La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/07/2012 | LUXEMBOURG | N°30649

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 26 juillet 2012, 30649


Tribunal administratif N° 30649 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 5 juin 2012 Audience publique extraordinaire de vacation du 26 juillet 2012 Recours formé par Monsieur … et Madame …, …, contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de protection internationale (art. 20, L.5.5.2006)

___________________________________________________________________________


JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 30649 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 5 juin 2012 par Maître Hak

ima GOUNI, avocat à la Cour inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au no...

Tribunal administratif N° 30649 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 5 juin 2012 Audience publique extraordinaire de vacation du 26 juillet 2012 Recours formé par Monsieur … et Madame …, …, contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de protection internationale (art. 20, L.5.5.2006)

___________________________________________________________________________

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 30649 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 5 juin 2012 par Maître Hakima GOUNI, avocat à la Cour inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Serbie) et de Madame …, née le … (Serbie), accompagnés de leur fils …, né le … (Serbie), tous de nationalité serbe, demeurant actuellement ensemble à L-…, tendant 1) à l’annulation d’une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration du 21 mai 2012 de statuer sur le bien-fondé de leurs demandes de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, 2) principalement à la réformation, et subsidiairement à l’annulation de la décision du même ministre du 21 mai 2012 refusant de faire droit à sa demande de protection internationale et 3) à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 2 juillet 2012;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Hakima GOUNI et Madame le délégué du gouvernement Jacqueline JACQUES en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 25 juillet 2012.

Le 16 janvier 2012, Monsieur … et son épouse Madame … introduisirent, en leurs noms propres ainsi qu’au nom de leur fils …, auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, ci-après « la loi du 5 mai 2006 ».

En date du même jour Monsieur … et Madame … furent entendus par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale sur leur identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Le 1er mars 2012, Monsieur … fut entendu par un agent du ministère des Affaires étrangères, Direction de l’Immigration, sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale, tandis que Madame … fut entendue le 27 avril 2012.

Par décision du 21 mai 2012, notifiée aux requérants par courrier recommandé du 23 mai 2012, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, désigné ci-après par « le ministre », informa Monsieur … et Madame …, ci-après désignés les « époux … », qu’il avait statué sur le bien-fondé de leurs demandes de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée et que leurs demandes avaient été refusées comme non fondées. Ladite décision est libellée de la façon suivante :

« J'ai l'honneur de me référer à vos demandes en obtention d'une protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection que vous avez présentées auprès du service compétent du Ministère des Affaires étrangères en date du 16 janvier 2012.

En application de la loi précitée du 5 mai 2006, vos demandes de protection internationale ont été évaluées par rapport aux conditions d'obtention du statut de réfugié et de celles d'obtention du statut conféré par la protection subsidiaire.

En vertu des dispositions de l'article 20§1 de la loi précitée du 5 mai 2006, je vous informe qu'il est statué sur le bien-fondé de vos demandes de protection internationale dans le cadre d'une procédure accélérée parce qu'il apparaît que vous tombez dans les cas prévus au paragraphe (1), à savoir :

a) le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n'a soulevé que des questions sans pertinence ou d'une pertinence insignifiante au regard de l'examen visant à déterminer s'il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale ;

b) il apparaît clairement que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour prétendre au statut conféré parla protection internationale ;

c) le demandeur provient d'un pays d'origine sûr au sens de l'article 21 de la présente loi. » En mains le rapport du Service de la Police Judiciaire du 16 janvier 2012, ainsi que les rapports d'entretien de l'agent du Ministère des Affaires étrangères des 27 avril et 1er mars 2012.

Il ressort du rapport de la Police Judiciaire que vous êtes en possession de passeports serbes établis le 14 octobre 2010 par les autorités de Belgrade. Selon le rapport de la Police Judiciaire vous êtes entrés en territoire communautaire par la Hongrie en date du 24 décembre 2011.

