La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/07/2012 | LUXEMBOURG | N°30611

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 19 juillet 2012, 30611


Tribunal administratif N° 30611 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 23 mai 2012 Audience publique extraordinaire du 19 juillet 2012 Recours formé par Monsieur …et Madame …, …, contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de protection internationale (art. 20, L.5.5.2006)

___________________________________________________________________________


JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 30611 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 23 mai 2012 par Maître Nicky STOFFEL, a

vocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsie...

Tribunal administratif N° 30611 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 23 mai 2012 Audience publique extraordinaire du 19 juillet 2012 Recours formé par Monsieur …et Madame …, …, contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration en matière de protection internationale (art. 20, L.5.5.2006)

___________________________________________________________________________

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 30611 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 23 mai 2012 par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à … (Monténégro) et de Madame …, née le … à …, le deux de nationalité monténégrine, demeurant actuellement ensemble à L-… (….), …, tendant 1) à l’annulation d’une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration du 8 mai 2012 de statuer sur le bien-fondé de leurs demandes de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, 2) à la réformation de la décision du même ministre du 8 mai 2012 refusant de faire droit à leurs demandes de protection internationale et 3) à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 14 juin 2012 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Katrin DJABER HUSSEIN, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, et Madame le délégué du gouvernement Jacqueline JACQUES en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique de vacation du 18 juillet 2012.

Le 20 janvier 2012, Monsieur …et Madame … introduisirent auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères, Direction de l’Immigration, une demande de protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, ci-après désignée par « la loi du 5 mai 2006 ».

En date du même jour Monsieur …et Madame … furent entendus par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale sur leur identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Le 9 mars 2012, Monsieur …fut entendu par un agent du ministère des Affaires étrangères, Direction de l’Immigration, sur sa situation et sur les motifs se trouvant à la base de sa demande de protection internationale, tandis que Madame … … fut entendue le 22 mars 2012.

Par décision du 8 mai 2012, notifiée par envoi recommandé du 9 mai 2012, le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, désigné ci-après par « le ministre », informa Madame … … et Monsieur …, ci-après « les consorts …-… » qu’il avait été statué sur le bien-fondé de leurs demandes de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée et que leurs demandes avaient été refusées comme non fondées, tout en leur enjoignant de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Ladite décision est libellée de la façon suivante :

« J'ai l'honneur de me référer à vos demandes en obtention d'une protection internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection que vous avez présentées auprès du service compétent du Ministère des Affaires étrangères en date du 20 janvier 2012.

En vertu des dispositions de l'article 20§1 de la loi modifiée du 5 mai 2006, je vous informe qu'il est statué sur le bien-fondé de vos demandes de protection internationale dans le cadre d'une procédure accélérée parce qu'il apparaît que vous tombez sous deux cas prévus au paragraphe (1), à savoir :

a) « le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n'a soulevé que des questions sans pertinence ou d'une pertinence insignifiante au regard de l'examen visant à déterminer s'il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale;

c) le demandeur provient d'un pays d'origine sûr au sens de l'article 21 de la présente loi ».

En mains le rapport du Service de la Police Judiciaire du 25 janvier 2012, ainsi que les rapports d'entretien de l'agent du Ministère des Affaires étrangères des 9 et 22 mars 2012.

Il ressort du rapport du Service de la Police judiciaire que vous êtes en possession de passeports monténégrins, établis en date du 19 janvier 2012 pour vous Monsieur, ainsi que du 8 juin 2010 pour vous Madame, De même, vous avez déposé une demande de protection internationale en 2001, mais vous auriez été rapatrié.

Monsieur, il résulte de vos déclarations que vous auriez séjourné en Allemagne au début des années 2000. Selon vos dires, vous y auriez vécu avec votre ex-femme en tant que réfugié. En 2005 vous y seriez retourné pour un an. Vous dites que vous ne sauriez pas où se trouvait votre ex-femme et votre fille exactement. Par ailleurs, vous auriez été divorcé par un tribunal allemand qui vous aurait envoyé les documents à votre tribunal à … au Monténégro. Ainsi, une des raisons pour avoir déposé une demande de protection internationale au Luxembourg serait pour être plus proche de votre fille en Allemagne.

