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25/07/2012 | LUXEMBOURG | N°30882

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 25 juillet 2012, 30882


Tribunal administratif Numéro 30882 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 juillet 2012 Audience publique extraordinaire du 25 juillet 2012 Recours formé par Monsieur …, Findel contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de rétention administrative (art. 120 L.29.08.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 30882 du rôle et déposée le 18 juillet 2012 au greffe du tribunal administratif par Maître Olivier La

ng, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de...

Tribunal administratif Numéro 30882 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 18 juillet 2012 Audience publique extraordinaire du 25 juillet 2012 Recours formé par Monsieur …, Findel contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de rétention administrative (art. 120 L.29.08.2008)

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 30882 du rôle et déposée le 18 juillet 2012 au greffe du tribunal administratif par Maître Olivier Lang, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Kosovo), de nationalité kosovare, actuellement retenu au Centre de rétention à Findel, tendant à la réformation d'une décision du 6 juillet 2012 par laquelle le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration a ordonné son placement au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 23 juillet 2012 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 24 juillet 2012 par Maître Olivier Lang au nom des demandeurs ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport et Maître Sarah Moineaux en remplacement de Maître Olivier Lang, ainsi que Madame le délégué du gouvernement Jacqueline Jacques en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 25 juillet 2012.

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En date du 12 octobre 2009, Monsieur … présenta une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, ci-après désignée par « la loi du 5 mai 2006 », demande dont il fut définitivement débouté par un arrêt de la Cour administrative du 16 février 2012 (n° 29588C du rôle).

En date du 8 mai 2012, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, ci-après dénommé « le ministre », prit une décision de retour à l’encontre de Monsieur …, par laquelle il déclara le séjour de l’intéressé sur le territoire luxembourgeois illégal et lui ordonna de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, au motif qu’il n’était pas en possession d’un passeport en cours de validité ni d’un visa en cours de validité, ni d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois, ni d’une autorisation de travail.

Par un arrêté du 6 juillet 2012, le ministre prit à l’encontre de Monsieur … un arrêté d’interdiction d’entrée sur le territoire pour une durée de trois ans.

Par un arrêté séparé du même jour, notifié à l’intéressé en date du 10 juillet 2012, le ministre ordonna le placement de Monsieur … au Centre de rétention pour une durée d’un mois à partir de la notification de la décision en question, afin de préparer l’exécution de la mesure de son éloignement du territoire. Cet arrêté est fondé sur les considérations et motifs suivants :

« Vu les articles 111, 120 à 123 et 125 (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;

Vu la loi du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;

Vu ma décision de retour du 8 mai 2012 ;

Vu ma décision d’interdiction du territoire du 6 juillet 2012, Attendu qu’au vu de la situation particulière de l’intéressé, il n’existe pas de mesure suffisante, mais moins coercitive qu’une mesure de placement alors que les conditions d’une assignation à domicile conformément à l’article 125 (1) ne sont pas remplies ;

Attendu que l’intéressé est démuni de tout document d’identité et de voyage valable ;

Attendu que l’intéressé évite la procédure d’éloignement ;

Considérant que les démarches nécessaires en vue de l’éloignement de l’intéressé seront engagées dans les plus brefs délais ;

Considérant que l’exécution de la mesure d’éloignement est subordonnée au résultat de ces démarches ».

Par requête déposée le 11 juillet 2012 au greffe du tribunal administratif (inscrite sous le numéro 30842 du rôle), Monsieur … a introduit un recours en annulation contre l’ordre de quitter le territoire du 8 mai 2012. Par requête séparée déposée avec ledit recours contentieux (inscrite sous le numéro 30843 du rôle), il a encore introduit une demande en sursis à exécution de cet ordre de quitter le territoire, sinon en institution d’une mesure de sauvegarde consistant en l’autorisation de continuer à résider au Luxembourg jusqu’au jour où le tribunal administratif aura statué sur le mérite de son recours au fond, demande dont il fut débouté par ordonnance présidentielle du 12 juillet 2012.

Par requête déposée le 18 juillet 2012 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … a fait introduire un recours en réformation contre la décision précitée du 6 juillet 2012 ordonnant son placement en rétention.