Monsieur, il résulte de vos déclarations auprès de l'agent du Service des Réfugiés que vous auriez quitté la Serbie parce que votre lieu d'habitation se situerait à proximité du stade de football, I'OFK de Belgrade. Les samedis, à la sortie de matchs de football, des supporters de clubs de foot, communément appelés des hooligans, briseraient régulièrement vos fenêtres. Vous présumez, Monsieur, que ce serait dû à votre nationalité. Ce problème durerait déjà depuis deux à trois ans. Bien que des policiers soient présents pour surveiller les rencontres footballistiques, vous seriez aussi agressé physiquement deux à trois fois par an, généralement quand vous ne vous trouveriez pas chez vous à la fin des matchs de football. Ces supporters auraient aussi à plusieurs reprises agressé physiquement votre fils. La dernière agression physique se situerait environ un mois avant votre arrivée au Luxembourg. Lors de votre tentative de secourir votre enfant vous, ainsi que votre épouse, auriez été blessés. Vous n'auriez pas déposé de plainte parce que vous ne sauriez pas contre qui porter plainte.

Madame, vous confirmez les dires de votre mari et ajoutez que vous auriez encore des douleurs à votre jambe gauche suite à la dernière agression physique subie. Vous précisez que vous auriez tout déclaré à la police, sans porter plainte, mais que les policiers « sont partis » une fois vos déclarations terminées.

Enfin, vous ne faites pas état d'autres problèmes.

Il y a d'abord lieu de relever que la reconnaissance du statut de réfugié n'est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d'origine, mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs qui doivent établir, concrètement, que leur situation individuelle est telle qu'elle laisse supposer une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Or, les faits que vous alléguez ne sauraient constituer un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, puisqu'ils ne peuvent, à eux seuls, établir dans vos chefs une crainte fondée d'être persécutés dans votre pays d'origine du fait de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de votre appartenance à un groupe social ou de vos convictions politiques ainsi que le prévoit l'article 1er, section 1, § 2 de la Convention de Genève ainsi que les articles 31 et 32 de la loi précitée du 5 mai 2006.

Force est de constater que les raisons principales auxquelles vous vous rapportez pour justifier vos demandes de protection internationale sont des problèmes d'ordre privé. Le tapage et les désagréments autour de matchs de football n'entrent pas dans les clauses d'application de la Convention de Genève et de la loi modifiée du 5 mai 2006. Les agressions subies dans un cadre bien déterminé, constituent des délits de droit commun, commis par des personnes privées, du ressort des autorités de votre pays et punissables en vertu de la législation serbe.

A cela s'ajoute que des personnes serbes non autrement déterminées, voire des hooligans, ne sauraient être considérées comme agents de persécution au sens de la Convention de Genève et de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection. En application de l'article 28 de la cette loi au cas de l'espèce, il ne ressort pas de vos rapports d'entretien que l'Etat ou d'autres organisations étatiques présentes sur le territoire de votre pays ne peuvent ou ne veulent pas vous accorder une protection contre des agissements de ces personnes. De même, une persécution ne saurait être admise dès la commission matérielle d'un acte criminel, mais seulement dans l'hypothèse où les agressions commises par un groupe de population seraient encouragées par les autorités en place, voire où celles-ci seraient incapables d'offrir une protection appropriée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

En effet, la notion de protection de la part du pays d'origine n'implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission d'actes de violences, mais suppose des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la répression des actes de violence commis, d'une efficacité suffisante pour maintenir un certain degré de dissuasion.

Monsieur, vous dites ne pas avoir porté plainte. Il n'est donc nullement établi que les autorités serbes seraient dans l'incapacité ou auraient refusé de vous fournir une protection quelconque contre les agissements de ces personnes. De même, il n'est également pas établi que la police aurait soutenu ou encouragé ces mêmes personnes, puisque vous déclarez que celle-ci serait présente lors des matchs de football. Cependant vue le nombre de hooligans, les surveiller convenable ne serait pas tâche aisée. A cela s'ajoute que pour éviter le problème dont vous faites état, vous auriez pu vous installer dans un autre quartier, option que vous ne sembleriez pas avoir pris en compte.

En ce qui concerne plus généralement la situation des Roms en Serbie, il résulte de nos recherches que, s'il est vrai qu'il existe encore dans l'esprit des populations des clichés négatifs vis-à-vis des Roms, les difficultés ou discriminations dont ils pourraient faire l'objet ne sont pas d'une intensité telle qu'elles constituent des persécutions au sens de la Convention de Genève. A cet effet, il convient de citer les conclusions du rapport autrichien du «Bundesasylamt » du 19 janvier 2010 intitulé « Die Lage der Roma in Serbien »: « Serbien hat seit dem Jahre 2000, also nach dem Sturz Milosevic's stufenweise ein normatives und institutionnelles Rahmenwerk zur Verbesserung der sozio-ökonomischen Situation der Roma in Serbien errichtet. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die Serbien zur Frage der Roma Integration eingeführt hat, sind eine umfassende Mischung nationaler und internationaler Gesetze, wobei zahlreiche internationale und regionale Menschenrechtsabkommen ratifiziert und in nationales Recht übernommen wurden (…). D.h, man kann den serbischen Behörden, der serbischen Regierung keinesfalls den Willen absprechen, sich um die Anliegen der Roma und deren vordringlichsten Probleme zu kümmern ».

