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27/06/2012 | LUXEMBOURG | N°28837

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 27 juin 2012, 28837


Tribunal administratif N° 28837 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 12 juillet 2011 1re chambre Audience publique du 27 juin 2012 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre du Développement durable et des Infrastructures, en matière d’aides financières (règlement grand-ducal du 20 avril 2009)

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Vu la requête introduite en date du 12 juillet 2011 sous le numéro 28837 du rôle par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des a

vocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à L-…, tendant principalem...

Tribunal administratif N° 28837 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 12 juillet 2011 1re chambre Audience publique du 27 juin 2012 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre du Développement durable et des Infrastructures, en matière d’aides financières (règlement grand-ducal du 20 avril 2009)

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Vu la requête introduite en date du 12 juillet 2011 sous le numéro 28837 du rôle par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à L-…, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre du Développement durable et des Infrastructures du 15 avril 2011 lui refusant sa demande d’obtention d’aides financières prévues par le règlement grand-ducal du 20 avril 2009 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 2 septembre 2011 ;

Vu le mémoire en réplique de Maître Jean TONNAR déposé au greffe du tribunal administratif en date du 6 octobre 2011 ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 7 novembre 2011 ;

Vu les pièces versées au dossier et notamment la décision critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Brahim SAHKI, en remplacement de Maître Jean TONNAR, et Monsieur le délégué du gouvernement Daniel RUPPERT en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 26 mars 2012.

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Monsieur … est le propriétaire d’une maison sise à …. Au cours de l’année 2009, Monsieur… commença à assainir énergétiquement ladite maison en remplaçant notamment l’ensemble des fenêtres, la chaudière et en procédant au renouvellement du système électrique.

En date du 26 février 2010, Monsieur … adressa une demande en obtention d’une aide financière au ministre du Développement durable et des Infrastructures sur base de l’article 5 du règlement grand-ducal du 20 avril 2009 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables, ci-après « le règlement grand-ducal du 20 avril 2009 ».

Par courrier du 1er décembre 2010, l’administration de l’Environnement informa Monsieur… que le dossier à la base de sa demande serait incomplet et l’invita, en ce qui concerne les travaux de remplacement des fenêtres de sa maison sise à …, de compléter sa demande par un certificat officiel du fabricant indiquant notamment pour chaque fenêtre les différents coefficients de transmission thermique.

Par courrier adressé à l’administration de l’Environnement en date du 10 décembre 2010, Monsieur… fournit les valeurs techniques concernant les fenêtres sous la forme d’une copie de la lettre de ladite administration du 1er décembre 2010 comportant des notes manuscrites et cachetées par l’installateur des fenêtres, réponse qui ne fut pas acceptée par l’administration de l’Environnement laquelle invita Monsieur… par courrier du 27 décembre 2010 une nouvelle fois à compléter sa demande.

Suite à ce courrier Monsieur… renvoya le dossier à l’administration de l’Environnement, laquelle l’informa cependant en date du 9 février 2011 que le dossier en question ne serait toujours pas complet et l’invita de nouveau à fournir des informations supplémentaires.

Monsieur… fournit finalement par courrier du 21 février 2011 la dernière valeur technique manquante en relation avec les nouvelles fenêtres.

Par décision du 15 avril 2011, le ministre délégué au Développement durable et des Infrastructures, ci-après « le ministre », refusa de faire droit à la demande en obtention d’une aide financière introduite par Monsieur…, décision libellée comme suit :

« Nous nous référons à votre demande d’aide financière du 25/02/2010, introduite en date du 26/02/2010, pour la réalisation de votre projet relatif à l’utilisation rationnelle de l’énergie et de la mise en valeur des sources d’énergies renouvelables à l’adresse ….