Etant donné que l’article 123, paragraphe (1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après désignée par « la loi du 29 août 2008 », institue un recours de pleine juridiction contre une décision de placement en rétention, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation lequel est recevable pour avoir été introduit par ailleurs dans les formes et délai prévus par la loi.

En droit, le demandeur soulève la violation de l’article 120 de la loi du 29 août 2008, interprété en conformité avec l’article 15, paragraphe 1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ci-après désignée par la « directive 2008/115/CE », en se prévalant à cet égard d’un arrêt de la Cour administrative du 23 décembre 2011, du fait pour le ministre de ne pas avoir examiné s’il existait des mesures alternatives suffisantes, moins coercitives que le placement en rétention administrative, en l’occurrence une assignation à résidence. Il fait valoir qu’à l’origine son rapatriement forcé ainsi que celui de sa compagne auraient été prévus pour le 12 juillet 2012 mais qu’ils auraient dû être reportés au motif que les autorités kosovares auraient refusé de l’accueillir de sorte que son éloignement à lui ferait à ce stade l’objet d’un report à une date inconnue, report qui aurait pour origine des motifs techniques. Il soutient encore qu’il présenterait des garanties suffisantes de représentation effectives propres à prévenir un risque de fuite. Ainsi, son adresse de résidence serait connue par le ministre, les services de l’Office Luxembourgeois de l’Accueil et de l’Intégration et par la police. Il aurait été appréhendé sans aucune résistance à cette même adresse par la police en vue de sa mise en rétention.

Le délégué du gouvernement fait valoir que bien que le demandeur ait bénéficié de la possibilité de partir volontairement, la décision ministérielle de retour du 8 mai 2012 étant en effet assortie d’un délai de 30 jours pour quitter le pays, il n’en aurait pas fait usage et se serait maintenu illégalement sur le territoire. Ainsi, il tomberait sous le coup des présomptions de l’article 111 (3) de la loi du 29 août 2008, à savoir qu’il ne remplirait pas les conditions de l’article 34 de la même loi. Il donne à considérer que le rapatriement originalement prévu le 12 juillet 2012 n’aurait pas pu avoir lieu en considération du fait que les autorités kosovares n’auraient disposé que d’un « ancien acte de naissance yougoslave » du demandeur et qu’en l’absence d’un document d’identité probant, il aurait été impossible pour les autorités kosovares de délivrer une autorisation de réadmission. Contrairement aux affirmations du demandeur, il ne s’agirait pas d’un « motif technique » qui aurait empêché la mesure d’éloignement mais bien d’une nouvelle demande en réadmission sur base du document d’identité fourni postérieurement par le demandeur, lequel serait examiné par les autorités kosovares pour s’assurer de la nationalité du demandeur afin de délivrer une nouvelle autorisation de réadmission. Il conclut qu’en l’espèce il y aurait un risque de fuite dès lors que la personne concernée tenterait non de quitter le pays mais de se soustraire aux mesures prises en vue de son éloignement, le cas échéant, en se cachant et en retournant dans la clandestinité, ce risque ayant été établi au moment de la prise de la mesure de placement de sorte que la décision ministérielle de placement serait justifiée.

Le demandeur réplique en contestant l’interprétation du délégué du gouvernement selon laquelle il n’aurait pas « profité » du délai qui lui aurait été accordé dans la décision de retour du 8 mai 2012 pour mettre en œuvre une procédure de retour volontaire. En effet, cette procédure n’aurait pu aboutir dans le délai imparti étant donné que le demandeur aurait dû produire un document d’identité idoine qu’il n’aurait pas possédé et qu’il aurait dû requérir des autorités kosovares, démarche qui serait connue des autorités luxembourgeoises. Le demandeur conteste donc qu’il y aurait un risque de fuite dans son chef au sens de l’article 111 (3) c) de la loi du 29 août 2008. Par ailleurs, il fait valoir que ledit article 111 (3) c) serait contraire à l’article 3 paragraphe 7 de la directive 2008/115/CE étant donné qu’il instaurerait une présomption de fuite légale automatique dès qu’un étranger se trouve en situation irrégulière de sorte que cette présomption deviendrait irréfragable en l’absence de toute possibilité de la renverser. Il en conclut qu’il conviendrait d’écarter l’application dudit article 111 (3) c) et de lui accorder le bénéfice de l’assignation à résidence conformément à l’article 125 de la loi du 29 août 2008.