Selon vos dires, lorsque votre concubine actuelle serait venue s’installer chez vos parents, votre père aurait continué de vous maltraiter. Il vous aurait mis à la porte et vous seriez parti pour vous installer à …. Vous auriez emprunté de l’argent à votre beau-père pour construire une cabane sur un terrain appartenant à l’Etat monténégrin, fait que vous n’auriez pas su. Le gardien de ce village vous aurait dénoncé au tribunal et vous auriez reçu une amende d’un montant de 800,- €. Vous auriez dû aller en prison pour un mois parce que vous n’auriez pas été en mesure de payer cette amende. De même, vous auriez reçu une deuxième lettre du tribunal qui aurait stipulé que vous devriez détruire votre logement.

Par la suite, comme vous n’auriez pas pu rembourser la somme empruntée à votre beau-

père, celui-ci aurait forcé sa fille à rentrer chez lui à deux reprises. D’ailleurs elle se serait enfuie à chaque fois. Votre beau-père vous aurait menacé avec une arme en juillet en 2011. Vous ne l’auriez pas déclaré à la police puisqu’il s’agirait de votre beau-père.

Vous seriez inscrit au bureau de chômage, mais une aide sociale vous aurait été refusée par l’Etat parce que vous ne rempliriez pas les conditions suivantes, à savoir : être marié avec votre partenaire et avoir des enfants. Pour subvenir à vos besoins vous auriez travaillé au noir.

Madame, vous confirmez les dires de votre concubin. Vous ajoutez qu’il aurait été agressé physiquement par des membres de votre famille. Par ailleurs, après que vous auriez été notifié de l’illégalité de votre construction, vous auriez demandé une autorisation auprès des autorités, mais celle-ci aurait été refusée. Vous indiquez que vous n’auriez pas les moyens financiers pour déménager ailleurs au Monténégro.

Il y a d'abord lieu de relever que la reconnaissance du statut de réfugié n'est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d'origine, mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs qui doivent établir, concrètement, que leur situation individuelle est telle qu'elle laisse supposer une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Or, les faits que vous alléguez ne sauraient constituer un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, puisqu'ils ne peuvent, à eux seuls, établir dans vos chefs une crainte fondée d'être persécutés dans votre pays d'origine du fait de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de votre appartenance à un groupe social ou de vos convictions politiques ainsi que le prévoit l'article 1er, section 1, § 2 de la Convention de Genève ainsi que les articles 31 et 32 de la loi précitée du 5 mai 2006.

Madame, Monsieur, il ressort clairement que vos demandes de protection internationale sont essentiellement basées sur des motifs d’ordre privé sous-tendant des motifs économiques ne répondant à aucun des critères de fond définis par lesdites Convention et loi. Les agissements de votre père et beau-père doivent être considérés davantage comme des délits de droit commun commis par des personnes privées du ressort des autorités de votre pays et punissables en vertu de la loi monténégrine.

Ajoutons également qu'en application de l'article 28 de la loi susmentionnée, au cas de l'espèce, il ne ressort pas de vos déclarations que l'Etat ou d'autres organisations étatiques présentes sur le territoire de votre pays ne peuvent ou ne veulent pas vous accorder une protection contre l'agissement de ces personnes. Vous dites ne pas avoir porté plainte contre les divers agissements et par conséquent, il ne peut être établi que les autorités monténégrines seraient dans l’incapacité ou auraient refusé de vous fournir une protection quelconque.

De même en ce qui concerne votre logement, force est de constater que vous auriez construite votre « baraque » sur un terrain appartenant à l’Etat sans autorisation. Bien qu’il soit regrettable que votre situation économique ne vous permette pas de vous procurer un domicile convenable, il y a lieu de souligner que vous auriez agi dans l’illégalité et que les autorités sont tenues à condamner des infractions telles que les vôtres.