A cet effet, il est aussi intéressant de citer les conclusions de l'« Operational Guidance Note Serbia » de la « UK Border Agency » qui ne nie certes pas les discriminations sociales vécues par les Roms, mais qui invoque que: « However, in general this discrimination does not amount to persecution and the authorities are willing to offer sufficiency of protection although the effectiveness of this protection may be limited by the actions of individual police officers/government officials(…). Therefore the majority of claims from this category are unlikely to qualify for a grant of asylum or Humanitarian Protection and are likely to be clearly unfounded ». Cette même conclusion doit être faite en ce qui concerne les faits à la base de vos demandes de protection internationale. Enfin, il ressort d'un rapport du « Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) » de juin 2010 intitulé « Serbien-Allgemeine Lage und Situation der Roma und Albaner » que « Staatliche Repression findet nicht mehr statt. Roma sind keinen systematischen staatlichen Verfolgungsmaßnahmen ausgesetzt ».

Au vu de ce qui précède, vous n'alléguez aucun fait susceptible d'établir raisonnablement une crainte de persécution en raison d'opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l'appartenance à un groupe social, susceptible de rendre vos vies intolérables dans votre pays. Les conditions permettant l'octroi du statut de réfugié ne sont par conséquent pas remplies.

Rappelons que des progrès considérables ont été accomplis en Serbie en ce qui concerne le respect des Droits de l'Homme, auquel cas la Commission européenne n'aurait jamais accordé à la Serbie le statut de pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne en date du 2 mars 2012.

Ce constat démontre qu'il semble être établi qu'il n'existe généralement pas de persécution au sens de la Convention de Genève dans votre pays d'origine.

A cela s'ajoute que selon l'article 1 (1) du règlement grand-ducal du 1er avril 2011 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 fixant une liste de pays d'origine sûrs au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection, votre pays d'origine, la Serbie, doit être considérée comme pays d'origine sûr au sens de l'article 21 de la prédite loi, les conditions du point c) de l'article 20§1 étant donc également remplies. Rappelons qu'un pays est désigné comme sûr lorsqu'il est établi qu'il n'existe généralement pas de persécution au sens de la Convention de Genève. Cet aspect est d'autant plus conforté par le fait que la Serbie a obtenu en date du ter mars 2012 le statut de candidat à l'Union européenne. De même, l'analyse de vos situations personnelles ne permet pas d'ébranler ce constat.

En outre, vos récits ne contiennent pas de motifs sérieux et avérés permettant de croire que vous courez un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 37 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection.

En effet, les faits invoqués à l'appui de vos demandes, ne nous permettent pas d'établir que a) vous craignez de vous voir infliger la peine de mort ou de vous faire exécuter, b) vous risquez de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, c) vous êtes susceptibles de faire l'objet de menaces graves et individuelles contre votre vie en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

Vos demandes en obtention d'une protection internationale sont dès lors refusées comme non fondées au sens de l'article 20 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection.

Vos séjours étant illégaux, vous êtes dans l'obligation de quitter le territoire endéans un délai de 30 jours à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive, à destination de la République de Serbie, ou de tout autre pays dans lequel vous êtes autorisés à séjourner […]».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 5 juin 2012, les époux … ont fait introduire, un recours tendant 1) à l’annulation de la décision précitée du ministre du 22 mai 2012 de statuer sur le bien-fondé de leur demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, 2) principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la même décision du ministre dans la mesure où elle refuse de faire droit à leur demande de protection internationale et 3) à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision.

1) Quant au recours tendant à l’annulation de la décision de statuer sur la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée Etant donné que l’article 20 (4) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en annulation contre les décisions du ministre de statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, un recours en annulation a valablement pu être introduit contre la décision déférée du ministre de statuer sur la demande de protection internationale des époux … dans le cadre d’une procédure accélérée. Le recours en annulation est par ailleurs recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Les demandeurs reprochent au ministre d’avoir retenu à tort que leurs récits ne soulèveraient que des faits sans pertinence et qu’ils ne rempliraient clairement pas les conditions pour prétendre au statut de réfugié. Ils contestent également l’affirmation suivant laquelle ils seraient originaires d’un pays d’origine sûr.