Après examen de votre dossier de demande nous sommes au regret de vous informer que, selon le règlement grand-ducal du 20 avril 2009, vous ne pouvez pas bénéficier des aides demandées et ceci pour la raison suivante :

« Concernant l’article 5. Assainissement énergétique d‘une maison existante (…) 5. Afin d’éviter l’humidité produite par la condensation et les problèmes en résultant (moisissures, etc.), l’assainissement des fenêtres de la façade doit se faire en principe conjointement soit avec l’isolation thermique des murs de façade soit avec la mise en place d’une ventilation contrôlée, apte à contrôler le renouvellement d’air pendant la période de chauffe. La même contrainte s’applique dans le cas d’un grenier chauffé. Abstraction est faite du principe de l’isolation thermique conjointe, si le mur de façade ou la toiture du grenier chauffé présente un coefficient de transmission thermique inférieur ou égal à 1,00 W/m2K. Pour les éléments de construction existants où le coefficient de transmission thermique n’est plus démontrable par des pièces justificatives du fabricant, l’avis du conseiller est à ce sujet pris en compte.

Or dans votre cas, d’après le rapport de conseil en énergie, le coefficient de transmission thermique des murs de façade à l’état non assaini est de 1,40 W/m2 K et, d’après les documents fournis, les travaux d’assainissement effectués ne comporteraient ni l’isolation thermique des murs de façade ni la mise en place d’une ventilation contrôlée. Votre investissement n’est donc pas éligible d’après les dispositions du règlement susmentionné (…) ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 12 juillet 2011 Monsieur … fit introduire un recours en réformation, sinon en annulation à l’encontre de la décision ministérielle susmentionnée.

Aucune disposition légale n’instaurant de recours au fond en la présente matière, seul un recours en annulation a pu être introduit contre la décision ministérielle susmentionnée du 15 avril 2011.

Le tribunal n’est partant pas compétent pour connaître du recours en réformation introduit à titre principal.

Le recours en annulation introduit à titre subsidiaire est quant à lui recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, Monsieur… s’insurge sur la durée de plus d’un an entre l’introduction de sa demande et la réponse ministérielle en faisant plaider qu’après avoir introduit sa demande en vue de l’obtention d’aides financières en date du 25 février 2010, il aurait été contacté à quatre reprises par l’administration de l’Environnement en vue de compléter son dossier, ce qu’il aurait fait à chaque fois, pour se voir finalement refuser les aides sollicitées 14 mois plus tard, à savoir le 15 avril 2011. Il explique plus particulièrement que suite au quatrième courrier lui adressé par l’administration de l’environnement le 9 février 2011, la société ayant installé les fenêtres litigieuses aurait confirmé par courrier du 16 février 2011 les valeurs PSI, à savoir 0,048 à titre de coefficient linéaire de conductivité thermique et il souligne qu’avant même d’avoir introduit sa demande, il aurait fait appel à un architecte en vue de faire établir une fiche complète concernant l’assainissement énergétique de sa maison, fiche qui aurait renseignée sur toutes les valeurs exigées par le règlement grand-ducal du 20 avril 2009. Monsieur… estime que sa demande aurait été considérée à chaque fois comme non complète du seul fait que le ministre aurait exigé pour chaque fenêtre individuelle un certificat officiel avec « la valeur », exigence qui serait cependant impossible à satisfaire d’après le fournisseur et l’installateur des fenêtres en question. Il souligne qu’il aurait finalement été informé lors d’un entretien téléphonique, en date du 11 février 2011, avec un responsable du ministère que son dossier serait « en règle », de sorte qu’il aurait été d’autant plus surpris d’apprendre que sa demande avait finalement néanmoins été refusée.

En droit, le demandeur fait plaider que même si d’après le règlement grand-ducal du 20 avril 2009, lequel serait « un chef d’œuvre d’incompréhension » le mur de façade ou la toiture du grenier chauffé devraient présenter un coefficient de transmission thermique inférieur ou égal à 1,00 W/m2 K, il n’en resterait pas moins que le ministre aurait été au courant que le projet de rénovation de la maison sise à … serait un « double projet », consistant en premier lieu dans l’installation de nouvelles fenêtres remplissant les critères prévus au règlement grand-ducal du 20 avril 2009 et en deuxième lieu en l’isolation thermique des murs de façade, respectivement la mise en place d’une ventilation contrôlée, le devis pour cette deuxième étape ayant pu être fourni entretemps. Il estime que dans la mesure où il ne résulterait d’aucun élément tangible que le coefficient de 1,00 W/m2 K serait dépassé en l’espèce, de sorte qu’il aurait dû se voir accorder les aides étatiques et plus particulièrement celles prévues à l’article 5.3.8 du règlement grand-ducal du 20 avril 2009 et 5.5. dudit règlement, article relatif à une analyse d’étanchéité. Le demandeur souligne encore qu’avant de procéder au renouvellement de toutes les fenêtres, il aurait installé une nouvelle chaudière en 2009 pour la somme de…,- euros, pour laquelle il se serait uniquement vu accorder une participation de …,- euros de la part du ministère et il aurait également procédé au renouvellement de l’électricité pour la somme de …,- euros, travaux que le ministre aurait dû déclarer conformes à l’annexe II concernant l’article 5 du règlement grand-ducal du 20 avril 2009.