L’économie du Monténégro est en transition vers un système de marché, mais le secteur public reste important et d’autres changements institutionnels sont nécessaires. L’économie repose en grande partie sur le tourisme et l’exportation de métaux raffinés Des entreprises publiques non rentables pèsent sur les finances publiques. Le taux de chômage et les disparités régionales en matière de développement sont les principaux problèmes politiques et économiques. Le Monténégro a privatisé son industrie dominante (complexe d’aluminium) ainsi que la plus grande partie de son secteur financier et a commencé à attirer des investissements étrangers Quant au refus des autorités monténégrines de vous accorder des aides sociales, ce dernier a dûment été motivé par le fait que votre état civil ne vous permettait pas de toucher ces aides. Or, le rapport de l'Union Européenne de 2011 relève que «The labour market has further deteriorated in 2010 and showed only modest improvements in 2011. The activity rate stabilized at 60% for the 15-64. There has been a slight increase of the employment rate in 2011 (at 39.6% in the second half of 2011 compared to 38.9% in the same period of 2010) but with persisting significant gender gap and a continuous increase of unemployment, close to 20% in mid-2011.

The high incidence of long-term employment continued (at around 80% of total unemployed in the second half of 2011 according to Monstat) as well as youth unemployment (at 37.3% in the same period.) The low rate of employment, persisting skills mismatch and gaps between the north and other parts of the country remain causes for concern. An evaluation of implementation of the National Action Plan for Employment (NAPE) found that the strategy for employment and human resources development for the period 2007-2011 is delivering on most of the objectives.

Montenegro continued to implement a wide range of active labour market measures, e. q. public works, seasonal employment, job subsidies, co-financing of apprentices, training, retraining and credits for self-employment. » Il y a lieu de constater que, d'un côté, la situation de l'emploi au Monténégro reste difficile et toute la population en souffre. De l'autre côté, le gouvernement est activement en train de trouver des solutions à diminuer cette problématique par le biais de plusieurs programmes qui ciblent les différentes parties qui se trouvent dans le marché du travail.

Indépendamment de l'absence d'un quelconque élément de preuve de vos déclarations, les craintes que vous exprimez s'analysent en l'expression d'un simple sentiment général d'insécurité et d'une situation financière difficile, plutôt qu'en une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Finalement, selon l'article 1 (1) du règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 fixant une liste de pays d'origine sûrs au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection, votre pays d'origine, le Monténégro, doit être considéré comme pays d'origine sûr au sens de l'article 21 de la prédite loi, les conditions du point c) de l'article 20§1 étant donc également remplies. Ce constat n'est pas contredit par l'examen individuel de votre demande de protection internationale.

Par conséquent, vous n'alléguez aucun fait susceptible d'établir raisonnablement une crainte de persécution en raison d'opinions politiques, de race, de religion, de nationalité ou d'appartenance à un groupe social, susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays.

Les conditions permettant l'octroi du statut de réfugié ne sont donc pas remplies.

En outre, vous n'invoquez pas non plus des motifs sérieux et avérés permettant de croire que vous courez un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 37 de la loi précitée du 5 mai 2006. En effet, les faits invoqués à l'appui de vos demandes ne nous permettent pas d'établir que a) vous craignez de vous voir infliger la peine de mort ou de vous faire exécuter, b) vous risquez de subir des actes de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, c) vous êtes susceptibles de faire l'objet de menaces graves et individuelles contre votre vie en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

Vos demandes en obtention d'une protection internationale sont dès lors refusées comme non fondées au sens de l'article 20 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection.

Vos séjours étant illégaux, vous êtes tous dans l'obligation de quitter le territoire endéans un délai de 30 jours à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive, à destination du Monténégro, ou de tout autre pays dans lequel vous êtes autorisés à séjourner [ ] ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 23 mai 2012, les consorts …-… ont fait introduire un recours tendant 1) à l’annulation de la décision précitée du ministre du 8 mai 2012 de statuer sur le bien-fondé de leurs demandes de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, 2) à la réformation de la même décision du ministre dans la mesure où elle refuse de faire droit à leurs demandes de protection internationale et 3) à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire contenu dans la même décision.