Ils font à cet égard valoir que le tribunal devrait procéder à une évaluation de la situation personnelle du demandeur d’asile tout en prenant en considération la situation générale existant dans son pays d’origine, ce qui nécessiterait une appréciation de la valeur des éléments de preuve et de la crédibilité des déclarations du demandeur.

Les demandeurs estiment qu’en tout état de cause leurs déclarations auraient mérité une analyse approfondie et un examen des faits à la base de leur demande de protection internationale. Il ressortirait en effet clairement de leurs déclarations qu’ils pourraient valablement faire valoir dans leur pays d’origine une persécution, sinon du moins une crainte réelle de persécution de la part des citoyens serbes ou encore de la part des organes de représentation du pouvoir public et ce en raison de leur origine rom. Ils soulignent à ce sujet que le fait d’être attaqué de manière systématique après chaque match de football par des hooligans serbes serait à considérer comme crainte de persécution et ils rappellent qu’une crainte serait raisonnable à partir du moment où elle serait basée sur une évaluation objective de la situation dans le pays du demandeur d’asile et qu’il ne serait pas nécessaire qu’il y ait effectivement eu persécution dans le passé pour qu’une crainte soit fondée.

Les demandeurs sont en tout état de cause d’avis que les conditions d’obtention du statut de réfugié seraient réunies dans leur chef de sorte que ce serait à tort que le ministre aurait décidé de statuer sur le bien-fondé de leurs demandes en protection internationale dans le cadre de la procédure accélérée prévue à l’article 20 (1) de la loi du 5 mai 2006.

Le délégué du gouvernement estime que le ministre aurait à juste titre statué sur les demandes de protection internationale des demandeurs dans le cadre d’une procédure accélérée.

Aux termes de l’article 20 (1) de la loi modifiée du 5 mai 2006 : « Le ministre peut statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée dans les cas suivants :

a) le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n’a soulevé que des questions sans pertinence ou d’une pertinence insignifiante au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale ;

b) il apparaît clairement que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale ;

c) le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de l’article 21 de la présente loi ;

(…) ».

Aux termes de l’article 21 de la loi du 5 mai 2006 : « (1) Un pays peut être désigné comme pays d’origine sûr pour les besoins de l’examen de la demande de protection internationale.

(2) Un pays qui est désigné comme pays d’origine sûr conformément aux paragraphes (3) et (4) du présent article peut uniquement, après examen individuel de la demande de protection internationale, être considéré comme étant un pays d’origine sûr pour un demandeur, s’il possède la nationalité de ce pays ou s’il avait précédemment sa résidence habituelle dans ce pays, et que le demandeur n’a soumis aucune raison valable permettant de penser qu’il ne s’agit pas d’un pays d’origine sûr en raison de sa situation personnelle.

(3) Une demande de protection internationale est rejetée, sans préjudice du paragraphe (2) qui précède, lorsqu’un pays est désigné comme pays d’origine sûr soit par l’Union européenne, soit par règlement grand-ducal.

(4) Un règlement grand-ducal pourra désigner un pays comme pays d’origine sûr s’il est établi qu’il n’y existe généralement et de façon constante pas de persécution au sens de la Convention de Genève (…) ».

Il s’ensuit qu’aux termes de l’article 20 (1) a), b) et c) de la loi du 5 mai 2006, le ministre peut statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale par voie de procédure accélérée soit s’il apparaît que les faits soulevés lors du dépôt de la demande sont sans pertinence ou d’une pertinence insignifiante au regard de l’examen de ladite demande en obtention d’une protection internationale, soit s’il apparaît clairement que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons de nature à justifier dans son chef dans son pays de provenance une crainte justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de ses opinions politiques, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social, respectivement un risque de subir des atteintes graves au sens de l’article 37 de la même loi, ou encore si le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de l’article 21 précité de la loi du 5 mai 2006.

Par ailleurs, force est au tribunal de constater que les conditions pour pouvoir statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée étant énumérées à l’article 20 (1) de la loi du 5 mai 2006 de manière alternative et non point cumulative, le fait qu’une seule des conditions soit valablement remplie justifie la décision ministérielle à suffisance.