Le délégué du gouvernement de son côté estime que ce serait à juste titre que les aides étatiques financières sollicitées ont été refusées à Monsieur… de sorte que le recours en annulation tel qu’introduit par ce dernier devrait être déclaré non fondé.

Force est d’abord au tribunal de constater qu’il résulte des pièces versées en cause et plus particulièrement de la demande introduite auprès du ministre en date du 25 février 2010, que Monsieur… a sollicité des aides financières telles que prévues à l’article 5 du règlement grand-

ducal du 20 avril 2009, article relatif à l’assainissement énergétique d’une maison d’habitation existante, ainsi que pour le conseil en énergie auquel il a fait appel.

En ce qui concerne les développements du demandeur relatifs au fait qu’il aurait dû attendre plus d’un an après l’introduction de sa demande avant de se voir finalement refuser les aides sollicitées, il y a lieu de souligner que le tribunal n’est pas en mesure de prendre position par rapport à un tel moyen simplement suggéré, sans être soutenu effectivement, le demandeur restant plus particulièrement en défaut d’expliquer en quoi la durée entre l’introduction de la demande et le refus ministériel lui aurait porté préjudice ou encore en quoi une telle durée serait contraire à la loi.

Par ailleurs et à titre superfétatoire, il résulte des pièces versées en cause que l’administration de l’Environnement a dû s’adresser à d’itératives reprises à Monsieur… pour que celui-ci complète sa demande et plus particulièrement qu’il fournisse certaines données techniques de la fiche annexe « ASEE » (Assainissement énergétique d’une maison existante), fiche qui renseigne tant sur des aspects d’ordre financier que sur les coefficients de transmission thermique et qui est à remplir par le conseiller en énergie conformément à l’article 14 de l’annexe II du règlement grand-ducal du 20 avril 2009 lequel prévoit que l’inventaire à réaliser par le conseiller en énergie, doit comporter notamment une description de la performance énergétique de tous les éléments de l’enveloppe thermique moyennant l’indication du coefficient de transmission thermique «U» [W/m2 K], le demandeur ayant plus particulièrement omis de joindre la deuxième page de ladite fiche à sa demande, de renseigner le ministre notamment sur le fait que les travaux d’isolation thermique seraient entrepris dans une deuxième phase et sur le coefficient de transmission thermique du mur de façade et de la toiture du grenier, le demandeur ayant par ailleurs a omis de joindre les factures détaillées et acquittés en ce qui concerne les travaux d’isolation à sa demande initiale. Au vu des considérations qui précèdent, le demandeur ne saurait reprocher au ministre de ne pas avoir traité son dossier avec la diligence nécessaire, dès lors que la durée de plus d’un an entre l’introduction de la demande et le refus ministériel s’explique par un manque de diligence du demandeur lui-même.

En ce qui concerne les développements du demandeur relatifs au fait qu’il remplirait les critères pour se voir octroyer les aides financières prévues à l’article 5 du règlement grand-ducal du 20 avril 2009, il y a lieu de souligner que ledit article dispose en son point 1. que :

« Pour l’amélioration de la performance énergétique d’une maison d’habitation existante, respectant les critères de qualité requis déterminés dans l’annexe II, le Ministre peut accorder une aide financière s’élevant aux montants figurant dans le tableau au point 3 du présent article et sous réserve que l’assainissement ait été réalisé sur base d’un conseil en énergie spécifié à l’article 14. On entend par maison d’habitation existante, une maison individuelle ou à appartements utilisée à des fins d’habitation et âgée de plus de 10 ans lors de l’introduction de la demande d’aide financière ».