1) Quant au recours tendant à l’annulation de la décision de statuer sur le bien-fondé des demandes de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée Etant donné que l’article 20 (4) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en annulation contre les décisions du ministre de statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée, un recours en annulation a valablement pu être introduit contre la décision déférée du ministre de statuer sur les demandes de protection internationale des consorts …-… dans le cadre d’une procédure accélérée. Le recours en annulation est par ailleurs recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de ce volet du recours, les demandeurs font valoir qu’ils auraient été obligés de quitter leur pays d’origine pour des faits en rapport avec la législation réglementant le droit d’asile et notamment l’article 37 de la loi du 5 mai 2006. Ces faits s’articuleraient autour des maltraitances qu’ils auraient subies de la part de leurs familles respectives qui s’opposeraient à leur relation et autour de la « discrimination administrative » subie de la part de l’Etat monténégrin. En décidant que les demandeurs n’auraient fait état que de problèmes de droit commun, le ministre n’aurait pas correctement évalué la situation les ayant poussée à quitter leur pays d’origine.

En ce qui concerne leur provenance d’un pays d’origine sûr au sens de l’article 21 de la loi du 5 mai 2006, les demandeurs font valoir que s’il est vrai que le Monténégro est considéré comme étant un pays d’origine sûr, cette circonstance ne saurait être intangible et ne saurait à elle seule faire obstacle à une évaluation régulière compte tenu des indications factuelles données par les demandeurs d’asile en provenance de ce pays, mais aussi par les organisations non gouvernementales et autres entités concernées. Or, à cet égard, les demandeurs mettent en avant la position de la Commission européenne qui, dans le cadre du statut de pays candidat à l’adhésion à l’Union Européenne acquis par le Monténégro, aurait exigé que le Monténégro renforce sa lutte contre le crime organisé et veille au respect de la liberté d’expression. Les demandeurs estiment qu’en tout état de cause même si le Monténégro devait être considéré comme un pays sûr en général, il ne pourrait pas l’être dans des cas particuliers tel que le leur.

Le délégué du gouvernement estime que le ministre aurait à juste titre statué sur la demande de protection internationale des demandeurs dans le cadre d’une procédure accélérée.

La décision ministérielle déférée est fondée sur les points a) et c) de l’article 20 (1) de la loi du 5 mai 2006 qui dispose que : « Le ministre peut statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée dans les cas suivants :

a) le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n’a soulevé que des questions sans pertinence ou d’une pertinence insignifiante au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale ;

c) le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de l’article 21 de la présente loi ;

[…] ».

Aux termes de l’article 21 de la loi du 5 mai 2006 : « (1) Un pays peut être désigné comme pays d’origine sûr pour les besoins de l’examen de la demande de protection internationale.

(2) Un pays qui est désigné comme pays d’origine sûr conformément aux paragraphes (3) et (4) du présent article peut uniquement, après examen individuel de la demande de protection internationale, être considéré comme étant un pays d’origine sûr pour un demandeur, s’il possède la nationalité de ce pays ou s’il avait précédemment sa résidence habituelle dans ce pays, et que le demandeur n’a soumis aucune raison valable permettant de penser qu’il ne s’agit pas d’un pays d’origine sûr en raison de sa situation personnelle.

(3) Une demande de protection internationale est rejetée, sans préjudice du paragraphe (2) qui précède, lorsqu’un pays est désigné comme pays d’origine sûr, soit par l’Union européenne, soit par règlement grand-ducal.

(4) Un règlement grand-ducal pourra désigner un pays comme pays d’origine sûr s’il est établi qu’il n’y existe généralement et de façon constante pas de persécution au sens de la Convention de Genève (…) ».

Il s’ensuit qu’aux termes de l’article 20 (1) a) et c) de la loi du 5 mai 2006, le ministre peut statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale par voie de procédure accélérée notamment s’il apparaît que les faits soulevés lors du dépôt de la demande sont sans pertinence ou d’une pertinence insignifiante au regard de l’examen de ladite demande en obtention d’une protection internationale ou encore si le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de l’article 21 précité de la loi du 5 mai 2006.

Par ailleurs, les conditions pour pouvoir statuer sur le bien-fondé d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée étant énumérées à l’article 20 (1) de la loi du 5 mai 2006 de manière alternative et non point cumulative, le fait qu’une seule des conditions soit valablement remplie justifie la décision ministérielle à suffisance.