Il est constant en cause que par règlement grand-ducal du 1er avril 2011 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 fixant la liste des pays d’origine sûrs au sens de la loi du 5 mai 2006, la Serbie est considérée comme un pays d’origine sûr, tandis qu’il se dégage des éléments du dossier que les demandeurs ont la nationalité serbe et qu’ils ont habité en Serbie avant de venir au Luxembourg.

S’il est certes exact que l’énumération d’un pays sûr dans la liste du prédit règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 ne constitue qu’une présomption que ce pays est à considérer comme un pays d’origine sûr et qu’aux termes de l’article 21 (2) de la loi du 5 mai 2006 un examen de la situation individuelle du demandeur de protection internationale est indispensable pour pouvoir considérer que concrètement pour le demandeur de protection internationale considéré individuellement, le pays de provenance est à considérer comme pays d’origine sûr, force est au tribunal de constater que les moyens invoqués en l’espèce par les demandeurs ne sont pas de nature à renverser cette présomption. En effet, si les demandeurs affirment certes que les membres de la communauté rom de Serbie seraient exposés à des persécutions, sinon à une crainte réelle de persécutions de la part des citoyens serbes, ainsi que de la part des organes de représentation du pouvoir public, cette affirmation reste cependant à l’état de pures allégations, le demandeur restant en défaut de verser une quelconque pièce à l’appui de ses prétentions. Il ne ressort en effet ni des arguments développés par les demandeurs, ni des éléments du dossier que cette situation soit telle que tout membre de la minorité rom de Serbie puisse se prévaloir de raisons de craindre d’être persécuté du seul fait de l’appartenance à cette communauté. Par ailleurs, il y a lieu de souligner que la qualification de pays d’origine sûr de la Serbie est encore confortée par le fait que la Commission européenne a recommandé le 12 octobre 2011 d’accorder à la République de Serbie le statut de candidat officiel à l’Union Européenne.

Il suit des considérations qui précèdent que le ministre a valablement pu considérer que les demandeurs proviennent d’un pays d’origine sûr au sens de l’article 20 (1) c), respectivement de l’article 21 de la loi du 5 mai 2006, de sorte que c’est à bon droit qu’il a décidé de statuer dans le cadre d’une procédure accélérée sur le bien-fondé de leur demande.

Partant le recours tendant à l’annulation de la décision de statuer sur les demandes de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée est à rejeter pour ne pas être fondé.

2) Quant au recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision portant rejet des demandes de protection internationale Etant donné que l’article 20 (4) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en réformation en matière de demandes de protection internationale déclarées non fondées dans le cadre d’une procédure accélérée, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit à titre principal, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le recours subsidiaire en annulation.

Le recours principal en réformation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

A l’appui de ce volet du recours, les demandeurs font tout d’abord valoir que le ministre n’aurait pas tenu compte des moyens et preuves invoqués à l’appui de leur demande de protection internationale. Ils sont ainsi d’avis que non seulement la situation des Rom en Serbie, mais surtout leur propre situation aurait dû être prise en considération pour statuer sur le bien-fondé de leurs demandes.

Ils estiment que la motivation retenue par le ministre à la base de son refus de leur octroyer le bénéfice de la protection internationale ne serait pas suffisante au regard de normes nationales et européennes. Les demandeurs rappellent à ce sujet que non seulement le ministre, mais également la communauté internationale serait tout à fait au courant de la situation des Rom en Serbie et notamment du fait que les droits et libertés fondamentales des Rom n’y seraient pas garantis. Ils soulignent que le fait que la Commission européenne ait accordé à la Serbie le statut de pays candidat ne garantirait nullement que les droits des Rom soient respectés. A défaut de pouvoir vivre dans des conditions de vie décentes, les Rom ne pourraient en effet qu’essayer de survivre dans ce pays. Ils n’auraient par ailleurs pas accès, sinon subiraient des discriminations à l’accès à la justice, au système de santé, à la scolarité, etc. Les demandeurs font encore état d’expulsions massives de Rom à Belgrade et estiment que les accords et autres engagements du gouvernement serbe ne seraient que « billevesées en vue d’endormir la communauté internationale ».