Il y a lieu de rappeler que l’article 15, paragraphe 1 de la directive 2008/115/CE, précitée, dispose comme suit : « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, en particulier lorsque :

a) il existe un risque de fuite, ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.

Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».

L’article 120 (1) de la loi du 29 août 2008, tel que modifié par la loi du 1er juillet 2011, est libellé comme suit : « Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement (…) l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins qu’il ne soit assigné à résidence en application de l’article 125, paragraphe (1) [de la même loi]. Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement (…). » L’article 125 (1) de la loi du 29 août 2008, tel que modifié par la loi du 1er juillet 2011, régit l’assignation à résidence comme suit : « Dans les cas prévus à l’article 120, le ministre peut également prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire, tout en demeurant une perspective raisonnable, n’est reportée que pour des motifs techniques et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111, paragraphe (3) [de la même loi] (…) ».

Les dispositions précitées des articles 120 et 125 de la loi du 29 août 2008 sont à interpréter en ce sens qu’en vue de la préparation de l’exécution d’une mesure d’éloignement, l’assignation à résidence est à considérer comme mesure proportionnée bénéficiant d’une priorité par rapport à une rétention pour autant qu’il est satisfait aux deux exigences posées par l’article 125 (1) pour considérer l’assignation à résidence comme mesure suffisante et que la rétention ne répond à l’exigence de proportionnalité et de subsidiarité que si une assignation à résidence n’entre pas en compte au vu des circonstances du cas particulier (cf. Cour adm. 23 décembre 2011, n° 29628C du rôle, disponible sur www.ja.etat.lu).

Il y a encore lieu de souligner que l’article 125 (1) de la loi du 29 août 2008 prévoit que le ministre peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard d’un étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire est reportée pour des motifs techniques, à condition que l’intéressé présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111 (3) de la même loi. Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une simple prérogative pour le ministre et qu’il existe une présomption légale d’un risque de fuite dans le chef du demandeur,- présomption simple pouvant être renversée1 -, que celui-ci doit renverser en justifiant notamment de garanties de représentation suffisantes.

En l’espèce, le demandeur conteste le risque de fuite dans son chef et plus généralement considère que l’article 113 (3) c) de la loi du 29 août 2008 serait contraire aux dispositions de l’article 3 7) de la directive 2008/115/CE de sorte qu’il appartient au tribunal d’examiner tout d’abord cette question.

L’article 3 paragraphe 7 de la directive 2008/115/CE définit le risque de fuite comme suit : « «risque de fuite»: le fait qu’il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu’un ressortissant d’un pays tiers faisant l’objet de procédures de retour peut prendre la fuite »;

Par ailleurs, l’article 113 (3) c) de la loi du 29 août 2008 donne la définition suivante du risque de fuite : « c) (…). Le risque de fuite est présumé dans les cas suivants:

1. si l’étranger ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34;

2. si l’étranger se maintient sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, au-delà de la durée de trois mois à compter de son entrée sur le territoire;

3. si l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement;

4. si une décision d’expulsion conformément à l’article 116 est prise contre l’étranger;

5. si l’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage;

6. si l’étranger ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ou qu’il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu’il n’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective, ou qu’il s’est soustrait aux obligations prévues aux articles 111 et 125.