Il est constant en cause que par règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 fixant la liste des pays d’origine sûre au sens de la loi du 5 mai 2006, le Monténégro est considéré comme un pays d’origine sûr, tandis qu’il se dégage des éléments du dossier que les demandeurs ont la nationalité monténégrine et qu’ils ont résidé au Monténégro avant de venir au Luxembourg.

S’il est certes exact que l’énumération d’un pays sûr dans la liste du prédit règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 ne constitue qu’une présomption que ce pays est à considérer comme un pays d’origine sûr et qu’aux termes de l’article 21 (2) de la loi du 5 mai 2006 un examen de la situation individuelle du demandeur de protection internationale est indispensable pour pouvoir considérer que concrètement pour le demandeur de protection internationale considéré individuellement, le pays de provenance est à considérer comme pays d’origine sûre, force est au tribunal de constater que les moyens invoqués en l’espèce par les demandeurs ne sont pas de nature à renverser cette présomption. En effet, si la position de la Commission européenne invoquée par les demandeurs, fait certes état d’efforts à accomplir par l’Etat monténégrin en ce qui concerne la lutte contre la criminalité organisée et la liberté d’expression, force est cependant de constater que ces questions sont sans rapport avec le récit des demandeurs.

Il suit des considérations qui précèdent que le ministre a valablement pu considérer que les demandeurs proviennent d’un pays d’origine sûre au sens de l’article 20 (1) c) respectivement de l’article 21 de la loi du 5 mai 2006, de sorte que c’est à bon droit qu’il a décidé de statuer dans le cadre d’une procédure accélérée sur le bien-fondé de leurs demandes.

Partant, le recours tendant à l’annulation de la décision de statuer sur les demandes de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée est à rejeter pour ne pas être fondé.

2) Quant au recours tendant à la réformation de la décision portant refus d’une protection internationale Etant donné que l’article 20 (4) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en réformation en matière de demandes de protection internationale déclarées non fondées dans le cadre d’une procédure accélérée, une demande en réformation a valablement pu être dirigée contre la décision ministérielle déférée. Le recours en réformation ayant été introduit par ailleurs dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

Les demandeurs reprochent dans ce contexte au ministre d’avoir fait une interprétation erronée des faits de l’espèce. Ce serait en effet à tort que le ministre aurait retenu que les motifs ayant conduit les demandeurs à quitter leur pays d’origine seraient des motifs économiques et de droit commun. Les demandeurs font dans ce contexte valoir que ce serait à tort que le ministre a estimé que les motifs à la base de leurs demandes de protection internationale seraient à considérer comme motifs de droit commun, mais devraient s’analyser en persécutions tenant au groupe social formé par eux. Les demandeurs estiment encore qu’en raison de la corruption qui régnerait au Monténégro, ils n’auraient pas été en mesure de réclamer une protection de la part des autorités monténégrines, de sorte que leurs familles respectives devraient être considérées comme agents de persécution au sens de la Convention de Genève et de la loi du 5 mai 2006. Ils précisent par ailleurs que les persécutions qu’ils auraient subies en raison de leur appartenance à un « groupe social » seraient d’ordre mental et psychologique et ils soulignent avoir fait l’objet d’une discrimination administrative dans la mesure où ils se seraient vus refuser sans aucune raison l’autorisation de bâtir sollicitée en vu de la construction de leur « baraque ». Ils en concluent que leurs demandes de protection internationales seraient fondées, de sorte que la décision ministérielle entreprise devrait encourir l’annulation.

Le délégué du gouvernement estime pour sa part que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation des demandeurs, de sorte que ceux-ci seraient à débouter de leur recours.

Aux termes de l’article 2 a) de la loi du 5 mai 2006, la notion de « protection internationale » se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection subsidiaire. En vertu de l’article 2 c) de la loi du 5 mai 2006, la notion de « réfugié » est définie comme « tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (…) ».

Une crainte de persécution au sens de l’article 2 c) de la loi du 5 mai 2006 doit reposer nécessairement sur des éléments suffisants desquels il se dégage que, considéré individuellement et concrètement, le demandeur de protection internationale risque de subir des persécutions.