Il résulte de la disposition légale qui précède, qu’un propriétaire d’une maison d’habitation âgée de plus de 10 ans peut se voir octroyer des aides financières pour les travaux d’assainissement qu’il compte réaliser dans la maison en question à condition que ladite maison respecte les critères prévus à l’annexe II du règlement grand-ducal du 20 avril 2009.

L’annexe II du règlement grand-ducal du 20 avril 2009 prévoit, quant à elle, différentes spécifications techniques que les travaux d’assainissement doivent respecter en fixant notamment plusieurs coefficients de transmission thermique que les éléments assainis ne doivent pas dépasser. Ladite annexe prévoit par ailleurs en son point 5.5 que :

« Afin d’éviter l’humidité produite par la condensation et les problèmes en résultant (moisissures, etc.), l’assainissement des fenêtres de la façade doit se faire en principe conjointement soit avec l’isolation thermique des murs de façade soit avec la mise en place d’une ventilation contrôlée, apte à contrôler le renouvellement d’air pendant la période de chauffe. La même contrainte s’applique dans le cas d’un grenier chauffé. Abstraction est faite du principe de l’isolation thermique conjointe, si le mur de façade ou la toiture du grenier chauffé présente un coefficient de transmission thermique inférieur ou égal à 1,00 W/m2K. Pour les éléments de construction existants où le coefficient de transmission thermique n’est plus démontrable par des pièces justificatives du fabricant, l’avis du conseiller est à ce sujet pris en compte ».

Il résulte de la disposition réglementaire qui précède que pour éviter les problèmes d’humidité qui peuvent se présenter en cas de remplacement des fenêtres d’une maison d’habitation existante, un tel remplacement des fenêtres doit en principe être réalisé conjointement avec soit une isolation thermique des murs de façade, soit avec la mise en place d’une ventilation contrôlée, sauf dans les cas où le mur de façade ou la toiture du grenier chauffé présente un coefficient de transmission thermique inférieur ou égal à 1,00 W/m2K.

En l’espèce il résulte de la fiche du conseiller en énergie annexée à la demande en vue de l’obtention des aides étatiques que ledit conseil a recommandé au demandeur de procéder non seulement au remplacement des fenêtres, mais également à l’isolation thermique des parois. Or, il résulte tant des pièces versées en cause que des explications de part et d’autre, qu’à la date de la décision incriminée les seuls travaux d’assainissement énergétique entrepris par Monsieur… consistaient dans le remplacement de l’ensemble des fenêtres. Ainsi, il résulte plus particulièrement des développements non contestés du délégué du gouvernement que lors d’un entretien téléphonique avec le demandeur en date du 11 février 2011, un agent de l’administration de l’Environnement a appris que Monsieur… a uniquement remplacé les anciennes fenêtres, mais n’a entrepris aucune autre mesure d’assainissement, ni des murs, ni de la toiture, ni de la dalle inférieure, le demandeur soutenant de son côté que les travaux d’assainissement des murs seraient entrepris dans une deuxième phase, sans pour autant préciser quand il entend faire procéder aux travaux en question, étant entendu qu’un simple devis ne suffit pas à établir la réalisation effective des travaux.

Or, comme le tribunal vient de retenir ci-avant, le règlement grand-ducal du 20 avril 2009 prévoit en son annexe II que le remplacement des fenêtres d’une maison existante doit en principe s’accompagner d’une isolation thermique des murs de façade, ou d’une mise en place d’une ventilation contrôlée, travaux qui n’ont pas été entrepris en l’espèce.