Le risque de fuite est apprécié au cas par cas. (…) » Quant à la question de la conformité de l’article 113 (3) c) de la loi du 29 août 2008 avec l’article 3 paragraphe 7 de la directive 2008/115/CE, force est de constater que l’exigence posée par ce dernier article est celle de déterminer sur base de raisons particulières au cas d’espèce conformément aux critères objectivement définis par la loi s’il existe des raisons de penser qu’un ressortissant d’un pays tiers faisant l’objet de procédures de retour peut prendre la fuite. Or, cette exigence est remplie par l’article 113 (3) c) de la loi du 29 août 2008 dès lors qu’il y est précisé que le risque de fuite est apprécié au cas par cas sur base des critères objectivement énumérés aux points 1 à 5. Partant le moyen tenant au défaut de conformité de l’article 113 (3) c) de la loi du 29 août 2008 à l’article 3 paragraphe 7 de la directive 2008/115/CE est à rejeter pour ne pas être fondé Quant à la question de l’automaticité de la présomption du risque de fuite visé au point 1 de l’article 113 (3) c) de la loi du 29 août 2008 du fait du renvoi à l’article 34 (1) de la loi du 29 août 2008, il est certes vrai que la seule circonstance de ne pas être muni d’un document de 1 cf. doc. parl. n° 6218, avis du Conseil d’Etat, page 5; rapport de la commission des Affaires Etrangères et Européennes, de la Défense, de la Coopération et de l’Immigration, page 7 voyage valable et, le cas échéant, du visa requis entraîne la présomption – qui peut être renversée – du risque de fuite étant donné que l’intention du législateur est de présumer qu’un étranger démuni de papiers risque de s’enfuir, circonstance qui est dès lors de nature à justifier une mesure de placement. Or, contrairement à l’analyse du demandeur la question du renversement de la présomption du risque de fuite ne se situe pas à l’article 111 (3) c) qui, ainsi que le tribunal vient de le retenir, transpose fidèlement l’article 3 paragraphe 7 de la directive 2008/115/CE en énumérant des critères objectifs quant à des raisons de penser qu’un ressortissant d’un pays tiers faisant l’objet de procédures de retour peut prendre la fuite, mais à l’article 125 (1) de la loi du 29 août 2008 qui prévoit une mesure moins coercitive que la rétention, à savoir l’assignation à domicile. Pour qu’une assignation à domicile puisse être prononcée, il convient que deux conditions soient remplies, à savoir, premièrement, il doit s’agir de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire, qui, tout en demeurant une perspective raisonnable, n’est reportée que pour des motifs techniques et, deuxièmement, l’étranger doit présenter des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111, paragraphe (3). Force est de constater quant à cette deuxième condition que la seule affirmation que l’étranger n’a pas l’intention de s’enfuir n’est pas de nature à répondre au prescrit de l’article précité dès lors qu’il est exigé que l’étranger présente des garanties de présentation effectives propres à prévenir le risque de fuite, à savoir qu’il propose des mesures concrètes qui puissent être considérées comme des garanties suffisantes qu’il se présentera le jour demandé de sorte à écarter tout doute quant au risque de fuite. Or, en l’espèce, le demandeur restant en défaut de présenter lesdites garanties dès lors qu’il se limite simplement à contester le risque de fuite, il y a lieu de constater que l’une des deux conditions prévues à l’article 125 de la loi du 29 août 2008 permettant l’assignation à résidence fait défaut, de sorte qu’il y a lieu de rejeter le moyen afférent.

A titre superfétatoire, il échet de constater qu’en l’espèce, la première condition visée à l’article 125 de la loi du 29 août 2008, à savoir celle tenant au report pour des motifs techniques de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire qui doit, par ailleurs, demeurer une perspective raisonnable, n’est pas remplie dès lors qu’une nouvelle demande de réadmission aux autorités kosovares sur base d’une nouvelle pièce d’identité du demandeur ne saurait être considérée comme un report dû à des motifs techniques ainsi que le délégué du gouvernement l’a relevé à juste titre.

Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours en réformation est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

donne acte au demandeur qu’il déclare bénéficier de l’assistance judiciaire ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

Annick Braun, premier juge, Thessy Kuborn, premier juge, Anne Gosset, juge, et prononcé à l’audience publique extraordinaire du 25 juillet 2012 à 14.30 heures par le premier juge Annick Braun en présence du greffier Michèle Hoffmann.

s. Michèle Hoffmann s. Annick Braun Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 25.7.2012 Le Greffier du Tribunal administratif 7


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 30882
Date de la décision : 25/07/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2012-07-25;30882 ?

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