Aux termes de l’article 31, paragraphe (1) de la loi du 5 mai 2006 : « Les actes considérés comme une persécution au sens de l’article 1 A de la Convention de Genève doivent : a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, (…) ».

Force est au tribunal de constater que tant la notion de « réfugié », que celle de personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire impliquent nécessairement des persécutions ou des atteintes graves, ou tout le moins un risque de persécution ou d’atteintes graves dans leur pays d’origine.

L’examen des déclarations faites par les demandeurs lors de leurs auditions respectives, ainsi que des moyens et arguments apportés au cours de la procédure contentieuse et des pièces produites en cause, amène toutefois le tribunal à conclure qu’ils ne remplissent pas les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale.

Il ressort en effet sans équivoque des déclarations des consorts …-…, que ce soit celles actées dans les rapports d’audition des 9 mars et 22 mars 2012 ou celles reprises dans leur recours contentieux du 23 mai 2012, que ceux-ci ont quitté leur pays d’origine, d’une part, pour des raisons familiales, à savoir dans le but d’échapper aux menaces et violences de leurs familles respectives, Monsieur…ayant encore déclaré dans son audition auprès de la direction de l’Immigration avoir quitté son pays d’origine pour retrouver sa fille qu’il a eu avec son ex-femme et, d’autre part, pour des raisons privées et économiques, à savoir le fait qu’ils n’ont pas pu ériger leur logement sur un terrain appartenant à l’Etat monténégrin et qu’ils se retrouveraient dans une situation économique précaire dans la mesure où Monsieur…serait sans travail et ou`ils n’ont pas perçu d’aide sociale dans leur pays d’origine.

Or, en ce qui concerne les menaces dont les demandeurs auraient fait l’objet de la part de leurs familles respectives, force est de constater qu’il résulte des déclarations de ces derniers lors de leurs entretiens respectifs auprès de la direction de l’Immigration que ces menaces trouvent leurs origine d’une part dans l’alcoolisme du père de Monsieur…et, d’autre part, dans le fait que Monsieur…n’a pas pu rembourser les 800,- euros qu’il a emprunté à son beau-père. Dans la mesure où ces menaces se rapportent essentiellement à un litige privé trouvant son origine dans un conflit familial opposant les demandeurs à leurs pères et beau-pères, il y a lieu de retenir que même si ces faits, et plus particulièrement les menaces de mort de la part de la belle-famille de Monsieur …, sont certes fortement condamnables, il n’en reste pas moins qu’elles ne sont pas susceptibles de constituer une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève justifiant l’octroi du statut de réfugié, lesdites persécutions n’étant en effet pas dues à la race, à la religion, à la nationalité, aux opinions politiques ou encore à l’appartenance à un certain groupe social des demandeurs, mais au fait qu’ils ne sont pas en mesure de rembourser la somme emprunté au père de Madame …, et au fait que le père de Monsieur…est violent envers sa famille en raison de son alcoolisme.

En ce qui concerne le moyen des demandeurs qu’ils auraient fait l’objet d’une discrimination administrative du fait qu’ils se seraient vus refuser une autorisation de bâtir « sans aucune raison », il y a lieu de souligner qu’il ressort des déclarations des demandeurs que ceux-ci ont érigé leur domicile sur un terrain faisant partie de la propriété de l’Etat et ne leur appartenant de ce fait pas, de sorte qu’ils sont malvenus d’affirmer ne pas être au courant de la raison du refus en question et ne sauraient prétendre que celui-ci aurait comme origine une quelconque discrimination de la part des autorités monténégrines. Ledit moyen est de ce fait également à rejeter dans la mesure où les faits invoqués ne tombent pas dans le champ d’application de la Convention de Genève.