Les demandeurs soulignent par ailleurs que tous les demandeurs de protection internationale serbes d’origine rom se plaindraient des discriminations auxquelles les Rom devraient faire face notamment quant à l’accès aux soins, à l’éducation et au travail. Ils estiment dans ce contexte que le seul fait que le gouvernement serbe se soit engagé à s’occuper des problèmes rencontrés par les Rom ne changerait rien aux conditions de vie difficiles de la plupart des Rom.

Ils soulignent que contrairement aux conclusions du ministre, ils auraient subi des menaces directes graves et réelles en raison de leur origine rom de la part des citoyens serbes, lesquels les traiteraient comme des « sous-hommes » et ils estiment remplir les critères fixées par les articles 5, 26 et 31 de la loi du 5 mai 2006. Les demandeurs soutiennent encore qu’il serait de principe que la crainte de persécution devrait être considérée comme raisonnable lorsqu’elle est basée sur une évaluation objective de la situation dans le pays du demandeur d’asile.

Les demandeurs concluent de tout ce qui précède que le ministre aurait fait une appréciation erronée et superficielle des faits de l’espèce, en ce qu’il n’aurait pas tenu compte des persécutions, des menaces et violences dont ils auraient été ou pourraient être victimes en cas de retour dans leur pays d’origine et ce en raison de leur appartenance à l’ethnie rom, ethnie dont les membres seraient régulièrement victimes de violences et menaces. Les demandeurs sont en effet d’avis qu’en cas de retour forcé dans leur pays d’origine ils seraient personnellement exposés, du fait de leur origine ethnique, à la mort, sinon à des traitements inhumains et dégradants et ce dans un laps de temps plus ou moins court. Ils soulignent encore dans ce contexte que les autorités serbes seraient incapables de leur fournir une quelconque protection contre ces crimes et délits ethniques.

Le délégué du gouvernement estime pour sa part que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation des demandeurs, de sorte que ceux-ci seraient à débouter de leur recours.

Aux termes de l’article 2 a) de la loi du 5 mai 2006, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire. En vertu de l’article 2 c) de la loi du 5 mai 2006, la notion de « réfugié » est définie comme « tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (…) ».

Une crainte de persécution au sens de l’article 2 c) de la loi du 5 mai 2006 doit reposer nécessairement sur des éléments suffisants desquels il se dégage que, considéré individuellement et concrètement, le demandeur de protection internationale risque de subir des persécutions.

Aux termes de l’article 31, paragraphe (1) de la loi du 5 mai 2006 : « Les actes considérés comme une persécution au sens de l’article 1 A de la Convention de Genève doivent : a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, (…) ».

La reconnaissance de la protection internationale n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur de protection internationale qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

Force est au tribunal de constater que tant la notion de « réfugié », que celle de personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire impliquent nécessairement des persécutions ou des atteintes graves, ou tout le moins un risque de persécution ou d’atteintes graves dans le pays d’origine.

L’examen des déclarations faites par les demandeurs lors de leurs auditions respectives, ainsi que des moyens et arguments apportés au cours de la procédure contentieuse et des pièces produites en cause, amène toutefois le tribunal à conclure qu’il apparaît qu’ils ne remplissent pas les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale.

En effet, et en ce qui concerne la situation générale des Rom en Serbie, s’il peut être admis que les membres de la communauté rom sont exposés à des discriminations et à des conditions de vie précaires, il ne ressort toutefois ni des arguments développés par les demandeurs, ni des éléments du dossier que cette situation générale soit telle que tout membre de la minorité rom en Serbie peut se prévaloir de raisons de craindre d’être persécuté du seul fait de cette origine ethnique. Il se dégage de la motivation de la décision entreprise, confirmée par les sources internationales dont le ministre fait état, que les autorités serbes ont entrepris des efforts pour améliorer le sort et la condition de la population rom. Pareillement, la Serbie a été reconnue comme pays d’origine sûr.

Ce constat n’est pas énervé par les observations des demandeurs à cet égard, étant précisé que les deux seuls articles versés en cause par les demandeurs ont trait aux problèmes rencontrés par certains Rom qui ont fait l’objet de déplacements forcés, c'est-à-dire des problèmes totalement étrangers à la situation personnelle des demandeurs. Or, il appartient au demandeur d’une protection internationale de soumettre des éléments suffisamment concrets desquels on peut déduire qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être persécuté. Il s’ensuit que les demandeurs n’ont pas soumis au tribunal des éléments suffisants de nature à contredire l’appréciation faite par le ministre sur la situation générale de la minorité rom en Serbie. Dès lors, les éléments d’appréciation à la disposition du tribunal ne lui permettent pas de considérer que la situation de la minorité rom en Serbie soit telle que tout membre de cette communauté a des raisons de craindre des persécutions au sens de la loi du 5 mai 2006 du seul fait de son origine ethnique.