Néanmoins, et dans la mesure où le règlement grand-ducal du 20 avril 2009 prévoit dans son annexe II une exception au principe que le remplacement des fenêtres doit s’accompagner d’une isolation thermique des murs ou d’une ventilation contrôlée, à savoir que le mur de façade ou la toiture du grenier chauffé présente un coefficient de transmission thermique inférieur ou égal à 1,00 W/m2K, il y a lieu de vérifier si en l’espèce ledit coefficient est respecté. Si le demandeur plaide certes qu’il ne résulterait d’aucun élément tangible que le coefficient en question serait dépassé, il résulte cependant tant des pièces versées en cause, et plus particulièrement de la page 2 de la fiche ASEE telle que remplie par le conseiller en énergie le 29 janvier 2010, que des explications du représentant étatique que ledit coefficient de transmission thermique s’élève en l’espèce à 1,40 W/m2K, c’est-à-dire qu’il est supérieur au taux maximal autorisé, de sorte qu’il y a lieu de retenir que la maison sise à … ne respecte pas les conditions prévues à l’annexe II du règlement grand-ducal du 20 avril 2009, conditions qui, d’après l’article 5 point 1. du même règlement grand-ducal, doivent cependant impérativement être respectées pour qu’un propriétaire d’une maison existante soit éligible à se voir octroyer des aides financières.

Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le ministre a refusé d’accorder à Monsieur… les aides financières pour les travaux d’assainissement, consistant en un remplacement de l’ensemble des fenêtres, de la maison sise à …, telles que prévues à l’article 5 du règlement grand-ducal du 20 avril 2009, de sorte que le moyen afférent est à déclarer non fondé.

En ce qui concerne les développements du demandeur relatifs au fait qu’il aurait dû se voir attribuer des aides pour le conseiller en énergie auquel il a fait appel, il y a lieu de souligner que le tribunal n’est pas en mesure de prendre position par rapport à un tel moyen simplement suggéré, sans être soutenu effectivement, étant donné qu’en l’absence de l’invocation de moyens concrets, il n’appartient pas au tribunal administratif de suppléer à la carence de la partie demanderesse et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de ses commentaires.

Par ailleurs et à titre superfétatoire il résulte des explications non contestées du délégué du gouvernement que sur les 8 heures prestées par le conseiller en énergie, la moitié se rapporte à l’établissement d’un passeport énergétique, prestation non éligible au regard du règlement grand-

ducal du 20 avril 2009.

Au vu des considérations qui précèdent, le moyen afférent est à déclarer non fondé.

En ce qui concerne les développements du demandeur relatifs au fait qu’il aurait également dû se voir attribuer des aides pour le remplacement de la chaudière et le renouvellement du système électrique il y a lieu de souligner que dans sa demande initiale du 25 février 2010 le demandeur n’a pas sollicité de telles aides, de sorte qu’on ne saurait en tout état de cause reprocher au ministre de ne pas lui avoir attribué les aides en question. Par ailleurs et à titre superfétatoire, il résulte des développements non contestés par le délégué du gouvernement que Monsieur… s’est vu attribuer le montant de …,- euros pour la mise en place de la chaudière à condensation sur base de l’article 11 du règlement grand-ducal du 20 avril 2009, de sorte que le moyen afférent est également à rejeter.

Finalement, en ce qui concerne les développements du demandeur relatifs au fait que le ministre aurait dû lui accorder les aides prévues à l’article 5.5. du règlement grand-ducal du 20 avril 2009, article relatif à une analyse d’étanchéité, force est de constater, à l’instar du délégué du gouvernement, qu’il ne résulte d’aucune pièce versée en cause que le demandeur a effectivement fait procéder à une telle analyse d’étanchéité.

Il se dégage dès lors de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’en l’état actuel du dossier et compte tenu des moyens figurant dans la requête introductive d’instance, le tribunal ne saurait utilement mettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée.

Il s’ensuit que le recours sous analyse est à rejeter comme non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours principal en réformation ;

reçoit le recours subsidiaire en annulation en la forme ;

au fond le dit non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 27 juin 2012 par :

Marc Sünnen, vice-président, Thessy Kuborn, premier juge, Paul Nourissier, juge, en présence du greffier Michèle Hoffmann.

s. Hoffmann s. Sünnen Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 28.6.2012 Le Greffier du Tribunal administratif 8


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 28837
Date de la décision : 27/06/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2012-06-27;28837 ?

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