Finalement, et en ce qui concerne le moyen des demandeurs quant à leur situation économique précaire, il y a lieu de souligner d’une part que des considérations d'ordre matériel et économique, ne constituent pas à elles seules un motif d'obtention du statut de réfugié politique1 et d’autre part qu’il ne résulte en aucune façon de leurs déclarations que ce soient de celles formulées au cours de la procédure pré-contentieuse que de celles faites lors de la phase contentieuse, que cette situation précaire, laquelle est certes navrante, trouverait son origine dans leur appartenance à une certaine race, à une religion, à une nationalité, ou dans leurs opinions politiques ou encore à l’appartenance à un certain groupe social, de sorte qu’elle n’est pas susceptible de rentrer dans le champ d’application de la Convention de Genève Il résulte dès lors des déclarations des demandeurs lors de leurs entretiens respectifs auprès de la Direction de l’Immigration, que ceux-ci ont quitté le Monténégro pour des raisons économiques et familiales, mais qu’ils n’ont jamais fait état et n’ont pas établi des raisons de nature à justifier dans leur chef dans leur pays de provenance une crainte justifiée de persécution pour les motifs énumérés à l’article 2 c) de la loi du 5 mai 2006, à savoir du fait de leur race, de leur religion, de leurs opinions politiques, de leur nationalité ou de leur appartenance à un certain groupe social, de sorte que c’est à bon droit que le ministre a déclaré leurs demandes respectives non fondées.

Il s’ensuit que le recours est à déclarer non fondé pour autant qu’il est dirigé contre le refus du ministre d’accorder aux demandeurs le statut de réfugié.

En ce qui concerne le refus du ministre d’accorder aux demandeurs le bénéfice de la protection subsidiaire, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 2 e) de la loi du 5 mai 2006, est une « personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire», « tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37, l’article 39, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays ».

L’article 37 de la même loi énumère en tant qu’atteintes graves, sous ses points a), b) et c), « la peine de mort ou l’exécution; ou la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine; ou des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

Le tribunal constate que les demandeurs ne formulent dans leurs requête introductive d’instance, aucun moyen explicitement dirigé contre la décision déférée en ce qu’elle leur a refusé la protection subsidiaire, mais qu’ils basent leur recours, concernant leurs demandes de protection subsidiaire, sur les mêmes moyens que ceux exposés à la base de leurs demandes de reconnaissance du statut de réfugié.

En ce qui concerne les problèmes que les demandeurs prétendent avoir rencontré avec leurs familles respectives, force est de constater que ces problèmes ne revêtent pas une gravité 1 Trib. adm. 14 avril 2010, n°26600 du rôle, Pas. Adm. 2011, V° Etrangers, n°155 suffisante pour établir dans leurs chefs un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37 de ladite loi du 5 mai 2006.

Par ailleurs et à titre superfétatoire, il y a encore lieu de rappeler qu’en faisant état de ses craintes de subir des atteintes graves de la part de leurs familles, ils se prévalent d’atteintes graves émanant non pas des autorités publiques, mais de personnes privées. S’il est vrai qu’en vertu de l’article 28 de la loi précitée du 5 mai 2006, des acteurs non étatiques peuvent être des agents d’atteintes graves au sens des dispositions de ladite loi, il n’en saurait être ainsi que s’il peut être démontré que ni l’Etat, ni des partis ou organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions, protection qui n’implique par ailleurs pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence, et une persécution ne saurait être admise dès la commission matérielle d’un acte criminel. Il ne saurait en être autrement qu’en cas de défaut de protection, dont l’existence doit être mise suffisamment en évidence par le demandeur d’asile. Si les demandeurs affirment certes qu’ils n’auraient pas été en mesure de réclamer une protection de la part des autorités monténégrines en raison de la corruption qui régnerait au Monténégro, il y a cependant lieu de souligner que cette affirmation reste à l’état de pure allégation étant donné que les consorts …-… ont affirmé chacun de son côté, ne jamais avoir porté plainte suite aux prétendues agressions subies, de sorte que l’inefficacité du système policier et judiciaire ne ressort pas des éléments soumis au tribunal. Ainsi et dans la mesure où les demandeurs restent en défaut de prouver qu’ils ne sauraient bénéficier d’une protection efficace des autorités policières du Monténégro ils ne sauraient prétendre qu’ils risquent réellement de subir, de la part de leurs familles respectives, en cas de renvoi dans leur pays d’origine, l’une des atteintes graves telles que prévues à l’article 37 de la loi précitée du 5 mai 2006.

