandeur, telles qu’actées dans son rapport d’audition précité du 26 avril 2012, qu’il n’a quitté son pays d’origine que « parce qu’il aurait été oublié par l’Etat albanais » (page 2/6 du rapport d’audition du demandeur) Etat, qui ne lui « offre ni travail, ni assurance maladie, ni logement » (page 3/6 du rapport d’audition du demandeur) alors qu’il affirme, par ailleurs, avoir disposé gratuitement d’un logement étatique et d’avoir bénéficié d’une allocation étatique d’un montant mensuel de 30.000 LEK (page 3/6 du rapport d’audition du demandeur).

Ainsi, force est au tribunal de constater que le demandeur est resté en défaut d’établir que les conditions de vie qu’il décrit, certes peu agréables, constitueraient une forme de persécution fondée sur un des motifs énumérés à l’article 2 c) de la loi du 5 mai 2006, à savoir sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa nationalité ou son appartenance à un certain groupe social.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre a rejeté la demande en reconnaissance du statut de réfugié du demandeur.

En ce qui concerne le refus du ministre d’accorder au demandeur le bénéfice de la protection subsidiaire, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 2 e) de la loi du 5 mai 2006, est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire», « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37, l’article 39, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».

L’article 37 de la même loi énumère en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution; ou la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine; ou des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

A l’appui de ce volet du recours, le demandeur fait valoir que la circonstance pour lui de se retrouver contraint à vivre depuis de nombreuses années et sans perspective d’évolution dans des conditions de vie extrêmement pénibles s’inscrirait dans les prévisions de l’article 37 précité.

Force est de constater à cet égard, d’une part, que l’article 37 de la loi du 5 mai 2006 se réfère à des traitements ou des sanctions « infligées », tandis que l’article 28 de la même loi énumère les acteurs des persécutions et des atteintes graves, de sorte à nécessiter une intervention, une responsabilité humaine et à exclure de son champ d’application l’éventualité d’ « atteintes graves » lorsqu’aucun acteur ne peut en être tenu responsable. Il en résulte que l’état de précarité et de pauvreté, à lui seul, en l’absence de toute circonstance permettant de déduire qu’il aurait été infligé ou qu’il résulterait d’une intervention directe ou indirecte humaine, ne constitue pas un motif valable d’obtention de la protection subsidiaire au sens de la loi du 5 mai 2006.

Il s’ensuit en l’absence d’autres éléments que c’est à juste titre que le ministre a retenu que le demandeur n’a pas fait état de motifs sérieux et avérés permettant de croire qu’il courrait le risque de subir des atteintes graves au sens de l’article 37 de la loi du 5 mai 2006 et qu’il lui a partant refusé l’octroi d’une protection subsidiaire au sens de l’article 2 e) de ladite loi.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre a déclaré la demande de protection internationale sous analyse comme non justifiée, de sorte que le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé.

3) Quant au recours tendant à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire Etant donné que l’article 20 (4) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en annulation contre l’ordre de quitter le territoire, un recours sollicitant l’annulation de pareil ordre contenu dans la décision déférée du 16 mai 2012 a valablement pu être dirigé contre la décision ministérielle litigieuse. Le recours en annulation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai prévus par la loi, il est recevable.

Aux termes de l’article 20 (2) de la loi du 5 mai 2006, « une décision négative du ministre vaut décision de retour. (…) ». En vertu de l’article 2. o) de la loi du 5 mai 2006 la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire».

En l’espèce, le demandeur sollicite l’annulation de la décision portant ordre de quitter le territoire, au motif que la décision portant refus de reconnaissance d’une protection internationale devrait être réformée.

Le tribunal vient, tel que développé ci-dessus, de retenir que le demandeur n’a à aucun moment fait état d’une crainte justifiée de persécution au sens de la loi du 5 mai 2006, ni d’atteintes graves telles que définies à l'article 37 de la même loi, de sorte que compte tenu des moyens figurant dans la requête introductive d’instance, le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée portant ordre de quitter le territoire.

Partant, le recours en annulation est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit en la forme le recours en annulation contre la décision ministérielle du 16 mai 2012 de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée :

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

reçoit en la forme le recours en réformation contre la décision ministérielle du 16 mai 2012 portant refus d’une protection internationale ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

reçoit en la forme le recours en annulation introduit contre la décision ministérielle du 16 mai 2012 portant ordre de quitter le territoire ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

Annick Braun, premier juge, Thessy Kuborn, premier juge, Anne Gosset, juge, et prononcé à l’audience publique extraordinaire du 26 juillet 2012 par le premier juge Annick Braun et prononcé à en présence du greffier Michèle Hoffmann s. Michèle Hoffmann s. Annick Braun Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 26 juillet 2012 Le Greffier du Tribunal administratif 13


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 30653
Date de la décision : 26/07/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2012-07-26;30653 ?

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