Il convient dès lors d’examiner si, en l’espèce, compte tenu de la situation particulière des demandeurs, les événements dont ils font état sont susceptibles de justifier dans leur chef une crainte fondée de persécution au sens de la loi du 5 mai 2006.

Lors de leurs entretiens respectifs avec l’agent compétent des Affaires étrangères, les époux … ont déclaré tous les deux que la seule raison pour laquelle ils ont quitté leur pays d’origine consisterait dans le fait qu’ils auraient été agressés à plusieurs reprises, du fait de leur origine rom, par des hooligans après les matchs de football qui se dérouleraient 3 à 4 fois par mois dans le stade de l’OFC Belgrade se trouvant à proximité de leur domicile.

A titre liminaire, il y a lieu de souligner qu’il ressort des déclarations du demandeur auprès de la direction de l’Immigration qu’il ne fait que supposer que les hooligans les agressent du fait de leur origine rom, le demandeur ayant déclaré à ce sujet que : « Je ne sais pas quoi vous dire. C’est à cause de la nationalité. Ça ne peut pas être autre chose », Monsieur … ayant encore déclaré « Ils frappent tout le monde (…) ». Force est dès lors de retenir que lesdites agressions, même si elles sont fortement condamnables sont a priori à qualifier de délits de droit commun punissables par la loi serbe et non comme des actes de persécution, de sorte à ne pas tomber dans le champ d’application de la Convention de Genève.

A titre superfétatoire, il y a lieu de souligner, même à admettre que lesdites agressions auraient eu lieu sur une toile de fond raciste, que dans la mesure où les auteurs des agressions sont à qualifier de personnes privées sans lien avec l’Etat, la crainte d’être persécutés ne saurait être considérée comme fondée que si les autorités ne veulent ou ne peuvent pas fournir une protection effective aux demandeurs, ou s’il n’y a pas d’Etat susceptible d’accorder une protection : c’est l’absence de protection qui est décisive, quelle que soit la source de persécution1. Ainsi, c’est l’absence de protection qui est décisive, quelle que soit la nature ou les motifs de la persécution. A cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 28 de la loi du 5 mai 2006 reconnaît la possibilité pour des personnes persécutées par des acteurs non étatiques d’obtenir une protection internationale si l’Etat ne veut ou ne peut leur accorder une protection, tandis que l’article 29 (2) définit la protection comme suit : « Une protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judicaire permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection. » Or, et contrairement à ce que les demandeurs affirment au cours de la procédure contentieuse, il résulte de leurs déclarations respectives faites lors de leurs entretiens respectifs auprès de la Direction de l’Immigration, qu’ils n’ont jamais déposé plainte contre lesdits hooligans dont ils déclarent être victimes, Monsieur … ayant à ce sujet déclaré que « (…) Nous on appelle la police mais quand la police arrive, eux ils sont déjà partis » et Madame … ayant affirmé quant à elle d’un côté, que la police n’aurait rien fait, tout en affirmant de l’autre côté que : « Non, on n’a pas porté plainte. On a seulement tout déclaré à la police ». Ainsi, il résulte 1 Trib. adm. 13 juillet 2009, n°25558, Pas. adm. 2011, V° Etrangers, n°107 des déclarations des demandeurs que malgré le fait qu’ils n’ont pas déposé de plainte contre les agresseurs, la police s’est néanmoins rendue à chaque fois sur les lieux. Il ressort encore des mêmes déclarations que si la police n’a pas pu intervenir utilement c’est surtout parce que les agresseurs étaient à chaque fois partis avant leur arrivée, de sorte que les demandeurs ne sauraient invoquer un quelconque refus des autorités locales de leur accorder une protection efficace.

Ainsi, les demandeurs n’ont pas fait état et n’ont pas établi des raisons de nature à justifier dans leur chef dans leur pays d’origine une crainte justifiée de persécutions pour les motifs énumérés à l’article 2 c) de la loi du 5 mai 2006, à savoir du fait de leur race, de leur religion, de leurs opinions politiques, de leur nationalité ou de leur appartenance à un certain groupe social.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre a rejeté la demande en obtention du statut de réfugié présentée par les demandeurs comme non fondée. Le recours des demandeurs est par conséquent à déclarer comme étant non fondé pour autant qu’il est dirigé contre le refus du ministre de leur accorder le statut de réfugié.