En ce qui concerne les autres moyens des demandeurs ayant trait au refus de la délivrance d’une autorisation de construire, il y a lieu de rappeler que le refus de délivrance de l’autorisation de construire s’explique par le fait que demandeurs ont érigé leur domicile sur un terrain faisant partie de la propriété de l’Etat et ne leur appartenant et ne saurait partant être assimilé à une quelconque discrimination ou atteinte grave, mais à une décision administrative.

Finalement, et en ce qui concerne la situation économique précaire dont les demandeurs font état, il y a lieu de constater d’une part, que l’article 37 de la loi modifiée du 5 mai 2006 parle de traitements ou de sanctions « infligées », tandis que l’article 28 de la même loi énumère les acteurs des persécutions et des atteintes graves, de sorte à nécessiter une intervention, une responsabilité humaine et à exclure de son champ d’application l’éventualité d’ « atteintes graves » lorsqu’aucun acteur ne peut en être tenu responsable. Il en résulte que l’état de précarité ou de pauvreté, à lui seul, en l’absence de toute circonstance permettant de déduire qu’il aurait été infligée ou qu’il résulterait d’une intervention directe ou indirecte humaine, ne constitue pas un motif valable d’obtention de la protection subsidiaire au sens de la loi du 5 mai 2006.

Au vu des considérations qui précèdent, il n’existe pas d’éléments susceptibles d’établir, sur la base des mêmes événements ou arguments que ceux formulées dans le cadre de la demande en obtention du statut de réfugié, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire que les demandeurs encourraient, en cas de retour dans leur pays d’origine, un risque réel et avéré de subir des atteintes graves au sens de l’article 37 précité, à savoir la peine de mort ou l’exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

Par ailleurs, il ne ressort ni du dossier ni des arguments des parties que la situation qui prévaut actuellement au Monténégro corresponde à un contexte de violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international au sens de l’article 37 précité.

Partant, le recours en réformation est également à rejeter comme étant non fondé en ce qu’il est dirigé à l’encontre de la décision ministérielle refusant aux demandeurs le bénéfice de la protection subsidiaire.

3) Quant au recours tendant à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire Etant donné que l’article 20 (4) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en annulation contre l’ordre de quitter le territoire, une requête sollicitant l’annulation de pareil ordre contenu dans la décision déférée du 8 mai 2012 a valablement pu être dirigée contre la décision ministérielle litigieuse. Le recours en annulation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai prévus par la loi, il est recevable.

Aux termes de l’article 20 (2) de la loi du 5 mai 2006, « une décision négative du ministre vaut décision de retour. (…) ». En vertu de l’article 2 o) de la loi du 5 mai 2006 la notion de « décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire».

En l’espèce, les demandeurs sollicitent l’annulation de la décision portant ordre de quitter le territoire, au motif que la décision portant refus de reconnaissance d’une protection internationale devrait être réformée.

Le tribunal vient, tel que développé ci-dessus, de retenir que les demandeurs n’ont à aucun moment fait état d’une crainte justifiée de persécution au sens de la loi du 5 mai 2006, ni d’atteintes graves telles que définies à l’article 37 de la même loi, de sorte que compte tenu des moyens figurant dans la requête introductive d’instance, le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée portant ordre de quitter le territoire.

Partant, le recours en annulation est à rejeter pour ne pas être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant contradictoirement ;

reçoit en la forme le recours en annulation contre la décision ministérielle du 8 mai 2012 de statuer sur le bien-fondé des demandes de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

reçoit en la forme le recours en réformation contre la décision ministérielle du 8 mai 2012 portant refus d’une protection internationale à Monsieur …et à Madame … ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

reçoit en la forme le recours en annulation introduit contre la décision ministérielle du 8 mai 2012 portant ordre de quitter le territoire ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique extraordinaire du 19 juillet 2012 par :

Claude Fellens, vice-président, Annick Braun, premier juge, Thessy Kuborn, premier juge.

en présence du greffier Michèle Hoffmann Michèle Hoffmann Claude Fellens 13


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 30611
Date de la décision : 19/07/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2012-07-19;30611 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award