Quant au volet de la décision litigieuse portant refus d’accorder le bénéfice du statut conféré par la protection subsidiaire, il y a lieu de relever qu’aux termes de l’article 2 e) de la loi du 5 mai 2006, peut bénéficier de la protection subsidiaire : « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37 (…) ».

L’article 37 de la loi du 5 mai 2006 définit comme atteintes graves : « a) la peine de mort ou l’exécution ; ou b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine ; ou c) des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international. » Le tribunal constate qu’à l’appui de leur demande de protection subsidiaire, les demandeurs n’invoquent aucun moyen spécifique, de sorte qu’il y a lieu de conclure que ladite demande est basée sur les mêmes motifs que ceux qui sont à la base de leur demande de reconnaissance du statut de réfugié.

Or, au vu des conclusions dégagées ci-avant au sujet de la demande en reconnaissance du statut de réfugié des demandeurs, dans la mesure où il a été jugé que les faits et motifs invoqués par ceux-ci manquent de fondement sinon de gravité, il y a lieu de retenir qu’il n’existe pas davantage d’éléments susceptibles d’établir, sur la base des mêmes événements ou arguments, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’ils encourraient, en cas de retour dans leur pays d’origine, un risque réel et avéré de subir des atteintes graves au sens de l’article 37 précité, à savoir la peine de mort ou l’exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants. Par ailleurs, il ne ressort ni du dossier ni des arguments des parties que la situation qui prévaut actuellement en Serbie correspond à un contexte de violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international au sens de l’article 37 précité.

Partant, le recours en réformation est également à rejeter comme étant non fondé en ce qu’il est dirigé à l’encontre de la décision ministérielle refusant aux demandeurs le bénéfice de la protection subsidiaire.

3) Quant au recours tendant à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire Etant donné que l’article 20 (4) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en annulation contre l’ordre de quitter le territoire, une requête sollicitant l’annulation de pareil ordre contenu dans la décision déférée du 21 mai 2012 a valablement pu être dirigée contre la décision ministérielle litigieuse. Le recours en annulation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

Aux termes de l’article 20 (2) de la loi du 5 mai 2006, « une décision négative du ministre vaut décision de retour. (…) ». En vertu de l’article 2 o) de la loi du 5 mai 2006 la notion de « décision de retour » est définie comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire». Il s’ensuit que l’ordre de quitter le territoire est la conséquence automatique de la décision de refus de la demande de protection internationale.

A l’appui de ce volet du recours, les demandeurs sollicitent l’annulation de la décision portant ordre de quitter le territoire au motif qu’il serait en tout état de cause préférable de ne pas reconduire une personne vers un pays où elle devrait craindre de courir un risque réel de subir des atteintes graves à sa vie, ce qui serait toutefois le cas en l’espèce, si les demandeurs devraient être obligés de retourner en Serbie.

Or, le tribunal vient, tel que développé ci-dessus, de retenir que les demandeurs n’ont pas fait état d’une crainte justifiée de persécution au sens de la loi du 5 mai 2006, ni d’atteintes graves telles que définies à l'article 37 de la même loi, de sorte que compte tenu des moyens figurant dans la requête introductive d’instance, le tribunal ne saurait utilement remettre en cause ni la légalité, ni le bien-fondé de la décision déférée portant ordre de quitter le territoire.

Partant, le recours en annulation est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant contradictoirement ;

reçoit en la forme le recours en annulation contre la décision ministérielle du 21 mai 2012 de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

reçoit en la forme le recours principal en réformation contre la décision ministérielle du 21 mai 2012 portant refus d’une protection internationale aux demandeurs ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

dit qu’il n’y a pas lieu d’analyser le recours en annulation subsidiaire ;

reçoit en la forme le recours en annulation introduit contre la décision ministérielle du 21 mai 2012 portant ordre de quitter le territoire ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique extraordinaire de vacation du 26 juillet 2012 par :

Annick Braun, premier juge, Thessy Kuborn, premier juge.

Anne Gosset, juge.

en présence du greffier en chef Arny Schmit Arny Schmit Annick Braun 14


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 30649
Date de la décision : 26/07/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2012-07-26;30649 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award